Affaire C-227/09

Antonino Accardo e.a.

contre

Comune di Torino

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale ordinario di Torino)

«Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Agents de police municipale — Directive 93/104/CE — Directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE — Directive 2003/88/CE — Articles 5, 17 et 18 — Durée maximale hebdomadaire de travail — Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional — Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur — Effet direct — Interprétation conforme»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/34; directive du Conseil 93/104, art. 17, § 3)

2.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104 et 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/34 et 2003/88, art. 17 et 18; directive du Conseil 93/104, art. 17)

3.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104 et 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/34 et 2003/88, art. 17 et 18; directive du Conseil 93/104, art. 17)

1.        L’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, des deux versions de la directive 93/104.

(cf. point 36, disp. 1)

2.        Les dérogations facultatives prévues à l’article 17 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, aux articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant directement ou interdisant d’appliquer des conventions collectives dérogatoires aux règles transposant l’article 5 de cette directive, l’application de ces conventions dépendant du droit interne.

(cf. points 47, 53-54, 59, disp. 2)

3.        Les dérogations prévues à l'article 17 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, aux articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, étant facultatives, le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de les mettre en œuvre en droit national. Pour pouvoir bénéficier de la faculté prévue par ces dispositions de déroger, dans certaines circonstances, aux exigences, notamment, de l’article 5 desdites directives, les États membres sont tenus d’effectuer le choix de s’en prévaloir.

À ces fins, il appartient aux États membres de choisir la technique normative qui leur semble la plus appropriée, sachant que, aux termes mêmes des dispositions dérogatoires en cause, pareilles dérogations peuvent être effectuées notamment par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux.

Lorsque le droit de l’Union laisse aux États membres la faculté de déroger à certaines dispositions d’une directive, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de sécurité juridique. À cette fin, les dispositions permettant des dérogations facultatives aux principes posés par une directive doivent être mises en œuvre avec la précision et la clarté requises afin qu’il soit satisfait aux exigences découlant dudit principe.

(cf. points 51-52, 55)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 octobre 2010 (*)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Agents de police municipale – Directive 93/104/CE – Directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE – Directive 2003/88/CE – Articles 5, 17 et 18 – Durée maximale hebdomadaire de travail – Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional – Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur – Effet direct – Interprétation conforme»

Dans l’affaire C‑227/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro (Italie), par décision du 3 juin 2009, parvenue à la Cour le 22 juin 2009, dans la procédure

Antonino Accardo,

Viola Acella,

Antonio Acuto,

Domenico Ambrisi,

Paolo Battaglino,

Riccardo Bevilacqua,

Fabrizio Bolla,

Daniela Bottazzi,

Roberto Brossa,

Luigi Calabro,

Roberto Cammardella,

Michelangelo Capaldi,

Giorgio Castellaro,

Davide Cauda,

Tatiana Chiampo,

Alessia Ciaravino,

Alessandro Cicero,

Paolo Curtabbi,

Paolo Dabbene,

Mauro D’Angelo,

Giancarlo Destefanis,

Mario Di Brita,

Bianca Di Capua,

Michele Di Chio,

Marina Ferrero,

Gino Forlani,

Giovanni Galvagno,

Sonia Genisio,

Laura Dora Genovese,

Sonia Gili,

Maria Gualtieri,

Gaetano La Spina,

Maurizio Loggia,

Giovanni Lucchetta,

Sandra Magoga,

Manuela Manfredi,

Fabrizio Maschio,

Sonia Mignone,

Daniela Minissale,

Domenico Mondello,

Veronnica Mossa,

Plinio Paduano,

Barbaro Pallavidino,

Monica Palumbo,

Michele Paschetto,

Frederica Peinetti,

Nadia Pizzimenti,

Gianluca Ponzo,

Enrico Pozzato,

Gaetano Puccio,

Danilo Ranzani,

Pergianni Risso,

Luisa Rossi,

Paola Sabia,

Renzo Sangiano,

Davide Scagno,

Paola Settia,

Raffaella Sottoriva,

Rossana Trancuccio,

Fulvia Varotto,

Giampiero Zucca,

Fabrizio Lacognata,

Guido Mandia,

Luigi Rigon,

Daniele Sgavetti

contre

Comune di Torino,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Accardo e.a., par Me R. Lamacchia, avvocato,

