Affaire C-123/10

Waltraud Brachner

contre

Pensionsversicherungsanstalt

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 — Régime national de péréquation annuelle des pensions — Augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 — Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au barème du supplément compensatoire — Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 — Exclusion du bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du ménage, dépassent ledit barème — Champ d’application de la directive — Discrimination indirecte des femmes — Justification — Absence»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Champ d'application matériel de la directive 79/7 — Péréquation annuelle des pensions de retraite — Inclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1, et 4, § 1)

2.        Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Régime national de péréquation annuelle des pensions de retraite

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

1.        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle d'une pension de retraite relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci.

En effet, tout comme la pension elle-même, la péréquation ultérieure de celle-ci tend à protéger les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite contre le risque de vieillesse, en garantissant que ces personnes puissent disposer des moyens nécessaires au regard, notamment, de leurs besoins en tant que personnes retraitées.

(cf. points 44, 53, disp. 1)

2.        L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions, prévue par un régime de péréquation annuelle des pensions de retraite, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.

Un écart est suffisamment important pour constituer un indice significatif à cet égard dès lors qu'un pourcentage de 75 % des hommes pensionnés sont susceptibles de bénéficier d'une telle augmentation exceptionnelle alors que tel n’est le cas que pour 43 % des femmes pensionnées. Il incombe à la juridiction nationale de tirer cette conclusion au vu des données produites devant elle.

Si, dans le cadre de cet examen, la juridiction nationale devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales d'une telle augmentation exceptionnelle, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps, ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année.

(cf. points 60, 62-63, 68,104, disp. 2-3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 – Régime national de péréquation annuelle des pensions – Augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 – Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au barème du supplément compensatoire – Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 – Exclusion du bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du ménage, dépassent ledit barème – Champ d’application de la directive – Discrimination indirecte des femmes – Justification – Absence»

Dans l’affaire C‑123/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 9 février 2010, parvenue à la Cour le 8 mars 2010, dans la procédure

Waltraud Brachner

contre

Pensionsversicherungsanstalt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et N. Travers, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Brachner à la Pensionsversicherungsanstalt (organisme d’assurance vieillesse) au sujet de l’augmentation du montant de la pension de retraite qui lui a été octroyée au titre du régime de péréquation des pensions prévu pour l’année 2008.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er de la directive 79/7 dispose:

«La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé ‘principe de l’égalité de traitement’.»

4        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«La présente directive s’applique:

a)      aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

[...]

–        vieillesse,

[...]

b)      aux dispositions concernant l’aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.»

5        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la même directive:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

[...]

–        le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

 Le droit national

6        L’article 108, paragraphe 5, de la loi générale relative à la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) du 9 septembre 1955 (BGBl. 189/1955), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’«ASVG»), dispose:

«Coefficient de péréquation: le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs doit fixer chaque année par décret, pour l’année civile suivante, le coefficient de péréquation (article 108 f), avant le 30 novembre de chaque année au plus tard. Le décret doit être soumis au gouvernement fédéral pour approbation. Sauf disposition contraire, le coefficient de péréquation doit être utilisé pour la majoration des rentes et pensions ainsi que des montants fixes liés aux prestations, dans le cadre de la sécurité sociale».

7        L’article 108 f de l’ASVG est libellé comme suit:

«1.      Le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs doit fixer le coefficient de péréquation pour chaque année civile en tenant compte de la valeur de référence visée à l’article 108 e, paragraphe 9, première phrase.

2.      La valeur de référence doit être fixée de manière que l’augmentation des pensions résultant de l’adaptation avec la valeur de référence corresponde à l’augmentation des prix à la consommation, conformément au paragraphe 3. Il doit être arrondi à trois décimales.

3.      L’augmentation des prix à la consommation est à déterminer en fonction de l’augmentation moyenne sur douze mois civils jusqu’au mois de juillet de l’année précédant l’année d’adaptation, en recourant à l’indice des prix à la consommation pour 2000 ou à tout autre indice l’ayant remplacé. [...]»

8        Aux termes de l’article 108 h, paragraphe 1, de l’ASVG:

«Avec effet au 1er janvier de chaque année,

a)      toutes les pensions servies par la sécurité sociale pour lesquelles le jour de référence [...] est antérieur au 1er janvier de cette année

[...]

doivent être multipliées par le coefficient de péréquation. [...]»

9        Pour l’année 2008, le coefficient de péréquation des pensions servies au titre de l’ASVG a été fixé à 1,017 par décision du ministre fédéral des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs (BGBl. II, 337/2007).

