ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Filins et câbles en fer ou en acier originaires de Russie — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphes 8 et 9, et 11, paragraphes 2, 3, 9 et 10 — Réexamen intermédiaire — Réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping — Validité du règlement (CE) no 1279/2007 — Détermination du prix à l’exportation sur la base des ventes à des pays tiers — Fiabilité des prix à l’exportation — Prise en considération des engagements de prix — Changement de circonstances — Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale»

Dans l’affaire C‑374/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 30 juillet 2012, parvenue à la Cour le 6 août 2012, dans la procédure

«Valimar» OOD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Varna,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour «Valimar» OOD, par Me I. Komarevski, advokat,

pour le Nachalnik na Mitnitsa Varna, par Mmes S. Valkova, S. Yordanova, N. Yotsova et M. Kolarova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova et M. Y. Atanasov, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert et M. I. Gurov, en qualité d’agents, assistés de Mme N. Chesaites, barrister, et de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. M. D. Roussanov et H. van Vliet ainsi que par Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphes 8 et 9, et 11, paragraphes 3, 9 et 10, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), ainsi que sur la validité du règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO L 285, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 96, p. 39).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Valimar» OOD (ci-après «Valimar»), une société de droit bulgare, au Nachalnik na Mitnitsa Varna (directeur des douanes de la ville de Varna, ci-après le «Nachalnik») au sujet d’une demande de remboursement de droits antidumping appliqués, en 2011, à des importations de câbles en fer ou en acier (ci-après les «produits concernés»), produits et exportés de Russie par Joint Stock Company Severstal-Metiz (ci-après «SSM»), anciennement Open Joint Stock Company Staleprokatny Zavod.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement de base

3

Le règlement de base a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51). Le règlement de base était cependant applicable à la date des faits au principal.

4

L’article 2, paragraphes 8 et 9, dudit règlement disposait:

«8.   Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.

9.   Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

[...]»

5

L’article 11, paragraphes 2, 3, 9 et 10, du règlement de base prévoyait:

«2.   Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

[...]

3.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

[...]

9.   Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.

10.   Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l’exportation au sens de l’article 2. Toutefois, lorsqu’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.»

La réglementation antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie

6

Le considérant 87 du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1), énonçait que le prix à l’exportation avait été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour ces produits à l’exportation vers la Communauté.

7

Par la décision 2001/602/CE du 26 juillet 2001, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie, et clôturant la procédure concernant les importations originaires de la République de Corée et de Malaisie (JO L 211, p. 47), la Commission a accepté les engagements de prix, au sens de l’article 8 du règlement de base, présentés par SSM. Selon le considérant 6 de la décision 2001/602, SSM s’est engagée à vendre les produits concernés dans la Communauté à un prix permettant au moins d’éliminer les effets préjudiciables du dumping.

8

En vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 2 du règlement no 1601/2001, les produits concernés fabriqués par SSM, auxquels s’appliquaient des droits antidumping au taux de 36,1 %, en étaient exonérés dans la mesure où ils étaient directement exportés par SSM à une société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté.

9

La Commission a été saisie, d’une part, des demandes formées par SSM et une autre société russe de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, des mesures antidumping instituées par le règlement no 1601/2001, limité au dumping et portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, au motif que les circonstances qui étaient à l’origine de ces mesures avaient durablement changé, et, d’autre part, d’une demande de réexamen au titre de l’expiration desdites mesures, formée par le comité de liaison des industries de câbles métalliques de l’Union européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. À la suite de ces demandes, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement no 1279/2007.

10

La partie des considérants du règlement no 1279/2007 relative au dumping et à la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping comprenait, notamment, les considérants 55 à 76 qui concernaient, entre autres, la détermination du prix à l’exportation.

11

Le considérant 201 du règlement no 1279/2007 exposait que l’engagement de prix ayant donné lieu à la décision 2001/602 n’était plus viable et qu’il devait être retiré, au moyen d’une décision de la Commission.