–        pour M. Lacognata e.a., par Me A. Grespan, avvocatessa,

–        pour le Comune di Torino, par Mes M. Li Volti, S. Tuccari et A. Melidoro, avvocatesse,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante et M. L. Ventrella, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadrouška, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 17 et 18 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Accardo e.a. ainsi que M. Lacognata e.a. au Comune di Torino, au sujet d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’ils auraient subi, pendant les années 1998-2007, en raison du non-respect de périodes de repos hebdomadaires dont auraient dû jouir les agents de la police municipale de la commune de Turin.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1) est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières. Parmi ces directives figurent la directive 93/104, la directive 93/104 telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive 93/104 modifiée») et la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) (ci-après, ensemble, les «directives ‘temps de travail’»).

4        L’article 2 de la directive 89/391 définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1.      La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2.      La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»

5        La directive 93/104 a été modifiée dans un premier temps par la directive 2000/34. Par la suite, la directive 2003/88 a abrogé et remplacé, en la codifiant, à compter du 2 août 2004, la directive 93/104 ainsi modifiée.

6        Aux termes de l’article 1er des directives «temps de travail», intitulé «Objet et champ d’application»:

«1.      La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.      La présente directive s’applique:

a)      aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

et

b)      à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3.      La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice […].

[…]

4.      Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

7        Sous l’intitulé «Définitions», l’article 2 des directives «temps de travail» dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2)      ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;

[…]»

8        Les articles 3 à 7 des directives «temps de travail» prévoient les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie de périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire ainsi que de congé annuel payé. Ils réglementent également le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail.

9        Aux termes de l’article 3 des directives «temps de travail», intitulé «Repos journalier», «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives».

10      En ce qui concerne le repos hebdomadaire, l’article 5, premier alinéa, des directives «temps de travail» prévoit que les États membres «prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3». Il ressort également dudit article 5 que si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures peut être retenue.

11      L’article 16 des directives «temps de travail» fixe, pour l’application de l’article 5 de ces directives, une période de référence ne dépassant pas quatorze jours.

12      Les directives «temps de travail» énoncent une série de dérogations à plusieurs des règles de base qu’elles édictent, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies.

13      À cet égard, l’article 17 de la directive 93/104 et de la directive 93/104 modifiée dispose:

«[…]

2.      Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:

2.1      aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

[…]

b)      pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage;

c)      pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:

[…]

iii)      […], des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

[…]

3.      II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.

Les États membres où, juridiquement, il n’existe pas de système assurant la conclusion de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les États membres dans lesquels il existe un cadre législatif spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif approprié.

Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises que, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

Les États membres peuvent prévoir des règles:

–        pour l’application du présent paragraphe par des partenaires sociaux

et

–        pour l’extension des dispositions des conventions collectives ou accords conclus en conformité avec le présent paragraphe à d’autres travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

[…]»

14      Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/104 et de la directive 93/104 modifiée, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux avaient mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres étant tenus de prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par ladite directive.

15      Ainsi qu’il ressort du point 5 du présent arrêt, la directive 93/104 modifiée a été abrogée et remplacée, à partir du 2 août 2004, par la directive 2003/88. Il ressort des termes du premier considérant de la directive 2003/88 que cette dernière vise, dans un souci de clarté, à codifier les dispositions de la directive 93/104 modifiée. Ainsi, le contenu et la numérotation notamment des articles 1er à 3, 5 et 16 sont repris à l’identique dans la directive 2003/88. Les points 2.1 et 2.2 du paragraphe 2 de l’article 17 de la directive 93/104 modifiée sont désormais répartis entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 17 de la directive 2003/88. Le paragraphe 3 de l’article 17 de la directive 93/104 modifiée est repris à l’article 18 de la directive 2003/88.

