Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I – Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique le règlement (CE) n o  1346/2000 (2) . Plus précisément, les questions posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) conduiront la Cour à se pencher, tout d’abord, sur la question de savoir si l’article 13 de ce règlement est applicable dans l’hypothèse où le paiement effectué au titre de l’exécution d’une injonction de payer à l’encontre d’un débiteur (ci-après l’«acte attaqué» ou l’«acte en cause») est intervenu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Ensuite, la Cour sera amenée à déterminer si le droit applicable à l’acte attaqué (ci-après la «lex causae»), en l’espèce le droit autrichien, régit également les effets juridiques liés à l’écoulement du temps. Enfin, ce renvoi préjudiciel offre à la Cour l’occasion de préciser si les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit de révocation du syndic, au regard de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, relèvent aussi de la lex causae.

2. Avant de me consacrer à l’interprétation de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, il me paraît utile de rechercher dans quelle mesure l’article 5 dudit règlement est applicable au droit de saisie en vertu duquel, en l’espèce, l’exécution forcée du paiement de la somme litigieuse a été effectuée.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. Le considérant 11 du règlement n o  1346/2000 énonce:

«Le présent règlement tient compte du fait que, en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté. L’application sans exception du droit de l’État d’ouverture susciterait dès lors fréquemment des difficultés. Cela vaut notamment pour les sûretés très différenciées qui existent dans la Communauté. Par ailleurs, les droits préférentiels dont jouissent certains créanciers sont, dans certains cas, conçus de manière très différente. Le présent règlement devrait en tenir compte de deux manières en prévoyant, d’une part, des règles spéciales relatives à la loi applicable pour certains droits et situations juridiques particulièrement importants (par exemple, les droits réels et les contrats de travail) et en autorisant, d’autre part, outre une procédure d’insolvabilité principale de portée universelle, également des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture.»

4. Le considérant 24 de ce règlement est ainsi libellé:

«La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale.»

5. L’article 4, paragraphe 2, sous f) et m), dudit règlement dispose:

«2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[...]

f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours;

[...]

m) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.»

6. L’article 5 de ce même règlement prévoit:

«1. L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;

b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

[...]

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, [sous] m).»

7. Aux termes de l’article 13 du règlement n o  1346/2000:

«L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que:

– cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture,

et que

– cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.»

8. Selon l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement:

«1. Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d’exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.»

B – Le droit allemand

9. L’article 88 de l’Insolvenzordnung (loi allemande sur l’insolvabilité, BGBl. 1994 I, p. 2866, ci-après l’«InsO») prévoit:

«Si un créancier de la personne insolvable a, au cours du mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après celle-ci, obtenu par la voie d’une exécution forcée une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse, l’ouverture de la procédure rend cette sûreté inopérante.»

C – Le droit autrichien

10. L’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’Insolvenzordnung (loi autrichienne sur l’insolvabilité, RGBl. 1914, p. 337, ci-après l’«IO») dispose:

«(1) La révocation ne peut valablement être invoquée que par le biais d’une action en justice [...].

(2) L’action révocatoire doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. [...]»

III – Le cadre factuel

11. ECZ GmbH est une société allemande dont le siège est à Tettnang (Allemagne). Cette société se livrait à un trafic de véhicules frauduleux sous la forme d’un système pyramidal. En effet, pour opérer sur le marché autrichien, cette société mère avait recours à une filiale, la société autrichienne ECZ Autohandel GmbH (ci-après la «société débitrice»), dont le siège est à Bregenz (Autriche). Le requérant au principal, M. Lutz, résidant en Autriche, comptait au nombre des clients de la société débitrice, à laquelle il avait acheté une voiture.

12. Le 17 mars 2008, en raison de l’inexécution par la société débitrice du contrat conclu aux fins de l’achat dudit véhicule, M. Lutz a obtenu du Bezirksgericht Bregenz (tribunal de district de Bregenz, Autriche) le prononcé d’une injonction de payer exécutoire à l’encontre de la société débitrice, pour un montant de 9 566 euros outre les intérêts.

13. Le 20 mai 2008, le Bezirksgericht Bregenz a autorisé l’exécution forcée, au titre de laquelle trois comptes bancaires détenus par la société débitrice auprès d’une banque autrichienne ont été saisis. Le 23 mai 2008, la procédure d’exécution a été signifiée à la Sparkasse de Feldkirch (Autriche) (ci-après la «banque de la société débitrice»).

14. Le 13 avril 2008, la société débitrice a demandé elle-même l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le 4 août 2008, l’Amtsgericht Ravensburg (tribunal d’instance de Ravensburg, Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société débitrice en Allemagne. La partie défenderesse au principal, M me  Bäuerle, résidant en Allemagne, est l’actuel «syndic» (3) de cette procédure.

15. Le 17 mars 2009, la banque de la société débitrice a payé à M. Lutz, au titre de la saisie pratiquée, la somme litigieuse de 11 778,48 euros. Préalablement, par lettre du 10 mars 2009, le syndic alors en fonctions avait toutefois indiqué qu’il ne ferait pas valoir de créance à compenser auprès de ladite banque, mais qu’il se réservait néanmoins la possibilité d’y opposer une révocation au titre de l’insolvabilité.

16. Dans une lettre du 3 juin 2009, c’est-à-dire environ dix mois après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le syndic en fonctions à cette date a fait part de la révocation au titre de l’insolvabilité de l’exécution forcée autorisée le 20 mai 2008 ainsi que du paiement effectué le 17 mars 2009. Cependant, un recours judiciaire n’a été introduit que par requête signifiée le 23 octobre 2009. Par son recours, M me  Bäuerle a demandé, devant les juridictions allemandes, la restitution à la masse du montant saisi.

17. Le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne) a fait droit à cette demande. M. Lutz a ensuite succombé en son appel. Par un pourvoi en «Revision», il a maintenu sa conclusion visant au rejet du recours.

18. La juridiction de renvoi considère que le succès du pourvoi dépend de l’interprétation de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, à supposer que cette disposition soit applicable au cas d’espèce. En effet, l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement précise que la question de la nullité, de l’annulation ou de l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers est régie par le droit applicable à la procédure d’insolvabilité (ci-après la «lex fori concursus»). Toutefois, l’article 13 du même règlement écarte l’application de cette disposition dans le cas où celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

19. À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, en application de la lex fori concursus, c’est-à-dire, en l’espèce, des règles du droit allemand, l’acte en cause n’est pas attaquable, les seuls actes pouvant être attaqués étant ceux intervenus avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (4) . Or, le paiement de la somme saisie sur le compte bancaire ne serait intervenu que sept mois après l’ouverture de la procédure. Cependant, le droit de saisie sur les avoirs bancaires n’aurait pris naissance que postérieurement à la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, formée le 13 avril 2008, et aurait donc été, en vertu de l’article 88 de l’InsO, privé de validité à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le paiement du montant saisi sur les comptes bancaires qui a eu lieu par la suite serait donc également dépourvu de validité (5) . En outre, si l’article 5 du règlement n o  1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier, cet article, en vertu de son paragraphe 4, ne s’opposerait pas à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité de l’acte en cause.

20. Il ressort néanmoins de la décision de renvoi que M. Lutz a fait valoir, en s’appuyant sur l’article 13 du règlement n o  1346/2000, que le paiement du montant litigieux n’est par aucun moyen attaquable au regard du droit applicable à l’acte attaqué (6), du fait de l’expiration d’un délai de forclusion. En effet, si, selon les dispositions pertinentes du droit autrichien, le paiement effectué à partir des avoirs bancaires le 17 mars 2009 était, en principe, attaquable dans un premier temps (7), une action révocatoire n’aurait cependant eu aucune chance de prospérer, car l’article 43, paragraphe 2, de l’IO prévoit un délai de forclusion d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour l’introduction d’une telle action révocatoire fondée sur l’insolvabilité.

21. La juridiction de renvoi observe à cet égard que, selon le droit allemand, le délai pour l’introduction d’une action révocatoire est de trois ans et que ce délai a été respecté.

IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

22. C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a, par décision du 10 octobre 2013, parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2013, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 13 du règlement [n o  1346/2000] est-il applicable à la situation dans laquelle le paiement, attaqué par le mandataire liquidateur, d’un montant saisi antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure?

2) Si la première question doit recevoir une réponse affirmative, le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement [n o  1346/2000] inclut-il aussi les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par le droit de l’État dans lequel l’acte attaqué produit ses effets (la lex causae)?

3) Si la deuxième question doit recevoir une réponse affirmative, les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement [n o  1346/2000] sont-elles déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus?»

23. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République portugaise ainsi que par la Commission européenne.

24. Les parties au principal, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission ont été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2014.

V – Analyse

A – Sur l’applicabilité de l’article 5 du règlement n o  1346/2000

25. La présente affaire s’inscrit dans un contexte juridique complexe et soulève la question de l’applicabilité de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 à un paiement intervenu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur le fondement d’un droit de saisie constitué avant l’ouverture de ladite procédure. Pour répondre à cette question, et compte tenu du fait que l’acte préjudiciable est en l’espèce la constitution du droit de saisie (8), il convient de déterminer si un droit réel qui porte sur un bien situé, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre devient inopérant à la suite de cette ouverture, en application de la lex fori concursus.

26. Je rappelle, tout d’abord, que la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (9) .

27. Dans ces circonstances, alors même que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, il me semble nécessaire d’examiner, au préalable, si le droit de saisie constitue bien un droit réel et, par conséquent, si les conditions de l’article 5 dudit règlement sont remplies en l’espèce. En effet, c’est seulement si le droit de saisie est un droit réel, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, que M. Lutz ne serait pas obligé de restituer à la masse la valeur de la créance garantie (10) . La qualification d’un droit en tant que droit réel constitue donc une condition préalable à l’application au cas d’espèce, de l’article 13 du règlement n o  1346/2000.

28. Il s’ensuit que j’examinerai, en premier lieu, la qualification, en tant que droit réel, du droit de saisie des avoirs bancaires de la société débitrice avant de clarifier, en second lieu, l’étendue de la protection des droits réels conférée par l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement.

1. Sur la qualification du droit de saisie des avoirs bancaires de la société débitrice au regard de l’article 5 du règlement n o  1346/2000

29. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (lex fori concursus). Cette loi régit, ainsi que l’énonce le considérant 23 du même règlement, toutes les conditions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité (11) .

30. Toutefois, afin de préserver la confiance légitime et la sécurité juridique des transactions dans des États membres autres que celui d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le règlement n o  1346/2000 prévoit, à ses articles 5 à 15, un certain nombre d’exceptions à ladite règle de la loi applicable pour certains droits et situations juridiques qui sont considérés, aux termes de son considérant 11, comme particulièrement importants (12) . Ainsi, s’agissant notamment des droits réels, l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement énonce que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre (13) .

31. Selon la jurisprudence de la Cour, la portée de cette disposition est éclairée par les considérants 11 et 25 du règlement n o  1346/2000, aux termes desquels il est nécessaire de prévoir pour les droits réels un rattachement particulier «qui déroge à la loi de l’État d’ouverture», étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. Ainsi, aux termes du considérant 25, la justification, la validité et la portée d’un tel droit réel doivent normalement se déterminer en vertu de la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet dudit droit (lex rei sitae) et ne pas être affectées par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (14) . Par conséquent, il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question (lex rei sitae) (15) . Seuls bénéficient de la protection de cet article les droits réels qui portent sur des biens du débiteur situés au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre autre que l’État d’ouverture (16) . En effet, l’article 5 du règlement n o  1346/2000 est non pas une règle de conflit, mais une règle matérielle «négative» (17) qui a pour objet d’assurer la protection des droits réels acquis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (18) .

32. Dès lors, une question préliminaire se pose: le droit de saisie des avoirs bancaires peut-il être qualifié, en l’espèce, de droit réel dont M. Lutz serait le titulaire?

33. En ce qui concerne la qualification du droit de saisie, j’observe d’emblée que le règlement n o  1346/2000 renvoie au droit national, sous réserve des dispositions de son article 5, paragraphes 2 et 3.

34. Dans un premier temps, la qualification d’un droit en tant que droit réel relève du droit national, lequel régit, en vertu des règles de conflit applicables antérieurement à la procédure d’insolvabilité, les droits réels (lex rei sitae) (19) . La constitution, la validité et la portée de ces droits réels sont donc régies par la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet du droit réel (20) .

35. Dans un deuxième temps, une fois déterminée la nature réelle du droit examiné au regard de la lex rei sitae, il convient de vérifier si ce droit remplit les critères d’application de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  1346/2000. Ces critères de qualification autonome (21) viennent donc limiter la qualification nationale d’un droit subjectif en tant que droit réel aux fins de l’application de l’article 5 de ce règlement (22) .

36. S’agissant de l’affaire au principal, il ressort, en premier lieu, des éléments du dossier soumis à la Cour, qui ont été confirmés lors de l’audience, que, selon le droit autrichien, le droit de gage exécutoire est un droit réel fondé sur la notification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur (23) .

