ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

30 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Demande de marque communautaire verbale AYUURI NATURAL – Opposition du titulaire des marques communautaires verbale et figurative antérieures AYUR – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑14/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 janvier 2012,

Sheilesh Shah, demeurant à Wembley (Royaume-Uni),

Akhil Shah, demeurant à Wembley,

représentés par M. M. Chapple, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Three-N-Products Private Ltd, établie à New Delhi (Inde), représentée par Me C. Jäger, Rechtsanwältin,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, MM. S. Shah et A. Shah demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2011, Three‑N-Products Private/OHMI – Shah (AYUURI NATURAL) (T‑313/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juin 2010 (affaire R 1005/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Three-N-Products Private Ltd et MM. S. Shah et A. Shah (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement de la marque en cause a été introduite, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

4        Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante:

«1      Le 2 avril 2007, les intervenants [en première instance], Sheilesh Shah et Akhil Shah, ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement […] n° 40/94 […]

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AYUURI NATURAL.

3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [ci-après l’‘arrangement de Nice’], et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 3: ‘Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins capillaires; dentifrices; produits de beauté’;

–        classe 5: ‘Produits d’ayurvédisme; produits homéopathiques; préparations pour la santé à base d’herbes; compléments diététiques; produits de santé’.

4      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2008/011, du 10 mars 2008.

5      Le 10 avril 2008, la requérante [en première instance], Three‑N‑Products Private Ltd [ci-après ‘Three-N-Products Private’], a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 […] à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6      L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:

–        enregistrement communautaire sous le numéro 5429469 de la marque verbale AYUR;

–        enregistrement communautaire sous le numéro 2996098 de la marque figurative représentée ci-après:

Image not found

7      La marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 5429469 désigne les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 3: ‘Produits cosmétiques, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin de la peau, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin des cheveux, lotions non médicinales pour le soin du corps; produits de blanchissage’;

–        classe 5: ‘Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète; produits et substances à base de vitamines et de minéraux; compléments de santé à usage médical, compris dans cette classe; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète’.

8      La marque communautaire antérieure enregistrée sous le numéro 2996098 désigne les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 3: ‘Produits cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, préparations pour blanchir, récurer et produits de nettoyage; ouate à usage cosmétique’;

–        classe 5: ‘Préparations à base d’herbes; produits et substances diététiques; produits et substances à base de vitamines et de minéraux; produits de soins de santé; produits vitaminés et minéraux’.

9      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 […]

10      Le 2 juillet 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

11      Le 27 août 2009, [MM. S. Shah et A. Shah] ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. En substance, elle a considéré que, bien que les produits en cause soient identiques ou similaires, il n’existait pas de risque de confusion eu égard au faible caractère distinctif des marques antérieures et à la faible similitude globale des signes en conflit.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2010, Three‑N‑Products Private a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6        À l’appui de son recours, Three-N-Products Private a invoqué, en substance, deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de celui-ci et, deuxièmement, d’un détournement de pouvoir au sens de l’article 65, paragraphe 2, de ce même règlement.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit au premier moyen et annulé la décision litigieuse, sans avoir procédé à l’examen du second moyen.

8        En particulier, s’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, le Tribunal, aux points 36 à 54 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:

«36      Il y a lieu de relever que, sur le plan visuel, les marques en conflit diffèrent en raison de la présence de l’élément ‘natural’ ainsi que de celle de deux ‘u’ et d’un ‘i’ dans la marque demandée AYUURI NATURAL.

37      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, sans être contestée par les parties, ‘ayuuri’ est l’élément dominant de la marque demandée.