10      L’article 634, paragraphe 10, de l’ASVG, dans sa version résultant de la loi fédérale portant adaptation des dispositions légales à l’accord conclu conformément à l’article 15 a de la BV-G relatif à l’organisation et au financement du système de santé pour les années 2008 à 2013 (Bundesgesetz zur Anpassung von Rechtsvorschriften an die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesen für die Jahre 2008 bis 2013, BGBl. I, 101/2007, ci-après la «loi modificative de 2007»), prévoit une augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 à la suite d’un accord intervenu avec l’Österreichischen Seniorenrat (Conseil des seniors autrichien).

11      Aux termes de ladite disposition:

«Par dérogation à l’article 108 h, paragraphe 1, première phrase, les pensions qui sont supérieures à 746,99 euros par mois doivent non pas être multipliées par le coefficient de péréquation durant l’année civile 2008, mais être majorées selon les modalités suivantes: si la pension mensuelle est

1.      comprise entre 746,99 et 1 050 euros, elle doit être augmentée de 21 euros;

2.      comprise entre 1 050 et 1 700 euros, elle doit être multipliée par le facteur 1,020;

3.      comprise entre 1 700 et 2 161,50 euros, elle doit être majorée d’un taux qui diminue de manière linéaire entre les valeurs précitées, de 2,0 % à 1,7 %;

4.      supérieure à 2 161,50 euros, elle doit être augmentée de 36,57 euros.»

12      Les personnes bénéficiant d’une pension de retraite ou de survie résidant sur le territoire autrichien dont le montant est si faible qu’il ne couvre pas le minimum de subsistance, parce qu’elles n’ont pas accompli suffisamment de périodes d’assurance ou parce que la base de calcul de leur pension est trop faible, ont en principe droit à un supplément compensatoire pour autant que leurs revenus devant être pris en compte ne dépassent pas le barème fixé pour l’octroi de ce supplément.

13      L’article 292, paragraphe 2, de l’ASVG prévoit à cet égard que le revenu global net du conjoint cohabitant avec le pensionné doit être pris en considération pour déterminer si, au regard de ce barème, ce dernier a droit au supplément compensatoire.

14      Lorsque le montant brut de la pension et les autres revenus nets d’une personne et de son conjoint cohabitant avec elle sont inférieurs au barème du supplément compensatoire, cette personne a droit audit supplément à concurrence d’un montant égal à la différence entre ses revenus globaux et ce barème.

15      L’article 293 de l’ASVG, dans sa version résultant de la loi modificative de 2007, prévoit un relèvement exceptionnel du barème du supplément compensatoire, le faisant passer de 726 euros à 747 euros pour les pensionnés isolés et de 1 091,14 euros à 1 120 euros pour les pensionnés cohabitant avec leur conjoint.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      Mme Brachner, née le 8 juin 1947, perçoit de la Pensionsversicherungsanstalt une pension de retraite au titre de l’ASVG dont le montant s’élevait, pour l’année 2007, à 368,16 euros bruts par mois. Elle n’a pas droit au supplément compensatoire dès lors que son conjoint bénéficie d’une pension mensuelle de 1 340,33 euros nets qui, ajoutée à ses propres revenus, aboutit à un montant qui excède celui prévu par le barème dudit supplément.

17      Par décision du 8 mai 2008, la Pensionsversicherungsanstalt a décidé que la pension de Mme Brachner s’élèverait, à partir du 1er janvier 2008, à 374,42 euros bruts par mois en application du coefficient de péréquation établi à 1,017 pour l’année 2008, soit une augmentation de 1,7 % du montant de sa pension.

18      Mme Brachner a introduit un recours devant le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz) contre cette décision, en réclamant le versement d’une pension d’un montant de 389,16 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 2008, soit l’augmentation de 21 euros prévue par l’article 634, paragraphe 10, de l’ASVG, dans sa version résultant de la loi modificative de 2007, pour les pensions dont le montant mensuel est compris entre 746,99 et 1 050 euros.

19      À l’appui de son recours, elle soutenait que la péréquation opérée par le législateur autrichien pour l’exercice 2008 est incompatible avec le principe d’égalité de traitement, qu’elle viole la garantie constitutionnelle du droit de propriété et comporte une discrimination indirecte à l’égard des femmes contraire à l’article 4 de la directive 79/7.

20      Par jugement du 8 juillet 2008, le Landesgericht Linz a fait droit au recours de Mme Brachner, en jugeant que la péréquation des pensions pour l’exercice 2008 comportait une discrimination indirecte illicite envers les femmes.

21      Ce jugement a été réformé par un arrêt du 13 août 2008 de l’Oberlandesgericht Linz (tribunal régional supérieur de Linz) statuant en tant que juridiction d’appel en matière de droit du travail et de droit social. Mme Brachner a alors introduit un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême).

