Affaire C-279/09
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammergericht)
«Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union — Droit d’accès à un tribunal — Aide juridictionnelle — Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’’intérêts généraux’»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit de l'Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Consécration par la convention européenne des droits de l'homme — Prise en compte de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47)
2. Droit de l'Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Consécration par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation nationale subordonnant une action en justice au paiement d'une avance des frais de procédure et/ou à l'assistance d'un avocat — Exclusion d'une personne morale, n'étant pas en mesure de faire cette avance, du bénéfice de l'aide judiciaire — Admissibilité — Conditions — Appréciation par le juge national
(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47)
1. Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant de droits fondamentaux, il importe, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de tenir compte de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, «la même valeur juridique que les traités». L’article 51, paragraphe 1, de ladite charte prévoit en effet que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
À cet égard, selon les explications afférentes à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette même charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme.
(cf. points 29-32)
2. Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée en application de ce principe peut couvrir, notamment, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat.
Il incombe à cet égard au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut également tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.
S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.
(cf. points 59-62 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union – Droit d’accès à un tribunal – Aide juridictionnelle – Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’’intérêts généraux’»
Dans l’affaire C‑279/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Kammergericht (Allemagne), par décision du 30 juin 2009, parvenue à la Cour le 22 juillet 2009, dans la procédure
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh,, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2010,
considérant les observations présentées:
– pour DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, par Me L. Schwarz, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. R. Holdgaard, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mmes F. Simonetti, I. Hauger et L. Armati, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe d’effectivité, tel qu’il a été consacré dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de savoir si ce principe impose d’accorder l’aide judiciaire à des personnes morales.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (ci-après «DEB») à la Bundesrepublik Deutschland à propos d’une demande d’aide judiciaire introduite par cette société devant les juridictions allemandes.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les cinquième et onzième considérants de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26, p. 41, et rectificatif JO L 32, p. 15), sont rédigés comme suit:
«5) La présente directive vise à promouvoir l’octroi d’une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice. L’accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘charte’].
[…]
11) L’aide judiciaire devrait couvrir les conseils précontentieux afin de parvenir à un règlement avant d’engager une procédure judiciaire, une assistance juridique pour saisir un tribunal et une représentation en justice ainsi que la prise en charge ou l’exonération des frais de justice.»
4 Le champ d’application personnel du droit à l’aide judiciaire est défini comme suit à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/8:
«Toute personne physique partie à un litige qui relève de la présente directive a le droit de bénéficier d’une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par la présente directive.»
5 L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive précise:
«En statuant sur le bien-fondé d’une demande, et sans préjudice de l’article 5, les États membres tiennent compte de l’importance de l’affaire en cause pour le demandeur. Ils peuvent toutefois aussi tenir compte de la nature de l’affaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu’il n’a subi aucun préjudice matériel ou financier ou lorsqu’il s’agit d’une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.»
6 L’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne du 2 mai 1991 (version consolidée publiée au JO 2010, C 177, p. 37) est rédigé comme suit:
«§ 2. Toute personne physique qui, en raison de sa situation économique, est dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 1 a le droit de bénéficier de l’aide judiciaire.
La situation économique est évaluée en tenant compte d’éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.
§ 3. L’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.»
7 L’article 95, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 25 juillet 2007 (version consolidée publiée au JO 2010, C 177, p. 71) est rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal.
Le droit national
8 L’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz), qui définit le principe de l’avance sur les frais de justice applicable à tous les demandeurs dans les litiges civils, est libellé comme suit:
«Dans les litiges civils, la requête ne devrait être notifiée qu’après paiement de la taxe de procédure générale. En cas d’extension de la requête, aucun acte judiciaire ne devrait être entrepris avant le paiement de la taxe de procédure générale; ceci vaut également pour la deuxième instance.»
