ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 février 2010 ( *1 )

«Libre circulation de personnes — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre — Cessation de l’activité salariée du ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil — Inscription des enfants dans un établissement scolaire — Absence de moyens de subsistance — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Directive 2004/38/CE»

Dans l’affaire C-310/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 21 avril 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure

London Borough of Harrow

contre

Nimco Hassan Ibrahim,

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

pour le London Borough of Harrow, par M. K. Rutledge, barrister,

pour Mme Ibrahim, par Mme N. Rogers, barrister, mandatée par Mme S. Morshead, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. C. Lewis, QC,

pour le gouvernement danois, par M. R. Holdgaard, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et B. O’Moore, en qualité d’agents, assistés de M. D. Conlan Smyth, barrister,

pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. N. Fenger ainsi que par Mmes F. Simonetti et I. Hauger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement no 1612/68»), et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du , relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007, L 204, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le London Borough of Harrow (municipalité de Harrow à Londres) à Mme Ibrahim et au Secretary of State for the Home Department au sujet du rejet de la demande de Mme Ibrahim tendant à obtenir le bénéfice de l’aide au logement.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Le cinquième considérant du règlement no 1612/68 est libellé comme suit:

«considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d’intégration de cette famille dans le milieu du pays d’accueil».

4

L’article 10 du règlement no 1612/68 énonçait:

«1.   Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a)

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b)

les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.

2.   Les États membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s’il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.

3.   Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d’autres États membres.»

5

L’article 11 du règlement no 1612/68 disposait:

«Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d’un ressortissant d’un État membre exerçant sur le territoire d’un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire de ce même État, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un État membre.»

6

Les articles 10 et 11 du règlement no 1612/68 ont été abrogés avec effet au 30 avril 2006 en vertu de l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

7

L’article 12, premier alinéa, du règlement no 1612/68 prévoit:

«Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.»

8

Les troisième et seizième considérants de la directive 2004/38 sont libellés comme suit:

«(3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[…]

(16)

Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l’objet de mesures d’éloignement aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. En conséquence, une mesure d’éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale. L’État membre d’accueil devrait examiner si, dans ce cas, il s’agit de difficultés d’ordre temporaire et prendre en compte la durée du séjour, la situation personnelle et le montant de l’aide accordée, afin de déterminer si le bénéficiaire constitue une charge déraisonnable pour son système d’assistance sociale et de procéder, le cas échéant, à son éloignement. En aucun cas, une mesure d’éloignement ne devrait être arrêtée à l’encontre de travailleurs salariés, de non-salariés ou de demandeurs d’emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n’est pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.»

9

Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive:

«1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

10

L’article 12 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union», énonce à son paragraphe 3:

«Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.»

11

L’article 24 de ladite directive, intitulé «Égalité de traitement», dispose à son paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité [CE] et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.»

La réglementation nationale

12

Selon l’article 6 du règlement de 2006 relatif à l’immigration au Royaume-Uni (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006], une «personne éligible» aux fins de ce règlement est un ressortissant d’un État de l’Espace économique européen qui se trouve au Royaume-Uni en tant que demandeur d’emploi, travailleur salarié, travailleur non salarié, personne économiquement autonome ou étudiant.

13

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, sous a), dudit règlement, une personne peut être expulsée du Royaume-Uni si elle n’est pas ou n’est plus une personne éligible au sens de ce règlement.

14

Il résulte de la loi de 1996 sur le logement (Housing Act 1996) et du règlement de 2006 relatif à l’allocation de logement et aux sans abris [Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) Regulations 2006] qu’une personne n’est admise à faire une demande d’aide au logement que si elle bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni conféré par le droit de l’Union.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Mme Ibrahim est une ressortissante somalienne mariée à un citoyen danois, M. Yusuf.

16

M. Yusuf est arrivé au Royaume-Uni au cours de l’automne 2002 et y a travaillé du mois d’octobre 2002 à celui de mai 2003. Du mois de juin 2003 à celui de mars 2004, il a demandé à bénéficier d’allocations pour cause d’inaptitude au travail. Après avoir été déclaré apte au travail à la fin de cette période, M. Yusuf a quitté le Royaume-Uni pour y revenir au cours du mois de décembre 2006.