 La réglementation nationale

16      Il ressort de la décision de renvoi que la période litigieuse au principal, comprise entre l’année 1998 et l’année 2007, se compose de trois parties distinctes quant à la réglementation nationale applicable.

17      Tout d’abord, jusqu’au 29 avril 2003, le droit du travailleur au repos hebdomadaire reposait, d’une part, sur l’article 36, troisième alinéa, de la Constitution, aux termes duquel «le travailleur a droit à un repos hebdomadaire […] et n’a pas la faculté d’y renoncer», et, d’autre part, sur l’article 2109, paragraphe 1, du code civil, selon lequel «[q]uiconque accomplit un travail a droit à un jour de repos par semaine, coïncidant normalement avec le dimanche». Il ressort des observations écrites soumises à la Cour de la part de M. Accardo e.a. que ces deux dispositions ont été promulguées bien avant l’adoption de la directive 93/104.

18      Ensuite, à partir du 29 avril 2003, date de l’entrée en vigueur du décret législatif n° 66 du 8 avril 2003, portant mise en œuvre des directives 93/104/CE et 2000/34/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (supplément ordinaire à la GURI n° 87, du 14 avril 2003, ci-après le «décret législatif n° 66/2003»), le régime général de repos hebdomadaire repose sur l’article 9, paragraphe 1, de ce décret, qui prévoit le droit du travailleur de bénéficier, tous les sept jours, d’une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives, coïncidant normalement avec le dimanche, auxquelles s’ajoutent les heures de repos journalier visées à l’article 7 dudit décret. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, point b), et de l’article 17, paragraphe 4, du même décret, il peut être dérogé à ce droit par des conventions collectives, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées.

19      Enfin, depuis le 1er septembre 2004, à la suite d’une modification introduite par l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du décret législatif n° 213 du 19 juillet 2004, portant modifications et compléments du décret législatif n° 66 du 8 avril 2003 concernant le dispositif de sanctions en matière de temps de travail (GURI, n° 192, du 17 août 2004, ci-après le «décret législatif n° 213/2004»), les dispositions du décret législatif n° 66/2003 ne sont plus applicables aux agents de la police municipale.

20      Tant avant l’entrée en vigueur du décret législatif n° 66/2003 qu’après l’adoption du décret législatif n° 213/2004, des dérogations au régime ordinaire du repos hebdomadaire, applicables aux agents de la police municipale, ont été prévues par trois «conventions collectives nationales de travail» du secteur des collectivités locales, lesquelles ont été conclues respectivement au cours des années 1987, 2000 et 2001 (ci-après, ensemble, les «conventions collectives en cause au principal»). Chacune de ces conventions prévoyait notamment, pour les «salariés qui, en raison d’exigences spécifiques de service», ne bénéficiaient pas du jour de repos hebdomadaire, «un droit au repos compensateur qui doit être pris, en règle générale, dans les quinze jours et, en tout état de cause, dans les deux mois suivants». En outre, la convention collective signée au cours de l’année 1987 prévoyait, pour ces salariés, une majoration de 20 % de leur rémunération journalière habituelle, alors que la majoration correspondante prévue par les conventions collectives conclues au cours des années 2000 et 2001 était de 50 %.

21      Il ressort de la décision de renvoi que les demandeurs au principal invoquent les articles 1418 et 1419 du code civil, qui sanctionneraient par la nullité les clauses des contrats «contraires à des règles impératives», en prévoyant en même temps que ces clauses «sont de plein droit remplacées par lesdites règles impératives».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      Les demandeurs au principal sont des agents de la police municipale de la commune de Turin, employés suivant un horaire de 35 heures hebdomadaires. Entre l’année 1998 et l’année 2007, ils étaient affectés à des services organisés par roulement prévoyant que, une fois toutes les cinq semaines, ils travaillaient pendant sept jours consécutifs, suivis, selon la décision de renvoi, d’une période de repos compensateur aboutissant de la sorte à ce que la période de repos soit non pas supprimée, mais simplement différée.

23      Ce système de travail par roulement et le fait que le repos du septième jour de la cinquième semaine était différé résultaient d’un accord syndical conclu le 2 juillet 1986 entre l’administration communale et les représentants locaux des principales organisations syndicales italiennes (ci-après l’«accord de 1986»).