9 L’article 78, paragraphe 1, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO») prévoit:
«Devant les Landgerichte et les Oberlandesgerichte, les parties doivent se faire représenter par un avocat. […]»
10 Aux termes de l’article 114 de la ZPO:
«Une partie qui n’est pas en mesure, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de prendre en charge les frais du procès, ou qui n’en est capable que partiellement ou par échelonnements, obtient une aide judiciaire si elle en fait la demande et à condition que la procédure envisagée de poursuite ou de défense en justice offre suffisamment de perspectives de succès et n’apparaisse pas abusive. […]»
11 L’article 116 de la ZPO énonce:
«Obtiennent l’aide judiciaire, sur demande
1. […]
2. une personne morale ou une association ayant la capacité d’ester en justice, créée et établie […] en Allemagne, lorsque ni elle ni les personnes qui ont une participation économique dans l’objet du litige ne peuvent régler les frais et qu’il serait contraire à des intérêts généraux de renoncer à l’action ou à la défense en justice.»
12 L’article 122, paragraphe 1, de la ZPO prévoit:
«L’octroi de l’aide judiciaire a pour effet que
1. la perception de l’État fédéral ou du Land ne peut exiger de la partie concernée le paiement
a) des frais de justice et d’huissier échus ou à échoir,
b) des créances des avocats commis, qui lui ont été transférées,
que selon les dispositions prises par le tribunal;
2. la partie est libérée de l’obligation de fournir une garantie pour les frais de procédure;
3. les avocats commis ne peuvent réclamer des honoraires à la partie concernée.
[…]»
13 L’article 123 de la ZPO est libellé comme suit:
«L’octroi de l’aide judiciaire n’a pas d’effet sur l’obligation de rembourser les dépens supportés par la partie adverse.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 DEB sollicite l’aide judiciaire pour intenter une action en responsabilité contre la Bundesrepublik Deutschland au titre du droit de l’Union.
15 DEB veut obtenir réparation pour le retard ayant affecté la mise en œuvre par ledit État membre des directives 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1), et 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57), lesquelles auraient dû permettre l’accès sans discrimination aux réseaux de gaz nationaux. En raison de ce retard de mise en œuvre, la requérante au principal n’aurait pas pu obtenir des exploitants allemands d’accéder à leurs réseaux de gaz, ce qui lui aurait fait perdre un bénéfice d’environ 3,7 milliards d’euros issus de contrats de livraison de gaz conclus avec des fournisseurs.
16 Faute de recettes et de patrimoine, DEB, qui n’a actuellement ni salariés ni créanciers, ne peut pas payer l’avance sur frais imposée par l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les frais de justice, qui s’élève à 274 368 euros.
17 Elle n’a pas non plus les moyens de se faire représenter par un avocat, dont le ministère est obligatoire dans la procédure au principal.
18 Le Landgericht Berlin a refusé d’accorder l’aide judiciaire au motif que les conditions posées par l’article 116, point 2, de la ZPO n’étaient pas remplies.
19 Le Kammergericht, saisi en appel, estime également que les conditions posées par l’article 116, point 2, de la ZPO ne sont pas satisfaites.
20 Il considère, en se référant à la jurisprudence du Bundesgerichtshof relative à cette disposition, que, en l’espèce, il n’est pas contraire à des intérêts généraux de renoncer à l’action en justice. Cela ne pourrait être le cas que si la décision concernait des parties importantes de la population ou de la vie économique ou pouvait avoir des conséquences sociales (voir ordonnance du Bundesgerichtshof du 20 décembre 1989, VIII ZR 139/89). Il peut être contraire à des intérêts généraux de renoncer à l’action en justice lorsque cela empêcherait une personne morale de continuer à remplir une mission d’intérêt général ou bien lorsque l’existence de cette personne morale dépend du recours qu’elle envisage d’introduire et que des emplois sont en jeu ou qu’un grand nombre de créanciers risquent de subir un préjudice. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la demanderesse au principal n’a actuellement ni salariés ni créanciers.