38      Or, force est de constater que toutes les lettres du terme ‘ayur’ sont reprises, dans le même ordre, dans ‘ayuuri’. Les lettres ‘u’ et ‘i’ ajoutées en milieu et en fin de mot sont certes différentes, mais ne sont pas de nature à attirer l’attention du consommateur, dans la mesure où ce dernier attache normalement plus d’attention à la partie initiale des mots […]

39      En outre, ainsi que l’affirme la chambre de recours, le terme ‘natural’ est un terme fréquemment utilisé dans le domaine de la beauté et des soins de santé. Par conséquent, il n’aura qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble laissée par la marque demandée.

40      Il ressort de ce qui précède que, prises dans leur ensemble, les deux marques verbales en conflit ont un degré élevé de similitude sur le plan visuel.

41      En ce qui concerne la comparaison entre la marque verbale demandée et la marque figurative antérieure, il y a lieu d’observer que des différences graphiques s’ajoutent aux différences entre les éléments verbaux évoquées aux points 37 et 39 ci-dessus. En effet, dans la marque figurative antérieure, un cercle entoure l’élément verbal et deux épis de céréale sont présents à la droite dudit élément.

42      Les éléments graphiques ont cependant une importance secondaire, dans la mesure où ils ne constituent pas une représentation particulièrement originale ou fantaisiste susceptible d’attirer l’attention du consommateur. De plus, ni leur dimension ni leur couleur ne sont caractéristiques au point de leur permettre de revêtir un caractère prédominant au regard de l’élément verbal de la marque […]

43      Par conséquent, il ressort de ce qui précède que, prises dans leur ensemble, la marque demandée et la marque figurative antérieure présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

44      Sur le plan phonétique, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les marques antérieures se prononceront ‘ayur’, avec deux syllabes, tandis que la marque demandée se compose de deux mots comportant, en tout, six syllabes.

45      Toutefois, il y a lieu de rappeler que toutes les lettres des marques antérieures sont incluses dans l’élément dominant de la marque demandée. De plus, même si, ainsi que l’affirme la chambre de recours, le consommateur tentera de prononcer la deuxième syllabe ‘yuu’ plus longuement, il n’est pas certain que cette différence soit perceptible à l’oreille, notamment en cas de prononciation rapide. Par ailleurs, si la lettre ‘i’ en fin de mot permet effectivement de renforcer les différences phonétiques dans les langues où la dernière syllabe est accentuée, ainsi que le relève la chambre de recours, il n’en reste pas moins qu’elle se trouve à la fin de l’élément dominant, à laquelle les consommateurs prêtent généralement moins attention.

46      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit présentent des différences phonétiques qui ne sont toutefois pas suffisantes pour neutraliser les ressemblances entre l’élément dominant de la marque demandée et les marques antérieures. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

47      Sur le plan conceptuel, il y a lieu de considérer que, contrairement aux affirmations de la chambre de recours, le public pertinent ne fera pas aisément le lien entre l’élément ‘ayur’ et le mot ‘ayurveda’, désignant une forme de médecine traditionnelle hindoue.

48      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision [litigieuse], que le mot ‘ayurveda’ existe dans plusieurs langues de l’Union. En outre, les termes ‘ayurveda’, ‘ayurvedic’ ou ‘ayur’ sont mentionnés sur les sites Internet dont les pages ont été versées au dossier par les intervenants [en première instance].

49      Cela n’est toutefois pas suffisant pour considérer que les consommateurs en général sont familiarisés avec le concept d’‘ayurveda’ en tant qu’enseignement traditionnel indien de la santé et de la médecine. En effet, s’il existe, parmi le grand public des consommateurs de l’Union, un public plus spécialisé ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga […], rien ne permet de considérer que ce public constitue une grande partie du public pertinent, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours. […]

50      Partant, seule une partie du public pertinent, composée des professionnels dans le domaine des produits de beauté et de soins de santé ainsi que du public spécifiquement intéressé par la culture indienne ou les questions relatives aux formes alternatives de médecine, fera aisément l’association entre ‘ayurveda’ et ‘ayur’. En raison de ses connaissances, ce public spécialisé percevra également l’élément ‘ayuuri’ comme faisant allusion à ‘ayurveda’.

