ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 septembre 2013 ( *1 )
«Libre prestation de services médicaux — Prestataire se déplaçant dans un autre État membre afin de fournir le service — Applicabilité des règles déontologiques de l’État membre d’accueil et, notamment, de celles relatives aux honoraires et à la publicité»
Dans l’affaire C‑475/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 2 août 2011, parvenue à la Cour le 19 septembre 2011, dans la procédure contre
Kostas Konstantinides,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
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pour M. Konstantinides, par Me G. Fiedler, Rechtsanwalt, |
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pour la Landesärztekammer Hessen, par M. R. Raasch, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement espagnol, par M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Me N. Sancho Lampreia, advogado, |
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pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 3, et 6, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22). |
2 |
Cette demande a été présentée dans une procédure juridictionnelle pour faute professionnelle engagée à l’encontre de M. Konstantinides à la demande de la Landesärztekammer Hessen (ordre des médecins du Land de Hesse). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3, 8 et 11 de la directive 2005/36 se lisent comme suit:
[...]
[...]
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4 |
L’article 1er de la directive 2005/36, intitulé «Objet», énonce: «La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) ‘État membre d’origine’) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.» |
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose à son paragraphe 1: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
[...]» |
6 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé «Effets de la reconnaissance», prévoit à son paragraphe 1: «La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. [...]» |
7 |
Sous le titre II de la même directive, intitulé «Libre prestation de services», l’article 5 de celle-ci, intitulé «Principe de libre prestation de services», dispose: «1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
[...] 2. Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. 3. S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables dans l’État membre d’accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.» |
8 |
L’article 6 de la directive 2005/36, intitulé «Dispenses», énonce: «Conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’État membre d’accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:
[...]» |
9 |
Sous le titre III de ladite directive, intitulé «Liberté d’établissement», l’article 13 de celle-ci, intitulé «Conditions de la reconnaissance», dispose à son paragraphe 1: «Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. [...]» |
Le droit allemand
Le code de classification tarifaire des actes médicaux
10 |
Le code de classification tarifaire des actes médicaux (Gebührenordnung für Ärzte) est un règlement du ministère fédéral de la Santé. Son article 1er, intitulé «Domaine d’application», dispose: «1. Les rémunérations pour les actes professionnels des médecins sont définies suivant le présent règlement, sauf si une loi fédérale en dispose autrement. 2. Le médecin ne peut facturer de rémunérations que pour les actes qui sont indispensables à l’apport par un médecin de soins médicalement nécessaires selon les règles de l’art médical. Il ne peut facturer les actes qui dépassent le cadre de l’apport par un médecin de soins médicalement nécessaires que s’ils ont été accomplis à la demande du débiteur.» |
11 |
L’article 2 de ce code, intitulé «Convention dérogatoire», énonce: «1. Il est possible de convenir d’un tarif dérogeant au présent règlement. [...] 2. La convention visée à la première phrase du paragraphe précédent doit être négociée et conclue par écrit entre le médecin et le débiteur avant l’accomplissement de l’acte médical. [...] [...]» |
12 |
L’article 6 dudit code, intitulé «Rémunérations des autres actes», dispose à son paragraphe 2: «Les actes médicaux autonomes qui ne figurent pas sur la liste d’honoraires peuvent être facturés en fonction d’un acte équivalent de la liste, cette équivalence devant être appréciée selon la nature de l’acte, les coûts engendrés par l’acte et le temps passé pour l’accomplir.» |
La loi du Land de Hesse relative aux professions de santé
13 |
L’article 2, paragraphe 1, de la loi du Land de Hesse relative aux organes professionnels représentatifs, à l’exercice professionnel, à la formation continue et à la justiciabilité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, psychothérapeutes psychologues et pédopsychothérapeutes (Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten), telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2011 (ci-après la «loi du Land de Hesse relative aux professions de santé»), énonce: «Font partie des ordres précités, l’ensemble des
[...] qui exercent leur activité dans le Land de Hesse. [...]» |
14 |