22      Par arrêt du 24 septembre 2009, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) a rejeté les demandes, au nombre desquelles figurait celle introduite par l’Oberster Gerichtshof dans l’affaire concernant Mme Brachner, qui visaient à obtenir l’annulation des dispositions de l’ASVG relatives à la péréquation des pensions pour l’exercice 2008, pour autant que la loi modificative de 2007 réserve l’augmentation exceptionnelle des pensions pour cet exercice aux seules pensions supérieures à 746,99 euros. Ces demandes étaient fondées sur des moyens de droit constitutionnel tirés d’une violation du principe d’égalité et du droit de propriété.

23      Le Verfassungsgerichtshof ayant rejeté ces demandes, l’Oberster Gerichtshof a poursuivi d’office la procédure en «Revision» dans l’affaire en cause au principal.

24      La juridiction de renvoi relève que la procédure pendante devant elle a désormais pour objet de trancher la question, qui demeure en litige entre les parties, de savoir si la péréquation des pensions opérée par le législateur autrichien pour l’exercice 2008 enfreint l’article 4 de la directive 79/7 en raison de l’existence d’une discrimination indirecte à l’endroit des femmes.

25      À cet égard, l’Oberster Gerichtshof constate, en premier lieu, que les parties sont divisées sur le point de savoir si le système de péréquation annuel des pensions en cause au principal relève du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et, en particulier, de la notion de «calcul des prestations» y figurant.

26      Ladite juridiction considère, en deuxième lieu, s’agissant de la discrimination indirecte qu’aurait subie Mme Brachner, que la péréquation des pensions mise en œuvre pour l’année 2008 comporte une inégalité de traitement des pensionnés concernés dans la mesure où les pensions inférieures au barème du supplément compensatoire n’ont été augmentées que de 1,7 %, alors que les pensions comprises entre 747 et 2 160 euros ont bénéficié d’une augmentation plus élevée.

27      Il y aurait donc lieu d’examiner si cette inégalité de traitement comporte un désavantage touchant un nombre significativement plus élevé de femmes que d’hommes.

28      La juridiction de renvoi se réfère à cet égard aux constatations suivantes qui découlent de données statistiques relatives aux personnes relevant du champ d’application de l’ASVG pour le mois de décembre 2007:

–        1 325 762 personnes, dont 614 293 hommes et 711 469 femmes, bénéficient d’une pension de retraite au titre de leur propre activité professionnelle;

–        562 463 personnes, dont 408 910 femmes et 153 553 hommes, ont perçu une pension égale ou inférieure à un montant de 750 euros par mois (ci-après la «pension minimale»), soit 57 % des femmes pensionnées et 25 % des hommes pensionnés.

29      Il s’ensuit, selon ladite juridiction, que le pourcentage des femmes désavantagées par la péréquation des pensions pour l’exercice 2008 est environ 2,3 fois plus élevé que celui des hommes.

30      L’Oberster Gerichtshof relève, en troisième lieu, que la Pensionsversicherungsanstalt a fait valoir qu’une telle inégalité de traitement pourrait être objectivement justifiée, tout d’abord, parce que les femmes cotisent moins longtemps que les hommes dès lors qu’elles partent à la retraite plus tôt que ces derniers, ensuite, par le fait que les femmes perçoivent leur pension plus longtemps que les hommes en raison de leur espérance de vie qui est, en moyenne, supérieure à celle de ces derniers, et, enfin, par l’augmentation du barème du supplément compensatoire pour l’exercice 2008 de l’ordre de 21 euros par mois pour les pensionnés isolés et d’environ 29 euros par mois pour les pensionnés cohabitant avec une autre personne.

31      À cet égard, la juridiction de renvoi estime, tout d’abord, que la justification tirée de la durée de cotisation moins longue des femmes doit être rejetée dès lors que la péréquation annuelle en cause vise à maintenir le pouvoir d’achat des titulaires des pensions par l’indexation de leurs montants sur l’évolution des prix à la consommation et que cette péréquation n’est donc pas un élément de la prestation dont le montant serait lié à celui des cotisations et à la durée de celles-ci.

32      Ensuite, l’Oberster Gerichtshof considère que le fait que, en moyenne, les femmes perçoivent leur pension pendant une période plus longue en raison de leur espérance de vie supérieure à celle des hommes ne saurait non plus justifier la différence de traitement en cause, dès lors qu’il s’agit d’un facteur directement fondé sur le sexe qui, eu égard à la jurisprudence de la Cour, ne saurait, de par sa nature, être pris en compte (arrêt du 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec. p. I-4625, point 28).

33      Enfin, s’agissant de la justification tirée de l’augmentation du barème du supplément compensatoire, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort des données statistiques que 136 771 personnes, dont 64 166 hommes et 72 605 femmes, ont perçu le supplément compensatoire en sus de leur pension de retraite.