51      En revanche, pour les consommateurs qui ne sont pas familiarisés avec la culture indienne ou la médecine alternative, il y a lieu de considérer que les termes ‘ayur’ et ‘ayuuri’ seront dépourvus de signification.

[…]

53      Il s’ensuit que, pour une partie du public pertinent, il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes en conflit tandis que, pour les consommateurs finaux qui ne sont pas particulièrement intéressés par la culture indienne ou par les questions de médecine alternative, aucune comparaison conceptuelle n’apparaît possible.

54      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient une faible similitude globale. Eu égard aux degrés moyen ou élevé de similitude sur le plan visuel et au degré moyen de similitude sur le plan phonétique, ainsi qu’à la similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent, il y a lieu au contraire de considérer que les signes en conflit ont un degré global de similitude au moins moyen.»

9        En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le Tribunal, aux points 60 à 66 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:

«60      S’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, il ressort des points 47 à 51 ci-dessus que seule une partie du public pertinent fera aisément l’association entre les termes ‘ayurveda’ et ‘ayur’ pour les produits en cause.

61      Par conséquent, les marques antérieures ne sauraient être considérées comme faiblement distinctives que pour une partie du public pertinent.

62      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les produits en cause sont identiques ou similaires et les marques en conflit présentent un degré global de similitude au moins moyen.

63      Partant, dans la mesure où les marques antérieures ont un caractère distinctif pour une partie du public pertinent et étant donné les similitudes entre les produits et les signes en conflit, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

64      En tout état de cause, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

65      Ainsi, à supposer même que le caractère distinctif des marques antérieures doive être considéré comme faible pour l’ensemble du public pertinent, les similitudes entre les produits et les signes évoquées au point 62 ci-dessus suffiraient pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

66      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion. […]»

 Les conclusions des parties devant la Cour

10      Les requérants demandent à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de confirmer la décision litigieuse;

–        de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire, et

–        de condamner Three-N-Products Private aux dépens.

11      Three-N-Products Private demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

12      L’OHMI demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner Three-N-Products Private aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

14      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent un seul moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en deux branches.

 Sur la première branche, relative à une erreur du Tribunal dans l’appréciation de la comparaison des signes

 Argumentation des parties

15      Par la première branche de leur moyen unique, les requérants font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit. Ils reprochent ainsi au Tribunal d’avoir jugé à tort, aux points 36 à 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de différences significatives entre ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, alors qu’il existerait bien de telles différences. L’OHMI fait sienne une telle argumentation.

16      En particulier, s’agissant des différences sur le plan visuel, les requérants soutiennent, notamment, que le Tribunal a jugé de manière erronée, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les lettres «U» et «I», qui sont certes différentes, ajoutées respectivement au milieu et à la fin du terme «AYUURI» ne sont pas de nature à attirer l’attention du consommateur, alors que, visuellement, tant la double lettre «U» que l’ajout de la lettre «I» en fin de mot dans la marque dont l’enregistrement était demandé introduiraient une différence substantielle qui attire l’attention de ce consommateur et change la perception de la marque AYUR en «AYUURI». En outre, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 39 de cet arrêt, la présence du terme «NATURAL» dans la même marque apporterait également une différence significative entre les signes en conflit. Par ailleurs, les éléments graphiques de la marque figurative antérieure ne seraient pas non plus négligeables. Dès lors, il y aurait, visuellement, un degré de similitude bien inférieur à la moyenne en ce qui concerne les deux marques verbales en conflit et un faible degré de similitude en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque figurative antérieure.