21 Certes, la notion juridique d’«intérêts généraux» permettrait de prendre en compte tous les intérêts généraux possibles en faveur de la personne morale (voir ordonnance du Bundesgerichtshof du 24 octobre 1990, VIII ZR 87/90). Toutefois, en règle générale, il ne suffit pas de prendre une décision correcte pour qu’elle corresponde à l’intérêt général. Il ne suffit pas non plus que, pour trancher le litige, il faille peut-être répondre à des questions de droit d’intérêt général (voir ordonnance du Bundesgerichtshof du 20 décembre 1989, précitée). Dans de tels cas, tout comme en l’espèce, hormis l’absence de prononcé d’un jugement, il manque un inconvénient effectif touchant la collectivité. DEB concède elle-même qu’une condamnation de la Bundesrepublik Deutschland ne peut pas provoquer directement l’ouverture du marché de l’énergie qu’elle a invoquée pour justifier l’allégation selon laquelle son recours relève d’un intérêt général au sens de l’article 116, point 2, de la ZPO.
22 L’interprétation de ladite disposition nationale, en prenant en compte l’intention du législateur allemand, ne permet pas une extension et une application de celle-ci à tout effet, même indirect. La jurisprudence a toujours considéré, en invoquant les travaux préparatoires de la ZPO, qu’il est nécessaire que, outre les personnes ayant un intérêt économique au litige, une catégorie de personnes importante soit affectée par un renoncement à l’action en justice.
23 L’article 116, point 2, de la ZPO est également conforme à la Constitution (Grundgesetz). En particulier, le fait que les conditions imposées pour l’octroi de l’aide judiciaire aux personnes morales sont plus strictes que celles exigées des personnes physiques n’est pas critiquable au regard du droit constitutionnel.
24 Le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) l’a constaté à plusieurs reprises. L’octroi de l’aide judiciaire constitue en fin de compte une mesure d’aide sociale dérivée du principe de l’État social et nécessaire au respect de la dignité humaine, ce qui ne concerne pas les personnes morales. Ces dernières sont des créations artificielles, sous une forme juridique autorisée par l’ordre juridique d’un État, dans un but pratique. Cette forme juridique offre des avantages économiques aux associés, notamment la limitation de l’étendue de la responsabilité au patrimoine social. Ainsi, la personne morale doit avoir un patrimoine suffisant. Ce dernier est une condition de sa création et il est nécessaire à son existence ultérieure. C’est la raison pour laquelle, en principe, la personne morale n’a de raison d’être reconnue par l’ordre juridique que si elle est en mesure de poursuivre son but et de remplir sa mission par ses propres moyens. Par conséquent, l’article 116, point 2, de la ZPO tient compte de la situation particulière des personnes morales (voir ordonnance du Bundesverfassungsgericht du 3 juillet 1973, 1 BvR 153/69).
25 Le Kammergericht se demande cependant si le refus d’accorder l’aide judiciaire à DEB pour intenter un recours en responsabilité de l’État au titre du droit de l’Union pourrait être contraire aux principes de ce droit, notamment au principe d’effectivité. En effet, un tel refus interdirait tout simplement à la requérante au principal d’exercer un recours en responsabilité contre l’État au titre dudit droit. Ainsi, il lui serait pratiquement impossible, ou à tout le moins excessivement difficile, d’obtenir réparation. Le fait que la Cour fasse dériver la responsabilité de l’État au titre du droit de l’Union de l’exigence de pleine efficacité des normes de celui-ci, et ce précisément pour protéger les droits des personnes (voir arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357), plaide également en faveur de cette interprétation.
26 Eu égard à ces éléments, le Kammergericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Étant donné que l’organisation nationale des conditions juridiques d’indemnisation et de la procédure d’action en responsabilité de l’État au titre du droit [de l’Union] ne doit pas rendre pratiquement impossible ou exceptionnellement difficile l’obtention d’une indemnisation en vertu des principes de ladite responsabilité, est-il problématique qu’une réglementation nationale subordonne l’exercice de l’action en justice au paiement d’une avance sur frais et prévoie que l’aide judiciaire ne peut pas être accordée à une personne morale qui n’est pas en mesure de faire cette avance?»
Sur la question préjudicielle
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que, dans le contexte d’une procédure d’action en responsabilité de l’État introduite au titre dudit droit, ce principe s’oppose à ce qu’une réglementation nationale subordonne l’exercice de l’action en justice au paiement d’une avance sur frais et prévoie que l’aide judiciaire ne peut pas être accordée à une personne morale, alors même que cette dernière n’est pas en mesure de faire cette avance.