37. À cet égard, la décision de renvoi indique qu’une juridiction autrichienne a, en date du 20 mai 2008, autorisé l’exécution forcée, au titre de laquelle trois comptes bancaires détenus par la société débitrice auprès de sa banque en Autriche ont été saisis. La procédure d’exécution a été signifiée à cette même banque le 23 mai 2008. Ainsi, selon les constatations de la juridiction de renvoi, conformément au droit autrichien (24), le droit préférentiel acquis avec l’autorisation de saisie demeure non affecté par l’ouverture de la procédure d’insolvabilité parce qu’il a pris naissance plus de 60 jours avant l’ouverture de la procédure. Selon cette juridiction, le droit préférentiel reconnu à M. Lutz autorisait que la somme saisie sur les avoirs bancaires lui soit payée (25) .

38. En second lieu, ainsi que cela ressort de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n o  1346/2000, un droit réel s’entend notamment du «droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie» (26), ce qui recouvre la saisie d’un avoir sur un compte en droit autrichien. Ainsi, la protection de M. Lutz est, en principe, assurée par son droit d’exécution forcée sur les comptes bancaires de la société débitrice pour couvrir la créance comme si cette dernière ne faisait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne. En l’espèce, alors même que le paiement en cause était, dans un premier temps, attaquable en application du droit autrichien de l’insolvabilité (27), selon la juridiction de renvoi (28), cette constatation ne préjuge en rien la qualification du droit de saisie en tant que droit réel au regard de l’article 5 du règlement n o  1346/2000.

39. D’autre part, en ce qui concerne la localisation du bien du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il ressort également de la décision de renvoi que, en date du 4 août 2008, le bien de la société débitrice sur lequel portait le droit de saisie, à savoir la somme litigieuse, se trouvait sur les comptes bancaires autrichiens de ladite société débitrice (29) .

40. Par conséquent, je pense que les conditions de l’article 5 du règlement n o  1346/2000 sont remplies en l’espèce, ce qu’il incombe, en tout état de cause à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de vérifier.

2. L’étendue de la protection des droits réels au regard de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000: les actes préjudiciables

41. Je rappelle ici que, dès lors que la protection des droits réels des tiers, et donc leur immunité, est relative, l’exclusion desdits droits du domaine de la lex fori concursus n’est pas absolue.

42. En premier lieu, la règle de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n o  1346/2000 ne fait pas obstacle à ce que le syndic demande l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’État membre où se situent les biens si le débiteur a un établissement dans cet État membre (30) . Une telle procédure secondaire aurait les mêmes effets sur les droits réels qu’une procédure principale (31) .

43. En second lieu, l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000 établit une exception à l’exception en prévoyant que le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement. Ainsi, la lex fori concursus s’applique quand la constitution ou l’exercice des droits réels est en contradiction avec les intérêts de la procédure d’insolvabilité et que les actes peuvent être qualifiés d’actes préjudiciables à la masse des créanciers. Cet article vise donc, comme en l’espèce, les actions révocatoires fondées sur les règles des procédures d’insolvabilité et non sur les règles de droit commun (actions ordinaires de droit civil et commercial). Ces dernières suivent les règles générales de conflit. Cependant, ces actions de droit commun sont recevables uniquement dans la mesure où la lex fori concursus le permet (32) .

44. La règle de base est que la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité régit, selon l’article 4 du règlement n o  1346/2000, l’éventuelle nullité, annulation et inopposabilité d’actes préjudiciables aux intérêts de l’ensemble des créanciers. En l’espèce, l’action révocatoire introduite par M me  Bäuerle est donc régie par la loi allemande. Cette loi applicable régit les conditions dans lesquelles les actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers peuvent être sanctionnés (nullité, annulation), le régime de ces sanctions (applicables de plein droit ou en vertu d’une action engagée par le syndic, avec ou sans effets rétroactifs, etc.) et leurs conséquences juridiques (par exemple, le statut du tiers confronté à une action révocatoire) (33) .

45. À cet égard, en droit allemand, l’article 88 de l’InsO prévoit que, lorsqu’un créancier de la personne insolvable a, au cours du mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après celle-ci, obtenu, par la voie d’une exécution forcée, une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse, l’ouverture de la procédure rend cette sûreté inopérante. Il importe donc de relever que l’article précité concerne donc la nullité de plein droit (ipso jure) d’une sûreté sur le patrimoine du débiteur, en l’absence de toute action engagée par le syndic. Cela soulève une question déterminante de la solution du litige au principal, qui a été débattue lors de l’audience à la suite d’une question pour réponse orale posée par la Cour: cette règle du droit allemand relève-t-elle bien, comme le soutient la juridiction de renvoi, du champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000? Autrement dit, une nullité de plein droit d’un droit réel sur le patrimoine du débiteur relève-t-elle de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, qui prévoit l’application de la lex fori concursus aux actions judiciaires en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, sous m)?

46. Je pense que cela est le cas.

47. Tout d’abord, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 25 à 40 des présentes conclusions et des observations du gouvernement allemand et de la Commission lors de l’audience, l’objet de l’article 88 de l’InsO, à savoir l’obtention, par exécution forcée, d’une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse de l’insolvabilité, rentre dans le champ d’application de l’article 5 du règlement n o  1346/2000.

48. En outre, le rapport Virgós/Schmit semble admettre, aux paragraphes 91 et 106, une interprétation large de la notion d’actions figurant à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000. Ainsi, «un acte préjudiciable pour tous les créanciers peut consister en la constitution d’un droit réel en faveur d’un créancier ou d’un tiers déterminés. Dans ce cas, les règles générales [du règlement n o  1346/2000] sur les actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’actes juridiques sont applicables (articles 4, paragraphe 2, point m), et 13)» (34) . À cet égard, le gouvernement allemand a soutenu lors de l’audience qu’une différence de traitement entre les dispositions qui prévoient une nullité de plein droit (ipso jure) et celles qui exigent une action judiciaire ne correspondrait ni à l’objet ni à l’esprit de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000.

49. Enfin, ainsi que l’ont fait valoir à juste titre le gouvernement allemand et la Commission, le fait qu’il existe une différence dans les versions linguistiques concernant la référence aux «actions» en nullité ne permet pas de conclure que le champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n o  1346/2000 soit limité uniquement aux actions judiciaires. Cet article doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), dudit règlement qui fait référence «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» (35) et non uniquement «aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité». C’est donc le droit national qui détermine si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité résulte d’une action judiciaire, de l’effet de la loi (36) ou d’un acte juridique. Toutefois, que la loi nationale impose d’agir en nullité, dans un premier temps, ou que la décision d’ouverture entraîne automatiquement l’annulation (37), dans la mesure où cela est nécessaire (38), la loi de l’État d’ouverture (en l’occurrence, la loi allemande) se substitue à la loi normalement applicable à l’acte préjudiciable (en l’espèce, la loi autrichienne) (39) .

50. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la saisie des comptes bancaires en Autriche était dépourvue de validité, en application de l’article 88 de l’InsO, du seul fait que cette saisie est intervenue après l’introduction de la demande visant à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Allemagne. Par conséquent, le droit de saisie acquis sur les avoirs bancaires avant l’ouverture de la procédure devient en principe inopérant, à la suite de cette ouverture, en application de la lex fori concursus (40) .

51. Or, l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n o  1346/2000 doit être lu en combinaison avec son article 13. L’application de la lex fori concursus pourrait donc être écartée en application de la lex causae. C’est précisément ce qui fait l’objet de la première question préjudicielle que j’examinerai ci-dessous.

B – Sur l’applicabilité de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 à un acte intervenant après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité

52. Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que des points 45 et 49 des présentes conclusions, que le droit de saisie sur les avoirs bancaires se trouvant sur le territoire autrichien a pris naissance après la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et serait donc, en application de l’article 88 de l’InsO, devenu inopérant à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

53. Toutefois, l’article 13 du règlement n o  1346/2000 prévoit une exception à l’application de la lex fori concursus, en vertu de laquelle l’acte en cause ne peut être valablement attaqué si celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que «cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture, et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte».

54. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 13 du règlement n o  1346/2000 est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité alors que le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

55. Pour répondre à cette question, j’aborderai, en premier lieu, la portée de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 avant d’examiner, en second lieu, si la constitution du droit de saisie peut être considérée comme le moment déterminant aux fins de l’application dudit article.

1. Sur la portée de l’article 13 du règlement n o  1346/2000

56. Je tiens, tout d’abord, à préciser que je partage l’analyse développée, en substance par M. Lutz et le gouvernement allemand, selon laquelle l’article 13 du règlement n o  1346/2000 ne contient aucune indication qui impliquerait de distinguer les actes préjudiciables selon qu’ils sont survenus antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

57. À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (41) . La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également fournir des éléments pertinents pour son interprétation (42) .

58. S’agissant du libellé de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, l’emploi des expressions «celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve», «en l’espèce» et «par aucun moyen» confirme le caractère restrictif de l’exception par rapport à la règle générale énoncée à l’article 4 du règlement n o  1346/2000. Selon le rapport Virgós/Schmit, la première expression implique que cette disposition est une exception matérielle à l’application de la lex fori concursus, à la demande de la partie intéressée, à laquelle incombe la charge de la preuve (43) . De plus, lors de l’audience, la Commission s’est référée, à juste titre, aux expressions «en l’espèce» et «par aucun moyen» tirées dudit rapport. En ce qui concerne la première, elle doit être comprise en ce sens que l’acte ne doit pas être susceptible d’être attaqué concrètement, c’est-à-dire compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. Il ne suffit pas de constater l’existence d’un risque abstrait. Enfin, l’expression «par aucun moyen» signifie que l’acte ne peut être invalidé ni par application des règles propres aux procédures d’insolvabilité ni par application des règles de droit commun applicables (44) .

59. En ce qui concerne l’économie et la finalité de la règle de droit interprétée, je rappelle que le régime de conflit qui résulte de l’application combinée des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement n o  1346/2000 a une portée générale dans le système du règlement. Ce régime s’applique même aux droits réels protégés par l’article 5. Ainsi, l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n o  1346/2000 concerne les règles ou actions d’invalidation provenant de la lex fori concursus et son article 13 est l’exception à l’application de cette loi (45) . En effet, ce dernier article agit comme une règle «veto» qui s’oppose à l’invalidation de l’acte préjudiciable résultant de la loi de l’État d’ouverture. Ledit article n’a donc d’autre fin que celle de préserver la confiance légitime d’un créancier ou d’un tiers quant à la validité d’un acte conforme à la lex causae (tant au regard des dispositions de droit commun qu’à celui des règles relatives à la procédure d’insolvabilité), face aux interférences d’une autre lex fori concursus (46) .

60. Enfin, ces considérations sont corroborées par la genèse de la disposition en cause. En effet, comme en témoigne le rapport Virgós/Schmit, l’article 13 du règlement n o  1346/2000 concerne les «actes préjudiciables» constitués ou effectués avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et menacés, comme en l’espèce, par les actions révocatoires exercées par le syndic. Ainsi, cet article ne s’applique pas aux aliénations ayant lieu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, la confiance des créanciers dans la validité de tels actes postérieurs ne mérite pas une protection accrue car elle n’est plus justifiée.

61. J’estime donc que l’ensemble de ces considérations milite clairement en faveur d’une interprétation restrictive de l’article 13 du règlement n o  1346/2000. Toutefois, s’agissant du cas d’espèce, ainsi que le relève à bon droit la juridiction de renvoi, il n’est pas certain qu’une telle interprétation puisse aussi valoir dans le cas où, comme dans le litige au principal, le mouvement de patrimoine en faveur du créancier repose sur un droit réel déjà acquis avant l’ouverture de la procédure. À cet égard, si le paiement n’était pas encore intervenu à la date où l’action révocatoire a été intentée, le syndic aurait dû demander la révocation du droit de saisie qui a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, l’article 13 du règlement n o  1346/2000 aurait été applicable à une telle situation.

2. Sur la constitution du droit de saisie comme élément déterminant aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n o  1346/2000

62. Permettez-moi d’entamer cette analyse avec une question: faut-il considérer, en l’espèce, le moment du paiement à M. Lutz du montant garanti par un droit réel, en l’occurrence un droit de saisie, comme un élément essentiel justifiant d’appliquer l’article 13 du règlement n o  1346/2000?

63. Je ne le pense pas.

64. Selon la Commission, lorsqu’un droit de saisie effectif, bien que susceptible de révocation, sur le patrimoine du débiteur a été constitué avant l’ouverture de la procédure, il est indifférent, en ce qui concerne l’application de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, que le montant garanti par le droit réel ait été payé après cette ouverture. Cet argument me paraît convaincant. À mon avis, seule la constitution du droit de saisie devrait être déterminante aux fins de l’application de l’article 13 dudit règlement. Ainsi, c’est uniquement la constitution du droit réel qui peut être considérée comme l’acte préjudiciable. Si le droit réel n’avait pas été constitué, la lex fori concursus aurait pu s’appliquer et M. Lutz n’aurait pas pu se prévaloir de cette disposition. En effet, le paiement effectué par la banque de la société débitrice à M. Lutz ne serait que la conséquence du gage exécutoire constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. De plus, ainsi que son représentant l’a soutenu lors de l’audience, M. Lutz ne pouvait prévoir l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, laquelle a eu lieu le 4 août 2008, ni à la date à laquelle il s’était adressé aux juridictions autrichiennes ni à la date de la naissance dudit gage exécutoire.