17      S’agissant des différences sur le plan phonétique, les requérants font valoir, notamment, qu’une simple comparaison entre les seuls termes «ayur» et «ayuuri» démontre que le premier de ceux-ci comporte deux syllabes dont chacune a un son très doux, alors que le second comprend trois syllabes, la dernière syllabe ayant un son emphatique «ri» et la deuxième syllabe étant caractérisée par le double «u» qui se prononce comme un «u» long. Le fait que les consommateurs sont en présence d’un terme difficile à prononcer, avec ce double «u», serait de nature à conférer à la marque dont l’enregistrement était demandé un caractère plus distinctif. Les deux marques en conflit auraient ainsi une longueur, une structure vocalique, un rythme et une intonation nettement différents, de sorte que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 46 de l’arrêt attaqué, il y aurait un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

18      S’agissant des différences sur le plan conceptuel, les requérants considèrent que, étant donné que les consommateurs avertis ne sauraient être identifiés avec une précision suffisante et que, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, aucune comparaison conceptuelle n’apparaît possible pour les consommateurs finaux qui ne sont pas particulièrement intéressés par la culture indienne ou par les questions de médecine alternative, la chambre de recours de l’OHMI avait conclu, à bon droit, qu’il n’y avait guère plus qu’un faible degré de similitude conceptuelle.

19      Les requérants en concluent que, lorsqu’il existe une faible similitude, sous tous les aspects autres que visuels, entre les signes en conflit, l’impression globale produite par ces signes est qu’il y a, d’une manière générale, une similitude nettement inférieure à la moyenne, et non pas «un degré global de similitude au moins moyen», ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué.

20      L’OHMI, en complément des arguments invoqués par les requérants qu’il fait siens, ajoute que le Tribunal a dénaturé les faits, dans la mesure où ses conclusions, énoncées aux points 47 et 50 de l’arrêt attaqué et relatives au public pertinent, dans le cadre de l’appréciation de la comparaison conceptuelle des signes en cause, ignorent de façon manifeste le fait que les «produits de l’ayurvédisme» sont expressément repris dans la classe 5 de l’arrangement de Nice et constituent une partie nécessaire de toutes les autres catégories de produits comprises dans les classes 3 et 5 de celui-ci, ainsi que cela figure au point 3 du même arrêt. Le public pertinent devrait être apprécié par rapport aux produits pertinents qui, en l’espèce, sont explicitement décrits en tant que «produits d’ayurvédisme». Il conviendrait de présumer que la personne, relevant du grand public ou du public professionnel, qui souhaite acheter un tel produit connaît ces produits et, partant, les traitements relevant de l’«ayurveda». La connaissance de l’«ayurveda» serait ainsi une condition préalable à l’utilisation et à l’achat desdits produits.

21      En outre, l’OHMI reproche au Tribunal d’avoir, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, défini de manière erronée le public pertinent et sa compréhension des marques en conflit, en méconnaissant les principes juridiques constants dans ce domaine. En faisant dépendre la connaissance du terme «ayurveda» du fait qu’une partie du public est «intéressé[e]» par la culture indienne, le Tribunal n’aurait pas fondé son analyse sur la compréhension du consommateur «normalement informé», à savoir le consommateur censé connaître les diverses sous-catégories de produits compris dans le secteur du marché concerné, mais aurait plutôt divisé le public de façon artificielle en consommateurs familiarisés avec «certains» types de produits cosmétiques ou de médicaments, en fonction de leurs goûts personnels.

22      Par ailleurs, l’OHMI relève que, dans le cadre de l’appréciation de la comparaison visuelle des signes en cause, il existe une contradiction entre les points 36 et 40 de l’arrêt attaqué.

23      Three-N-Products Private considère que tous les arguments invoqués à l’appui de cette première branche du moyen unique doivent être rejetés comme manifestement irrecevables ou, à tout le moins, comme manifestement non fondés.

 Appréciation de la Cour

24      En ce qui concerne l’argumentation des requérants faisant grief au Tribunal d’avoir apprécié de manière erronée les similitudes entre les signes en conflit, il importe de rappeler d’emblée que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec. p. I‑7989, point 49).