Aux termes de l’article 3 de cette loi: «1. Dans la mesure où ils possèdent la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] [...], les membres d’une profession de santé qui, dans le cadre du champ d’application de la présente loi, exercent leur activité de manière temporaire et occasionnelle en vertu de la libre circulation des services consacrée par le droit communautaire sans pour autant être établis en Allemagne ne font pas partie, par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la présente loi, de l’ordre professionnel compétent, à condition qu’ils soient professionnellement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le service doit être fourni sous la désignation professionnelle visée à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la présente loi. [...] 3. En ce qui concerne l’exercice de leur activité, les membres d’une profession de santé visés au paragraphe 1 du présent article disposent des mêmes droits et obligations que les membres des professions de santé visés à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la présente loi. Ils se voient appliquer notamment les droits et les obligations prévus aux articles 22 et 23 (exercice consciencieux de la profession, formation continue, participation au service des urgences et archivage) et sont tenus de respecter les règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36. Les codes de déontologie adoptés en application des articles 24 et 25 ainsi que la sixième section de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.» |
15 |
L’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la loi du Land de Hesse relative aux professions de santé prévoit que tout manquement des membres de l’ordre concerné à leurs obligations professionnelles est poursuivi en justice. À cet égard, l’article 50 de cette loi énonce que les mesures prononcées dans le cadre de la procédure suivie peuvent être l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire du droit de vote, une amende d’un montant maximal de 50000 euros et le constat selon lequel le membre de l’ordre concerné est indigne d’exercer sa profession. |
Le code de déontologie médicale du Land de Hesse
16 |
Le code de déontologie médicale du Land de Hesse a été adopté par l’ordre des médecins de ce Land en application des articles 24 et 25 de la loi du Land de Hesse relative aux professions de santé. Ce code fixe les obligations professionnelles des médecins et poursuit, selon son préambule, l’objectif consistant à préserver et à promouvoir la confiance entre le médecin et son patient, à assurer la qualité de l’activité médicale dans l’intérêt de la santé de la population, à garantir la liberté et le renom de la profession de médecin ainsi qu’à promouvoir les comportements dignes des membres de la profession et d’empêcher les comportements indignes. |
17 |
L’article 12 dudit code, intitulé «Honoraires et accords sur les rémunérations», dispose: «1. Les honoraires doivent être appropriés. Sous réserve de dispositions légales contraires, ils doivent être calculés sur la base de la classification tarifaire officielle des actes médicaux. Le médecin ne doit pas appliquer de manière indue des taux inférieurs à ceux prévus dans la classification tarifaire des actes médicaux. Si une convention d’honoraires est conclue, le médecin doit tenir compte de la situation financière du débiteur. [...] 3. Sur demande de l’intéressé, l’ordre des médecins du Land donne son avis sur la conformité des honoraires.» |
18 |
L’article 27 du même code, intitulé «Informations autorisées et publicité contraire à l’éthique professionnelle», énonce: «1. Les dispositions suivantes visent à garantir la protection des patients par des informations adéquates et appropriées et à éviter une commercialisation de la profession médicale qui serait contraire à l’image que le médecin a de lui-même. 2. Sur la base de ce principe, le médecin peut fournir des informations objectives de nature professionnelle. 3. Il est interdit aux médecins d’effectuer toute publicité contraire à l’éthique professionnelle. Une publicité est notamment contraire à l’éthique professionnelle lorsqu’elle revêt, de par son contenu ou sa forme, un caractère laudatif, trompeur ou comparatif. Le médecin ne doit pas inciter d’autres personnes à accomplir une telle publicité ni tolérer que d’autres personnes y procèdent. Les interdictions en matière de publicité résultant d’autres dispositions légales ne sont pas affectées par le présent article. [...]» |
19 |
Le chapitre D, point 13, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, intitulé «Activité médicale transfrontalière de médecins établis dans d’autres États membres de l’Union européenne», prévoit: «Si un médecin établi ou exerçant son activité professionnelle dans un autre État membre de l’Union européenne exerce de manière temporaire une activité médicale relevant du champ d’application du présent code sans pour autant s’établir en Allemagne, il doit observer les dispositions du présent code. Il en va de même lorsque le médecin se borne à promouvoir son activité dans le cadre du champ d’application du présent code. Il ne peut faire connaître son activité que dans la mesure autorisée par le présent code.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 |