17

Il est constant que, entre le moment où il a cessé de travailler et celui où il a quitté le Royaume-Uni, M. Yusuf a cessé d’être une «personne éligible» au titre de l’article 6 du règlement de 2006 relatif à l’immigration (Espace économique européen). À son retour au Royaume-Uni, M. Yusuf n’a pas retrouvé le statut de «personne éligible» bénéficiant d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union.

18

Mme Ibrahim est arrivée au Royaume-Uni avec l’autorisation des services de l’immigration au cours du mois de février 2003 afin de rejoindre son époux.

19

Le couple a quatre enfants de nationalité danoise, âgés de 1 à 9 ans. Les trois plus âgés sont arrivés au Royaume-Uni avec leur mère et le quatrième enfant est né au Royaume-Uni. Les deux aînés fréquentent l’enseignement public depuis leur arrivée sur le territoire de cet État membre.

20

Après le départ de son époux du Royaume-Uni en 2004, Mme Ibrahim s’est séparée de lui. Cette dernière n’a jamais été économiquement autonome. Elle ne travaille pas et dépend entièrement de l’assistance sociale pour couvrir ses dépenses courantes et ses frais de logement. Elle ne dispose pas d’une assurance maladie complète et est bénéficiaire du National Health Service (service national de santé).

21

Au cours du mois de janvier de l’année 2007, Mme Ibrahim a demandé à bénéficier de l’aide au logement pour elle-même et ses enfants. Par décision du 1er février 2007, le fonctionnaire compétent du London Borough of Harrow a rejeté cette demande. Il a estimé que ni Mme Ibrahim ni son époux ne résidaient au Royaume-Uni au titre du droit de l’Union. Le , cette décision de rejet a été confirmée par le fonctionnaire chargé d’examiner les recours en révision contre les décisions de refus de l’aide au logement.

22

Mme Ibrahim ayant fait appel desdites décisions devant le Clerkenwell and Shoreditch County Court (tribunal de première instance de Clerkenwell and Shoreditch), celui-ci a, par décision du 18 octobre 2007, fait droit au recours dont il était saisi au motif que, en tant que mère des enfants dont elle a effectivement la garde, Mme Ibrahim dispose d’un droit de séjour au Royaume-Uni sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, dès lors que ces derniers sont scolarisés et que son époux est un citoyen de l’Union qui a travaillé dans cet État membre.

23

Le London Borough of Harrow a fait appel de ladite décision devant la juridiction de renvoi.

24

C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Dans des circonstances où

l’épouse ressortissante d’un État tiers et ses enfants citoyens de l’Union ont accompagné un citoyen de l’Union qui s’est installé au Royaume-Uni,

le citoyen de l’Union était au Royaume-Uni en qualité de travailleur,

le citoyen de l’Union a ensuite cessé son activité salariée puis a quitté le Royaume-Uni,

le citoyen de l’Union, son épouse ressortissante d’un État tiers et les enfants ne sont pas économiquement indépendants et dépendent de l’assistance sociale au Royaume-Uni,

les enfants ont entamé leurs études primaires au Royaume-Uni peu après leur arrivée, alors que le citoyen de l’Union était un travailleur:

1)

l’épouse et les enfants ne bénéficient-ils d’un droit de séjour au Royaume-Uni que s’ils satisfont aux conditions établies dans la directive 2004/38 […]?

ou

2)

a)

bénéficient-ils d’un droit de séjour tiré de l’article 12 du règlement […] no 1612/68 […], tel qu’interprété par la Cour, sans qu’il soit nécessaire qu’ils satisfassent aux conditions établies par la directive 2004/38 […], et

b)

dans cette hypothèse, doivent-ils disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil durant leur période de séjour supposée ainsi que d’une couverture d’assurance maladie complète dans cet État membre?