65. Cette interprétation est corroborée par l’économie du mécanisme instauré par le règlement n o  1346/2000 qui s’appuie, d’une part, sur la non-affectation des droits réels sur les biens situés dans d’autres États membres (article 5), ce qui revient à exclure de tels droits des effets de la procédure d’insolvabilité, et, d’autre part, sur la protection de la confiance légitime des créanciers ou de tiers dans la validité d’un acte (article 13).

66. S’agissant, en premier lieu, de la protection des droits réels assurée par l’article 5 du règlement n o  1346/2000, cette solution a été retenue pour des raisons de fond, telles que l’objectif d’assurer la protection du commerce dans l’État membre où les biens sont situés et la sécurité juridique des droits y afférents. Les droits réels ont une fonction très importante dans le crédit et la mobilisation de la richesse. En effet, ils protègent leurs titulaires face au risque d’insolvabilité du débiteur et permettent d’obtenir des crédits à des conditions avantageuses (47) . Ainsi, la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des créanciers dans les transactions réalisées apparaissent, à mon sens, comme des éléments fondamentaux. En outre, des raisons d’ordre procédural justifient également une protection accrue des droits réels, telles que les objectifs institutionnels du règlement n o  1346/2000 liés à la nécessité de simplifier et de faciliter l’administration du patrimoine (48) .

67. En ce qui concerne, en second lieu, l’article 13 du règlement n o  1346/2000, il ressort des considérations exposées aux points 30 et 65 des présentes conclusions que la solution retenue par cette disposition vise, principalement, à préserver la confiance légitime des créditeurs ou des tiers sur la validité d’un acte conforme à la lex causae. À cet égard, je partage l’analyse développée par M. Lutz et la Commission, selon laquelle, au regard du droit autrichien et compte tenu de l’ensemble des circonstances du litige au principal, l’acte en cause n’était pas attaquable (49) .

68. Sur le fondement de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’article 13 du règlement n o  1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

C – Sur les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion prévus par la lex causae dans le cadre du régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement n o  1346/2000

69. La deuxième question concerne le point de savoir si l’article 13 du règlement n o  1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il implique que la lex causae régit aussi les effets juridiques liés à l’écoulement du temps. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le régime d’exception prévu audit article 13 inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

70. Il ressort de la décision de renvoi que, selon les règles du droit allemand, le droit de saisie sur les avoirs bancaires a pris naissance postérieurement à la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et aurait donc été, en vertu de l’article 88 de l’InsO, privé de validité à la date d’ouverture de cette procédure (50) . Cependant, selon les règles pertinentes du droit autrichien, l’action révocatoire de M me  Bäuerle est forclose du fait de l’expiration du délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité imparti au syndic en vue de former, le cas échéant, une action en justice. En revanche, en droit allemand, le délai pour l’introduction d’une telle action est de trois ans.

71. Le juge de renvoi indique que la doctrine allemande est partagée sur ce point. Ainsi, il ressortirait d’une partie de la doctrine que la lex causae ne devrait pas régir les délais de prescription ou de forclusion applicables. De tels délais, en tant que dispositions de nature procédurale, devraient se déduire de la lex fori concursus (51) . En revanche, un autre courant doctrinal soutiendrait que le renvoi à la lex causae devrait être entendu comme un renvoi global à toutes ses règles, y compris celles relatives à la prescription ou à la forclusion.

72. Je ne peux me rallier à la première analyse et partage, en revanche, comme je m’en expliquerai ci-après, la seconde (52) .

73. D’une part, lors de l’examen de la première question, je me suis déjà prononcé, aux points 57 à 60 des présentes conclusions, sur la détermination de la portée de l’article 13 du règlement n o  1346/2000, compte tenu de ses termes, de son économie et des finalités qu’il poursuit (53) . Il résulte notamment de cette analyse que l’expression «en l’espèce» vise les hypothèses où un acte ne doit pas être susceptible d’être attaqué compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. Il me paraît clair que l’écoulement du temps et, partant, les règles matérielles et procédurales qui le régissent font partie desdites circonstances propres au cas d’espèce (54) . À cet égard, la juridiction de renvoi confirme elle aussi que la perte d’un droit du fait de l’écoulement du temps pourrait relever de telles circonstances concrètes.

74. D’autre part, et dans le prolongement de cette ligne de réflexion, il y a lieu de se référer aux observations de M. Lutz, du gouvernement portugais et de la Commission. En effet, ceux-ci considèrent, en substance, que l’article 13 du règlement n o  1346/2000 fait référence à un acte qui ne peut être attaqué «par aucun moyen», de sorte qu’il ne se limiterait pas aux conditions matérielles de la révocation conformément à la lex causae, mais s’étendrait donc, notamment, aux dispositions en matière de prescription ou de forclusion. Or, comme je l’ai indiqué précédemment, cette expression signifie que l’acte ne peut être invalidé, comme en l’espèce, ni en application des règles sur les procédures d’insolvabilité ni en application des règles de droit commun qui lui sont applicables (55) . En ce qui concerne ces dernières, et compte tenu de la nature distincte, notamment de la prescription, dans les différents systèmes juridiques, l’application de la lex causae milite, à mon avis, en faveur du respect de la cohérence de l’ordre juridique auquel elle appartient et, en conséquence, de la cohérence entre ses dispositions de droit matériel et celles de droit procédural.

75. À cet égard, la Commission fait valoir dans ses écritures que toute interprétation de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 qui exclurait les délais de prescription qualifiés, en droit national, de délais de nature procédurale opérerait, entre les modèles théoriques retenus par les États membres, une discrimination arbitraire et ferait obstacle à une interprétation uniforme de ladite disposition.

76. Cette position est confortée par les dispositions du règlement Rome I (56) . Ainsi, la juridiction de renvoi, M. Lutz et la Commission se réfèrent, à juste titre, à l’article 12, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, en vertu duquel l’influence de l’écoulement du temps sur un droit contractuel est déterminée par l’ordre juridique auquel est soumis le droit en question (57) . Plus précisément, conformément à cet article, la loi applicable au contrat en vertu du règlement Rome I régit notamment «les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai» (58), qui, dès lors, ont une qualification matérielle et obéissent à la lex causae.

77. En outre, je rappelle, ainsi qu’il ressort des points 30, 65 et 67 des présentes conclusions, que l’article 13 du règlement n o  1346/2000 vise à protéger la confiance du créancier dans la permanence d’un acte. Ainsi, un créancier qui se fie à la validité de l’acte conformément à la lex causae ne doit pas être pris au dépourvu par l’application du droit de la procédure d’insolvabilité d’un autre État membre (59) .

78. En tout état de cause, il ne fait pour moi aucun doute que les règles de prescription ou de forclusion font partie du régime d’invalidation des actes. Ainsi, lorsqu’un acte est attaquable conformément à la lex causae au moyen d’une action révocatoire, comme dans l’affaire au principal, mais que le délai pour intenter une telle action est dépassé, je ne vois aucune raison justifiant de considérer qu’un tel acte demeure attaquable conformément à l’article 13 du règlement n o  1346/2000 (60) .

79. Par conséquent, au vu des éléments qui précédent, je suis d’avis que le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement n o  1346/2000 inclut les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

D – Sur la loi applicable à la détermination des règles de forme à respecter pour l’exercice de l’action révocatoire

80. Par sa troisième question la juridiction de renvoi cherche à savoir si les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit de révocation au regard de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 sont déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus.

81. En effet, la décision de renvoi expose que, en droit allemand, une déclaration qui n’est pas soumise à des conditions de forme, indiquant que l’administrateur judiciaire entend faire valoir un droit au remboursement, suffit à faire disparaître la confiance du créancier dans la validité du paiement. En revanche, en droit autrichien, la révocation ne peut être valablement invoquée que par le biais d’une action en justice formée dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure de faillite, la confiance du créancier étant indifférente à cet égard.

82. Je partage l’argument de la Commission selon lequel le bénéficiaire de l’acte ne connaît ni les délais ni les règles de forme du droit provenant d’un autre ordre juridique. En effet, le seul élément déterminant pour lui était de savoir si, dans le délai en vigueur dans son propre système juridique, l’action révocatoire a été valablement intentée. Ainsi, en l’espèce, selon le droit autrichien, la conservation du bien acquis dépend uniquement du point de savoir si une action en restitution a, ou non, été intentée dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ce qui exclut, en l’espèce, la lettre extrajudiciaire du syndic du 10 mars 2009.

83. Or, à cet égard, le considérant 24 du règlement n o  1346/2000 énonce que, pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. Ainsi, la conception de l’article 13 de ce règlement, en tant que règle «veto» dont dispose le bénéficiaire, n’exige pas que le syndic établisse de manière cumulative la révocabilité d’un acte dans les deux ordres juridiques concernés.

84. En outre, je renvoie à mon analyse ci-dessus de l’expression «par aucun moyen» qui indique que la référence à la lex causae doit être une référence globale.

85. Je rappelle également que les règles de forme peuvent constituer non seulement des conditions d’ordre matériel mais aussi d’ordre procédural. Partant, les modalités d’exercice du droit de révocation doivent être définies principalement par la lex causae. En effet, il apparaît contraire à la cohérence de l’ordre juridique applicable de distinguer les questions concernant les délais de prescription et celles concernant la forme, afin de les soumettre à un droit différent. Par conséquent, en l’espèce, un acte préjudiciable ne peut pas être remis en cause par l’exercice extrajudiciaire d’un droit de révocation provenant de la lex fori concursus.

86. Cette position est, par ailleurs, corroborée par le rapport d’évaluation sur l’application du règlement n o  1346/2000 (61) . Ainsi, plusieurs rapports nationaux soulignent que l’article 13 du règlement n o  1346/2000 est nécessaire pour protéger les attentes légitimes des parties en ce qui concerne le régime juridique applicable à leurs rapports de droit (62) .

87. Au contraire, le raisonnement suivi par le gouvernement allemand dans ses observations orales lors de l’audience, selon lequel l’application complète de la lex causae se heurterait à des difficultés d’ordre pratique liées à la détermination et à l’examen par le syndic d’autres ordres juridiques, n’emporte pas ma conviction. À mon avis, le fait de devoir analyser des règles de forme d’autres ordres juridiques pour intenter une action révocatoire ne constitue pas pour le syndic une charge excessive. Il ressort, à cet égard, du rapport d’évaluation mentionnée ci-dessus que l’article 13 du règlement n o  1346/2000 ne va pas au-delà de ce qui est courant dans le domaine des affaires internationales (et donc du droit international privé), en ce qu’il implique la prise en compte de plus d’une loi nationale. En effet, dans la pratique établie sur la base d’un nombre considérable de rapports nationaux, la prise en compte d’un second régime juridique ne soulève pas de difficultés insurmontables (63) . Ainsi, ledit rapport n’a suggéré aucune modification ni limitation de la référence à la lex causae par ledit article (64) .

88. Par conséquent, au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, je suis d’avis que les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 sont déterminées par la lex causae.

VI – Conclusion

89. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Bundesgerichtshof de la manière suivante:

1) L’article 13 du règlement n o  1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

2) Le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement n o  1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il inclut les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

3) Les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 sont déterminées par la lex causae.

(1) .

(2)  – Règlement du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).

(3)  – Même si les termes «syndic» et «masse» ont été abandonnés en droit français de la faillite en 1985, ils sont employés dans la version française du règlement n o  1346/2000.

(4)  – Article 129, paragraphe 1, de l’InsO.

(5)  – Article 91, paragraphe 1, de l’InsO.

(6)  – Selon la juridiction de renvoi, le droit de saisie a pris naissance dans un autre État membre que celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le droit applicable au paiement du montant saisi sur les comptes bancaires est donc le droit de l’État membre dans lequel le paiement produit ses effets, c’est-à-dire le droit autrichien.

(7)  – Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du droit autrichien, un acte par lequel un créancier de la procédure d’insolvabilité obtient une garantie ou un désintéressement, effectué postérieurement à la date de cessation des paiements ou à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est attaquable dans le cas où le créancier avait connaissance de l’état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ou devait en avoir connaissance. Selon la juridiction de renvoi, le paiement du montant litigieux a assuré à M. Lutz un désintéressement à une date à laquelle il avait connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, du fait de la lettre du syndic du 10 mars 2009. Lors de l’audience, le représentant de M. Lutz a néanmoins soutenu que, en droit autrichien, aux fins de l’introduction d’une action révocatoire, le point de départ est l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, ce serait à partir de cette date, d’une part, que la procédure est publiée et que le créancier peut donc avoir connaissance de la situation d’insolvabilité du débiteur et, d’autre part, que le délai de forclusion d’un an pour introduire une action judiciaire commencerait à courir. Au contraire, en droit allemand, le point de départ est le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure et le délai pour l’introduction d’une action révocatoire est de trois ans. Voir aussi points 81 à 83 des présentes conclusions.