M. Konstantinides, médecin grec, a obtenu un diplôme de docteur en médecine en 1981, à Athènes (Grèce). En particulier, il a exercé pendant les années 1986 à 1990, les fonctions de chef du service d’andrologie du centre hospitalier universitaire d’Athènes et depuis l’année 1990, il travaille pour son propre compte dans un cabinet dénommé «Andrology Institute Athens» (institut d’andrologie d’Athènes). Membre de l’ordre des médecins d’Athènes et de l’ordre grec des médecins, M. Konstantinides est établi dans cette ville. |
21 |
Pendant toute la période correspondant aux années 2006 à 2010, M. Konstantinides s’est rendu en moyenne un ou deux jours par mois en Allemagne pour effectuer, dans la zone de compétence de l’ordre des médecins du Land de Hesse, des interventions chirurgicales d’andrologie dans le service de chirurgie ambulatoire du centre médical de l’Elisabethenstift à Darmstadt (Allemagne). L’activité de M. Konstantinides s’est exclusivement limitée à la réalisation d’interventions chirurgicales hautement spécialisées, les autres services liés à ces interventions, tels que la gestion des consultations ou les soins post-opératoires sur place étant confiés au personnel de ce centre médical. |
22 |
Au cours du mois d’août 2007, un patient a été opéré avec succès par M. Konstantinides, dans le cadre d’une intervention ambulatoire réalisée dans ledit centre médical. À la suite d’une plainte de ce patient qui contestait le montant de la facture qui lui avait été adressée par M. Konstantinides, l’ordre des médecins du Land de Hesse a mené une enquête, laquelle a entraîné l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de ce médecin devant la juridiction de renvoi, pour infraction au code de classification tarifaire des actes médicaux et violation de l’interdiction de toute publicité contraire à l’éthique professionnelle. |
23 |
Cette procédure disciplinaire a été engagée aux motifs que M. Konstantinides avait «facturé un acte dans le cadre d’une convention d’honoraires en appliquant un code de facturation qui n’avait pas été librement convenu entre les parties» et qu’il avait ainsi commis une faute professionnelle, au sens des dispositions combinées des articles 12 du code de déontologie médicale du Land de Hesse ainsi que 2, 6, paragraphe 2, et 12 du code de classification tarifaire des actes médicaux. L’ordre des médecins du Land de Hesse a estimé que les honoraires réclamés étaient excessifs et justifiaient une sanction disciplinaire. |
24 |
Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, en l’absence d’un code de tarification pertinent correspondant à l’opération effectuée, M. Konstantinides a émis, au titre de cette dernière, une facture d’un montant total de 6395,96 euros, en appliquant, par analogie, comme tarif de base, un autre code, majoré du coefficient 16,2, ainsi que d’autres codes de tarification, certains d’entre eux étant également appliqués par analogie et chacun de ceux-ci étant majoré de divers coefficients. M. Konstantinides a fait valoir que ces taux de majoration avaient été appliqués en vertu d’une convention dérogatoire conclue avec le patient. |
25 |
En ce qui concerne la violation de l’interdiction de toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, l’ordre des médecins du Land de Hesse reproche à M. Konstantinides d’avoir violé l’article 27 du code de déontologie médicale du Land de Hesse en ayant effectué une publicité contraire à l’éthique professionnelle. Plus précisément, il est fait grief à ce médecin d’avoir fait, sur son site Internet, de la publicité pour son activité exercée au centre médical de l’Elisabethenstift à Darmstadt, en employant les termes «institut allemand» et «institut européen», bien qu’il effectue des opérations à titre uniquement «temporaire» et «occasionnel» dans ce centre médical, sans disposer d’une véritable infrastructure hospitalière et bien que ces opérations ne soient pas réalisées dans le cadre d’un organisme public ou d’un organisme à caractère scientifique soumis à un contrôle public. |
26 |
L’ordre des médecins du Land de Hesse considère que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi du Land de Hesse relative aux professions de santé, qui imposait à M. Konstantinides de respecter le code de déontologie médicale du Land de Hesse adopté en application des articles 24 et 25 de cette loi, constitue une transposition correcte de la directive 2005/36, notamment de ses articles 5 et 6, et qu’il est, par conséquent, conforme au droit de l’Union. |
27 |
M. Konstantinides fait principalement valoir que, conformément au principe de la libre prestation de services, il exerce son activité en Allemagne de manière temporaire et occasionnelle et qu’il ne relève donc pas des règles de déontologie allemandes. Selon lui, les griefs émis par des organisations professionnelles allemandes, tels que ceux formulés dans l’affaire au principal, doivent être adressés à «l’autorité compétente de l’État d’origine», c’est-à-dire, en l’espèce, à l’ordre des médecins d’Athènes. À titre subsidiaire, M. Konstantinides conteste les griefs dont il fait l’objet. |
28 |
