ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
16 mai 2013 (*)
«Pourvoi – Recours en carence – Article 232 CE – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 20, paragraphe 2 – Aide d’État prétendue en faveur de compagnies aériennes italiennes – Plainte – Absence de décision de la Commission»
Dans l’affaire C‑615/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2011,
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, D. Grespan et S. Noë, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Ryanair Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me E. Vahida, avocat, et Me I.‑G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros,
partie demanderesse en première instance,
Air One SpA, établie à Chieti (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. C. Santacroce et G. Belotti, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2011, Ryanair/Commission (T‑442/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a constaté que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité CE en s’abstenant d’adopter une décision concernant le transfert des 100 employés d’Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (ci-après «Alitalia»), dénoncé dans une lettre du 16 juin 2006, que lui a adressée Ryanair Ltd (ci-après «Ryanair»).
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), figurant sous le chapitre II de celui-ci, intitulé «Procédure concernant les aides notifiées», dispose à ses paragraphes 1 à 4:
«1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.
2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.
3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [87, paragraphe 1, CE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée ‘décision de ne pas soulever d’objections’). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.
4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [88, paragraphe 2, CE] (ci-après dénommée ‘décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen’).»
3 Le chapitre III de ce règlement régit la procédure en matière d’aides illégales. Sous ce chapitre, l’article 10, paragraphe 1, énonce:
«Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.»
4 Audit chapitre III, l’article 13, intitulé «Décisions de la Commission», prévoit à son paragraphe 1:
«L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. [...]»
5 Au chapitre VI du règlement n° 659/1999, intitulé «Parties intéressées», l’article 20, paragraphe 2, dispose:
«Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»
Les antécédents du litige
6 Le 3 novembre 2005, Ryanair a transmis une lettre à la Commission ayant pour objet une plainte contre le gouvernement italien concernant une aide d’État à des compagnies aériennes italiennes.
7 Le 16 juin 2006, elle a envoyé à la Commission une lettre supplémentaire, adressée au directeur du transport aérien au sein de la direction générale «Transport et énergie», dont l’objet était «Obligations de service public italien». Elle y dénonçait, notamment, le fait qu’il ressortait d’articles de presse que les compagnies aériennes Air One SpA (ci‑après «Air One») et Meridiana avaient repris 100 employés sardes d’Alitalia, et demandait expressément à ce que cette question soit ajoutée à sa plainte précédente.
8 Le directeur du transport aérien au sein de la direction générale «Transport et énergie» a informé Ryanair, par lettre du 26 juillet 2006, qu’une procédure formelle d’examen avait été ouverte concernant certaines opérations communiquées. S’agissant de la question du transfert des 100 employés sardes d’Alitalia, il a invité Ryanair à communiquer des informations complémentaires en lui précisant que, d’ici là, il demanderait à ses collègues de l’unité A 4 «Marché intérieur et concurrence» d’examiner cette question avec les autorités italiennes.
9 Par lettre du 14 août 2006, Ryanair a accusé réception de la lettre du 26 juillet 2006 et a indiqué ne pas disposer d’informations plus précises quant au transfert des 100 employés d’Alitalia.
10 Le 2 août 2007, n’ayant pas obtenu de réponse à sa plainte du 3 novembre 2005, Ryanair a envoyé une lettre de mise en demeure à la Commission, par laquelle elle a invité formellement celle-ci à agir en vertu de l’article 232 CE. Dans cette lettre, la requérante dressait la liste des lettres envoyées à la Commission ainsi que des mesures qu’elle considérait avoir dénoncées comme étant des aides d’État. En outre, elle invitait la Commission à suivre les procédures concernant le contrôle de sa plainte au titre, notamment, du règlement n° 659/1999.
11 Par lettre du 7 août 2007, la Commission a accusé réception de la lettre de mise en demeure et a indiqué qu’elle avait été attribuée à la direction générale «Transport et énergie».
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2007, Ryanair a introduit un recours visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de prendre position sur ses plaintes et, en particulier, sur celle relative au transfert des 100 employés sardes d’Alitalia.
13 Par ordonnance du 14 septembre 2009, Air One a été admise à intervenir au soutien partiel des conclusions de la Commission.
14 Par l’arrêt attaqué et s’agissant du moyen tiré d’une carence de la Commission quant au transfert des employés sardes d’Alitalia, le Tribunal a, en premier lieu, déclaré ce moyen comme étant recevable dès lors que la lettre de Ryanair du 2 août 2007 satisfaisait à toutes les exigences pour être considérée comme une lettre de mise en demeure au sens de l’article 232 CE.