24      Par recours introduit devant le juge de renvoi, les demandeurs au principal ont assigné le Comune di Torino afin d’être indemnisés du préjudice d’usures psychologique et physique qu’ils prétendent avoir subi du fait du non-respect de la période de repos hebdomadaire pourtant prévue par le droit interne, puisqu’ils auraient travaillé pendant sept jours consécutifs et n’auraient bénéficié ensuite que d’un jour de repos sous forme de repos compensateur. À l’appui de leur recours, ils ont fait valoir que, l’article 36, troisième alinéa, de la Constitution et l’article 2109, paragraphe 1, du code civil contenant des dispositions impératives, il y aurait lieu de considérer que, en l’absence de dispositions légales appropriées, les clauses pertinentes figurant dans l’accord de 1986 ainsi que dans les conventions collectives en cause au principal sont illégales.

25      Le Comune di Torino a rétorqué que, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104, des dérogations au repos hebdomadaire visé à l’article 5 de la directive 93/104 peuvent être introduites par des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés.

26      Les demandeurs au principal mettent toutefois en cause tant l’effet direct de l’article 17 de la directive 93/104 avant l’adoption du décret législatif n° 66/2003 que l’applicabilité même du paragraphe 3 de cet article aux policiers municipaux. En effet, ce secteur ne figurerait pas expressément dans la liste visée à l’article 17, paragraphe 2, point 2.1, de la directive 93/104 et ne bénéficierait donc pas davantage de la faculté de dérogation prévue au paragraphe 3 de cette même disposition. Cette dernière faculté ne serait pas autonome, s’agissant d’une simple précision apportée audit article 17, paragraphe 2.

27      Par ailleurs, selon les demandeurs au principal, à la suite de la modification introduite par le décret législatif n° 213/2004, le décret législatif n° 66/2003 dans son ensemble ne serait, en tout état de cause, plus applicable à la police municipale, ce qui entraînerait, à leur égard, l’inapplicabilité de l’article 17 de la directive 93/104 et l’applicabilité, à nouveau, des articles 36 de la Constitution et 2109 du code civil.

28      Dans ces conditions, le Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 5, 17 et 18 de la directive 93/104 […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être appliqués directement dans l’ordre juridique d’un État membre, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été transposés sur le plan formel ou indépendamment de règles du droit national qui en limitent l’applicabilité à certaines branches professionnelles dans un litige dans lequel les partenaires sociaux ont signé des conventions collectives conformes à cette directive?

2)      Indépendamment de la question de savoir si la directive en cause a un effet direct, les juridictions d’un État membre sont-elles, en tout état de cause, tenues de faire application d’une directive qui n’a pas encore fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique national ou dont l’applicabilité après sa transposition semble exclue par les règles dudit droit national comme critère pour l’interprétation du droit national et, par conséquent, de se fonder sur cette directive pour dissiper d’éventuels doutes en matière d’interprétation?

3)      Est-il interdit aux juridictions de l’État membre de juger illégal un comportement et d’accorder en conséquence une indemnisation pour un préjudice résultant d’un fait injuste et illégal alors que ce comportement semble avoir été autorisé par les partenaires sociaux et qu’une telle autorisation est compatible avec le droit communautaire, même sous la forme d’une directive non encore transposée en droit national?

4)      L’article 17, paragraphe 3, de la directive [93/104] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise de manière autonome et, par conséquent, tout à fait indépendante du paragraphe 2 et de la liste des activités et professions citée dans ce [dernier] paragraphe, l’intervention des partenaires sociaux et l’introduction par ceux-ci de règles dérogatoires en termes de repos hebdomadaire?»

 Sur les questions préjudicielles

29      À titre liminaire, il convient de rappeler que, si la décision de renvoi ne porte explicitement que sur la version originale de la directive 93/104, il ressort cependant du dossier que, pendant la période concernée par le litige au principal, les directives «temps de travail» ont été successivement en vigueur. Le cas échéant, aux fins des réponses à apporter aux questions préjudicielles, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance.