3)

Si la réponse à la première question est affirmative, la solution change-t-elle lorsque, comme dans le cas d’espèce, les enfants ont commencé leurs études primaires et que le travailleur citoyen de l’Union a cessé de travailler avant la date à laquelle la directive 2004/38 […] devait être mise en œuvre dans les États membres?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

25

Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les enfants et le parent qui en a effectivement la garde peuvent se prévaloir d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, sans qu’ils soient tenus de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38, ou si un droit de séjour peut uniquement leur être reconnu s’ils satisfont auxdites conditions. Dans le cas où le droit de séjour découlerait du seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, la juridiction de renvoi demande également si les enfants et le parent qui en a effectivement la garde doivent disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil.

26

Conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

27

L’article 10 du règlement no 1612/68 établissait le droit du conjoint et des descendants d’un travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre de s’installer avec lui dans ce dernier État.

28

Il découle de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et d), et 2, de la directive 2004/38 que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un autre État membre sans y exercer une activité salariée ou non salariée ont le droit d’accompagner ou de rejoindre ce citoyen, pour autant que ce dernier dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil.

29

La Cour a déjà jugé que les enfants d’un citoyen de l’Union qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil n’ont à cet égard aucune incidence (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C-413/99, Rec. p. I-7091, point 63).

30

La Cour a également jugé que, lorsque les enfants jouissent, en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68, du droit de continuer leur scolarité dans l’État membre d’accueil, tandis que les parents assurant leur garde risquent de perdre leurs droits de séjour, le refus d’accorder auxdits parents la possibilité de demeurer dans l’État membre d’accueil pendant la scolarité de leurs enfants pourrait être de nature à priver ces derniers d’un droit qui leur a été reconnu par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Baumbast et R, précité, point 71).

31

Après avoir en outre rappelé, au point 72 dudit arrêt Baumbast et R, qu’il faut interpréter le règlement no 1612/68 à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, la Cour a conclu, au point 73 du même arrêt, que le droit reconnu par l’article 12 de ce règlement à l’enfant d’un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l’État membre d’accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit État membre pendant ses études.

32

La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’arrêt Baumbast et R, précité, est fondé sur l’application combinée des articles 10 et 12 du règlement no 1612/68 ou uniquement sur ce dernier article. Plus précisément, cette juridiction demande si le droit de séjour des enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil de même que celui du parent qui a effectivement la garde de ces derniers résultent implicitement dudit article 12.

33

En premier lieu, le droit des enfants des travailleurs migrants à l’égalité de traitement dans l’accès à l’enseignement, au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68, ne bénéficie qu’aux enfants qui «résident» sur le territoire de l’État membre dans lequel l’un de leurs parents est ou a été employé.

34

L’accès à l’enseignement dépend ainsi de l’installation préalable de l’enfant dans l’État membre d’accueil.

35

L’article 12 du règlement no 1612/68, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Baumbast et R, précité, permet de reconnaître à l’enfant, en liaison avec son droit d’accès à l’enseignement, un droit de séjour autonome. En particulier, l’exercice du droit d’accès à l’enseignement n’était pas subordonné à la condition que l’enfant conserve, pendant toute la durée de ses études, un droit de séjour spécifique en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lorsque cette disposition était encore en vigueur.

36

Aux points 21 à 24 de son arrêt du 4 mai 1995, Gaal (C-7/94, Rec. p. I-1031), la Cour a expressément rejeté l’argumentation du gouvernement allemand qui faisait valoir qu’il existait un lien étroit entre les articles 10 et 11 du règlement no 1612/68, d’une part, et l’article 12 du même règlement, d’autre part, en sorte que cette dernière disposition n’accorderait le droit à l’égalité de traitement pour l’accès à l’enseignement dans l’État membre d’accueil qu’aux enfants remplissant les conditions énoncées à ces articles 10 et 11. Au point 23 dudit arrêt Gaal, la Cour a explicitement relevé que l’article 12 du règlement no 1612/68 ne contient aucune référence auxdits articles 10 et 11.

37

En effet, il irait à l’encontre du contexte dans lequel vient s’insérer l’article 12 du règlement no 1612/68 ainsi que des finalités que cet article poursuit de faire dépendre l’exercice du droit d’accès à l’enseignement de l’existence d’un droit de séjour distinct de l’enfant apprécié au regard d’autres dispositions du même règlement (voir, en ce sens, arrêt Gaal, précité, point 25).