34      Or, dès lors que, s’agissant des personnes relevant du champ d’application de l’ASVG, 57 % des femmes pensionnées reçoivent une pension minimale, alors que tel n’est le cas que pour 25 % des hommes pensionnés, la juridiction de renvoi considère qu’un nombre de femmes nettement supérieur à celui des hommes ne perçoit pas de supplément compensatoire et ne peut donc bénéficier de l’augmentation du barème de ce supplément prévue dans le cadre de la péréquation des pensions pour l’année 2008.

35      L’Oberster Gerichtshof estime en outre que, si la prise en compte des revenus du conjoint pour la détermination du droit au supplément compensatoire semble, certes, justifiée dès lors que cette prestation vise à assurer un minimum de moyens d’existence (arrêt du 19 novembre 1992, Molenbroek, C-226/91, Rec. p. I-5943), il ne s’ensuit pas qu’une telle prise en compte soit également justifiée dans le cadre d’une mesure de péréquation annuelle des pensions.

36      En effet, selon ladite juridiction, la péréquation annuelle des pensions a essentiellement pour but de maintenir le pouvoir d’achat de la pension et vise donc un but totalement différent de celui que poursuit le supplément compensatoire.

37      La juridiction de renvoi considère que, au vu de ces éléments, se pose la question de savoir si l’augmentation du barème du supplément compensatoire peut justifier l’augmentation moindre que la péréquation de 2008 prévoit pour les pensions minimales et le fait qu’un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes s’en trouve désavantagé lorsque, conformément aux règles relatives à ce supplément compensatoire, les autres revenus du titulaire de la pension et ceux de son conjoint cohabitant avec lui sont pris en considération uniquement dans le cas des pensions minimales, alors que les titulaires de pensions plus élevées bénéficient d’une augmentation supérieure, sans que leurs autres revenus ou ceux de leur conjoint soient pris en considération.

38      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 4 de la directive [79/7] doit-il être interprété en ce sens que le système de péréquation annuelle des pensions (indexation) prévu par la législation sur l’assurance retraite obligatoire est lui aussi soumis à l’interdiction de discrimination énoncée au paragraphe 1 de cette disposition?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4 de la directive [79/7] doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition nationale de péréquation annuelle des pensions qui prévoit pour un groupe déterminé de titulaires de pensions minimales une augmentation potentiellement inférieure à l’augmentation applicable à d’autres titulaires de pensions dans la mesure où cette réglementation a des effets défavorables pour 25 % des pensionnés de sexe masculin, mais pour 57 % des pensionnés de sexe féminin, et cela en l’absence de tout motif de justification objectif?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, un traitement défavorable des femmes lors de l’augmentation annuelle de leur pension peut-il être justifié par le fait qu’elles accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, par le fait qu’elles perçoivent leur pension plus longtemps ou par le fait que le barème du revenu minimal prévu par le droit social (barème du supplément compensatoire) a fait l’objet d’une augmentation proportionnellement plus élevée, ou encore par ces trois motifs réunis, lorsque les dispositions sur l’octroi du revenu minimal de droit social (supplément compensatoire) prévoient une imputation des autres revenus propres du titulaire de la pension ainsi que des revenus de son conjoint cohabitant [avec lui] alors que les pensions des autres pensionnés sont majorées sans imputation des autres revenus propres du pensionné ou des revenus de son conjoint?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

39      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive, de sorte que les dispositions relatives à ce régime sont soumises à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

40      Il ressort d’une jurisprudence constante que, afin d’entrer dans le champ d’application de la directive 79/7, une prestation doit constituer tout ou partie d’un régime légal de protection contre l’un des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ou une forme d’aide sociale ayant le même but, et être directement et effectivement liée à la protection contre l’un de ces risques (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1999, Taylor, C-382/98, Rec. p. I-8955, point 14 et jurisprudence citée).

41      Dès lors qu’il est constant que la prestation en cause au principal fait partie d’un régime légal dans la mesure où elle est prévue par une loi, à savoir les dispositions de l’ASVG comportant le régime de péréquation des pensions pour l’année 2008, il reste à examiner si cette prestation est directement et effectivement liée à la protection contre l’un quelconque des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7.

42      À cet égard, il convient de constater qu’une pension versée au titre de l’ASVG, telle que celle dont bénéficie Mme Brachner, constitue une prestation qui, manifestement, est directement et effectivement liée à l’un desdits risques, à savoir celui afférent à la vieillesse.

43      Cela vaut également pour un régime de péréquation annuelle d’une telle pension comme celui en cause au principal.

44      En effet, tout comme la pension elle-même, la péréquation ultérieure de celle-ci tend à protéger les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite contre le risque de vieillesse, en garantissant que ces personnes puissent disposer des moyens nécessaires au regard, notamment, de leurs besoins en tant que personnes retraitées.

45      Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, le régime de péréquation en cause au principal vise à maintenir le pouvoir d’achat de la pension par l’indexation de son montant sur l’évolution des prix à la consommation.