15 En second lieu et après avoir rappelé, d’une part, sa jurisprudence constante aux termes de laquelle «afin de statuer sur le bien-fondé de conclusions en carence, il y a lieu de vérifier si, au moment de la mise en demeure de la Commission au sens de l’article 232 CE, il pesait sur l’institution une obligation d’agir» et, d’autre part, les points 37 à 40 de l’arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829), le Tribunal a vérifié, à compter du point 31 de l’arrêt attaqué, si, par la lettre du 16 juin 2006, la Commission a effectivement été saisie d’une plainte ou d’une mise en possession d’informations concernant une aide prétendument illégale, ce que contestait la Commission.
16 À cet égard, les points 33 à 38 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit:
«33 [...] il importe de relever d’emblée que, contrairement aux règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, dans le cadre desquelles le dépôt d’une plainte est encadré par les règlements [(CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18)], en matière d’aides d’État, le dépôt d’une plainte n’est soumis à aucune condition de forme particulière.
34 S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel la lettre du 16 juin 2006 ne saurait constituer une plainte dès lors que la requérante n’a pas utilisé le formulaire type, le Tribunal considère qu’il est dénué de tout fondement. En effet, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, l’obligation d’utiliser ce formulaire n’est prévue par aucune règle du droit de l’Union si bien qu’elle ne saurait être érigée en une condition de ‘recevabilité’ pour déposer une plainte en matière d’aides d’État.
35 Quant à l’argument de la Commission selon lequel rien dans la lettre du 16 juin 2006 n’indiquait qu’elle était censée constituer une plainte concernant le transfert des 100 employés d’Alitalia, il doit être rejeté. En effet, bien que cette lettre ait eu pour objet ‘[Obligations de service public italien]’, force est de constater que la requérante y mentionnait clairement ce transfert comme constituant une aide d’État et demandait expressément à la Commission que cette question soit ajoutée à sa plainte précédente. La requérante demandait, en outre, explicitement à la DG ‘Transport et énergie’ de mener une enquête afin de déterminer quels avantages avaient pu être accordés à Air One et à Meridiana pour les convaincre de reprendre les employés d’Alitalia. Il y a lieu de souligner également que la requérante avait réaffirmé, dans sa lettre du 14 août 2006, que ce transfert pouvait être assimilé à une aide d’État, parce qu’il libérait ‘Alitalia de son obligation de verser une indemnité de licenciement à ces salariés’. Contrairement à ce que soutient la Commission, il y a donc lieu de considérer que la lettre du 16 juin 2006 avait clairement pour objet de saisir la Commission d’une plainte au sujet du transfert des 100 employés d’Alitalia.
36 En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si cette plainte était fondée ou non, en recevant la lettre du 16 juin 2006, dans laquelle le transfert des 100 employés d’Alitalia était clairement identifié comme constituant une aide d’État, allégation répétée dans la lettre du 14 août 2006, le Tribunal considère que la Commission a été mise en possession d’‘informations concernant une aide prétendue illégale’ au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999. Contrairement à ce que la Commission soutient, cette disposition ne paraît pas pouvoir être interprétée en ce sens que la Commission doit recevoir des informations détaillées pour être considérée comme étant en possession d’informations concernant une aide prétendument illégale, ainsi que le corrobore le libellé de l’article 20, paragraphe 2, du même règlement. Cette disposition prévoit, en effet, que ‘toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue’. Une fois informée, la Commission doit, si elle estime qu’il ‘n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas’, en informer la partie intéressée. Il apparaît donc que le législateur de l’Union n’a pas imposé que les parties intéressées fournissent des informations détaillées à la Commission pour que cette dernière soit considérée comme étant en possession d’informations nécessitant qu’un examen soit engagé.
37 Eu égard au contenu de la lettre du 16 juin 2006, il y a donc lieu de considérer que la Commission était saisie d’une plainte ou, à tout le moins, d’informations concernant une aide d’État prétendument illégale. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, elle était tenue d’agir conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 659/1999 en déclenchant la phase préliminaire d’examen et en examinant ces informations sans délai. Or, cet examen aurait dû conduire la Commission, en vertu de la même jurisprudence, à informer la requérante qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas ou, en tout état de cause, à adopter une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement n° 659/1999.
38 En l’espèce, il est constant que la Commission n’a pas informé la requérante qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, ni adopté de décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement n° 659/1999, alors qu’elle était tenue de le faire. Elle s’est donc trouvée en situation de carence le 2 octobre 2007, à l’expiration du délai de deux mois suivant l’invitation à agir contenue dans la lettre de mise en demeure, s’agissant du transfert des 100 employés d’Alitalia.»