12

Le considérant 207 dudit règlement énonçait:

«Au vu des conclusions résultant des réexamens intermédiaires concernant les deux sociétés russes, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à BMK pour le porter à 36,2 % et de porter celui applicable à SSM à 9,7 %.»

Le droit bulgare

13

L’article 214 du code des douanes (Zakon za mitnitsite) prévoit:

«1)   Un remboursement de droits de douane est une restitution de tout ou partie du montant des droits de douanes payés à l’importation ou à l’exportation.

2)   Il est procédé à un remboursement lorsqu’il est constaté que les droits de douane n’étaient pas dus lorsqu’ils ont été acquittés, ou que la cause du paiement a disparu.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Valimar a pour activité principale l’importation et le commerce de fils, de câbles et de produits similaires en acier, dont une partie est originaire de Russie et produite par SSM.

15

À l’occasion de l’importation des produits concernés fabriqués par SSM, Valimar a acquitté des droits antidumping dont le montant a été fixé conformément au règlement no 1279/2007.

16

Le 25 janvier 2011, Valimar a demandé au Teritorialno Mitnichesko upravlenie Varna (direction territoriale des douanes de Varna) de constater que les droits de douane avaient été indûment payés et devaient lui être remboursés, au motif que ledit règlement serait nul.

17

Le Nachalnik ayant rejeté ladite demande, Valimar a formé un recours administratif contre cette décision devant le directeur de l’administration douanière, qui a rejeté ce recours.

18

Valimar a alors formé un recours devant l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de Varna). Ce recours ayant été rejeté, elle s’est pourvue en cassation devant le Varhoven administrativen sad.

19

À l’appui de son pourvoi, Valimar a invoqué l’invalidité du règlement no 1279/2007 dans la mesure où il institue des droits antidumping sur les importations des produits concernés exportés par SSM, au motif qu’il violerait les articles 2, paragraphe 8, et 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

20

La juridiction de renvoi considère que les prétentions de Valimar sont recevables et s’interroge sur la validité du règlement no 1279/2007.

21

Les doutes de cette juridiction concernent, en premier lieu, une possible violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, ladite juridiction relève que, alors que le prix à l’exportation des produits concernés a été établi, dans le cadre de la procédure initiale, sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour les exportations vers la Communauté conformément à l’article 2, paragraphe 8, de ce règlement, ce prix à l’exportation a été déterminé, dans le cadre des réexamens qui ont abouti à l’adoption du règlement no 1279/2007, selon une méthode différente consistant à calculer ledit prix à l’exportation sur la base des prix pratiqués par SSM pour ses exportations vers des pays tiers, sans que ce changement de méthode ait été expressément justifié dans ce dernier règlement par un changement de circonstances comme l’exige l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.

22

La même juridiction s’interroge, en second lieu, sur l’existence d’une base juridique pour la méthode utilisée lors des réexamens, une telle base n’étant expressément prévue ni à l’article 2, paragraphes 8 et 9, ni à l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

23

Dans ces conditions, le Varhoven administrativen sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphes 9 et 10, [...] du règlement [de base] (désormais le règlement no 1225/2009) [...] ensemble avec l’article 2, paragraphes 8 et 9, [de ce règlement] en ce sens que, dès lors qu’il n’est pas démontré que les circonstances ont changé au sens de l’article 11, paragraphe 9, ces dispositions l’emportent sur tout pouvoir des institutions pouvant découler de l’article 11, paragraphe 3, dans le cadre de la détermination des prix à l’exportation, y compris, par exemple dans le cas du règlement [no 1279/2007], [...] l’autorisation tacite pour les institutions d’apprécier la fiabilité future des prix à l’exportation de [SSM] en comparant ces prix aux prix minimaux résultant de l’engagement de prix, ainsi qu’aux prix pratiqués à l’exportation vers des pays tiers? La réponse à cette question est-elle influencée par le fait que, comme dans le cas de [SSM] et du règlement [no 1279/2007], les institutions, en exerçant leurs prérogatives d’appréciation de la durabilité du changement des circonstances relatives à l’existence du dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, décident de modifier la mesure antidumping (en réduisant le taux du droit antidumping)?