(8)  – En l’espèce, l’exécution forcée du paiement de la somme litigieuse est consécutive à la constitution d’un droit de saisie. Dès lors, c’est ce droit de saisie qui doit être considéré comme l’acte préjudiciable.

(9)  – Arrêt Econord (C‑182/11 et C‑183/11, EU:C:2012:758, point 21).

(10)  – Voir considérant 25 et article 20 du règlement n o  1346/2000 ainsi que note 19 en bas de page des présentes conclusions.

(11)  – Arrêt ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417, point 38 et jurisprudence citée).

(12)  – Ibidem, point 39. Voir aussi considérant 24 du règlement n o  1346/2000.

(13)  – Je relève que l’article 5 du règlement n o  1346/2000 suppose une localisation non frauduleuse des biens dans un État membre autre que celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Voir, à ce sujet, rapport sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité (ci-après le «rapport Virgós/Schmit»), paragraphe 105, et Ingelmann, T., «Article 5», European Insolvency Regulation , K. Pannen (éd.), De Gruyter Recht, Berlin, 2007, p. 252. À cet égard, il convient de relever que, même si le rapport Virgós/Schmit ne concerne que la convention relative aux procédures d’insolvabilité, il fournit des éléments utiles pour l’interprétation du règlement n o  1346/2000. Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, point 2).

(14)  – Arrêt ERSTE Bank Hungary (EU:C:2012:417, point 41).

(15)  – Ibidem, point 42.

(16)  – Pour que l’article 5 du règlement n o  1346/2000 puisse opérer, une interprétation téléologique de cette disposition exigerait que tous les actes nécessaires pour la constitution d’un droit réel aient été réalisés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 95; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., Comentario al Reglamento europeo de insolvencia , Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 96 et 101, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Procedures: A Commentary and Annotated Guide , Oxford University Press, 2 e  édition, 2009, p. 287.

(17)  – Sur le caractère matériel de cette disposition, voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 99; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 105; Ingelmann, T., «Article 5», op.cit., p. 250; Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 286; Hess, B., Oberhammer, P., et Pfeiffer, T., European Insolvency Law . The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of the Regulation No 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings , Beck-Hart-Nomos, C. H., München/Oxford, 2014 (ci-après le «rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne», p. 178, et Klyta, W., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych , Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2008, p. 149.

(18)  – Dans l’arrêt German Graphics Graphische Maschinen, s’agissant de l’article 7 du règlement n o  1346/2000, disposition analogue à l’article 5 du même règlement, la Cour a en effet considéré que, «[e]n d’autres termes, ladite disposition ne constitue qu’une règle matérielle visant à protéger le vendeur en ce qui concerne des biens se trouvant en dehors de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité». (C‑292/08, EU:C:2009:544, point 35). Selon le rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne, p. 181, la doctrine majoritaire dans 17 États membres analyserait l’article 5 comme une règle matérielle.

(19)  – Ingelmann, T., «Article 5», op. cit., p. 253.

(20)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphes 95 et 100. L’article 5 du règlement n o  1346/2000 établit que la procédure d’insolvabilité n’affectera pas les droits réels sur les biens situés dans d’autres États membres et non que la procédure n’atteindra pas les biens (ou crédits) situés dans un autre État membre protégés par ces droits. Comme la procédure principale est une procédure universelle, elle englobe tous les biens du débiteur. Cela est important si la valeur de la sûreté est supérieure à la valeur de la créance garantie par le droit réel. Ainsi, en l’absence d’ouverture d’une procédure secondaire, le créancier sera obligé de restituer au syndic de la procédure principale l’excédent éventuel du produit de la vente (voir considérant 25 et article 20 du règlement n o  1346/2000). En revanche, si la créance est couverte par la valeur de la garantie, le créancier qui obtient satisfaction pour ses créances garanties par des droits réels ne doit rien restituer aux autres créanciers. Voir, en ce sens, rapport Virgós/Schmit, paragraphes 99 et 173; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 106 et 236. Voir aussi, en ce sens, Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit, p. 286, et Porzycki, M., Zabezpieczenia rzeczowe w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Europejskiej, Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego , NR 3 (5) 2008, p. 405.

(21)  – Voir, à cet égard, Veder, P. M., Cross-border insolvency proceedings and security rights: a comparison of Dutch and German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Deventer, 2004, p. 334 à 336: «An independent interpretation of rights in rem is facilitated by the references that the second paragraph contains of the types of rights Art. 5 IR refers to». Voir, également, Klyta, W., op. cit., p. 150.

(22)  – Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 96: «Its function [of article 5] is to operate as a limit to the characterization of a right as a right in rem for the purposes of Article 5. Only those rights conferred by national laws that conform to its typological characterization are protected by Article 5.1 of Regulation».

(23)  – Selon la doctrine, les droits réels au sens de l’article 5 du règlement n o  1346/2000 sont non seulement ceux résultant d’un acte juridique mais également ceux qui naissent et se produisent de plein droit (ipso jure), Porzycki, M., loc. cit., p. 405.

(24)  – Articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, première phrase, de la loi autrichienne sur les procédures d’insolvabilité, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits de l’affaire au principal (öBGB1. I 2007/73).

(25)  – Ibidem, article 48, paragraphe 1. La juridiction de renvoi précise également que, du fait du paiement effectué à M. Lutz, le droit de saisie s’est éteint en vertu d’une application par analogie de l’article 469 du code civil autrichien («Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch»)  et n’est donc plus attaquable. Sur ce point, voir note 7 en bas de page.

(26)  – Pour faciliter son application, l’article 5, paragraphe 2, du règlement n o  1346/2000 donne une liste des droits qui sont, en principe, considérés comme étant des droits réels par les lois nationales. Cette liste n’est donc pas exhaustive. À cet égard, voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 103, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 287.

(27)  – Voir, sur ce point, note 7 en bas de page des présentes conclusions.

(28)  – Voir, également, point 20 des présentes conclusions.

(29)  – Je crois utile de rappeler ici que, en matière de droits réels, la localisation est le lieu où se situe le bien sur lequel portent ces droits. En outre, relèvent de l’article 5 du règlement n o  1346/2000 les droits réels qui portent sur les créances. Voir, en ce sens, Virgós, M., et Garcimartín, F., The European Insolvency Regulation: Law and Practice , Kluwer Law International, La Haye, 2004, p. 103.

(30)  – Le dossier de l’affaire dont dispose la Cour ne nous donne aucune information concernant l’ouverture d’une procédure secondaire en Autriche.

(31)  – Voir, en ce sens, Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 287. Voir, également, article 27 du règlement n o  1346/2000.

(32)  – Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135, et Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 135.

(33)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 135; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135; Pannen, K., et Riedemann, S., «Article 4», op. cit., p. 228, ainsi que Klyta, W., op. cit., p. 175.

(34)  – Même si ce rapport fait référence aux actes juridiques, je ne vois aucune raison d’exclure du champ d’application des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement n o  1346/2000 les effets juridiques qui se produisent de plein droit (ipso jure) ou qui ont un caractère procédural.

(35)  – Voir arrêt Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, point 28) sur la compétence internationale des juridictions en matière d’actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité.

(36)  – Dammann, R., «Article 13», op. cit., p. 291: «Some legal systems automatically void any secured rights that have been granted within a specific period prior to the opening of insolvency proceedings. Whether such legal provisions are avoidance actions within the meaning of Art 4 (2) sentence 2 (m) of the European Insolvency Regulation is debatable».

(37)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 91.

(38)  – Il s’agit, par exemple, de l’hypothèse où une action révocatoire a été introduite par le syndic en fonctions lors de la faillite, comme dans l’affaire au principal. Je rappelle à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n o  1346/2000 concerne les actions ou règles d’invalidation des actes dont le fondement est la lex fori concursus. En revanche, les règles de droit commun sont applicables seulement dans la mesure où la lex fori concursus le permet. Voir, en ce sens, Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135; Virgós, M., and Garcimartín, F., op. cit . , p. 135. Voir, à ce sujet, point 43 des présentes conclusions.

(39)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 91.

(40)  – Voir, par analogie, arrêt LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697), portant sur des dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 1), dans lequel la Cour a été amenée à interpréter des dispositions en substance identiques à celles en cause dans la présente affaire.

(41)  – Voir arrêts Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 20) ainsi que Kronos Titan et Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service (C‑43/13 et C‑44/13, EU:C:2014:216, point 25).

(42)  – Voir arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50).

(43)  – Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit . , p. 297: «This will involve not only providing the relevant foreign law but also the relevant facts».

(44)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 138; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit . , p. 137, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 296.

(45) – Pour rappel, le régime d’invalidation des actes du débiteur effectués avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité établi par le règlement n o  1346/2000 prévoit, dans un premier temps, l’application de la lex fori concursus [article 4, paragraphe 2, sous m)], mais permet d’écarter ses effet en invoquant la loi qui régit l’acte (article 13). Toutefois, étant donné que le terme «acte» employé par l’article 13 de ce règlement permet une interprétation assez large de cette disposition, il est pertinent de souligner que ce régime doit pouvoir s’appliquer non seulement aux actes préjudiciables du débiteur mais également aux effets juridiques qui se produisent de plein droit (ipso jure) ou à ceux de nature procédurale, comme c’est le cas en l’espèce. Voir, en ce sens, Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit . , p. 134 et 135.

(46)  – Voir, en ce sens, rapport Virgós/Schmit, paragraphes 136 et 138, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 297.

(47)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 97.

(48)  – Ibidem, paragraphe 97.

(49)  – Voir point 20 des présentes conclusions.

(50)  – Voir aussi point 19 des présentes conclusions.

(51)  – La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que certains défenseurs de cette position en exceptent expressément les délais d’exercice du droit de révocation. Selon eux, ces délais devraient être examinés cumulativement au regard de la lex fori concursus et de la lex causae, de manière à retenir comme délais d’exercice du droit de révocation le plus court des deux délais, ce qui, en l’espèce, favoriserait M. Lutz.

(52)  – La Commission observe dans ses écritures que l’argument selon lequel les délais de prescription ou de forclusion de la lex causae ne doivent pas, en raison de leur nature procédurale, être pris en considération dans le cadre de l’article 13 du règlement n o  1346/2000 est, en l’espèce, problématique compte tenu de la nature matérielle du délai de forclusion en droit autrichien.

(53)  – Voir arrêts Cilfit e.a. (EU:C:1982:335, point 20) ainsi que Kronos Titan et Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service (EU:C:2014:216, point 25).

(54)  – Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 137.

(55)  – Ibidem, paragraphe 138, ainsi que Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit . , p. 136. Voir aussi Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 136.

(56)  – Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).

(57)  – La Commission ajoute que les règles du règlement Rome I relatives à la loi applicable exigent de manière générale du mandataire liquidateur qu’il respecte le droit étranger dans les cas où un autre pays est concerné, ce qui, dans la pratique, ne présenterait pas de difficultés majeures.

(58)  – Voir, à ce sujet, Gaudemet-Tallon, H., «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement ‘Rome I’ du 17 juin 2008. Détermination de la loi applicable. Domaine de la loi applicable», JurisClasseur Europe Traité , fascicule n o  3201, 2009, p. 119 à 121: «La loi applicable au fond du contrat déterminera donc la durée de la prescription ainsi que les causes d’interruption et de suspension. Et les mêmes articles soumettent également les déchéances à la loi du contrat». Dans les systèmes juridiques des États de l’Europe continentale il est généralement accepté que la presciption est régie par la lex causae, Zrałek, J., Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym, Zakamycze , Cracovie, 2005, p. 142.

(59)  – Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit . , p. 135.

(60)  – Ibidem, p. 136.

(61)  – Voir rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne, p. 213.

(62)  – À cet égard, voir réponse à la question 24 dans les rapports nationaux belge, estonien, espagnol, letton et roumain. Par exemple, pour le rapport du Royaume-Uni, l’article 13 du règlement n o  1346/2000 est considéré comme une réussite dans la défense des intérêts légitimes des créanciers. Ibidem, p. 213.

(63)  – Ibidem, p. 214.

(64)  – Ibidem, p. 215.


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 27 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑557/13

Hermann Lutz

contre

Elke Bäuerle, en qualité de mandataire liquidateur de ECZ Autohandel GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 4 et 13 — Recours contre un acte préjudiciable — Délais de prescription, de forclusion ou de révocation — Exigences de forme — Détermination de la loi applicable — Paiement effectué après la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date»

I – Introduction

1.

Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique le règlement (CE) no 1346/2000 ( 2 ). Plus précisément, les questions posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) conduiront la Cour à se pencher, tout d’abord, sur la question de savoir si l’article 13 de ce règlement est applicable dans l’hypothèse où le paiement effectué au titre de l’exécution d’une injonction de payer à l’encontre d’un débiteur (ci-après l’«acte attaqué» ou l’«acte en cause») est intervenu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Ensuite, la Cour sera amenée à déterminer si le droit applicable à l’acte attaqué (ci-après la «lex causae»), en l’espèce le droit autrichien, régit également les effets juridiques liés à l’écoulement du temps. Enfin, ce renvoi préjudiciel offre à la Cour l’occasion de préciser si les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit de révocation du syndic, au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000, relèvent aussi de la lex causae.

2.

Avant de me consacrer à l’interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000, il me paraît utile de rechercher dans quelle mesure l’article 5 dudit règlement est applicable au droit de saisie en vertu duquel, en l’espèce, l’exécution forcée du paiement de la somme litigieuse a été effectuée.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

Le considérant 11 du règlement no 1346/2000 énonce:

«Le présent règlement tient compte du fait que, en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté. L’application sans exception du droit de l’État d’ouverture susciterait dès lors fréquemment des difficultés. Cela vaut notamment pour les sûretés très différenciées qui existent dans la Communauté. Par ailleurs, les droits préférentiels dont jouissent certains créanciers sont, dans certains cas, conçus de manière très différente. Le présent règlement devrait en tenir compte de deux manières en prévoyant, d’une part, des règles spéciales relatives à la loi applicable pour certains droits et situations juridiques particulièrement importants (par exemple, les droits réels et les contrats de travail) et en autorisant, d’autre part, outre une procédure d’insolvabilité principale de portée universelle, également des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture.»

4.

Le considérant 24 de ce règlement est ainsi libellé:

«La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale.»

5.

L’article 4, paragraphe 2, sous f) et m), dudit règlement dispose:

«2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[...]

f)

les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours;

[...]

m)

les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.»

6.

L’article 5 de ce même règlement prévoit:

«1.   L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

a)

le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;

b)

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

[...]

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, [sous] m).»

7.

Aux termes de l’article 13 du règlement no 1346/2000:

«L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que:

cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture,

et que

cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.»

8.

Selon l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement:

«1.   Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d’exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.»

B – Le droit allemand

9.

L’article 88 de l’Insolvenzordnung (loi allemande sur l’insolvabilité, BGBl. 1994 I, p. 2866, ci-après l’«InsO») prévoit:

«Si un créancier de la personne insolvable a, au cours du mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après celle-ci, obtenu par la voie d’une exécution forcée une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse, l’ouverture de la procédure rend cette sûreté inopérante.»

C – Le droit autrichien

10.

L’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’Insolvenzordnung (loi autrichienne sur l’insolvabilité, RGBl. 1914, p. 337, ci-après l’«IO») dispose:

«(1)   La révocation ne peut valablement être invoquée que par le biais d’une action en justice [...].

(2)   L’action révocatoire doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. [...]»

III – Le cadre factuel

11.

ECZ GmbH est une société allemande dont le siège est à Tettnang (Allemagne). Cette société se livrait à un trafic de véhicules frauduleux sous la forme d’un système pyramidal. En effet, pour opérer sur le marché autrichien, cette société mère avait recours à une filiale, la société autrichienne ECZ Autohandel GmbH (ci-après la «société débitrice»), dont le siège est à Bregenz (Autriche). Le requérant au principal, M. Lutz, résidant en Autriche, comptait au nombre des clients de la société débitrice, à laquelle il avait acheté une voiture.

12.

Le 17 mars 2008, en raison de l’inexécution par la société débitrice du contrat conclu aux fins de l’achat dudit véhicule, M. Lutz a obtenu du Bezirksgericht Bregenz (tribunal de district de Bregenz, Autriche) le prononcé d’une injonction de payer exécutoire à l’encontre de la société débitrice, pour un montant de 9566 euros outre les intérêts.

13.

Le 20 mai 2008, le Bezirksgericht Bregenz a autorisé l’exécution forcée, au titre de laquelle trois comptes bancaires détenus par la société débitrice auprès d’une banque autrichienne ont été saisis. Le 23 mai 2008, la procédure d’exécution a été signifiée à la Sparkasse de Feldkirch (Autriche) (ci-après la «banque de la société débitrice»).

14.

Le 13 avril 2008, la société débitrice a demandé elle-même l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le 4 août 2008, l’Amtsgericht Ravensburg (tribunal d’instance de Ravensburg, Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société débitrice en Allemagne. La partie défenderesse au principal, Mme Bäuerle, résidant en Allemagne, est l’actuel «syndic» ( 3 ) de cette procédure.

15.

Le 17 mars 2009, la banque de la société débitrice a payé à M. Lutz, au titre de la saisie pratiquée, la somme litigieuse de 11778,48 euros. Préalablement, par lettre du 10 mars 2009, le syndic alors en fonctions avait toutefois indiqué qu’il ne ferait pas valoir de créance à compenser auprès de ladite banque, mais qu’il se réservait néanmoins la possibilité d’y opposer une révocation au titre de l’insolvabilité.

16.

Dans une lettre du 3 juin 2009, c’est-à-dire environ dix mois après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le syndic en fonctions à cette date a fait part de la révocation au titre de l’insolvabilité de l’exécution forcée autorisée le 20 mai 2008 ainsi que du paiement effectué le 17 mars 2009. Cependant, un recours judiciaire n’a été introduit que par requête signifiée le 23 octobre 2009. Par son recours, Mme Bäuerle a demandé, devant les juridictions allemandes, la restitution à la masse du montant saisi.

17.

Le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne) a fait droit à cette demande. M. Lutz a ensuite succombé en son appel. Par un pourvoi en «Revision», il a maintenu sa conclusion visant au rejet du recours.

18.

La juridiction de renvoi considère que le succès du pourvoi dépend de l’interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000, à supposer que cette disposition soit applicable au cas d’espèce. En effet, l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement précise que la question de la nullité, de l’annulation ou de l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers est régie par le droit applicable à la procédure d’insolvabilité (ci-après la «lex fori concursus»). Toutefois, l’article 13 du même règlement écarte l’application de cette disposition dans le cas où celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

19.

À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, en application de la lex fori concursus, c’est-à-dire, en l’espèce, des règles du droit allemand, l’acte en cause n’est pas attaquable, les seuls actes pouvant être attaqués étant ceux intervenus avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ( 4 ). Or, le paiement de la somme saisie sur le compte bancaire ne serait intervenu que sept mois après l’ouverture de la procédure. Cependant, le droit de saisie sur les avoirs bancaires n’aurait pris naissance que postérieurement à la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, formée le 13 avril 2008, et aurait donc été, en vertu de l’article 88 de l’InsO, privé de validité à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le paiement du montant saisi sur les comptes bancaires qui a eu lieu par la suite serait donc également dépourvu de validité ( 5 ). En outre, si l’article 5 du règlement no 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier, cet article, en vertu de son paragraphe 4, ne s’opposerait pas à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité de l’acte en cause.

20.

Il ressort néanmoins de la décision de renvoi que M. Lutz a fait valoir, en s’appuyant sur l’article 13 du règlement no 1346/2000, que le paiement du montant litigieux n’est par aucun moyen attaquable au regard du droit applicable à l’acte attaqué ( 6 ), du fait de l’expiration d’un délai de forclusion. En effet, si, selon les dispositions pertinentes du droit autrichien, le paiement effectué à partir des avoirs bancaires le 17 mars 2009 était, en principe, attaquable dans un premier temps ( 7 ), une action révocatoire n’aurait cependant eu aucune chance de prospérer, car l’article 43, paragraphe 2, de l’IO prévoit un délai de forclusion d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour l’introduction d’une telle action révocatoire fondée sur l’insolvabilité.

21.

La juridiction de renvoi observe à cet égard que, selon le droit allemand, le délai pour l’introduction d’une action révocatoire est de trois ans et que ce délai a été respecté.

IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

22.

C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a, par décision du 10 octobre 2013, parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2013, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 13 du règlement [no 1346/2000] est-il applicable à la situation dans laquelle le paiement, attaqué par le mandataire liquidateur, d’un montant saisi antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure?

2)

Si la première question doit recevoir une réponse affirmative, le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement [no 1346/2000] inclut-il aussi les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par le droit de l’État dans lequel l’acte attaqué produit ses effets (la lex causae)?

3)

Si la deuxième question doit recevoir une réponse affirmative, les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement [no 1346/2000] sont-elles déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus?»

23.

Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République portugaise ainsi que par la Commission européenne.

24.

Les parties au principal, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission ont été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2014.

V – Analyse

A – Sur l’applicabilité de l’article 5 du règlement no 1346/2000

25.

La présente affaire s’inscrit dans un contexte juridique complexe et soulève la question de l’applicabilité de l’article 13 du règlement no 1346/2000 à un paiement intervenu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur le fondement d’un droit de saisie constitué avant l’ouverture de ladite procédure. Pour répondre à cette question, et compte tenu du fait que l’acte préjudiciable est en l’espèce la constitution du droit de saisie ( 8 ), il convient de déterminer si un droit réel qui porte sur un bien situé, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre devient inopérant à la suite de cette ouverture, en application de la lex fori concursus.

26.

Je rappelle, tout d’abord, que la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national ( 9 ).

27.

Dans ces circonstances, alors même que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000, il me semble nécessaire d’examiner, au préalable, si le droit de saisie constitue bien un droit réel et, par conséquent, si les conditions de l’article 5 dudit règlement sont remplies en l’espèce. En effet, c’est seulement si le droit de saisie est un droit réel, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, que M. Lutz ne serait pas obligé de restituer à la masse la valeur de la créance garantie ( 10 ). La qualification d’un droit en tant que droit réel constitue donc une condition préalable à l’application au cas d’espèce, de l’article 13 du règlement no 1346/2000.

28.

Il s’ensuit que j’examinerai, en premier lieu, la qualification, en tant que droit réel, du droit de saisie des avoirs bancaires de la société débitrice avant de clarifier, en second lieu, l’étendue de la protection des droits réels conférée par l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement.

1. Sur la qualification du droit de saisie des avoirs bancaires de la société débitrice au regard de l’article 5 du règlement no 1346/2000

29.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (lex fori concursus). Cette loi régit, ainsi que l’énonce le considérant 23 du même règlement, toutes les conditions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité ( 11 ).

30.

Toutefois, afin de préserver la confiance légitime et la sécurité juridique des transactions dans des États membres autres que celui d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le règlement no 1346/2000 prévoit, à ses articles 5 à 15, un certain nombre d’exceptions à ladite règle de la loi applicable pour certains droits et situations juridiques qui sont considérés, aux termes de son considérant 11, comme particulièrement importants ( 12 ). Ainsi, s’agissant notamment des droits réels, l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement énonce que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre ( 13 ).

31.

Selon la jurisprudence de la Cour, la portée de cette disposition est éclairée par les considérants 11 et 25 du règlement no 1346/2000, aux termes desquels il est nécessaire de prévoir pour les droits réels un rattachement particulier «qui déroge à la loi de l’État d’ouverture», étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. Ainsi, aux termes du considérant 25, la justification, la validité et la portée d’un tel droit réel doivent normalement se déterminer en vertu de la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet dudit droit (lex rei sitae) et ne pas être affectées par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ( 14 ). Par conséquent, il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question (lex rei sitae) ( 15 ). Seuls bénéficient de la protection de cet article les droits réels qui portent sur des biens du débiteur situés au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre autre que l’État d’ouverture ( 16 ). En effet, l’article 5 du règlement no 1346/2000 est non pas une règle de conflit, mais une règle matérielle «négative» ( 17 ) qui a pour objet d’assurer la protection des droits réels acquis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ( 18 ).

32.

Dès lors, une question préliminaire se pose: le droit de saisie des avoirs bancaires peut-il être qualifié, en l’espèce, de droit réel dont M. Lutz serait le titulaire?

33.

En ce qui concerne la qualification du droit de saisie, j’observe d’emblée que le règlement no 1346/2000 renvoie au droit national, sous réserve des dispositions de son article 5, paragraphes 2 et 3.

34.

Dans un premier temps, la qualification d’un droit en tant que droit réel relève du droit national, lequel régit, en vertu des règles de conflit applicables antérieurement à la procédure d’insolvabilité, les droits réels (lex rei sitae) ( 19 ). La constitution, la validité et la portée de ces droits réels sont donc régies par la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet du droit réel ( 20 ).

35.

Dans un deuxième temps, une fois déterminée la nature réelle du droit examiné au regard de la lex rei sitae, il convient de vérifier si ce droit remplit les critères d’application de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1346/2000. Ces critères de qualification autonome ( 21 ) viennent donc limiter la qualification nationale d’un droit subjectif en tant que droit réel aux fins de l’application de l’article 5 de ce règlement ( 22 ).

36.

S’agissant de l’affaire au principal, il ressort, en premier lieu, des éléments du dossier soumis à la Cour, qui ont été confirmés lors de l’audience, que, selon le droit autrichien, le droit de gage exécutoire est un droit réel fondé sur la notification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur ( 23 ).