La juridiction de renvoi relève qu’il convient de déterminer si le contenu matériel des articles 12 et 27 du code de déontologie médicale du Land de Hesse, tel qu’interprété à la lumière de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36, correspond à l’objectif poursuivi par ledit article 5. À cet égard, la juridiction de renvoi éprouve des doutes sérieux quant au point de savoir si les règles de calcul des honoraires, prévues à l’article 12 de ce code, et celles interdisant toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 3, de celui-ci, relèvent du champ d’application de l’article 5, paragraphe 3, de cette directive. |
29 |
Ladite juridiction considère, en outre, que l’État membre d’accueil doit opérer, sur la base de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36, une différenciation entre les prestataires qui exercent leur profession de façon temporaire et occasionnelle sur son territoire et les professionnels qui y exercent la même profession, laquelle ne serait pas assurée si les règles disciplinaires de cet État membre devaient s’appliquer de manière générale auxdits prestataires. Elle éprouve, par conséquent, des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi du Land de Hesse relative aux professions de santé. |
30 |
Dans ces conditions, le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «[Questions concernant l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36]:
[Question concernant l’article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36]:
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième questions
31 |
Par ses première à troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que des règles nationales telles que, d’une part, l’article 12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, selon lequel les honoraires doivent être appropriés et, sous réserve de dispositions légales contraires, calculés sur la base de la classification tarifaire officielle des actes médicaux, ainsi que, d’autre part, l’article 27, paragraphe 3, de ce code interdisant aux médecins d’effectuer toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, relèvent de son champ d’application. |
32 |
S’agissant des règles de calcul des honoraires applicables dans l’affaire au principal, il convient de relever que la juridiction de renvoi a précisé que l’article 12 du code de déontologie médicale du Land de Hesse doit être lu en combinaison, notamment, avec l’article 6, paragraphe 2, du code de classification tarifaire des actes médicaux, selon lequel les actes médicaux autonomes qui ne figurent pas sur la liste des honoraires peuvent être facturés en fonction d’un acte équivalent de ladite liste, cette équivalence devant être appréciée selon la nature de l’acte, les coûts engendrés par ce dernier et le temps passé pour l’accomplir. |
33 |
Il ressort de l’article 1er de la directive 2005/36 que l’objet de celle-ci consiste à établir les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. |
34 |
En ce qui concerne l’établissement dans un État membre d’accueil, tel qu’il est régi par les dispositions du titre III de ladite directive, l’article 13 de celle-ci prévoit que l’État membre d’accueil accorde l’accès à la profession réglementée en cause et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Une telle reconnaissance de qualifications professionnelles permet ainsi à la personne concernée d’accéder pleinement à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, cet accès comprenant le droit de porter le titre professionnel prévu par cet État membre. |
35 |
Dans le cadre de la libre prestation de services, telle qu’elle est régie par les dispositions du titre II de la directive 2005/36, dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession sous son titre professionnel d’origine, l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive énonce le principe selon lequel les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation si le prestataire est légalement établi dans un autre État membre pour y exercer la même profession. |
36 |
C’est dans ce contexte précis que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 exige que le prestataire, lorsqu’il exerce ses activités professionnelles de façon temporaire et occasionnelle, soit soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif qui sont en rapport direct avec ses qualifications professionnelles, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables dans l’État membre d’accueil aux professionnels qui y exercent la même profession. |
37 |
Il convient de préciser qu’il s’agit des dispositions disciplinaires sanctionnant le non-respect des règles de conduite visées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36, ainsi que le mentionne le considérant 8 de ladite directive. |
38 |
S’agissant du contenu desdites règles, lesquelles doivent être en rapport direct avec les qualifications professionnelles, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 cite les règles relatives à la définition de la profession, à l’usage des titres et aux fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs. Le considérant 8 de cette directive fait également mention de celles relatives à la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées. |