25      Il convient de rappeler ensuite que l’appréciation des similitudes entre les signes en cause constitue une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve du cas de la dénaturation, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 50, et ordonnance du 30 septembre 2011, Quinta do Portal/OHMI, C‑541/10 P, point 40).

26      En l’occurrence, force est de constater que, par leur argumentation visant à établir le caractère erroné des appréciations portées par le Tribunal sur la perception des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, les requérants tentent de faire réexaminer par la Cour les appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, aux points 36 à 53 de l’arrêt attaqué, sur le fondement desquelles ce dernier a conclu, au point 54 du même arrêt, à l’existence d’un degré global de similitude au moins moyen entre ces signes, sans que, par ailleurs, ils démontrent ni même allèguent, dans leur mémoire introductif du pourvoi, qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise par celui-ci. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, les requérants ne sauraient obtenir que la Cour réexamine ladite appréciation, de sorte que leur argumentation doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

27      Certes, une telle dénaturation des faits a été formellement soulevée par l’OHMI en ce qui concerne les conclusions, énoncées par le Tribunal aux points 47 et 50 de l’arrêt attaqué, relatives au public pertinent, dans le cadre de l’appréciation de la comparaison conceptuelle des signes en cause. Toutefois, en réalité, sous le couvert d’un grief fondé sur la dénaturation, l’OHMI cherche à remettre en cause l’appréciation, de nature factuelle, du public pertinent effectuée par le Tribunal dans ce cadre et vise à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal. En tout état de cause, les considérations de ce dernier à cet égard ne contiennent aucun indice susceptible de laisser présumer qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise en première instance. Il s’ensuit que cette argumentation de l’OHMI doit être rejetée comme manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, comme manifestement non fondée.

28      En ce qui concerne l’argument de l’OHMI selon lequel, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait défini de manière erronée le public pertinent et sa compréhension des marques en conflit, il convient de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 51; ordonnances du 24 septembre 2009, Alcon/OHMI, C‑481/08 P, point 16, et du 9 juillet 2010, The Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, point 20).

29      Or, en l’occurrence, force est de constater que, par un tel argument, l’OHMI tente, en substance, en ce qui concerne la définition du public pertinent et sa compréhension des marques en conflit, de faire réexaminer par la Cour l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, selon laquelle seule une partie du public pertinent fera aisément l’association entre les termes «ayurveda» et «ayur» pour les produits en cause. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort du point 24 de la présente ordonnance, une telle appréciation ne peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, dès lors que l’OHMI n’a pas démontré que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et des éléments de preuve à cet égard, il y a lieu d’écarter ledit argument comme manifestement irrecevable.

30      Par ailleurs, en ce qui concerne le reproche fait au Tribunal d’avoir, dans le cadre de l’appréciation de la comparaison visuelle des signes en cause, entaché son raisonnement d’une contradiction entre les points 36 et 40 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20, et du 29 juillet 2010, Grèce/Commission, C‑54/09 P, Rec. p. I‑7537, point 87).

31      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, il n’existe aucune contradiction entre les points 36 et 40 de l’arrêt attaqué, de nature à conduire à l’annulation de celui-ci, l’OHMI ayant effectué, à cet égard, une lecture manifestement partielle et erronée de ces points.

32      En effet, d’une part, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relève que, sur le plan visuel, les marques en conflit diffèrent en raison de la présence de l’élément «NATURAL» ainsi que de celle de deux «U» et d’un «I» dans la marque dont l’enregistrement était demandé, à savoir AYUURI NATURAL. D’autre part, aux points 37 à 39 de cet arrêt, il indique, en substance, que, outre le fait que le terme «NATURAL» n’aura qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble laissée par celle-ci, toutes les lettres du terme «AYUR» sont reprises, dans le même ordre, dans «AYUURI», qui est l’élément dominant de cette marque, et que les lettres «U» et «I» ajoutées au milieu et à la fin de ce mot sont certes différentes, mais ne sont pas de nature à attirer l’attention du consommateur. Dès lors, il y a lieu de considérer que le point 40 dudit arrêt, selon lequel les deux marques verbales en conflit, prises dans leur ensemble, ont un degré élevé de similitude sur le plan visuel, constitue une conclusion cohérente et dûment motivée du raisonnement développé aux points 36 à 39 du même arrêt.