2)

Ressort-il de la réponse à la première question que, dans les circonstances visées par la partie du règlement [no 1279/2007] portant sur la détermination des prix à l’exportation de [SSM] et compte tenu du fait que ledit règlement ne constate pas expressément un changement au sens de l’article 11, paragraphe 9, ce qui justifierait l’application d’une nouvelle méthode, la Commission aurait dû appliquer, pour déterminer les prix à l’exportation, la même méthode qui avait été appliquée lors de l’examen initial, à savoir la méthode visée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base?

3)

Compte tenu des réponses données à la première et à la deuxième question: pour sa partie concernant l’institution et l’imposition de mesures antidumping individuelles à l’importation [des produits concernés] fabriqués par[SSM], le règlement [no 1279/2007] du Conseil a-t-il été adopté en violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, ensemble avec l’article 2, paragraphe 8, de ce même règlement, à savoir en vertu d’une base légale invalide, auquel cas il doit être déclaré nul pour ladite partie?»

Sur la recevabilité

24

Le gouvernement bulgare exprime des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au regard de la jurisprudence de la Cour ressortant de l’arrêt TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90). Le Nachalnik soulève, quant à lui, l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel.

25

Selon le gouvernement bulgare et le Nachalnik, en vertu de ladite jurisprudence, si l’intéressé n’a pas contesté un acte devant le Tribunal de l’Union européenne conformément à l’article 263 TFUE, il ne peut pas l’attaquer indirectement au moyen d’une demande de décision préjudicielle pour autant que l’acte en cause le concerne directement et individuellement.

26

À cet égard, le gouvernement bulgare soutient que, selon le point 21 de l’arrêt Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101), un règlement instituant un droit antidumping peut concerner directement et individuellement non seulement les producteurs-exportateurs qui y sont cités, mais également les importateurs qui ont un lien avec les producteurs et dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l’exportation.

27

Le gouvernement bulgare considère que, compte tenu de sa qualité de représentant commercial exclusif de SSM en Bulgarie, Valimar peut être considérée comme étant un importateur lié à SSM, au sens de la jurisprudence citée au point précédent. À l’appui de cette argumentation, il invoque l’arrêt ISO/Conseil (118/77, EU:C:1979:92), dans lequel la Cour a retenu qu’Import Standard Office, une société de droit français, importateur exclusif d’un fabricant japonais auquel des droits antidumping avaient été imposés par un règlement du Conseil, était associée d’une façon suffisamment étroite à ce fabriquant et, partant, était directement et individuellement concernée par ce règlement. Le gouvernement bulgare estime que le litige au principal est similaire à celui de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt et qu’il est donc possible de considérer que Valimar est liée à SSM d’une façon suffisamment étroite pour être directement et individuellement concernée par le règlement no 1279/2007, dans la mesure où celui-ci institue un droit antidumping sur l’importation des produits concernés.

28

Il convient de relever que la possibilité pour un justiciable de faire valoir devant la juridiction saisie l’invalidité des dispositions contenues dans des actes de l’Union présuppose que cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions (voir arrêts TWD Textilwerke Deggendorf (EU:C:1994:90), point 23, et Bolton Alimentari, C‑494/09, EU:C:2011:87, point 22).

29

Toutefois, il résulte de cette même jurisprudence qu’un tel recours direct doit être sans aucun doute recevable (voir arrêt Bolton Alimentari, EU:C:2011:87, point 23). En l’occurrence, les éléments transmis avec la demande de décision préjudicielle, ainsi que ceux fournis par le gouvernement bulgare et Valimar dans leurs observations orales, ne permettent pas à la Cour de conclure qu’un tel recours direct aurait été recevable.