46      En outre, eu égard à la finalité du régime de péréquation en cause au principal, telle qu’exposée par la juridiction de renvoi, consistant à sauvegarder le pouvoir d’achat de la pension au regard de l’évolution des prix à la consommation, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’un régime qui assure, sous certaines conditions, aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain montant défini par la loi, une prestation spéciale destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins et dont la Cour a jugé qu’il n’est pas visé par l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 (arrêt du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C‑63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, point 17).

47      En effet, l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal est accordée même si les pensionnés ne rencontrent pas de difficultés financières et matérielles. De plus, seules les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite peuvent bénéficier de ce régime de péréquation, de sorte que l’octroi d’une augmentation au titre de celui-ci est en toute hypothèse subordonné à la réalisation du risque de vieillesse (voir, par analogie, arrêt Taylor, précité, points 23 à 25).

48      Ledit régime de péréquation diffère donc également d’autres régimes dont la Cour a eu à connaître, qui concernaient des ajustements octroyés en raison de la réalisation de l’un des risques énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, et dont elle a jugé que cette circonstance à elle seule est insuffisante pour faire entrer la prestation de base à laquelle se rapportaient ces ajustements et qui ne visait pas un tel risque, dans le champ d’application de la directive 79/7 (voir, en ce sens, arrêt Jackson et Cresswell, précité, point 19).

49      En l’occurrence, il ne s’agit pas non plus d’un régime caractérisé par la circonstance que la loi fixe le montant des besoins théoriques des intéressés, servant de base à la détermination de la prestation, abstraction faite de toute considération relative à la réalisation de l’un des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, régime dont la Cour a jugé qu’il ne relève en aucun cas du champ d’application de cette directive (arrêt Jackson et Cresswell, précité, point 20).

50      En outre, compte tenu de la finalité du régime de péréquation en cause au principal, la modification ultérieure du montant des pensions qu’il prévoit peut être considérée comme relevant du «calcul des prestations» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

51      L’interprétation contraire, selon laquelle seul le calcul initial d’une prestation qui relève du champ d’application de la directive 79/7, dès lors qu’elle vise l’un des risques énoncés à son article 3, paragraphe 1, serait couvert par l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, ne saurait être retenue.

52      En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 59 de ses conclusions, une telle interprétation restrictive, qui impliquerait la reconnaissance, sans justification apparente, d’une lacune importante dans la portée de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, porterait atteinte tant à la finalité de la directive 79/7, consistant à assurer, ainsi que l’énonce son premier considérant, la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, dont la Cour a itérativement souligné l’importance fondamentale (voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2010, Kleist, C‑356/09, non encore publié au Recueil, point 39 et jurisprudence citée), qu’à l’effet utile de cette même directive.

53      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci.

 Sur la deuxième question

54      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un groupe déterminé de titulaires de pensions minimales et qui prévoit pour ces derniers une augmentation inférieure à l’augmentation applicable à d’autres titulaires de pensions, ce qui aboutit à désavantager beaucoup plus de femmes que d’hommes.

55      Il y a lieu de constater d’emblée qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne comporte pas de discrimination directe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins. Il convient donc d’examiner si elle peut constituer une discrimination indirecte.

56      Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C-537/07, Rec. p. I-6525, point 54 et jurisprudence citée).

57      À cet égard, selon la juridiction de renvoi, il résulte des dispositions du régime de péréquation des pensions en cause au principal, en particulier de l’article 634, paragraphe 10, de l’ASVG dans sa version résultant de la loi modificative de 2007, que des personnes telles que Mme Brachner, qui perçoivent une pension minimale, c’est-à-dire une pension dont le montant se situe au-dessous du barème du supplément compensatoire, subissent un désavantage, dès lors qu’elles sont exclues de l’augmentation exceptionnelle accordée aux personnes bénéficiant de pensions plus élevées et qu’elles n’ont en principe droit qu’à l’augmentation moindre prévue à l’article 108 h, paragraphe 1, de l’ASVG, laquelle a été fixée pour l’année 2008 à 1,7 %.

58      Se pose donc la question de savoir si ce désavantage touche en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes.

59      Afin de pouvoir répondre à cette question, il convient d’examiner, comme l’a exposé la juridiction de renvoi, si la catégorie de retraités subissant ledit désavantage est composée d’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes.

60      Un premier indice indiquant que ce désavantage affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, auquel il convient d’accorder un poids important et qui constitue en outre un élément indispensable de l’analyse [voir, dans le cadre de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, points 59 et 60], concerne l’écart entre le nombre de femmes touchant une pension minimale, exprimé en termes de pourcentage par rapport au nombre total des femmes percevant une pension au titre de l’ASVG, et ce même pourcentage concernant les hommes pensionnés.