38

Il en résulte que, dès lors qu’est acquis le droit d’accès à l’enseignement tiré par l’enfant de l’article 12 dudit règlement en raison de son installation dans l’État membre d’accueil, le droit de séjour demeure dans le chef de l’enfant et ne peut plus être remis en cause du fait du non-respect des conditions qui étaient énoncées à l’article 10 du même règlement.

39

En second lieu, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 12 du règlement no 1612/68, le droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’enseignement n’est pas limité aux enfants des travailleurs migrants. Il s’applique également aux enfants des anciens travailleurs migrants.

40

Le droit que les enfants tirent de l’article 12 du règlement no 1612/68 n’est pas, en outre, subordonné au droit de séjour de leurs parents dans l’État membre d’accueil. Selon une jurisprudence constante, cet article 12 exige uniquement que l’enfant ait vécu avec ses parents ou avec l’un d’eux dans un État membre pendant que l’un de leurs parents au moins y résidait en qualité de travailleur (arrêts du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, point 30, et Gaal, précité, point 27).

41

Reconnaître que les enfants des anciens travailleurs migrants peuvent poursuivre leurs études dans l’État membre d’accueil alors que leurs parents n’y résident plus équivaut à leur reconnaître un droit de séjour indépendant de celui attribué à leurs parents, un tel droit trouvant son fondement dans ledit article 12.

42

L’application de l’article 12 du règlement no 1612/68 doit ainsi être effectuée de manière autonome au regard des dispositions du droit de l’Union qui régissent les conditions d’exercice du droit de séjour dans un autre État membre. Une telle autonomie de cet article 12 au regard de l’article 10 du même règlement a constitué le fondement de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 29 à 31 du présent arrêt et ne peut que subsister dans les rapports avec les dispositions de la directive 2004/38.

43

La solution contraire serait de nature à compromettre l’objectif d’intégration de la famille du travailleur migrant dans le milieu de l’État membre d’accueil, tel que prévu au cinquième considérant du règlement no 1612/68. Selon une jurisprudence constante, pour qu’une telle intégration puisse réussir, il est indispensable que l’enfant d’un travailleur ressortissant d’un État membre ait la possibilité d’entreprendre sa scolarité et ses études dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de les terminer avec succès (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 21, ainsi que Baumbast et R, précité, point 69).

44

Le London Borough of Harrow, les gouvernements du Royaume-Uni et danois ainsi que l’Irlande soutiennent que la directive 2004/38 constitue, depuis son entrée en vigueur, le fondement unique des conditions régissant l’exercice du droit de séjour dans les États membres pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, et que, par conséquent, aucun droit de séjour ne saurait désormais être déduit de l’article 12 du règlement no 1612/68.

45

À cet égard, aucun élément ne permet de penser que, en adoptant la directive 2004/38, le législateur de l’Union a entendu modifier la portée dudit article 12 tel qu’il était interprété par la Cour pour en limiter dorénavant le contenu normatif à un simple droit d’accéder à l’enseignement.

46

Dans le même sens, il convient de relever que, contrairement à ce qui a été fait pour les articles 10 et 11 du règlement no 1612/68, la directive 2004/38 n’a pas abrogé l’article 12 de ce règlement. Un tel choix ne peut que révéler l’intention du législateur de l’Union de ne pas introduire de restrictions au champ d’application de cet article, tel qu’interprété par la Cour.

47

L’interprétation adoptée au point précédent est confortée par le fait qu’il ressort des travaux préparatoires de la directive 2004/38 que celle-ci a été conçue de manière à être cohérente avec l’arrêt Baumbast et R, précité [COM(2003) 199 final, p. 7].

48

Si l’article 12 du règlement no 1612/68 s’était limité à conférer le droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’enseignement sans pour autant prévoir aucun droit de séjour au profit des enfants des travailleurs migrants, il serait devenu superflu depuis l’entrée en vigueur de la directive 2004/38. En effet, l’article 24, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État dans le domaine d’application du traité, et ce alors qu’il ne fait pas de doute que l’accès à l’enseignement relève du champ d’application du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 13 février 1985, Gravier, 293/83, Rec. p. 593, point 19).