30

En effet, les règlements instituant un droit antidumping, bien qu’ils aient, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, peuvent concerner directement et individuellement ceux des producteurs et des exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping en utilisant des données émanant de leur activité commerciale. Tel est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (voir, en ce sens, arrêt Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 11 et 12).

31

Il en est de même pour ceux des importateurs du produit concerné dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping (voir arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 15, ainsi que Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, EU:C:1990:116, point 18).

32

La Cour a également jugé que des importateurs associés avec des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping peuvent attaquer les règlements instituant lesdits droits, notamment dans le cas où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché communautaire pratiqués par ces importateurs et dans le cas où le droit antidumping lui-même est calculé en fonction de ces prix de revente (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86, EU:C:1990:295, points 19 et 20).

33

En outre, la reconnaissance du droit de certaines catégories d’opérateurs économiques d’introduire un recours en annulation d’un règlement antidumping ne saurait empêcher que d’autres opérateurs puissent également être individuellement concernés par un tel règlement, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (voir arrêt Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 16).

34

Or, Valimar n’appartient à aucune des catégories d’opérateurs économiques identifiées ci-dessus, à l’égard desquelles la Cour a reconnu un droit de recours direct contre des règlements instituant un droit antidumping. Aussi ne saurait-il être considéré qu’elle se trouvait dans une situation analogue à celle de l’entreprise en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ISO/Conseil (EU:C:1979:92).

35

En effet, il y a lieu d’observer que, d’une part, selon les informations transmises par la juridiction de renvoi, Valimar, en sa qualité d’importateur indépendant, n’était pas liée à SSM et n’a pas participé à la procédure administrative organisée par la Commission dans le cadre de l’enquête visant à déterminer le droit antidumping. À cet égard, Valimar a indiqué, au cours de l’audience, que, si elle importait en Bulgarie les produits de SSM, entre autres, elle ne pouvait en revanche être considérée comme son représentant commercial ou comme ayant conclu un contrat de représentation exclusive avec celle-ci. Valimar a fait valoir, en outre, que, à la date de l’ouverture de la procédure de réexamen, la République de Bulgarie n’était pas encore membre de l’Union et qu’elle n’importait pas les produits visés, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle avait qualité pour agir contre le règlement no 1279/2007 à la date de l’adoption de ce dernier.

36

D’autre part, ainsi qu’il ressort dudit règlement, les prix de revente pratiqués par Valimar n’ont pas été utilisés pour calculer les prix à l’exportation de SSM.

37

Par conséquent, il convient de constater que ledit règlement concerne Valimar en raison non pas de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, mais du fait de sa seule qualité objective d’importateur des produits concernés, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique (voir, en ce sens, arrêt Spijker Kwasten/Commission, 231/82, EU:C:1983:220, point 9).

38

Dans ces conditions, force est de constater que la demande préjudicielle doit être déclarée recevable.

Sur les questions préjudicielles

39

Par ses trois questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1279/2007 est valide en en ce qu’il institue un droit antidumping sur l’importation des produits concernés fabriqués par SSM, au regard des articles 2, paragraphes 8 et 9, et 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

Sur la légalité de l’adoption d’une méthode différente de celle de l’examen initial pour le calcul du prix à l’exportation dans le cadre du réexamen

40

S’agissant de la prétendue violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il est certes vrai que, ainsi qu’il ressort de cette disposition, en règle générale, la méthode de calcul des marges de dumping suivie à l’occasion d’un réexamen doit, en principe, être la même que celle utilisée lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping.

41

Ledit article 11, paragraphe 9, prévoit cependant une exception permettant l’application d’une méthode différente dans le cas où les circonstances ont changé.

42

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, point 19 et jurisprudence citée).