61      Or, toujours selon les données statistiques retenues par la juridiction de renvoi, ces pourcentages sont respectivement de 57 % pour les femmes pensionnées et de 25 % pour les hommes pensionnés.

62      En d’autres termes, s’agissant des personnes relevant de l’ASVG, 75 % des hommes pensionnés étaient susceptibles de bénéficier de l’augmentation exceptionnelle des pensions alors que tel n’était le cas que pour 43 % des femmes pensionnées.

63      Un tel écart est suffisamment important pour constituer un indice significatif susceptible de fonder la conclusion, qui ne peut toutefois être tirée que par la juridiction de renvoi, selon laquelle l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle que prévoit le régime de péréquation en cause au principal désavantage en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.

64      En admettant que ces données statistiques soient en définitive retenues par la juridiction de renvoi, les indices qui en découlent ne seraient pas infirmés si, dans cette analyse, il était également tenu compte du rehaussement exceptionnel du barème du supplément compensatoire pour l’année 2008, également prévu par la loi modificative de 2007, dont peuvent en principe bénéficier les titulaires de pensions minimales.

65      Une comparaison des pourcentages respectifs des pensionnés masculins et féminins qui perçoivent une pension minimale sans pouvoir prétendre au bénéfice du supplément compensatoire, en raison, essentiellement, de l’existence de ressources globales du ménage supérieures au barème fixé pour bénéficier de ce supplément, par rapport au nombre total des pensionnés de chaque sexe auquel est servie une pension au titre de l’ASVG, révèle en effet que, selon les données statistiques avancées par la juridiction de renvoi, ce pourcentage est de 47 % pour les femmes pensionnées et de 14 % pour les hommes pensionnés.

66      En outre, il ressort de ces mêmes données que 82 % des femmes touchant une pension minimale ne perçoivent pas de supplément compensatoire en raison, principalement, de la règle de la globalisation des revenus, alors que tel n’est le cas que pour 58 % des hommes percevant une telle pension minimale.

67      Ces conclusions d’ordre statistique, si elles étaient confirmées par la juridiction de renvoi, indiquent que, s’il était tenu compte du rehaussement exceptionnel du barème du supplément compensatoire pour l’année 2008 prévu par la loi modificative de 2007, l’écart constaté entre le pourcentage de femmes pensionnées ayant subi un désavantage du fait de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par cette même loi et le pourcentage respectif des hommes pensionnés ne serait pas réduit mais, au contraire, deviendrait encore plus important.

68      Dès lors, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.

 Sur la troisième question

69      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de l’examen auquel elle doit se livrer afin d’apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce désavantage peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008.

70      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une mesure nationale constituant une discrimination indirecte dès lors que, bien que formulée de façon neutre, son application désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes est contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet (voir en ce sens, notamment, arrêt du 8 février 1996, Laperre, C‑8/94, Rec. p. I- 273, point 14 et jurisprudence citée).

71      En outre, un tel facteur ne saurait être considéré comme étant propre à garantir l’objectif invoqué que s’il répond véritablement au souci de l’atteindre et s’il est mis en œuvre de manière cohérente et systématique (voir en ce sens, notamment, arrêt du 18 novembre 2010, Georgiev, C‑250/09 et C‑268/09, non encore publié au Recueil, point 56 et jurisprudence citée).

72      Ensuite, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, s’il appartient en dernier lieu au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative en cause est justifiée par un tel facteur objectif, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente pour donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer (voir en ce sens, notamment, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, points 67 et 68 ainsi que jurisprudence citée).

73      Enfin, la Cour a itérativement jugé que, en choisissant les mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation (voir, notamment, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point 74 et jurisprudence citée).

74      Il incombe toutefois à l’État membre, en sa qualité d’auteur de la règle présumée discriminatoire, de faire apparaître que ladite règle répond à un objectif légitime de sa politique sociale, que cet objectif est étranger à toute discrimination fondée sur le sexe et qu’il pouvait raisonnablement estimer que les moyens choisis étaient aptes à la réalisation dudit objectif (voir en ce sens, notamment, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point 77).

75      Il convient dès lors d’examiner si, au regard de ces principes qui se dégagent de la jurisprudence, l’un ou l’autre des trois motifs invoqués devant la juridiction de renvoi, tels que repris dans le libellé de la troisième question préjudicielle, est susceptible de justifier la discrimination indirecte en cause au principal, à supposer qu’elle soit retenue par la juridiction de renvoi à l’issue de l’examen qu’il lui incombe d’effectuer en tenant compte des éléments fournis par la Cour en réponse à la deuxième question.