28 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie relative au principe d’effectivité, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I-2271, point 43, et du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 46). La juridiction demande en substance si le fait, pour une personne morale, de ne pas pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire rend l’exercice de ses droits pratiquement impossible en ce sens que cette personne morale ne serait pas en mesure d’accéder à un tribunal en raison de l’impossibilité, pour elle, d’avancer les frais de justice et d’obtenir l’assistance d’un avocat.
29 La question posée concerne ainsi le droit d’une personne morale à un accès effectif à la justice et donc, dans le contexte du droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective. Ce principe constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH») (arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, points 18 et 19; du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 14; du 27 novembre 2001, Commission/Autriche, C‑424/99, Rec. p. I‑9285, point 45; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 39; du 19 juin 2003, Eribrand, C‑467/01, Rec. p. I‑6471, point 61, et Unibet, précité, point 37).
30 S’agissant de droits fondamentaux, il importe, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de tenir compte de la charte, laquelle a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, «la même valeur juridique que les traités». L’article 51, paragraphe 1, de ladite charte prévoit en effet que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
31 À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la charte prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Selon le deuxième alinéa du même article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Quant au troisième alinéa dudit article, il prévoit spécifiquement qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.
32 Selon les explications afférentes à cet article, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
33 Eu égard à ces éléments, il convient de reformuler la question posée en ce sens qu’elle porte sur l’interprétation du principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré par l’article 47 de la charte, afin de vérifier si, dans le contexte d’une procédure d’action en responsabilité de l’État introduite au titre du droit de l’Union, cette disposition s’oppose à ce qu’une réglementation nationale subordonne l’exercice de l’action en justice au paiement d’une avance sur frais et prévoie que l’aide judiciaire ne peut pas être accordée à une personne morale alors même que cette dernière n’est pas en mesure de faire cette avance.
34 Il ressort de l’article 122, paragraphe 1, de la ZPO que l’aide judiciaire peut couvrir tant les frais de justice que les créances des avocats. La juridiction nationale n’ayant pas précisé si la question posée porte sur le seul aspect de l’avance des frais de justice, il y a lieu d’examiner ces deux aspects.
35 S’agissant de la charte, l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci précise que, dans la mesure où elle contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Selon l’explication de cette disposition, le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la charte prévoit que la première phrase du même paragraphe ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 53).
36 En ce qui concerne plus particulièrement l’article 47, paragraphe 3, de la charte, le dernier alinéa de l’explication relative à cet article mentionne l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 (Cour eur. D. H., série A n° 32, p. 11), selon lequel une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l’absence d’une telle aide rendrait inefficace la garantie d’un recours effectif. Il n’est pas précisé si une telle aide doit être accordée à une personne morale ni la nature des frais couverts par celle-ci.
37 Il importe d’interpréter cette disposition dans son contexte, à la lumière des autres textes du droit de l’Union, du droit des États membres et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
38 Ainsi que l’a relevé la Commission des Communautés européennes dans ses observations écrites, le terme «personne» utilisé aux deux premiers alinéas de l’article 47 de la charte peut viser des individus, mais, d’un point de vue purement linguistique, il n’exclut pas les personnes morales.
39 Il convient de constater à cet égard que, si les explications relatives à la charte n’apportent pas de précisions à ce sujet, l’utilisation du terme «Person», dans la version en langue allemande dudit article 47, par opposition au terme «Mensch», utilisé dans de nombreuses autres dispositions, par exemple dans les articles 1, 2, 3, 6, 29, 34 et 35 de cette charte, peut indiquer que les personnes morales ne sont pas exclues du champ d’application de cet article 47.
40 Par ailleurs, le droit à un recours effectif devant un tribunal, consacré par l’article 47 de la charte, se trouve sous le titre VI de celle-ci, relatif à la justice, dans lequel sont consacrés d’autres principes procéduraux qui trouvent à s’appliquer aux personnes tant physiques que morales.