17 En conséquence, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré comme étant fondé le moyen tiré d’une carence de la Commission en ce qui concerne ledit transfert.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
18 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il constate que celle-ci a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité en s’abstenant d’adopter une décision quant au transfert des 100 employés d’Alitalia dénoncé dans la lettre du 16 juin 2006 adressée à la Commission par Ryanair;
– de rejeter le recours visant à faire constater une carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue d’adopter une décision quant audit transfert;
– de condamner Ryanair aux dépens;
– ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– de réserver les dépens des deux instances.
19 Ryanair demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
20 À l’appui de son pourvoi, la Commission présente trois moyens, tirés, respectivement:
– d’une interprétation erronée des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999;
– d’une erreur dans la qualification juridique de la lettre du 16 juin 2006 en tant qu’informations ou plainte concernant une prétendue aide illégale, et
– d’une erreur de droit quant à l’obligation d’agir de la Commission aux fins de l’article 232 CE sur le fondement de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999.
21 Les deux premiers moyens du pourvoi étant étroitement liés, il convient de les examiner ensemble.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 ainsi que d’une erreur dans la qualification juridique de la lettre du 16 juin 2006
Argumentation des parties
22 La Commission fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée les articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 en considérant qu’elle avait été saisie d’une plainte ou d’une mise en possession d’informations concernant une prétendue aide illégale et, en conséquence, qu’elle était tenue d’adopter une décision au titre de l’article 4 de ce règlement ou d’adresser à Ryanair une lettre au titre de l’article 20 dudit règlement. À cet égard, elle fait grief au Tribunal de se fonder, au point 35 de l’arrêt attaqué, aux fins de l’appréciation de l’existence d’une plainte, sur l’intention subjective de la partie intéressée et non sur le contenu de cette plainte.
23 Elle reproche également au Tribunal d’avoir considéré, à la première phrase du point 36 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait, pour que la Commission ait l’obligation d’agir, que les plaignants désignent une mesure comme constituant une aide d’État. À cet égard, elle soutient, au contraire, qu’une telle obligation s’impose à elle uniquement lorsque les informations transmises ou la plainte, premièrement, se réfèrent aux dispositions du traité en matière d’aides d’État ou, à tout le moins, mentionnent une prétendue subvention ou un avantage en faveur d’une ou de plusieurs entreprises au moyen de ressources d’État; deuxièment, affirment que les règles en matière d’aides ont été enfreintes; troisièment, contiennent un minimum d’éléments de fait susceptibles de démontrer l’existence d’une aide d’État illégale, et, quatrièment, que la partie intéressée inscrit ces derniers dans le cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
24 Quand bien même le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, la Commission est d’avis que, au point 37 de l’arrêt attaqué, il en aurait commis une en qualifiant la lettre du 16 juin 2006 de plainte ou, à tout le moins, d’informations concernant une aide d’État prétendument illégale, dans la mesure où elle ne voit pas en quoi le recrutement de personnel par une entreprise privée pourrait équivaloir à l’octroi d’une aide d’État à une entreprise concurrente, même s’il a eu lieu après l’intervention d’une autorité publique. Elle considère également que, même si l’allégation selon laquelle le transfert litigieux aurait évité à Alitalia de payer des indemnités de licenciement, elle ne serait que pure hypothèse, n’étant accompagnée d’aucun élément sur la nature de ces indemnités.
25 Ryanair fait, au contraire, valoir que les exigences minimales visées par la Commission non seulement ne reposent sur aucune disposition du droit de l’Union et aucune jurisprudence de la Cour mais créent également de nombreuses incertitudes. Elle soutient, par ailleurs, que la lettre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et l’emploi du terme «concernant» impliquent uniquement que les informations visées à cette disposition laissent supposer l’existence d’une éventuelle aide illégale, ce qui était le cas de sa lettre du 16 juin 2006. Elle ajoute, enfin, que les critères minimaux envisagés par la Commission se concilient difficilement avec le caractère souvent dissimulé des aides d’État illégales.
Appréciation de la Cour
26 La Commission vise, en substance, à établir, par ses premier et deuxième moyens, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle a obtenu, par la lettre du 16 juin 2006, des informations concernant une prétendue aide illégale au sens des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 l’obligeant à agir et que, en conséquence, le constat de carence effectué de ce fait par le Tribunal est dépourvu de fondement.
27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, toute personne intéressée peut informer la Commission de toute aide prétendue illégale et de toute application prétendue abusive de l’aide.
28 Lorsqu’elle a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle que soit la source de ces informations, la Commission est tenue, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, d’examiner, sans délai, l’existence éventuelle d’une aide et sa compatibilité avec le marché intérieur. L’examen de telles informations, sur le fondement de cette disposition, entraîne l’ouverture de la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P, Rec. p. I‑11911, point 49 et jurisprudence citée).