 Sur la quatrième question

30      Par sa quatrième question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104 a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104.

31      Ainsi qu’il ressort notamment du point 26 du présent arrêt, cette question trouve son origine dans l’argumentation des demandeurs au principal suivant laquelle l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104 ne saurait être lu ou appliqué séparément du paragraphe 2 de ce même article. Selon ces derniers, il n’est pas possible d’interpréter l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104 comme permettant des dérogations plus larges que celles prévues au paragraphe 2 de ce même article et, de ce fait, comme édictant un système dérogatoire autonome et distinct.

32      Toutefois, une telle argumentation ne saurait être accueillie.

33      En effet, comme le soutiennent, en substance, le Comune di Torino, les gouvernements italien et tchèque ainsi que la Commission européenne, rien dans la structure ou dans le libellé de l’article 17 de la directive 93/104 et de la directive 93/104 modifiée ne suggère que le champ d’application de son paragraphe 3 est conditionné par celui de son paragraphe 2.

34      En outre, ainsi que la Commission le relève, d’une part, ces derniers paragraphes n’opèrent aucun renvoi entre eux et, d’autre part, pour chacune des catégories de dérogations autorisées, lesdits paragraphes répètent les conditions identiques auxquelles, dans tous les cas, la possibilité de différer le repos hebdomadaire est subordonnée.

35      De surcroît, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, lors de la codification opérée par la directive 2003/88, les termes de l’article 17, paragraphe 3, des directives 93/104 et 93/104 modifiée ont été repris, à l’identique, dans un nouvel article 18, alors que le contenu de l’article 17, paragraphe 2, des directives 93/104 et 93/104 modifiée a été réparti entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 17 de la directive 2003/88. Il s’ensuit que le législateur de l’Union a considéré que les paragraphes 2 et 3 de l’article 17 des directives 93/104 et 93/104 modifiée pouvaient, voire devaient, être lus de manière distincte, permettant ainsi leur dissociation lors de l’opération de codification.

36      Il convient dès lors de répondre à la quatrième question que l’article 17, paragraphe 3, des directives 93/104 et 93/104 modifiée a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, des directives 93/104 et 93/104 modifiée.

 Sur les trois premières questions

37      Ainsi qu’il ressort notamment de la décision de renvoi, il apparaît constant au principal que, pour la période comprise entre le 29 avril 2003 et le 29 août 2004, le décret législatif n° 66/2003 permettait en principe, en conformité avec l’article 17 des directives 93/104 et 93/104 modifiée, de déroger, moyennant la convention collective signée au cours de l’année 2001, à la période de repos hebdomadaire prévue aux articles 36, troisième alinéa, de la Constitution et 2109, paragraphe 1, du code civil.

38      Toutefois, il ressort également de la décision de renvoi que, en dehors de cette dernière période, ces dispositions de la Constitution et du code civil apparaissent susceptibles de s’opposer, s’agissant du droit interne, à ce que le Comune di Torino puisse valablement s’appuyer, pour sa défense, sur les conventions collectives en cause au principal en vue de légitimer le système de travail par roulement en cause au principal, qui, conformément à l’accord de 1986, prévoit notamment que le repos du septième jour de la cinquième semaine est différé.

39      Ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites, les activités des services de police municipale exercées dans des conditions normales relèvent du champ d’application de la directive 89/391 et, du fait du renvoi à l’article 2 de cette directive contenu à l’article 1er, paragraphe 3, des directives «temps de travail», du champ d’application de ces dernières (voir par analogie, notamment, ordonnance du 14 juillet 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C‑52/04, Rec. p. I‑7111, points 51 à 61 et jurisprudence citée).

40      Il apparaît ressortir du dossier soumis à la Cour que les articles 36, troisième alinéa, de la Constitution et 2109, paragraphe 1, du code civil sont a priori, pour autant notamment qu’ils soient appliqués compte tenu des exigences des articles 3 et 16 de la directive 93/104, de nature à constituer la transposition, dans l’ordre juridique italien, de l’article 5 des directives «temps de travail», ce qu’il appartient, en tant que de besoin, à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, il n’a pas été suggéré devant la Cour que lesdites dispositions nationales méconnaissent les exigences dudit article 5.