37.

À cet égard, la décision de renvoi indique qu’une juridiction autrichienne a, en date du 20 mai 2008, autorisé l’exécution forcée, au titre de laquelle trois comptes bancaires détenus par la société débitrice auprès de sa banque en Autriche ont été saisis. La procédure d’exécution a été signifiée à cette même banque le 23 mai 2008. Ainsi, selon les constatations de la juridiction de renvoi, conformément au droit autrichien ( 24 ), le droit préférentiel acquis avec l’autorisation de saisie demeure non affecté par l’ouverture de la procédure d’insolvabilité parce qu’il a pris naissance plus de 60 jours avant l’ouverture de la procédure. Selon cette juridiction, le droit préférentiel reconnu à M. Lutz autorisait que la somme saisie sur les avoirs bancaires lui soit payée ( 25 ).

38.

En second lieu, ainsi que cela ressort de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, un droit réel s’entend notamment du «droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie» ( 26 ), ce qui recouvre la saisie d’un avoir sur un compte en droit autrichien. Ainsi, la protection de M. Lutz est, en principe, assurée par son droit d’exécution forcée sur les comptes bancaires de la société débitrice pour couvrir la créance comme si cette dernière ne faisait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne. En l’espèce, alors même que le paiement en cause était, dans un premier temps, attaquable en application du droit autrichien de l’insolvabilité ( 27 ), selon la juridiction de renvoi ( 28 ), cette constatation ne préjuge en rien la qualification du droit de saisie en tant que droit réel au regard de l’article 5 du règlement no 1346/2000.

39.

D’autre part, en ce qui concerne la localisation du bien du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il ressort également de la décision de renvoi que, en date du 4 août 2008, le bien de la société débitrice sur lequel portait le droit de saisie, à savoir la somme litigieuse, se trouvait sur les comptes bancaires autrichiens de ladite société débitrice ( 29 ).

40.

Par conséquent, je pense que les conditions de l’article 5 du règlement no 1346/2000 sont remplies en l’espèce, ce qu’il incombe, en tout état de cause à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de vérifier.

2. L’étendue de la protection des droits réels au regard de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000: les actes préjudiciables

41.

Je rappelle ici que, dès lors que la protection des droits réels des tiers, et donc leur immunité, est relative, l’exclusion desdits droits du domaine de la lex fori concursus n’est pas absolue.

42.

En premier lieu, la règle de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ne fait pas obstacle à ce que le syndic demande l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’État membre où se situent les biens si le débiteur a un établissement dans cet État membre ( 30 ). Une telle procédure secondaire aurait les mêmes effets sur les droits réels qu’une procédure principale ( 31 ).

43.

En second lieu, l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000 établit une exception à l’exception en prévoyant que le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement. Ainsi, la lex fori concursus s’applique quand la constitution ou l’exercice des droits réels est en contradiction avec les intérêts de la procédure d’insolvabilité et que les actes peuvent être qualifiés d’actes préjudiciables à la masse des créanciers. Cet article vise donc, comme en l’espèce, les actions révocatoires fondées sur les règles des procédures d’insolvabilité et non sur les règles de droit commun (actions ordinaires de droit civil et commercial). Ces dernières suivent les règles générales de conflit. Cependant, ces actions de droit commun sont recevables uniquement dans la mesure où la lex fori concursus le permet ( 32 ).

44.

La règle de base est que la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité régit, selon l’article 4 du règlement no 1346/2000, l’éventuelle nullité, annulation et inopposabilité d’actes préjudiciables aux intérêts de l’ensemble des créanciers. En l’espèce, l’action révocatoire introduite par Mme Bäuerle est donc régie par la loi allemande. Cette loi applicable régit les conditions dans lesquelles les actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers peuvent être sanctionnés (nullité, annulation), le régime de ces sanctions (applicables de plein droit ou en vertu d’une action engagée par le syndic, avec ou sans effets rétroactifs, etc.) et leurs conséquences juridiques (par exemple, le statut du tiers confronté à une action révocatoire) ( 33 ).

45.

À cet égard, en droit allemand, l’article 88 de l’InsO prévoit que, lorsqu’un créancier de la personne insolvable a, au cours du mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après celle-ci, obtenu, par la voie d’une exécution forcée, une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse, l’ouverture de la procédure rend cette sûreté inopérante. Il importe donc de relever que l’article précité concerne donc la nullité de plein droit (ipso jure) d’une sûreté sur le patrimoine du débiteur, en l’absence de toute action engagée par le syndic. Cela soulève une question déterminante de la solution du litige au principal, qui a été débattue lors de l’audience à la suite d’une question pour réponse orale posée par la Cour: cette règle du droit allemand relève-t-elle bien, comme le soutient la juridiction de renvoi, du champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000? Autrement dit, une nullité de plein droit d’un droit réel sur le patrimoine du débiteur relève-t-elle de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, qui prévoit l’application de la lex fori concursus aux actions judiciaires en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, sous m)?

46.

Je pense que cela est le cas.

47.

Tout d’abord, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 25 à 40 des présentes conclusions et des observations du gouvernement allemand et de la Commission lors de l’audience, l’objet de l’article 88 de l’InsO, à savoir l’obtention, par exécution forcée, d’une sûreté sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse de l’insolvabilité, rentre dans le champ d’application de l’article 5 du règlement no 1346/2000.

48.

En outre, le rapport Virgós/Schmit semble admettre, aux paragraphes 91 et 106, une interprétation large de la notion d’actions figurant à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000. Ainsi, «un acte préjudiciable pour tous les créanciers peut consister en la constitution d’un droit réel en faveur d’un créancier ou d’un tiers déterminés. Dans ce cas, les règles générales [du règlement no 1346/2000] sur les actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’actes juridiques sont applicables (articles 4, paragraphe 2, point m), et 13)» ( 34 ). À cet égard, le gouvernement allemand a soutenu lors de l’audience qu’une différence de traitement entre les dispositions qui prévoient une nullité de plein droit (ipso jure) et celles qui exigent une action judiciaire ne correspondrait ni à l’objet ni à l’esprit de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000.

49.

Enfin, ainsi que l’ont fait valoir à juste titre le gouvernement allemand et la Commission, le fait qu’il existe une différence dans les versions linguistiques concernant la référence aux «actions» en nullité ne permet pas de conclure que le champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000 soit limité uniquement aux actions judiciaires. Cet article doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), dudit règlement qui fait référence «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» ( 35 ) et non uniquement «aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité». C’est donc le droit national qui détermine si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité résulte d’une action judiciaire, de l’effet de la loi ( 36 ) ou d’un acte juridique. Toutefois, que la loi nationale impose d’agir en nullité, dans un premier temps, ou que la décision d’ouverture entraîne automatiquement l’annulation ( 37 ), dans la mesure où cela est nécessaire ( 38 ), la loi de l’État d’ouverture (en l’occurrence, la loi allemande) se substitue à la loi normalement applicable à l’acte préjudiciable (en l’espèce, la loi autrichienne) ( 39 ).

50.

Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la saisie des comptes bancaires en Autriche était dépourvue de validité, en application de l’article 88 de l’InsO, du seul fait que cette saisie est intervenue après l’introduction de la demande visant à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Allemagne. Par conséquent, le droit de saisie acquis sur les avoirs bancaires avant l’ouverture de la procédure devient en principe inopérant, à la suite de cette ouverture, en application de la lex fori concursus ( 40 ).

51.

Or, l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000 doit être lu en combinaison avec son article 13. L’application de la lex fori concursus pourrait donc être écartée en application de la lex causae. C’est précisément ce qui fait l’objet de la première question préjudicielle que j’examinerai ci-dessous.

B – Sur l’applicabilité de l’article 13 du règlement no 1346/2000 à un acte intervenant après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité

52.

Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que des points 45 et 49 des présentes conclusions, que le droit de saisie sur les avoirs bancaires se trouvant sur le territoire autrichien a pris naissance après la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et serait donc, en application de l’article 88 de l’InsO, devenu inopérant à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

53.

Toutefois, l’article 13 du règlement no 1346/2000 prévoit une exception à l’application de la lex fori concursus, en vertu de laquelle l’acte en cause ne peut être valablement attaqué si celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que «cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture, et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte».

54.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 13 du règlement no 1346/2000 est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité alors que le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

55.

Pour répondre à cette question, j’aborderai, en premier lieu, la portée de l’article 13 du règlement no 1346/2000 avant d’examiner, en second lieu, si la constitution du droit de saisie peut être considérée comme le moment déterminant aux fins de l’application dudit article.

1. Sur la portée de l’article 13 du règlement no 1346/2000

56.

Je tiens, tout d’abord, à préciser que je partage l’analyse développée, en substance par M. Lutz et le gouvernement allemand, selon laquelle l’article 13 du règlement no 1346/2000 ne contient aucune indication qui impliquerait de distinguer les actes préjudiciables selon qu’ils sont survenus antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

57.

À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités ( 41 ). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également fournir des éléments pertinents pour son interprétation ( 42 ).

58.

S’agissant du libellé de l’article 13 du règlement no 1346/2000, l’emploi des expressions «celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve», «en l’espèce» et «par aucun moyen» confirme le caractère restrictif de l’exception par rapport à la règle générale énoncée à l’article 4 du règlement no 1346/2000. Selon le rapport Virgós/Schmit, la première expression implique que cette disposition est une exception matérielle à l’application de la lex fori concursus, à la demande de la partie intéressée, à laquelle incombe la charge de la preuve ( 43 ). De plus, lors de l’audience, la Commission s’est référée, à juste titre, aux expressions «en l’espèce» et «par aucun moyen» tirées dudit rapport. En ce qui concerne la première, elle doit être comprise en ce sens que l’acte ne doit pas être susceptible d’être attaqué concrètement, c’est-à-dire compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. Il ne suffit pas de constater l’existence d’un risque abstrait. Enfin, l’expression «par aucun moyen» signifie que l’acte ne peut être invalidé ni par application des règles propres aux procédures d’insolvabilité ni par application des règles de droit commun applicables ( 44 ).

59.

En ce qui concerne l’économie et la finalité de la règle de droit interprétée, je rappelle que le régime de conflit qui résulte de l’application combinée des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement no 1346/2000 a une portée générale dans le système du règlement. Ce régime s’applique même aux droits réels protégés par l’article 5. Ainsi, l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000 concerne les règles ou actions d’invalidation provenant de la lex fori concursus et son article 13 est l’exception à l’application de cette loi ( 45 ). En effet, ce dernier article agit comme une règle «veto» qui s’oppose à l’invalidation de l’acte préjudiciable résultant de la loi de l’État d’ouverture. Ledit article n’a donc d’autre fin que celle de préserver la confiance légitime d’un créancier ou d’un tiers quant à la validité d’un acte conforme à la lex causae (tant au regard des dispositions de droit commun qu’à celui des règles relatives à la procédure d’insolvabilité), face aux interférences d’une autre lex fori concursus ( 46 ).

60.

Enfin, ces considérations sont corroborées par la genèse de la disposition en cause. En effet, comme en témoigne le rapport Virgós/Schmit, l’article 13 du règlement no 1346/2000 concerne les «actes préjudiciables» constitués ou effectués avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et menacés, comme en l’espèce, par les actions révocatoires exercées par le syndic. Ainsi, cet article ne s’applique pas aux aliénations ayant lieu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, la confiance des créanciers dans la validité de tels actes postérieurs ne mérite pas une protection accrue car elle n’est plus justifiée.

61.

J’estime donc que l’ensemble de ces considérations milite clairement en faveur d’une interprétation restrictive de l’article 13 du règlement no 1346/2000. Toutefois, s’agissant du cas d’espèce, ainsi que le relève à bon droit la juridiction de renvoi, il n’est pas certain qu’une telle interprétation puisse aussi valoir dans le cas où, comme dans le litige au principal, le mouvement de patrimoine en faveur du créancier repose sur un droit réel déjà acquis avant l’ouverture de la procédure. À cet égard, si le paiement n’était pas encore intervenu à la date où l’action révocatoire a été intentée, le syndic aurait dû demander la révocation du droit de saisie qui a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, l’article 13 du règlement no 1346/2000 aurait été applicable à une telle situation.

2. Sur la constitution du droit de saisie comme élément déterminant aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000

62.

Permettez-moi d’entamer cette analyse avec une question: faut-il considérer, en l’espèce, le moment du paiement à M. Lutz du montant garanti par un droit réel, en l’occurrence un droit de saisie, comme un élément essentiel justifiant d’appliquer l’article 13 du règlement no 1346/2000?

63.

Je ne le pense pas.

64.