33      En conséquence, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche, relative à une erreur du Tribunal dans l’appréciation du risque de confusion

 Argumentation des parties

34      Par la seconde branche de leur moyen unique, les requérants font valoir, en substance, que, aux points 60 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion. Ils reprochent ainsi à ce dernier de ne pas avoir procédé à une appréciation juridique correcte du caractère distinctif des marques antérieures, en méconnaissant le défaut sérieux de caractère distinctif du préfixe «ayur» et le caractère faiblement distinctif inhérent à la marque AYUR dans son ensemble. Le Tribunal aurait accordé une valeur inappropriée au fait que les marques antérieures n’ont qu’un caractère faiblement distinctif. L’OHMI fait sienne une telle argumentation.

35      L’OHMI ajoute toutefois, en complément de ladite argumentation, que le Tribunal n’a pas satisfait à son obligation de motivation, en ce qu’il n’a pas suffisamment justifié sa conclusion subsidiaire, énoncée aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il existe un risque de confusion, et ce même en tenant compte du caractère faiblement distinctif des marques antérieures.

36      Three-N-Products Private considère que tous les arguments invoqués à l’appui de cette seconde branche du moyen unique doivent être rejetés comme manifestement irrecevables ou, à tout le moins, comme manifestement non fondés.

 Appréciation de la Cour

37      En ce qui concerne l’argumentation des requérants faisant grief au Tribunal d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion nonobstant le caractère distinctif prétendument faible des marques antérieures, il importe d’emblée de rappeler que l’existence d’un tel risque dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, point 34 et jurisprudence citée; arrêt du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, Rec. p. I‑5471, point 45, ainsi que ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, point 58).

38      Il convient également de rappeler que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (ordonnances précitées L’Oréal/OHMI, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que Hrbek/OHMI, point 59).

39      À cet égard, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Dès lors, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (ordonnances précitées L’Oréal/OHMI, points 36 et 37 et jurisprudence citée, ainsi que Hrbek/OHMI, point 60).

40      Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit ainsi être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (ordonnance Hrbek/OHMI, précitée, point 61).

41      Or, une argumentation telle que celle des requérants aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait alors accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause (ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, point 45). Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 41, et ordonnance Hrbek/OHMI, précitée, point 62).

42      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, et que, partant, à supposer même que le caractère distinctif des marques antérieures doive être considéré comme faible pour l’ensemble du public pertinent, les similitudes entre les produits en cause et les signes en conflit, évoquées au point 62 de cet arrêt, suffiraient pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Il ne saurait ainsi être reproché au Tribunal d’avoir jugé que, en l’espèce, le prétendu caractère faiblement distinctif des marques antérieures n’était pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion, dès lors que, ainsi qu’il ressort de ce point 62, les produits en cause sont identiques ou similaires et les signes en conflit présentent un degré global de similitude au moins moyen.

43      En ce qui concerne l’argument de l’OHMI faisant grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa conclusion subsidiaire, énoncée aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué et relative au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, il suffit de relever que cet argument est dirigé contre des motifs surabondants. Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (ordonnance du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C‑649/11 P, point 55 et jurisprudence citée).

44      En conséquence, la seconde branche du moyen unique doit être écartée comme manifestement non fondée.

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune des deux branches du moyen unique invoqué par les requérants au soutien de leur pourvoi ne saurait être accueillie et que, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Three-N-Products Private ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens.

47      L’OHMI ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de décider qu’il supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      MM. Sheilesh Shah et Akhil Shah sont condamnés aux dépens.

3)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.