43

En second lieu, il importe de relever que, si la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’exception à la règle générale instituée à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, prévoyant l’application lors de la procédure de réexamen d’une méthode identique à celle utilisée lors de la procédure initiale doit faire l’objet d’une interprétation stricte, une telle exigence ne saurait permettre aux institutions de l’Union d’interpréter et d’appliquer cette disposition d’une manière incompatible avec le libellé et la finalité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil et Commission, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, points 17 et 19).

44

Il est vrai que le règlement no 1279/2007 ne qualifie pas expressément de changement de circonstances, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, les motifs qui ont été à l’origine de l’application d’une méthode différente de celle qui a été utilisée lors de l’enquête initiale.

45

Il y a cependant lieu de relever, tout d’abord, qu’il ressort du considérant 61 du règlement no 1279/2007 que pratiquement toutes les exportations effectuées par un exportateur russe vers la Communauté l’ont été dans le cadre d’un engagement de prix, accepté par la Commission au mois d’août 2001. Dans ce contexte, les prix à l’exportation ont été déterminés non seulement sur la base d’un examen du comportement passé des exportateurs, mais également sur la base d’une analyse de l’évolution probable de ses prix. Il a été tout particulièrement examiné si l’existence de cet engagement avait influencé le niveau des prix à l’exportation de sorte qu’ils ne constituent plus une base fiable pour la détermination du comportement futur des exportations.

46

Il convient, ensuite, d’observer que, ainsi qu’il est précisé au considérant 62 de ce règlement, il a été examiné si les prix à l’exportation demandés par l’exportateur à des clients fondés dans la Communauté pouvaient valablement servir à calculer sa marge de dumping dans le cadre de l’enquête de réexamen, malgré l’existence d’un engagement de prix. Il s’agissait, en particulier, de déterminer si les prix actuels à l’exportation vers la Communauté étaient ou non fixés de façon artificielle par rapport aux prix minimaux à l’importation et, donc, s’ils étaient viables. L’enquête a toutefois montré que le système utilisé pour établir les numéros de contrôle de produit aux fins de l’enquête de réexamen était plus sophistiqué que le système de classification utilisé au moment où l’engagement a été accepté, en 2001. Cela a permis de conclure que toute comparaison entre les numéros de contrôle de produit des prix minimaux à l’importation et ceux de l’enquête de réexamen n’aurait aucune valeur.

47

Enfin, au considérant 63 dudit règlement, il est indiqué qu’il a été procédé à une comparaison, type par type, entre les prix à l’exportation vers la Communauté et les prix demandés à d’autres pays tiers. Il a ainsi été constaté que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient en moyenne sensiblement inférieurs. Il a donc été conclu que les prix pratiqués par SSM sur les exportations vers la Communauté ne pouvaient être utilisés pour établir des prix à l’exportation fiables, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le contexte du réexamen intermédiaire. En l’absence de prix à l’exportation fiables pour lesdites ventes, vers les États membres, ce sont les ventes à d’autres pays qui ont été prises en considération pour l’estimation des prix à l’exportation.

48

Compte tenu de circonstances qui viennent d’être décrites aux points 45 à 47 du présent arrêt, le Conseil a pu valablement conclure, au considérant 124 du règlement no 1279/2007, que les prix à l’exportation vers les pays tiers ont été considérés comme étant plus fiables.

49

Force est donc de constater que, compte tenu, d’une part, du changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale, résultant des engagements de prix auxquels étaient soumises les exportations de SSM, et, d’autre part, de l’absence de fiabilité pour le réexamen de la méthode utilisée lors de l’enquête initiale, les institutions concernées, en se prévalant de l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, étaient en droit d’appliquer, lors des procédures de réexamen, une méthode différente de celle appliquée lors de l’enquête initiale.

