Affaire C-371/09
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
contre
Isaac International Limited
(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)
«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes — Article 212 bis — Règlement (CEE) nº 2454/93 — Article 292 — Règlement (CE) nº 88/97 — Article 14 — Droit antidumping — Cadres de bicyclettes»
Sommaire de l'arrêt
1. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 82, § 1; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 292, § 3, et nº 88/97, art. 14, c))
2. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 212 bis; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 292, et nº 88/97, art. 14, c))
1. La procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1602/2000, ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement nº 88/97, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement nº 71/97 du droit antidumping institué par le règlement nº 2474/93.
En effet, cette dernière disposition prévoit une limite quantitative mensuelle qui ne saurait être contrôlée de façon satisfaisante par la seule administration douanière de l'État membre d'importation. D’une part, les limites quantitatives pourraient être contournées facilement par les importations effectuées tant dans l'État membre d'importation que dans celui de la destination finale. D’autre part, le contrôle de la destination particulière doit se poursuivre, en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du code des douanes, pendant toute la période de référence, à savoir un mois, afin de vérifier si la limite quantitative est respectée. Or, lorsque les marchandises sont immédiatement expédiées vers un second État membre, les autorités douanières du premier État membre ne sont pas, à elles seules, capables de contrôler le respect de ladite limite, mais sont dépendantes de la collaboration des autorités de l’autre État membre, de sorte que plus qu’une seule administration douanière est nécessairement impliquée, contrairement à la condition, posée par l'article 292, paragraphe 3, du règlement nº 2454/93, selon laquelle la procédure simplifiée présuppose que seulement une administration douanière soit impliquée.
(cf. points 34-37, disp. 1)
2. L’article 212 bis du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement nº 88/97, relatif à l'autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement nº 71/97 du droit antidumping institué par le règlement nº 2474/93.
En effet, parmi d'autres conditions, la disposition de l'article 14, sous c), du règlement nº 88/97 renvoie explicitement à celle tenant à la délivrance d’une autorisation préalable, énoncée à l’article 292 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92. Se contenter, aux fins de l'application de l’article 212 bis du code des douanes, de la satisfaction d'une seule des conditions posées par ledit article 14, sous c), pour conclure que «les autres conditions d’application» de l'article 212 bis du code des douanes sont réunies reviendrait à réduire à néant l’imposition de cette condition d’une autorisation préalable posée par ledit article 292. Or, celui-ci prévoyant une exemption des droits antidumping et étant dès lors d’interprétation stricte, il convient d’en tenir compte aux fins de l’interprétation dudit article 212 bis, ce d'autant plus que l’autorisation préalable susmentionnée revêt une importance particulière dans le contexte du régime établi par le règlement nº 88/97, dans la mesure où il permet aux autorités douanières de vérifier au moment des faits que toutes les exigences relatives à l’exemption des droits antidumping en cause sont réunies.
(cf. points 41-43, 45, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes – Article 212 bis – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Article 292 – Règlement (CE) n° 88/97 – Article 14 – Droit antidumping – Cadres de bicyclettes»
Dans l’affaire C‑371/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 6 juillet 2009, parvenue à la Cour le 17 septembre 2009, dans la procédure
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
contre
Isaac International Limited,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. M. Angiolini, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 212 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), et de l’article 292 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).
2 La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs à Isaac International Limited (ci-après «Isaac») au sujet d’un recouvrement a posteriori de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Un droit antidumping a été introduit par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1).
4 Ce droit antidumping a été étendu à certaines parties de bicyclettes par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (JO L 16, p. 55).
5 Le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (JO L 17, p. 17, ci-après le «règlement d’exemption»), fournit des directives précises aux parties intéressées quant au fonctionnement du système d’exemption du droit antidumping.
6 L’article 14 de ce règlement, intitulé «Exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière», dispose:
«Lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par une personne autre qu’une partie exemptée à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement [n° 71/97], elles sont exemptées de l’application du droit étendu si elles sont déclarées conformément à la structure Taric figurant à l’annexe III et sous réserve des conditions énoncées à l’article 82 du [code des douanes] et des articles 291 à 304 du règlement [d’application], qui s’appliquent mutatis mutandis, et lorsque:
a) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à une partie exemptée en vertu des articles 7 ou 12
ou
b) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à un autre titulaire d’une autorisation au sens de l’article 291 du règlement [d’application]
ou
c) lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le nombre de parties déclarées par ou livrées à n’importe quelle partie est calculé par rapport au nombre de parties déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant des arrangements de compensation avec celle-ci.»