39 |
Il ressort de l’objet et de la finalité ainsi que de l’économie générale de la directive 2005/36 que seules sont couvertes par l’article 5, paragraphe 3, de cette dernière les règles de conduite professionnelle qui sont en rapport direct avec l’exercice même de l’art médical et dont le non-respect porte atteinte à la protection du patient. |
40 |
Il s’ensuit que ni les règles de calcul des honoraires ni la règle interdisant aux médecins toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, telles qu’appliquées dans l’affaire au principal, ne constituent des règles de conduite qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles relatives à l’accès à la profession réglementée concernée, au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36. |
41 |
Il convient, par conséquent, de conclure que des règles nationales, telles que celles figurant aux articles 12, paragraphe 1, et 27, paragraphe 3, du code de déontologie médicale du Land de Hesse ne relèvent pas du champ d’application matériel de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36. |
42 |
Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, Rec. p. I-4517, points 22 et 23, ainsi que du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-9849, point 39 et jurisprudence citée). À cette fin, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (voir en ce sens, notamment, arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, Rec. p. 2347, point 26; du 23 octobre 2003, Inizan, C-56/01, Rec. p. I-12403, point 34, et Fuß, précité, point 40). |
43 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et compte tenu des considérations figurant aux points 40 et 41 du présent arrêt, la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation en cause au principal doit être examinée au regard non pas de la directive 2005/36, mais du principe de libre prestation de services visé à l’article 56 TFUE. |
44 |
Il résulte, à cet égard, d’une jurisprudence constante que l’article 56 TFUE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être exécutée, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Belgique, C‑577/10, point 38 et jurisprudence citée). |
45 |
Il convient également de relever que, en particulier, la notion de restriction couvre les mesures prises par un État membre qui, quoique indistinctement applicables, affectent la libre prestation de services dans les autres États membres (voir en ce sens, notamment, arrêt du 29 mars 2011, Commission/Italie, C-565/08, Rec. p. I-2101, point 46 et jurisprudence citée). |
46 |
Dans l’affaire au principal, il est constant que les dispositions en cause s’appliquent indistinctement à l’ensemble des médecins fournissant des services sur le territoire du Land de Hesse. |
47 |
En outre, il convient de rappeler qu’une réglementation d’un État membre ne constitue pas une restriction au sens du traité FUE du seul fait que d’autres États membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 49 et jurisprudence citée). |
48 |
L’existence d’une restriction au sens du traité ne saurait donc être déduite du seul fait que les médecins établis dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour des prestations fournies sur le territoire du Land de Hesse, se soumettre aux règles applicables sur ce territoire. |
49 |
Toutefois, en l’absence de toute flexibilité du régime en cause au principal, ce qui relève d’une appréciation par le juge national, l’application d’un tel régime, qui serait susceptible d’avoir un effet dissuasif à l’égard des médecins d’autres États membres, serait constitutive d’une restriction au sens du traité. |
50 |
S’agissant de la justification d’une telle restriction, il est de jurisprudence bien établie que des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 16 avril 2013, Las, C‑202/11, point 23 et jurisprudence citée). |
51 |
À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si, à supposer que son application dans des circonstances telles que celles décrites dans la décision de renvoi constitue une restriction à la libre prestation de services, la réglementation en cause au principal est fondée sur un objectif d’intérêt général. D’une manière générale, il convient de relever que la protection de la santé et de la vie des personnes, ainsi que le prévoit l’article 36 TFUE, et celle des consommateurs sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 novembre 2007, Ludwigs-Apotheke, C-143/06, Rec. p. I-9623, point 27 et jurisprudence citée). |
52 |
En ce qui concerne la question de savoir si une telle réglementation fondée sur un objectif d’intérêt général est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette réglementation répond véritablement au souci d’atteindre l’objectif poursuivi d’une manière cohérente et systématique. L’analyse de la proportionnalité exige de tenir compte notamment de la sévérité de la sanction envisagée. |
53 |
Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation en cause au principal constitue une restriction au sens de l’article 56 TFUE et, dans l’affirmative, si elle poursuit un objectif d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation de celui-ci et ne va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