76      S’agissant, tout d’abord, du motif de justification tiré de ce que les travailleurs féminins sont admis au bénéfice de la pension à un âge moins avancé de sorte que le niveau de leurs cotisations est généralement moins élevé que celui des travailleurs masculins, un tel fait, qui se rapporte à l’équilibre devant exister dans un système d’assurance sociale à caractère contributif entre les cotisations acquittées et les prestations servies, est l’un des facteurs expliquant le niveau en moyenne plus bas du montant des pensions que perçoivent les travailleurs féminins.

77      Ce motif ne saurait toutefois en aucun cas justifier l’exclusion des femmes touchant une pension minimale du bénéfice de l’augmentation exceptionnelle des pensions prévue par le régime de péréquation en cause au principal.

78      En effet, ainsi que l’explique la juridiction de renvoi, ce régime de péréquation prévoit un ajustement des pensions visant à maintenir le pouvoir d’achat de la pension au regard de l’évolution des prix à la consommation.

79      Partant, il est manifeste que cet ajustement ne constitue pas une prestation qui représente la contrepartie des cotisations versées. Dès lors, il ne saurait être invoqué pour justifier l’exclusion des titulaires de pensions minimales du bénéfice de la péréquation de leurs pensions.

80      Par conséquent, un motif fondé sur la circonstance que les femmes ont généralement moins cotisé que les hommes n’est pas pertinent dans le cadre d’un examen d’une éventuelle justification de l’exclusion de ces dernières d’une mesure de péréquation telle que celle en cause au principal.

81      Il convient, ensuite, d’examiner le motif tiré du fait que les femmes ayant travaillé perçoivent leurs pensions plus longtemps en raison de l’espérance de vie en moyenne plus longue des femmes.

82      Ce motif, tout comme celui relatif au niveau moindre des cotisations versées par les femmes pensionnées, vise l’équilibre devant exister, dans un système d’assurance sociale à caractère contributif, entre les cotisations et les prestations lors de la fixation du niveau de ces dernières.

83      Il n’existe cependant pas de rapport entre ce motif et l’exclusion des titulaires de pensions minimales du bénéfice de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal.

84      En effet, comme l’a relevé la juridiction de renvoi et ainsi qu’il a été dit au point 78 du présent arrêt, l’objectif de ce régime de péréquation est de garantir que le pouvoir d’achat de la pension est maintenu au regard de l’évolution des prix à la consommation.

85      Or, un tel objectif est étranger à celui sur lequel est fondé le motif de justification invoqué qui, quant à lui, vise à assurer l’équilibre financier entre les cotisations et les prestations lors de la fixation de ces dernières.

86      L’espérance de vie en moyenne plus longue des femmes ne peut donc être invoquée en tant que motif pouvant justifier l’exclusion des titulaires de pensions minimales du bénéfice d’une augmentation exceptionnelle visant à garantir le pouvoir d’achat des pensions.

87      Enfin, il convient d’examiner le troisième motif visant à justifier l’exclusion des pensions minimales du bénéfice de l’augmentation exceptionnelle prévue pour l’année 2008 par le régime de péréquation en cause au principal, en particulier par l’article 634, paragraphe 10, de l’ASVG dans sa version résultant de la loi modificative de 2007, à savoir le relèvement exceptionnel, également prévu pour l’année 2008 par cette même loi modificative, du barème du supplément compensatoire dont bénéficient en principe les titulaires de pensions minimales.

88      Afin d’examiner le bien-fondé de ce motif de justification, il convient, selon la juridiction de renvoi, de tenir compte du fait que ce relèvement exceptionnel ne donne lieu à une augmentation effective du supplément compensatoire que s’il est satisfait à la condition relative à la globalisation des revenus, à savoir que le montant brut de la pension majoré des autres revenus nets du pensionné et de son conjoint cohabitant avec lui ne doit pas excéder le montant pertinent dudit barème, alors que l’octroi de l’augmentation exceptionnelle n’est pas assujetti à une telle condition de prise en compte d’autres revenus pour les pensions d’un niveau supérieur.

89      À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le supplément compensatoire est une prestation qui vise à assurer un minimum vital à son bénéficiaire, en cas de pension insuffisante (arrêt du 29 avril 2004, Skalka, C-160/02, Rec. p. I-5613, point 26).

90      Ladite prestation poursuit ainsi un objectif légitime de politique sociale qui est étranger à toute discrimination fondée sur le sexe (voir en ce sens, s’agissant d’une majoration d’une prestation minimale de sécurité sociale, arrêt du 11 juin 1987, Teuling, 30/85, Rec. p. 2497, points 15 à 17).

91      Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour que l’attribution d’un revenu égal au minimum social fait partie intégrante de la politique sociale des États membres et que ceux-ci disposent d’une marge d’appréciation raisonnable en ce qui concerne la nature des mesures de protection sociale et les modalités concrètes de leur réalisation (arrêt Molenbroek, précité, point 15).