41 Le fait que le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle ne se trouve pas dans le titre IV de la charte, relatif à la solidarité, indique que ce droit n’est pas conçu principalement comme une aide sociale, ainsi que cela semble être le cas en droit allemand, cet élément étant invoqué par le gouvernement allemand pour soutenir que cette aide doit être réservée aux personnes physiques.
42 De même, l’intégration de la disposition relative à l’octroi d’une aide juridictionnelle dans l’article de la charte relatif au droit à un recours effectif indique que l’appréciation de la nécessité de l’octroi de cette aide doit se faire en prenant comme point de départ le droit de la personne même dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés et non pas l’intérêt général de la société, même si celui-ci peut être l’un des éléments d’appréciation de la nécessité de l’aide.
43 S’agissant des autres textes du droit de l’Union invoqués par les parties au principal ainsi que par les États membres ayant présenté des observations et la Commission, notamment la directive 2003/8, les règlements de procédure du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique, ils ne prévoient pas l’octroi de l’aide judiciaire aux personnes morales. Il ne saurait cependant en être tiré une conclusion d’application générale, dès lors qu’il ressort, d’une part, du champ d’application de la directive et, d’autre part, des compétences du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique que ces textes sont relatifs à des catégories spécifiques de litiges.
44 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 76 à 80 de ses conclusions, l’examen du droit des États membres met en exergue l’absence d’un principe véritablement commun qui serait partagé par l’ensemble de ces derniers en matière d’attribution de l’aide judiciaire aux personnes morales. En revanche, au point 80 desdites conclusions, M. l’avocat général a également relevé que, dans la pratique des États membres qui admettent l’octroi de l’aide judiciaire aux personnes morales, il existe une distinction relativement répandue entre les personnes morales à but lucratif et celles à but non lucratif.
45 L’examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme montre que, à plusieurs reprises, cette juridiction a rappelé que le droit d’accès à un tribunal constitue un élément inhérent au droit à un procès équitable qu’énonce l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt McVicar c. Royaume-Uni du 7 mai 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 46). Il importe à cet égard qu’un plaideur se voie offrir la possibilité de défendre utilement sa cause devant le tribunal (Cour eur. D. H., arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, § 59). Toutefois, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu.
46 Statuant au sujet de l’aide judiciaire sous la forme de l’assistance d’un avocat, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause (Cour eur. D. H., arrêts Airey c. Irlande, précité, § 26; McVicar c. Royaume-Uni, précité, § 48 et 49; P., C. et S. c. Royaume-Uni du 16 juillet 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-VI, § 91, ainsi que Steel et Morris c. Royaume-Uni, précité, § 61). Il peut cependant être tenu compte de la situation financière du plaideur ou de ses chances de succès dans la procédure (Cour eur. D. H., arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni, précité, § 62).
47 S’agissant de l’aide judiciaire sous la forme d’une dispense de payer les frais de procédure ou une cautio judicatum solvi avant l’introduction d’une action en justice, la Cour européenne des droits de l’homme a de même examiné l’ensemble des circonstances afin de vérifier si les limitations appliquées au droit d’accès aux tribunaux n’avaient pas atteint le droit dans sa substance même, si elles tendaient à un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêts Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, § 59 à 67, et Kreuz c. Pologne du 19 juin 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, § 54 et 55).
48 Il ressort de ces décisions que l’aide judiciaire peut couvrir tant l’assistance d’un avocat que la dispense de payer les frais de procédure.
49 La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs jugé que, si une procédure de sélection pour les affaires peut être instaurée afin de vérifier si l’aide judiciaire peut être octroyée, cette procédure doit fonctionner de manière non arbitraire (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Del Sol c. France du 26 février 2002, § 26; décision Puscasu c. Allemagne du 29 septembre 2009, p. 6, dernier alinéa; arrêt Pedro Ramos c. Suisse du 14 octobre 2010, § 49).