54 |
S’agissant de la publicité contraire à l’éthique professionnelle, l’article 27, paragraphe 3, du code de déontologie médicale du Land de Hesse prévoit, en termes généraux, qu’il est interdit aux médecins d’effectuer toute publicité contraire à l’éthique professionnelle. |
55 |
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une interdiction totale d’effectuer de la publicité ou une forme spécifique de publicité. Ledit article 27, paragraphe 3, n’interdit pas la publicité relative aux services médicaux en eux-mêmes, mais exige que le contenu d’une telle publicité ne soit pas contraire à l’éthique professionnelle. |
56 |
Même si elle n’édicte pas une interdiction totale de la publicité ou d’une forme spécifique de publicité qui, selon une jurisprudence constante, est susceptible de constituer par elle-même une restriction à la libre prestation de services (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2008, Corporación Dermoestética, C-500/06, Rec. p. I-5785, point 33 et jurisprudence citée), une réglementation posant une interdiction visant le caractère contraire à l’éthique professionnelle du contenu d’une publicité, telle que l’article 27, paragraphe 3, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, laquelle est affectée d’une ambiguïté certaine, est susceptible de constituer une entrave à la liberté de prestation de services médicaux concernée. |
57 |
Cela étant, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, l’application de manière non discriminatoire, à un professionnel de la médecine établi dans un autre État membre, de règles nationales ou régionales encadrant, au regard d’un critère relatif à l’éthique professionnelle, les conditions dans lesquelles un tel professionnel peut promouvoir ses activités dans le domaine concerné peut être justifiée par des considérations impérieuses d’intérêt général tenant à la santé publique et à la protection des consommateurs, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’application éventuelle de sanctions à l’égard d’un professionnel faisant usage de la libre prestation de services est proportionnée au regard du comportement reproché à l’intéressé. |
58 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que des règles nationales, telles que celles figurant, d’une part, à l’article 12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, selon lequel les honoraires doivent être appropriés et, sous réserve de dispositions légales contraires, être calculés sur la base de la classification tarifaire officielle des actes médicaux, ainsi que, d’autre part, à l’article 27, paragraphe 3, de ce code, qui interdit aux médecins d’effectuer toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, ne relèvent pas de son champ d’application matériel. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte des indications fournies par la Cour, si lesdites règles constituent une restriction, au sens de l’article 56 TFUE, et dans l’affirmative, si elles poursuivent un objectif d’intérêt général, sont propres à garantir la réalisation de celui-ci et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
Sur la quatrième question
59 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, sous a), de la directive 2005/36 s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle le code de déontologie médicale du Land de Hesse et les règles du contentieux professionnel y afférentes sont déclarés applicables, dans leur intégralité, aux prestataires qui se déplacent vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, leur profession. |
60 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, point 83 et jurisprudence citée). |
61 |
En l’occurrence, la décision de renvoi ne donne aucun élément en ce qui concerne la pertinence, pour la solution du litige au principal, de la question de savoir si le droit de l’Union, notamment la directive 2005/36, s’oppose à l’application de toutes les dispositions de ce code de déontologie et des règles du contentieux professionnel y afférentes. |
62 |
Partant, la quatrième question est irrecevable en tant qu’elle porte sur l’ensemble des dispositions dudit code de déontologie et des règles du contentieux professionnel y afférentes. |
63 |
Dans la mesure où la réponse à donner à cette question doit être limitée aux règles en cause au principal, il convient de préciser que l’article 6, sous a), de la directive 2005/36 ne prescrit ni les règles de conduite ni les procédures disciplinaires auxquelles un prestataire peut être soumis, mais énonce uniquement que les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive. |
64 |
Il convient, dès lors, de répondre à la quatrième question que l’article 6, sous a), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens qu’il n’édicte ni les règles de conduite ni les procédures disciplinaires auxquelles un prestataire qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession peut être soumis, mais énonce uniquement que les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive. |
Sur les dépens
65 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.