7 L’article 82, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Lorsque des marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous surveillance douanière. La surveillance douanière prend fin lorsque les conditions fixées pour l’octroi du droit réduit ou nul ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites ou lorsque l’utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l’application du droit à l’importation réduit ou nul est admise contre paiement des droits dus.»
8 L’article 204, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»
9 La version initiale de l’article 212 bis du code des douanes a été insérée par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (JO 1997, L 17, p. 1).
10 Le douzième considérant du règlement n° 82/97 énonce:
«considérant que, si la réglementation communautaire prévoit une franchise ou une exonération de droits à l’importation ou à l’exportation, cette franchise ou exonération doit pouvoir s’appliquer dans chaque cas, abstraction faite des conditions dans lesquelles la naissance de la dette a lieu; que, dans l’hypothèse de l’existence, dans une telle situation, d’un manquement aux règles de procédures douanières, l’application du droit normal n’apparaît pas être un moyen de sanction adéquat».
11 Ledit article 212 bis dispose:
«Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d’une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation ou de droits à l’exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise ou de l’exonération sont réunies.»
12 L’article 292 du règlement d’application dispose:
«1. Lorsqu’il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l’octroi d’un traitement tarifaire favorable conformément à l’article 21 du code est subordonné à la délivrance d’une autorisation écrite.
Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l’article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire.
2. La demande d’autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l’annexe 67. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification soit effectuée par simple demande écrite.
3. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d’autorisation lorsque
– la demande n’implique qu’une seule administration douanière,
– le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et
– le bon déroulement des opérations est préservé.
[…]
5. Lorsqu’une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l’accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure visée ci-après:
La demande est présentée aux autorités douanières désignées à cette fin et dans le ressort desquelles:
– la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l’autorisation est effectuée ou
– les marchandises reçoivent leur destination particulière.
Ces autorités douanières communiquent la demande et le projet d’autorisation aux autres autorités douanières concernées, lesquelles en accusent réception dans les quinze jours.
Les autres autorités douanières concernées notifient leurs objections dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande et le projet d’autorisation ont été reçus. Lorsque des objections sont notifiées dans ce délai et qu’aucun accord n’est conclu, la demande est rejetée au regard des objections soulevées.
Les autorités douanières délivrent l’autorisation si elles n’ont pas reçu d’objections à l’encontre du projet d’autorisation dans les trente jours.
Les autorités douanières qui délivrent l’autorisation en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées.
6. Lorsque les critères et les conditions d’octroi d’une autorisation unique ont fait l’objet d’un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer la consultation préalable par une simple notification. Cette notification suffit dans tous les cas où une autorisation unique est renouvelée ou révoquée.»
Le droit national
13 En vertu de l’article 292, paragraphe 3, du règlement d’application, l’utilisation de cette autorisation simplifiée est soumise à des conditions supplémentaires au Royaume-Uni, définies dans le tarif intégré du Royaume-Uni (UK Tariff). En particulier, dans son volume 3 de l’annexe E2, celui-ci prévoit:
«940069
1. Marchandises concernées: les marchandises importées sous le régime de la procédure simplifiée de destination particulière, à un taux de droit réduit ou nul, sous réserve de leur affectation dans la Communauté européenne à la destination prescrite […]
[…]
9. Notes
[…]
9.2 Implique uniquement les douanes britanniques
[…]
9.5 Ce code de régime douanier doit uniquement être utilisé pour des avions civils, des moteurs d’avion et dans des situations ‘uniques’. Il ne peut pas être utilisé comme un moyen régulier d’importation.»
14 Le tarif intégré du Royaume-Uni, qui est mis à jour plusieurs fois par an, est consultable gratuitement dans les bureaux de l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que dans certaines bibliothèques publiques et des extraits pertinents sont fournis gratuitement sur demande par l’administration. Il n’est pas disponible gratuitement sur Internet, mais peut être obtenu de l’administration au moyen d’un abonnement annuel.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Isaac est une société de droit britannique qui possède une filiale en Allemagne. Elle dispose d’un bureau et d’un entrepôt au Royaume-Uni ainsi que d’un entrepôt et d’un centre de distribution en Allemagne. Elle emploie cinq personnes au Royaume-Uni qui sont chargées des importations et dispose de personnel supplémentaire en Allemagne où sont basées ses opérations de marketing et de vente.