Selon la Commission, lorsqu’un droit de saisie effectif, bien que susceptible de révocation, sur le patrimoine du débiteur a été constitué avant l’ouverture de la procédure, il est indifférent, en ce qui concerne l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, que le montant garanti par le droit réel ait été payé après cette ouverture. Cet argument me paraît convaincant. À mon avis, seule la constitution du droit de saisie devrait être déterminante aux fins de l’application de l’article 13 dudit règlement. Ainsi, c’est uniquement la constitution du droit réel qui peut être considérée comme l’acte préjudiciable. Si le droit réel n’avait pas été constitué, la lex fori concursus aurait pu s’appliquer et M. Lutz n’aurait pas pu se prévaloir de cette disposition. En effet, le paiement effectué par la banque de la société débitrice à M. Lutz ne serait que la conséquence du gage exécutoire constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. De plus, ainsi que son représentant l’a soutenu lors de l’audience, M. Lutz ne pouvait prévoir l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, laquelle a eu lieu le 4 août 2008, ni à la date à laquelle il s’était adressé aux juridictions autrichiennes ni à la date de la naissance dudit gage exécutoire.

65.

Cette interprétation est corroborée par l’économie du mécanisme instauré par le règlement no 1346/2000 qui s’appuie, d’une part, sur la non-affectation des droits réels sur les biens situés dans d’autres États membres (article 5), ce qui revient à exclure de tels droits des effets de la procédure d’insolvabilité, et, d’autre part, sur la protection de la confiance légitime des créanciers ou de tiers dans la validité d’un acte (article 13).

66.

S’agissant, en premier lieu, de la protection des droits réels assurée par l’article 5 du règlement no 1346/2000, cette solution a été retenue pour des raisons de fond, telles que l’objectif d’assurer la protection du commerce dans l’État membre où les biens sont situés et la sécurité juridique des droits y afférents. Les droits réels ont une fonction très importante dans le crédit et la mobilisation de la richesse. En effet, ils protègent leurs titulaires face au risque d’insolvabilité du débiteur et permettent d’obtenir des crédits à des conditions avantageuses ( 47 ). Ainsi, la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des créanciers dans les transactions réalisées apparaissent, à mon sens, comme des éléments fondamentaux. En outre, des raisons d’ordre procédural justifient également une protection accrue des droits réels, telles que les objectifs institutionnels du règlement no 1346/2000 liés à la nécessité de simplifier et de faciliter l’administration du patrimoine ( 48 ).

67.

En ce qui concerne, en second lieu, l’article 13 du règlement no 1346/2000, il ressort des considérations exposées aux points 30 et 65 des présentes conclusions que la solution retenue par cette disposition vise, principalement, à préserver la confiance légitime des créditeurs ou des tiers sur la validité d’un acte conforme à la lex causae. À cet égard, je partage l’analyse développée par M. Lutz et la Commission, selon laquelle, au regard du droit autrichien et compte tenu de l’ensemble des circonstances du litige au principal, l’acte en cause n’était pas attaquable ( 49 ).

68.

Sur le fondement de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

C – Sur les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion prévus par la lex causae dans le cadre du régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement no 1346/2000

69.

La deuxième question concerne le point de savoir si l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il implique que la lex causae régit aussi les effets juridiques liés à l’écoulement du temps. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le régime d’exception prévu audit article 13 inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

70.

Il ressort de la décision de renvoi que, selon les règles du droit allemand, le droit de saisie sur les avoirs bancaires a pris naissance postérieurement à la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et aurait donc été, en vertu de l’article 88 de l’InsO, privé de validité à la date d’ouverture de cette procédure ( 50 ). Cependant, selon les règles pertinentes du droit autrichien, l’action révocatoire de Mme Bäuerle est forclose du fait de l’expiration du délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité imparti au syndic en vue de former, le cas échéant, une action en justice. En revanche, en droit allemand, le délai pour l’introduction d’une telle action est de trois ans.

71.

Le juge de renvoi indique que la doctrine allemande est partagée sur ce point. Ainsi, il ressortirait d’une partie de la doctrine que la lex causae ne devrait pas régir les délais de prescription ou de forclusion applicables. De tels délais, en tant que dispositions de nature procédurale, devraient se déduire de la lex fori concursus ( 51 ). En revanche, un autre courant doctrinal soutiendrait que le renvoi à la lex causae devrait être entendu comme un renvoi global à toutes ses règles, y compris celles relatives à la prescription ou à la forclusion.

72.

Je ne peux me rallier à la première analyse et partage, en revanche, comme je m’en expliquerai ci-après, la seconde ( 52 ).

73.

D’une part, lors de l’examen de la première question, je me suis déjà prononcé, aux points 57 à 60 des présentes conclusions, sur la détermination de la portée de l’article 13 du règlement no 1346/2000, compte tenu de ses termes, de son économie et des finalités qu’il poursuit ( 53 ). Il résulte notamment de cette analyse que l’expression «en l’espèce» vise les hypothèses où un acte ne doit pas être susceptible d’être attaqué compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. Il me paraît clair que l’écoulement du temps et, partant, les règles matérielles et procédurales qui le régissent font partie desdites circonstances propres au cas d’espèce ( 54 ). À cet égard, la juridiction de renvoi confirme elle aussi que la perte d’un droit du fait de l’écoulement du temps pourrait relever de telles circonstances concrètes.

74.

D’autre part, et dans le prolongement de cette ligne de réflexion, il y a lieu de se référer aux observations de M. Lutz, du gouvernement portugais et de la Commission. En effet, ceux-ci considèrent, en substance, que l’article 13 du règlement no 1346/2000 fait référence à un acte qui ne peut être attaqué «par aucun moyen», de sorte qu’il ne se limiterait pas aux conditions matérielles de la révocation conformément à la lex causae, mais s’étendrait donc, notamment, aux dispositions en matière de prescription ou de forclusion. Or, comme je l’ai indiqué précédemment, cette expression signifie que l’acte ne peut être invalidé, comme en l’espèce, ni en application des règles sur les procédures d’insolvabilité ni en application des règles de droit commun qui lui sont applicables ( 55 ). En ce qui concerne ces dernières, et compte tenu de la nature distincte, notamment de la prescription, dans les différents systèmes juridiques, l’application de la lex causae milite, à mon avis, en faveur du respect de la cohérence de l’ordre juridique auquel elle appartient et, en conséquence, de la cohérence entre ses dispositions de droit matériel et celles de droit procédural.

75.

À cet égard, la Commission fait valoir dans ses écritures que toute interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000 qui exclurait les délais de prescription qualifiés, en droit national, de délais de nature procédurale opérerait, entre les modèles théoriques retenus par les États membres, une discrimination arbitraire et ferait obstacle à une interprétation uniforme de ladite disposition.

76.

Cette position est confortée par les dispositions du règlement Rome I ( 56 ). Ainsi, la juridiction de renvoi, M. Lutz et la Commission se réfèrent, à juste titre, à l’article 12, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, en vertu duquel l’influence de l’écoulement du temps sur un droit contractuel est déterminée par l’ordre juridique auquel est soumis le droit en question ( 57 ). Plus précisément, conformément à cet article, la loi applicable au contrat en vertu du règlement Rome I régit notamment «les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai» ( 58 ), qui, dès lors, ont une qualification matérielle et obéissent à la lex causae.

77.

En outre, je rappelle, ainsi qu’il ressort des points 30, 65 et 67 des présentes conclusions, que l’article 13 du règlement no 1346/2000 vise à protéger la confiance du créancier dans la permanence d’un acte. Ainsi, un créancier qui se fie à la validité de l’acte conformément à la lex causae ne doit pas être pris au dépourvu par l’application du droit de la procédure d’insolvabilité d’un autre État membre ( 59 ).

78.

En tout état de cause, il ne fait pour moi aucun doute que les règles de prescription ou de forclusion font partie du régime d’invalidation des actes. Ainsi, lorsqu’un acte est attaquable conformément à la lex causae au moyen d’une action révocatoire, comme dans l’affaire au principal, mais que le délai pour intenter une telle action est dépassé, je ne vois aucune raison justifiant de considérer qu’un tel acte demeure attaquable conformément à l’article 13 du règlement no 1346/2000 ( 60 ).

79.

Par conséquent, au vu des éléments qui précédent, je suis d’avis que le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement no 1346/2000 inclut les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

D – Sur la loi applicable à la détermination des règles de forme à respecter pour l’exercice de l’action révocatoire

80.

Par sa troisième question la juridiction de renvoi cherche à savoir si les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit de révocation au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000 sont déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus.

81.

En effet, la décision de renvoi expose que, en droit allemand, une déclaration qui n’est pas soumise à des conditions de forme, indiquant que l’administrateur judiciaire entend faire valoir un droit au remboursement, suffit à faire disparaître la confiance du créancier dans la validité du paiement. En revanche, en droit autrichien, la révocation ne peut être valablement invoquée que par le biais d’une action en justice formée dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure de faillite, la confiance du créancier étant indifférente à cet égard.

82.

Je partage l’argument de la Commission selon lequel le bénéficiaire de l’acte ne connaît ni les délais ni les règles de forme du droit provenant d’un autre ordre juridique. En effet, le seul élément déterminant pour lui était de savoir si, dans le délai en vigueur dans son propre système juridique, l’action révocatoire a été valablement intentée. Ainsi, en l’espèce, selon le droit autrichien, la conservation du bien acquis dépend uniquement du point de savoir si une action en restitution a, ou non, été intentée dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ce qui exclut, en l’espèce, la lettre extrajudiciaire du syndic du 10 mars 2009.

83.

Or, à cet égard, le considérant 24 du règlement no 1346/2000 énonce que, pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. Ainsi, la conception de l’article 13 de ce règlement, en tant que règle «veto» dont dispose le bénéficiaire, n’exige pas que le syndic établisse de manière cumulative la révocabilité d’un acte dans les deux ordres juridiques concernés.

84.

En outre, je renvoie à mon analyse ci-dessus de l’expression «par aucun moyen» qui indique que la référence à la lex causae doit être une référence globale.

85.

Je rappelle également que les règles de forme peuvent constituer non seulement des conditions d’ordre matériel mais aussi d’ordre procédural. Partant, les modalités d’exercice du droit de révocation doivent être définies principalement par la lex causae. En effet, il apparaît contraire à la cohérence de l’ordre juridique applicable de distinguer les questions concernant les délais de prescription et celles concernant la forme, afin de les soumettre à un droit différent. Par conséquent, en l’espèce, un acte préjudiciable ne peut pas être remis en cause par l’exercice extrajudiciaire d’un droit de révocation provenant de la lex fori concursus.

86.

Cette position est, par ailleurs, corroborée par le rapport d’évaluation sur l’application du règlement no 1346/2000 ( 61 ). Ainsi, plusieurs rapports nationaux soulignent que l’article 13 du règlement no 1346/2000 est nécessaire pour protéger les attentes légitimes des parties en ce qui concerne le régime juridique applicable à leurs rapports de droit ( 62 ).

87.

Au contraire, le raisonnement suivi par le gouvernement allemand dans ses observations orales lors de l’audience, selon lequel l’application complète de la lex causae se heurterait à des difficultés d’ordre pratique liées à la détermination et à l’examen par le syndic d’autres ordres juridiques, n’emporte pas ma conviction. À mon avis, le fait de devoir analyser des règles de forme d’autres ordres juridiques pour intenter une action révocatoire ne constitue pas pour le syndic une charge excessive. Il ressort, à cet égard, du rapport d’évaluation mentionnée ci-dessus que l’article 13 du règlement no 1346/2000 ne va pas au-delà de ce qui est courant dans le domaine des affaires internationales (et donc du droit international privé), en ce qu’il implique la prise en compte de plus d’une loi nationale. En effet, dans la pratique établie sur la base d’un nombre considérable de rapports nationaux, la prise en compte d’un second régime juridique ne soulève pas de difficultés insurmontables ( 63 ). Ainsi, ledit rapport n’a suggéré aucune modification ni limitation de la référence à la lex causae par ledit article ( 64 ).

88.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, je suis d’avis que les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000 sont déterminées par la lex causae.

VI – Conclusion

89.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Bundesgerichtshof de la manière suivante:

1)

L’article 13 du règlement no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle un droit réel a été constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le paiement du montant saisi à ce titre est intervenu après l’ouverture de cette procédure.

2)

Le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il inclut les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

3)

Les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000 sont déterminées par la lex causae.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Règlement du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).

( 3 ) Même si les termes «syndic» et «masse» ont été abandonnés en droit français de la faillite en 1985, ils sont employés dans la version française du règlement no 1346/2000.

( 4 ) Article 129, paragraphe 1, de l’InsO.

( 5 ) Article 91, paragraphe 1, de l’InsO.

( 6 ) Selon la juridiction de renvoi, le droit de saisie a pris naissance dans un autre État membre que celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le droit applicable au paiement du montant saisi sur les comptes bancaires est donc le droit de l’État membre dans lequel le paiement produit ses effets, c’est-à-dire le droit autrichien.