29 À ce stade et lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999, doit en informer les parties intéressées lui ayant transmis les informations concernées tout en leur permettant de lui soumettre, dans un délai raisonnable, des observations supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, point 39).
30 L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, qui est applicable dans le cadre de l’examen d’une éventuelle aide illégale, impose à la Commission de clôturer cette phase préliminaire d’examen par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, à savoir une décision constatant l’inexistence de l’aide, de ne pas soulever d’objections ou d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cette institution n’étant pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase d’examen préliminaire (arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, point 40).
31 Il découle des points 27 à 30 du présent arrêt que l’examen préliminaire, imposant in fine à la Commission l’obligation de prendre position, exige, lorsqu’il s’effectue à l’initiative d’une partie intéressée, la transmission par celle-ci à la Commission d’informations relatives à une aide prétendue illégale.
32 Or, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe, 2, du règlement n° 659/1999 ni dans la qualification juridique de la lettre du 16 juin 2006.
33 Il convient de relever que la transmission des informations au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 n’est soumise à aucune condition de forme, telle que l’utilisation du formulaire type de dénonciation d’une aide d’État prétendument illégale mise à la disposition des parties intéressées.
34 De plus, l’obligation d’examen au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement est déclenchée dès lors que la Commission est en possession d’informations concernant une aide prétendue illégale.
35 Il s’ensuit qu’un examen préliminaire au sens des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 doit aboutir à une décision constituant une prise de position sur des informations fournies (voir, en ce sens, arrêt NDSHT/Commission, précité, point 55, in fine).
36 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal se serait fondé, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, sur l’intention subjective de la partie intéressée et, en outre, se serait contenté d’exiger que, dans sa lettre, le plaignant désigne une mesure comme constituant une aide d’État. En effet, en dépit de son caractère succinct, une telle lettre, par la nature et la formulation des éléments transmis, doit être considérée comme permettant à la Commission d’identifier avec suffisamment de précision, notamment, le bénéficiaire supposé de l’aide illégale alléguée, la nature de l’avantage litigieux ou encore le mécanisme par lequel cet avantage aurait été accordé.
37 Ce faisant, une telle lettre ne saurait être considérée comme ne satisfaisant pas aux exigences fixées aux articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, dès lors que ces derniers ne peuvent être interprétés comme conditionnant l’obligation d’agir de la Commission à un niveau plus élevé de précision de la plainte ou des informations transmises à la Commission.
38 La Commission ne saurait, par ailleurs, imposer aux parties intéressées le respect de conditions prédéterminées d’ordre formel dont le Tribunal a, à juste titre, au point 34 de l’arrêt attaqué, précisé qu’elles ne trouveraient aucun fondement dans le droit de l’Union.
39 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la lettre du 16 juin 2006 adressée par Ryanair à la Commission contenait des informations au sens des articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 faisant peser sur la Commission une obligation d’examiner celles-ci ainsi que d’informer la requérante qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, et en a déduit que la Commission, en raison de son inaction, avait manqué à son obligation de prendre position et se trouvait, ainsi, en situation de carence au sens de l’article 232 CE.
40 En conséquence, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de l’obligation d’agir de la Commission au titre de l’article 232 CE sur le fondement de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999
Argumentation des parties
41 La Commission soutient que, en tout état de cause, le Tribunal ne pouvait se fonder, dans le cadre d’une procédure de carence au titre de l’article 232 CE, sur une prétendue obligation d’agir incombant à la Commission en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999. À cet égard, elle relève qu’une lettre au titre de cette disposition ne constitue qu’une étape intermédiaire dans la voie procédurale menant d’une plainte à une décision adoptée en vertu de l’article 4 de ce règlement. Elle ne saurait donc être qualifiée d’acte attaquable dont le défaut d’adoption est susceptible de donner lieu à un recours en carence.
42 Ryanair fait valoir, au contraire, qu’une telle lettre peut fonder un recours au titre de l’article 232 CE, en raison du caractère obligatoire de celle-ci et dans la mesure où l’arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission (C‑362/09 P, Rec. p. I‑13275, point 68) interdit à la Commission de perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen.
Appréciation de la Cour
43 Par son troisième moyen, la Commission conteste le constat de carence effectué au titre de l’article 232 CE par le Tribunal en tant que celui‑ci se fonde sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999.
44 Dès lors que la Commission a succombé en ses premier et deuxième moyens dans la mesure où ceux‑ci étaient fondés sur les articles 10, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen.
45 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
46 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Ryanair ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.