41      En revanche, si, dans la décision de renvoi, le juge national part de la prémisse que le système de repos hebdomadaire prévu par l’accord de 1986 serait, en principe, permis par les dérogations facultatives prévues à l’article 17 des directives 93/104 et 93/104 modifiée ou aux articles 17 et 18 de la directive 2003/88 (ci-après, ensemble, les «dispositions dérogatoires en cause»), ce qu’il lui appartiendra de vérifier, il nourrit un doute sur la question de savoir si cet accord ainsi que les conventions collectives en cause au principal peuvent déroger aux articles 36, troisième alinéa, de la Constitution et 2109, paragraphe 1, du code civil.

42      Il s’interroge ainsi, pour l’essentiel, sur les possibilités d’avoir recours, directement ou indirectement, aux dispositions dérogatoires en cause en vue de surmonter d’éventuels obstacles relevant du droit interne à l’application des conventions collectives en cause au principal.

43      Dans ces conditions, il convient de comprendre les trois premières questions, qui se prêtent à un traitement conjoint, comme visant, en substance, à savoir si les dispositions dérogatoires en cause sont de nature à être appliquées directement à des faits tels que ceux en cause au principal, ou si, en l’absence d’un tel effet direct, le juge national doit ou peut interpréter les dispositions du droit interne en cause au principal de sorte à permettre une dérogation à la période de repos hebdomadaire prévue aux articles 36, troisième alinéa, de la Constitution et 2109, paragraphe 1, du code civil.

 Sur la possibilité d’une application directe des dispositions dérogatoires en cause

44      S’il est vrai que la première question posée par la juridiction de renvoi vise notamment l’article 5 des directives «temps de travail», force est de relever que, comme il ressort notamment du point 42 du présent arrêt, par ladite question, la juridiction de renvoi vise avant tout à savoir si la partie défenderesse au principal peut invoquer les dispositions dérogatoires en cause directement à l’encontre des demandeurs au principal, en vue de faire débouter les réclamations à l’origine du litige au principal.

45      Or, il importe de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20; du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, Rec. p. I‑723, point 56; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 108, ainsi que du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, non encore publié au Recueil, point 46).

46      Ainsi, dans la mesure où les dispositions dérogatoires en cause ne seraient pas valablement transposées, ce qu’il appartient en l’occurrence au juge de renvoi de vérifier, les autorités d’un État membre qui n’a pas fait usage de cette faculté ne sauraient invoquer l’omission propre à cet État pour refuser à des particuliers, tels les demandeurs au principal, le bénéfice d’une période de repos hebdomadaire qui serait, en principe, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi à cet égard, conforme aux exigences de l’article 5 des directives «temps de travail» (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2008, Flughafen Köln/Bonn, C‑226/07, Rec. p. I‑5999, point 32 et jurisprudence citée).

47      Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les dispositions dérogatoires en cause ne sauraient être invoquées directement à l’encontre des particuliers, tels les demandeurs au principal.

 Sur l’obligation ou la faculté d’une interprétation conforme du droit interne

48      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, par ses deuxième et troisième questions, se demande s’il n’y a pas lieu néanmoins d’interpréter le droit interne à la lumière des dispositions dérogatoires en cause, afin de déterminer si le Comune di Torino pourrait valablement s’appuyer sur les conventions collectives en cause au principal en vue de déroger aux exigences des articles 36, troisième alinéa, de la Constitution et 2109, paragraphe 1, du code civil.

49      À cet égard, il est vrai que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26, ainsi que Kücükdeveci, précité, point 47 et jurisprudence citée).

50      Toutefois, l’existence d’une obligation découlant des directives «temps de travail» d’interpréter le droit interne en vue de privilégier l’application des conventions collectives dérogatoires aux règles transposant l’article 5 de ces directives doit être exclue.