( 7 ) Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du droit autrichien, un acte par lequel un créancier de la procédure d’insolvabilité obtient une garantie ou un désintéressement, effectué postérieurement à la date de cessation des paiements ou à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est attaquable dans le cas où le créancier avait connaissance de l’état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ou devait en avoir connaissance. Selon la juridiction de renvoi, le paiement du montant litigieux a assuré à M. Lutz un désintéressement à une date à laquelle il avait connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, du fait de la lettre du syndic du 10 mars 2009. Lors de l’audience, le représentant de M. Lutz a néanmoins soutenu que, en droit autrichien, aux fins de l’introduction d’une action révocatoire, le point de départ est l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, ce serait à partir de cette date, d’une part, que la procédure est publiée et que le créancier peut donc avoir connaissance de la situation d’insolvabilité du débiteur et, d’autre part, que le délai de forclusion d’un an pour introduire une action judiciaire commencerait à courir. Au contraire, en droit allemand, le point de départ est le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure et le délai pour l’introduction d’une action révocatoire est de trois ans. Voir aussi points 81 à 83 des présentes conclusions.

( 8 ) En l’espèce, l’exécution forcée du paiement de la somme litigieuse est consécutive à la constitution d’un droit de saisie. Dès lors, c’est ce droit de saisie qui doit être considéré comme l’acte préjudiciable.

( 9 ) Arrêt Econord (C‑182/11 et C‑183/11, EU:C:2012:758, point 21).

( 10 ) Voir considérant 25 et article 20 du règlement no 1346/2000 ainsi que note 19 en bas de page des présentes conclusions.

( 11 ) Arrêt ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417, point 38 et jurisprudence citée).

( 12 ) Ibidem, point 39. Voir aussi considérant 24 du règlement no 1346/2000.

( 13 ) Je relève que l’article 5 du règlement no 1346/2000 suppose une localisation non frauduleuse des biens dans un État membre autre que celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Voir, à ce sujet, rapport sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité (ci-après le «rapport Virgós/Schmit»), paragraphe 105, et Ingelmann, T., «Article 5», European Insolvency Regulation, K. Pannen (éd.), De Gruyter Recht, Berlin, 2007, p. 252. À cet égard, il convient de relever que, même si le rapport Virgós/Schmit ne concerne que la convention relative aux procédures d’insolvabilité, il fournit des éléments utiles pour l’interprétation du règlement no 1346/2000. Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, point 2).

( 14 ) Arrêt ERSTE Bank Hungary (EU:C:2012:417, point 41).

( 15 ) Ibidem, point 42.

( 16 ) Pour que l’article 5 du règlement no 1346/2000 puisse opérer, une interprétation téléologique de cette disposition exigerait que tous les actes nécessaires pour la constitution d’un droit réel aient été réalisés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 95; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., Comentario al Reglamento europeo de insolvencia, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 96 et 101, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Procedures: A Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, 2e édition, 2009, p. 287.

( 17 ) Sur le caractère matériel de cette disposition, voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 99; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 105; Ingelmann, T., «Article 5», op.cit., p. 250; Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 286; Hess, B., Oberhammer, P., et Pfeiffer, T., European Insolvency Law. The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of the Regulation No 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, Beck-Hart-Nomos, C. H., München/Oxford, 2014 (ci-après le «rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne», p. 178, et Klyta, W., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2008, p. 149.

( 18 ) Dans l’arrêt German Graphics Graphische Maschinen, s’agissant de l’article 7 du règlement no 1346/2000, disposition analogue à l’article 5 du même règlement, la Cour a en effet considéré que, «[e]n d’autres termes, ladite disposition ne constitue qu’une règle matérielle visant à protéger le vendeur en ce qui concerne des biens se trouvant en dehors de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité». (C‑292/08, EU:C:2009:544, point 35). Selon le rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne, p. 181, la doctrine majoritaire dans 17 États membres analyserait l’article 5 comme une règle matérielle.

( 19 ) Ingelmann, T., «Article 5», op. cit., p. 253.

( 20 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphes 95 et 100. L’article 5 du règlement no 1346/2000 établit que la procédure d’insolvabilité n’affectera pas les droits réels sur les biens situés dans d’autres États membres et non que la procédure n’atteindra pas les biens (ou crédits) situés dans un autre État membre protégés par ces droits. Comme la procédure principale est une procédure universelle, elle englobe tous les biens du débiteur. Cela est important si la valeur de la sûreté est supérieure à la valeur de la créance garantie par le droit réel. Ainsi, en l’absence d’ouverture d’une procédure secondaire, le créancier sera obligé de restituer au syndic de la procédure principale l’excédent éventuel du produit de la vente (voir considérant 25 et article 20 du règlement no 1346/2000). En revanche, si la créance est couverte par la valeur de la garantie, le créancier qui obtient satisfaction pour ses créances garanties par des droits réels ne doit rien restituer aux autres créanciers. Voir, en ce sens, rapport Virgós/Schmit, paragraphes 99 et 173; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 106 et 236. Voir aussi, en ce sens, Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit, p. 286, et Porzycki, M., Zabezpieczenia rzeczowe w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Europejskiej, Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego, NR 3 (5) 2008, p. 405.

( 21 ) Voir, à cet égard, Veder, P. M., Cross-border insolvency proceedings and security rights: a comparison of Dutch and German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Deventer, 2004, p. 334 à 336: «An independent interpretation of rights in rem is facilitated by the references that the second paragraph contains of the types of rights Art. 5 IR refers to». Voir, également, Klyta, W., op. cit., p. 150.

( 22 ) Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 96: «Its function [of article 5] is to operate as a limit to the characterization of a right as a right in rem for the purposes of Article 5. Only those rights conferred by national laws that conform to its typological characterization are protected by Article 5.1 of Regulation».

( 23 ) Selon la doctrine, les droits réels au sens de l’article 5 du règlement no 1346/2000 sont non seulement ceux résultant d’un acte juridique mais également ceux qui naissent et se produisent de plein droit (ipso jure), Porzycki, M., loc. cit., p. 405.

( 24 ) Articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, première phrase, de la loi autrichienne sur les procédures d’insolvabilité, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits de l’affaire au principal (öBGB1. I 2007/73).

( 25 ) Ibidem, article 48, paragraphe 1. La juridiction de renvoi précise également que, du fait du paiement effectué à M. Lutz, le droit de saisie s’est éteint en vertu d’une application par analogie de l’article 469 du code civil autrichien («Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch») et n’est donc plus attaquable. Sur ce point, voir note 7 en bas de page.

( 26 ) Pour faciliter son application, l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 donne une liste des droits qui sont, en principe, considérés comme étant des droits réels par les lois nationales. Cette liste n’est donc pas exhaustive. À cet égard, voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 103, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 287.

( 27 ) Voir, sur ce point, note 7 en bas de page des présentes conclusions.

( 28 ) Voir, également, point 20 des présentes conclusions.

( 29 ) Je crois utile de rappeler ici que, en matière de droits réels, la localisation est le lieu où se situe le bien sur lequel portent ces droits. En outre, relèvent de l’article 5 du règlement no 1346/2000 les droits réels qui portent sur les créances. Voir, en ce sens, Virgós, M., et Garcimartín, F., The European Insolvency Regulation: Law and Practice, Kluwer Law International, La Haye, 2004, p. 103.

( 30 ) Le dossier de l’affaire dont dispose la Cour ne nous donne aucune information concernant l’ouverture d’une procédure secondaire en Autriche.

( 31 ) Voir, en ce sens, Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 287. Voir, également, article 27 du règlement no 1346/2000.

( 32 ) Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135, et Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 135.

( 33 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 135; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135; Pannen, K., et Riedemann, S., «Article 4», op. cit., p. 228, ainsi que Klyta, W., op. cit., p. 175.

( 34 ) Même si ce rapport fait référence aux actes juridiques, je ne vois aucune raison d’exclure du champ d’application des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement no 1346/2000 les effets juridiques qui se produisent de plein droit (ipso jure) ou qui ont un caractère procédural.

( 35 ) Voir arrêt Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, point 28) sur la compétence internationale des juridictions en matière d’actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité.

( 36 ) Dammann, R., «Article 13», op. cit., p. 291: «Some legal systems automatically void any secured rights that have been granted within a specific period prior to the opening of insolvency proceedings. Whether such legal provisions are avoidance actions within the meaning of Art 4 (2) sentence 2 (m) of the European Insolvency Regulation is debatable».

( 37 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 91.

( 38 ) Il s’agit, par exemple, de l’hypothèse où une action révocatoire a été introduite par le syndic en fonctions lors de la faillite, comme dans l’affaire au principal. Je rappelle à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000 concerne les actions ou règles d’invalidation des actes dont le fondement est la lex fori concursus. En revanche, les règles de droit commun sont applicables seulement dans la mesure où la lex fori concursus le permet. Voir, en ce sens, Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135; Virgós, M., and Garcimartín, F., op. cit., p. 135. Voir, à ce sujet, point 43 des présentes conclusions.

( 39 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 91.

( 40 ) Voir, par analogie, arrêt LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697), portant sur des dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 1), dans lequel la Cour a été amenée à interpréter des dispositions en substance identiques à celles en cause dans la présente affaire.

( 41 ) Voir arrêts Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 20) ainsi que Kronos Titan et Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service (C‑43/13 et C‑44/13, EU:C:2014:216, point 25).

( 42 ) Voir arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50).

( 43 ) Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 297: «This will involve not only providing the relevant foreign law but also the relevant facts».

( 44 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 138; Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 137, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 296.

( 45 ) Pour rappel, le régime d’invalidation des actes du débiteur effectués avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité établi par le règlement no 1346/2000 prévoit, dans un premier temps, l’application de la lex fori concursus [article 4, paragraphe 2, sous m)], mais permet d’écarter ses effet en invoquant la loi qui régit l’acte (article 13). Toutefois, étant donné que le terme «acte» employé par l’article 13 de ce règlement permet une interprétation assez large de cette disposition, il est pertinent de souligner que ce régime doit pouvoir s’appliquer non seulement aux actes préjudiciables du débiteur mais également aux effets juridiques qui se produisent de plein droit (ipso jure) ou à ceux de nature procédurale, comme c’est le cas en l’espèce. Voir, en ce sens, Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 134 et 135.

( 46 ) Voir, en ce sens, rapport Virgós/Schmit, paragraphes 136 et 138, ainsi que Moss, G., Fletcher, I. F., et Isaacs, S., op. cit., p. 297.

( 47 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 97.

( 48 ) Ibidem, paragraphe 97.

( 49 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 50 ) Voir aussi point 19 des présentes conclusions.

( 51 ) La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que certains défenseurs de cette position en exceptent expressément les délais d’exercice du droit de révocation. Selon eux, ces délais devraient être examinés cumulativement au regard de la lex fori concursus et de la lex causae, de manière à retenir comme délais d’exercice du droit de révocation le plus court des deux délais, ce qui, en l’espèce, favoriserait M. Lutz.

( 52 ) La Commission observe dans ses écritures que l’argument selon lequel les délais de prescription ou de forclusion de la lex causae ne doivent pas, en raison de leur nature procédurale, être pris en considération dans le cadre de l’article 13 du règlement no 1346/2000 est, en l’espèce, problématique compte tenu de la nature matérielle du délai de forclusion en droit autrichien.

( 53 ) Voir arrêts Cilfit e.a. (EU:C:1982:335, point 20) ainsi que Kronos Titan et Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service (EU:C:2014:216, point 25).

( 54 ) Rapport Virgós/Schmit, paragraphe 137.

( 55 ) Ibidem, paragraphe 138, ainsi que Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 136. Voir aussi Virgós, M., et Garcimartín, F., op. cit., p. 136.

( 56 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).

( 57 ) La Commission ajoute que les règles du règlement Rome I relatives à la loi applicable exigent de manière générale du mandataire liquidateur qu’il respecte le droit étranger dans les cas où un autre pays est concerné, ce qui, dans la pratique, ne présenterait pas de difficultés majeures.

( 58 ) Voir, à ce sujet, Gaudemet-Tallon, H., «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement ‘Rome I’ du 17 juin 2008. Détermination de la loi applicable. Domaine de la loi applicable», JurisClasseur Europe Traité, fascicule no 3201, 2009, p. 119 à 121: «La loi applicable au fond du contrat déterminera donc la durée de la prescription ainsi que les causes d’interruption et de suspension. Et les mêmes articles soumettent également les déchéances à la loi du contrat». Dans les systèmes juridiques des États de l’Europe continentale il est généralement accepté que la presciption est régie par la lex causae, Zrałek, J., Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym, Zakamycze, Cracovie, 2005, p. 142.

( 59 ) Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., op. cit., p. 135.

( 60 ) Ibidem, p. 136.

( 61 ) Voir rapport Heidelberg-Luxembourg-Vienne, p. 213.

( 62 ) À cet égard, voir réponse à la question 24 dans les rapports nationaux belge, estonien, espagnol, letton et roumain. Par exemple, pour le rapport du Royaume-Uni, l’article 13 du règlement no 1346/2000 est considéré comme une réussite dans la défense des intérêts légitimes des créanciers. Ibidem, p. 213.

( 63 ) Ibidem, p. 214.

( 64 ) Ibidem, p. 215.