Sur la légalité de la méthode utilisée

50

Afin de répondre de façon complète aux questions posées, il importe également de vérifier si les institutions concernées pouvaient valablement fonder leur analyse sur les prix à l’exportation de SSM vers des pays tiers pour aboutir aux conclusions pertinentes dans le cadre des procédures de réexamen. Autrement dit, il s’agit de savoir si l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 8 et 9, de ce règlement, a été respecté, lorsque ces institutions, après avoir constaté que les prix réellement payés à l’exportation n’étaient pas fiables du fait de circonstances autres que celles prévues par cette dernière disposition, ont employé une méthode de détermination des prix à l’exportation qui n’était pas expressément spécifiée dans ladite disposition.

51

À cet égard, il y a lieu de rappeler au préalable que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, points 40 et 41, ainsi que Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63).

52

Ces considérations s’appliquent notamment aux appréciations auxquelles procèdent les institutions dans le cadre des procédures de réexamen. D’une part, pour ce qui est du réexamen de mesures parvenant à expiration, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il s’agit essentiellement d’apprécier si la suppression de la mesure antidumping initiale favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. D’autre part, s’agissant d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi afin de proposer d’abroger, de modifier ou de maintenir le droit antidumping établi à l’issue de l’enquête initiale.

53

À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 11 du règlement de base ne prévoit ni à son paragraphe 2 ni à son paragraphe 3 des méthodes ou des modalités spécifiques s’imposant aux institutions concernées afin de réaliser les vérifications prévues par cette disposition.

54

Aux termes du libellé de l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, il est seulement tenu compte, afin d’établir si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé, «de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés».

55

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 58 de ses conclusions, le contrôle qu’il incombe à la Commission d’opérer à cet égard peut la conduire à effectuer non seulement une analyse rétrospective de l’évolution de la situation considérée, à compter de l’institution de la mesure définitive initiale, pour évaluer la nécessité du maintien de cette mesure ou de sa modification en vue de contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice, mais également une analyse prospective de l’évolution probable de la situation, à compter de l’adoption de la mesure de réexamen, afin d’évaluer l’incidence probable d’une suppression ou d’une modification de ladite mesure.

56

Il convient également de rappeler qu’une procédure de réexamen se distingue, en principe, de celle de l’enquête initiale, qui est régie par d’autres dispositions du règlement de base [voir, en ce sens, arrêts Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, point 49, et Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 65], la Cour ayant déjà considéré que certaines de ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure de réexamen, eu égard à l’économie générale et aux objectifs du système (voir, en ce sens, arrêt Hoesch Metals and Alloys, EU:C:2010:68, point 77).

57

En effet, la différence objective entre ces deux types de procédures réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté des éléments de preuve suffisants pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué [arrêt Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, EU:C:2005:56, point 50].

58

À cet égard, il convient de relever que l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base exige uniquement que les dispositions de l’article 2 dudit règlement soient prises en compte par la Commission lors d’une enquête de réexamen, sans qu’un renvoi exprès aux paragraphes 8 et 9 de cet article ne soit effectué, à la différence des paragraphes 11 et 12 dudit article.

59

Il est certes exact que l’existence d’un engagement de prix n’est pas expressément mentionnée à l’article 2, paragraphe 9, de ce règlement parmi les circonstances pouvant justifier l’utilisation d’une méthode différente de celle prévue à l’article 2, paragraphe 8. Toutefois, ces circonstances ne sont pas énumérées de façon exhaustive et le constat selon lequel les prix à l’exportation ne sont pas fiables, en raison dudit engagement, justifie également l’application de cet article, dès lors que les prix sont construits sur une «base raisonnable».

60

Dans ce contexte, force est de constater que, dans des circonstances telles que celles au principal, le Conseil n’a pas fait un choix inapproprié ou déraisonnable en ayant décidé d’utiliser les prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par SSM en tant qu’indicateur des prix à l’exportation vers la Communauté qui seraient pratiqués par SSM en l’absence d’un engagement de prix.

61

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1279/2007.

Sur les dépens

62

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.