51      En effet, les dérogations prévues aux dispositions dérogatoires en cause étant facultatives, le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de les mettre en œuvre en droit national. Pour pouvoir bénéficier de la faculté prévue par ces dispositions de déroger, dans certaines circonstances, aux exigences, notamment, de l’article 5 des directives «temps de travail», les États membres sont tenus d’effectuer le choix de s’en prévaloir (voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2009, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C‑102/08, Rec. p. I-4629, points 51, 52 et 55).

52      À ces fins, il appartient aux États membres de choisir la technique normative qui leur semble la plus appropriée (voir, par analogie, arrêt SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, précité, point 56), sachant que, aux termes mêmes des dispositions dérogatoires en cause, pareilles dérogations peuvent être effectuées notamment par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux.

53      En tant que telles, les directives «temps de travail» ne sauraient être interprétées comme s’opposant à l’applicabilité de conventions collectives telles que celles en cause au principal, ou à l’inverse comme exigeant, en dépit d’autres dispositions pertinentes du droit interne, une telle applicabilité.

54      Dans ces conditions, la question de savoir si le Comune di Torino peut valablement s’appuyer, dans le litige au principal, sur l’accord de 1986 ainsi que sur les conventions collectives en cause au principal devient avant tout une question que la juridiction de renvoi doit résoudre conformément aux règles du droit interne (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2000, Simap, C‑303/98, Rec. p. I‑7963, points 55 à 57).

55      Il convient cependant de relever que, lorsque le droit de l’Union laisse aux États membres la faculté de déroger à certaines dispositions d’une directive, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de sécurité juridique. À cette fin, les dispositions permettant des dérogations facultatives aux principes posés par une directive doivent être mises en œuvre avec la précision et la clarté requises afin qu’il soit satisfait aux exigences découlant dudit principe.

56      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi sera confrontée à deux alternatives, soit les conventions collectives en cause au principal ne satisfont pas au principe général de sécurité juridique et aux exigences posées par le droit interne pour valablement mettre en œuvre les dispositions dérogatoires en cause, soit ces conventions constituent la mise en œuvre, conformément au droit italien et dans le respect du principe général de sécurité juridique, des dérogations admises auxdites dispositions de l’Union.

57      Dans la première de ces hypothèses, ainsi que le gouvernement tchèque l’a soutenu et ainsi qu’il découle de la jurisprudence mentionnée au point 45 du présent arrêt, si le droit interne italien s’oppose à l’application de l’accord de 1986 ainsi que des conventions collectives en cause au principal, les directives «temps de travail» ne sauraient, à elles seules, être invoquées à l’encontre des particuliers en vue d’assurer une telle application (voir également, par analogie, arrêts du 11 juin 1987, Pretore di Salò/X, 14/86, Rec. p. 2545, points 19 et 20; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, points 73 et 74, ainsi que du 5 juillet 2007, Kofoed, C‑321/05, Rec. p. I‑5795, point 42 et jurisprudence citée).

58      Dans la seconde des hypothèses évoquées au point 56 du présent arrêt, les directives «temps de travail» ne s’opposeraient pas davantage, à cet égard, à une interprétation du droit interne permettant le recours par le Comune di Torino aux conventions collectives en cause au principal, à condition que les dispositions pertinentes desdites conventions respectent pleinement les conditions posées aux dispositions dérogatoires en cause, ce qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, en tant qu’exceptions au régime communautaire en matière d’aménagement du temps de travail mis en place par la directive 93/104, les dispositions dérogatoires en cause doivent recevoir une interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que ces dérogations permettent de protéger (voir arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger, C‑151/02, Rec. p. I‑8389, point 89).

59      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux trois premières questions que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dispositions dérogatoires en cause ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers tels que les demandeurs au principal. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant ou interdisant d’appliquer des conventions collectives telles que celles en cause au principal, l’application de ces dernières dépendant du droit interne.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104 dans lesdites deux versions.

2)      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dérogations facultatives prévues à l’article 17 des directives 93/104 et 93/104 telle que modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, par les articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers tels que les demandeurs au principal. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant ou interdisant d’appliquer des conventions collectives telles que celles en cause au principal, l’application de ces dernières dépendant du droit interne.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.