50 Ladite Cour a eu l’occasion d’examiner la situation d’une société commerciale qui avait sollicité l’aide judiciaire, alors que la législation française ne prévoit cette aide que pour les personnes physiques et, à titre exceptionnel, pour les personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. Elle a considéré que la différence de traitement entre les sociétés commerciales, d’une part, et les personnes physiques ainsi que les personnes morales à but non lucratif, d’autre part, repose sur une justification objective et raisonnable, qui tient au régime fiscal de l’aide juridique, celui-ci prévoyant la possibilité de déduire la totalité des frais de procès du résultat fiscal imposable et de reporter un résultat déficitaire sur un exercice fiscal ultérieur (Cour eur. D. H., décision VP Diffusion Sarl c. France du 26 août 2008, p. 4, 5 et 7).
51 De même, s’agissant d’une communauté d’usagers de biens communaux ruraux sollicitant l’assistance judiciaire pour s’opposer à une action en revendication de propriété d’un terrain, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il importe de tenir compte du fait que les fonds approuvés par les associations et les sociétés privées pour leur défense juridique résultent des fonds acceptés, approuvés et versés par leurs membres et a souligné que la demande était formulée pour intervenir dans un litige civil portant sur la propriété d’un terrain, litige dont l’issue n’affecterait que les membres des communautés en cause (Cour eur. D. H., décision CMVMC O’Limo c. Espagne du 24 novembre 2009, point 26). La Cour en a conclu que le refus d’accorder l’aide judiciaire gratuite à la communauté requérante n’avait pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de cette dernière.
52 Il ressort de l’examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’octroi de l’aide juridictionnelle à des personnes morales n’est pas en principe exclu, mais qu’il doit être apprécié au regard des règles applicables et de la situation de la société concernée.
53 L’objet du litige peut être pris en considération, notamment l’enjeu économique de celui-ci.
54 Dans le cadre de la prise en compte de la capacité financière du demandeur, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il peut être tenu compte notamment de la forme de la société – société de capitaux ou de personnes, société à responsabilité limitée ou non –, de la capacité financière de ses actionnaires, de l’objet social de la société, des modalités de sa constitution et, plus particulièrement, du rapport entre les moyens qui lui ont été affectés et l’activité envisagée.
55 Dans ses observations, l’Autorité de surveillance AELE fait valoir que, selon le droit allemand, une société ne remplira jamais les conditions de l’obtention de l’aide judiciaire dans une situation où elle n’a pas réussi à s’établir véritablement, avec des employés et d’autres infrastructures. Or, cette condition pourrait toucher tout particulièrement les demandeurs d’une telle aide invoquant des droits conférés par le droit de l’Union, plus particulièrement la liberté d’établissement ou l’accès à un marché particulier dans un État membre.
56 Il y a lieu d’observer qu’un tel élément doit assurément être pris en considération par les juridictions nationales. Il appartient cependant à ces dernières de rechercher un juste équilibre afin d’assurer l’accès aux tribunaux des demandeurs invoquant le droit de l’Union, sans cependant favoriser ceux-ci par rapport à d’autres demandeurs. À cet égard, la juridiction de renvoi et le gouvernement allemand ont indiqué que la notion juridique d’«intérêts généraux» peut, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof, prendre en considération tous les intérêts généraux possibles en faveur de la personne morale.
57 DEB a par ailleurs souligné, lors de l’audience, la double fonction de la Bundesrepublik Deutschland dans l’affaire au principal. En effet, cet État membre serait non seulement l’auteur du dommage subi par la requérante au principal, mais également celui qui doit garantir la protection juridictionnelle effective de cette dernière.
58 Il y a lieu toutefois de relever que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soit à la fois législateur, administrateur et juge, pour autant que ces fonctions sont exercées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit. Il n’a pas été allégué que tel ne serait pas le cas dans l’État membre en cause au principal.
59 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de répondre à la question posée que le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée en application de ce principe peut couvrir, notamment, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat.
60 Il incombe à cet égard au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
61 Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut également tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.
62 S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.
Sur les dépens
63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée en application de ce principe peut couvrir, notamment, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat.
Il incombe à cet égard au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut également tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.
S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.