49

Au demeurant, selon son troisième considérant, la directive 2004/38 a notamment pour objet de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, Rec. p. I-6241, point 59). Or, l’application des articles 12 du règlement no 1612/68 ainsi que 7, paragraphes 1, sous b) et d), et 2, de la directive 2004/38 aux enfants des travailleurs migrants aurait pour effet que le droit de séjour de ces enfants dans l’État membre d’accueil en vue d’y entamer ou d’y poursuivre leurs études serait soumis à des conditions plus strictes que celles qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la directive 2004/38.

50

Il s’ensuit que les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil aussi bien que le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, sans qu’ils soient tenus de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38.

51

Il reste à déterminer si l’exercice de ce droit de séjour est subordonné à la condition que les intéressés disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil.

52

Il importe d’emblée de préciser qu’une telle condition ne figure pas à l’article 12 du règlement no 1612/68 et que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, cet article ne saurait être interprété de façon restrictive ni, en tout état de cause, être privé de son effet utile (arrêt Baumbast et R, précité, point 74).

53

L’exigence relative à l’autonomie économique des membres de la famille d’un travailleur ressortissant d’un État membre et à la protection, dans l’État membre d’accueil, de ces derniers en cas de maladie ne ressort pas non plus de la jurisprudence de la Cour.

54

La Cour, appelée à se prononcer sur la question de savoir si des enfants qui résidaient dans l’État membre où leur père, ressortissant d’un autre État membre, ayant exercé une activité salariée avant de retourner dans son État d’origine, avaient droit, au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68, aux aides étatiques visant à couvrir les frais d’enseignement, ceux de leur entretien et des personnes à leur charge, ainsi que les coûts de l’assurance maladie, a jugé, sans se prononcer sur la situation économique des étudiants en question, que le statut d’enfants d’un travailleur ressortissant d’un État membre, au sens du règlement no 1612/68, entraîne tout particulièrement la reconnaissance, par le droit de l’Union, de la nécessité de bénéficier des aides étatiques aux études en vue d’une intégration de ces enfants dans la vie sociale de l’État membre d’accueil, cette exigence s’imposant d’autant plus dans des cas où les bénéficiaires des dispositions de ce règlement sont des étudiants qui sont arrivés dans cet État avant même l’âge de la scolarité (arrêt Echternach et Moritz, précité, point 35).

55

Dans l’arrêt Baumbast et R, précité, M. Baumbast, père des enfants dont le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68, était en cause, disposait certes de ressources lui permettant, ainsi qu’à sa famille, de ne pas dépendre de l’assistance sociale. Toutefois, les réponses aux questions préjudicielles, visant le droit de séjour des enfants et de leur mère qui en avait la garde, ont été fondées non pas sur l’autonomie économique de ceux-ci, mais sur le fait que l’objectif du règlement no 1612/68, à savoir la libre circulation des travailleurs, exige des conditions optimales d’intégration de la famille du travailleur dans l’État membre d’accueil et que le refus aux parents assurant la garde des enfants de la possibilité de demeurer dans l’État membre d’accueil pendant la scolarité de ces derniers pourrait être de nature à les priver d’un droit qui leur est reconnu par le législateur de l’Union (arrêt Baumbast et R, précité, points 50 et 71).

56

La directive 2004/38 ne fait pas non plus dépendre, dans certaines situations, le droit de séjour dans l’État membre d’accueil des enfants qui suivent des études et du parent qui en a effectivement la garde du fait que ces derniers disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.

57

L’interprétation selon laquelle le droit de séjour dans l’État membre d’accueil des enfants qui y suivent des études et du parent qui en a effectivement la garde n’est pas subordonné à la condition de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète est confortée par l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38, qui dispose que le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde de ces derniers, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.

58

Cette disposition, même si elle n’est pas applicable au litige au principal, illustre l’importance particulière que la directive 2004/38 attache à la situation des enfants qui poursuivent des études dans l’État membre d’accueil et des parents qui en ont la garde.

59

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.

Sur la troisième question

60

Eu égard à la réponse fournie aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

61

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du , sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.