92      La Cour a d’ailleurs jugé, s’agissant de régimes nationaux comportant une prestation minimale de sécurité sociale, que des majorations d’une telle prestation, même si elles bénéficiaient principalement aux hommes en raison de l’application de règles exigeant la prise en compte des revenus du conjoint, étaient en principe justifiables au regard de la directive 79/7 (arrêts précités Teuling, point 17, ainsi que Molenbroek, points 16 et 17).

93      De même, l’exclusion du bénéfice du supplément compensatoire découlant de l’application de la règle de la globalisation des revenus des conjoints, même si elle devait frapper majoritairement les femmes pensionnées, est susceptible d’être justifiable au regard de l’objectif consistant à assurer que la pension ne tombe pas au-dessous du minimum social.

94      Toutefois, pour autant que le relèvement exceptionnel du barème du supplément compensatoire est invoqué en tant que justification pour l’exclusion des bénéficiaires de pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, au motif que ce relèvement viserait à compenser les effets de cette exclusion, une telle règle de globalisation des revenus doit également être justifiable au regard de l’objectif propre de ce régime de péréquation.

95      Or, tel n’est pas le cas dès lors qu’il n’existe pas de rapport entre cette règle de globalisation des revenus et l’objectif propre dudit régime de péréquation qui, ainsi qu’il a déjà été dit, vise à assurer le maintien du pouvoir d’achat des pensions au regard de l’évolution des prix à la consommation.

96      Au contraire, la circonstance que le bénéficiaire d’une pension minimale ou son conjoint dispose d’autres revenus n’implique nullement que le montant d’une telle pension ne devrait pas, à l’instar des pensions d’un montant plus élevé, bénéficier de l’augmentation exceptionnelle afin de garantir le pouvoir d’achat de ces pensions.

97      L’argument selon lequel il ne serait pas nécessaire d’accorder une augmentation exceptionnelle dans des cas où les titulaires d’une pension et leurs conjoints disposent globalement de suffisamment de ressources pour ne pas tomber au-dessous du minimum social ne peut pas être invoqué en tant que justification objective de la différence de traitement entre les personnes bénéficiant d’une pension minimale et celles qui sont titulaires d’une pension d’un montant supérieur, dans la mesure où ces dernières disposent par principe, en raison du seul montant de leurs pensions, de ressources suffisantes (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec. p. 4311, point 16).

98      Dès lors que seuls les titulaires de pensions minimales sont assujettis à une condition relative à la globalisation des revenus pour apprécier leur droit éventuel au bénéfice du supplément compensatoire, dont le relèvement est susceptible de neutraliser les effets de l’exclusion d’une mesure de péréquation bénéficiant aux titulaires de toute autre pension, il ne saurait être considéré, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 70 à 74 du présent arrêt, que l’État membre, en sa qualité d’auteur de la règle présumée discriminatoire, a établi qu’il pouvait raisonnablement estimer que l’augmentation exceptionnelle du supplément compensatoire, invoquée comme motif de justification au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, répondait véritablement au souci d’atteindre l’objectif du régime de péréquation en cause au principal, consistant à garantir le maintien du pouvoir d’achat des pensions, et était mise en œuvre à cet effet de manière cohérente et systématique.

99      D’autres éléments corroborent d’ailleurs cette conclusion.

100    En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 66 du présent arrêt, il ressort des données statistiques produites par la juridiction de renvoi que 82 % des femmes touchant une pension minimale ne perçoivent pas de supplément compensatoire en application de la règle de la globalisation des revenus, alors que tel n’est le cas que pour 58 % des hommes percevant une pension minimale.

101    Il en découle que, en fait, pour une très grande majorité des femmes percevant une pension minimale, le relèvement du barème du supplément compensatoire n’est pas de nature à neutraliser les effets de l’exclusion du bénéfice de l’augmentation exceptionnelle pour les titulaires de pensions minimales.

102    Ces données indiquent, au contraire, que, puisqu’un pourcentage nettement plus élevé d’hommes touchant une pension minimale perçoivent le supplément compensatoire, le relèvement exceptionnel dudit barème est susceptible de bénéficier de manière significativement plus importante à ceux-ci, de sorte que cette mesure aggrave encore la différence de traitement dont sont victimes les femmes auxquelles est versée une pension minimale.

103    Dans ce contexte, la Cour a jugé que des exceptions aux dispositions d’une loi peuvent dans certains cas porter atteinte à la cohérence de celle-ci, notamment lorsque, par leur ampleur, elles aboutissent à un résultat contraire à l’objectif recherché par ladite loi (arrêts du 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, Rec. p. I‑47, point 61, ainsi que du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C-159/10 et C‑160/10, non encore publié au Recueil, point 86).

104    Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, si dans le cadre de l’examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer afin d’apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ni en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008.

 Sur les dépens

105    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci.

2)      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.

3)      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de l’examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer afin d’apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ni ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.