16 L’activité principale de Isaac est l’importation de parties de bicyclettes en provenance de Chine. Toutes ces parties sont d’abord importées au Royaume-Uni et sont ensuite immédiatement envoyées vers le centre de distribution en Allemagne.
17 Toutes les parties de bicyclettes importées par Isaac étaient des «parties essentielles de bicyclettes» aux fins de l’application du règlement n° 2474/93 et du règlement d’exemption en ce qui concerne l’extension par le règlement n° 71/97.
18 Entre le 18 novembre 2003 et le 11 avril 2005, Isaac a réalisé 33 importations de cadres de bicyclettes qu’elle a déclarées pour la mise en libre pratique sous le régime du contrôle de la destination particulière, au moyen du code de régime douanier 940069, en vue d’obtenir une exemption du droit antidumping en application de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption. Pour ce qui concerne les 33 importations faisant l’objet du présent litige, Isaac a importé moins de 300 unités par mois au cours de la période de référence.
19 À l’époque où elle a effectué ces 33 importations, Isaac n’avait pas lu ni pris en considération d’une autre manière les dispositions pertinentes du code des douanes, du règlement d’application ou du règlement d’exemption. Isaac avait engagé un agent importateur réputé pour s’occuper des formalités d’importation.
20 Isaac ne détenait pas d’autorisation de destination particulière aux fins de l’application de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption, mais elle pensait pouvoir utiliser l’autorisation simplifiée visée à l’article 292, paragraphe 3, du règlement d’application.
21 À cette époque, Isaac ne s’est pas renseignée auprès des autorités fiscales concernant l’utilisation de la procédure d’autorisation simplifiée.
22 Les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ont conclu que Isaac ne détenait pas l’autorisation requise pour bénéficier de l’exemption du droit antidumping en application de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption, et ont réclamé un recouvrement a posteriori de 161 120,76 GBP de droits de douane et de 28 196,13 GBP de taxe sur la valeur ajoutée.
23 Le 18 avril 2006, Isaac a introduit une demande d’autorisation en vertu de l’article 292, paragraphe 2, du règlement d’application. Cette autorisation lui a été octroyée avec l’effet rétroactif maximum de un an prévu à l’article 294, paragraphe 3, du règlement d’application. Par conséquent, aucun recouvrement a posteriori n’a été réclamé pour les importations qui ont eu lieu après le 18 avril 2005.
24 Saisi d’un recours de Isaac, le VAT and Duties Tribunal a déclaré que, bien que Isaac ne détienne pas d’autorisation de destination particulière valable et ne soit pas habilitée à utiliser la procédure simplifiée, elle pouvait bénéficier de l’exemption en vertu de l’article 212 bis du code des douanes, puisqu’elle n’avait pas fait preuve de négligence manifeste en considérant que la procédure simplifiée pouvait s’appliquer. Les autorités douanières ont fait appel de cette décision.
25 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Lorsque, comme en l’espèce, un importateur est établi et exerce ses activités dans deux États membres et qu’il importe des marchandises dans un État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre, l’autorisation de destination particulière requise pour obtenir une exemption du droit antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement [d’exemption] implique-t-elle plus d’une administration douanière aux fins de l’application de l’article 292, paragraphe 3, du règlement [d’application]?
2) Lorsque, comme en l’espèce, un importateur n’a pas obtenu l’autorisation requise pour pouvoir utiliser la procédure de destination particulière visée à l’article 14, sous c), du règlement [d’exemption], l’exemption du droit antidumping peut-elle néanmoins s’appliquer en vertu de l’article 212 bis du [code des douanes]?
3) Si la réponse à la deuxième question est affirmative, s’agissant d’apprécier si un opérateur dans une situation comme celle de Isaac a été manifestement négligent,
a) Les dispositions de l’article 14, sous c), du règlement [d’exemption] et de l’article 292, paragraphe 3, du règlement [d’application] impliquent-elles clairement qu’un opérateur qui n’a pas constaté, en consultant le Journal officiel de l’Union européenne, qu’il ne pouvait pas utiliser l’autorisation simplifiée à cause de l’implication de plus d’une administration douanière doit être considéré comme étant manifestement négligent?
b) À titre subsidiaire, si les dispositions pertinentes sont considérées comme étant complexes, incomberait-il à l’opérateur de se renseigner auprès des autorités fiscales avant d’effectuer les importations? La réponse à cette question dépend-elle du fait que l’opérateur a subjectivement, mais à tort, conclu que l’application des dispositions pertinentes était claire?
c) Comment convient-il de qualifier l’expérience dont bénéficie un opérateur, dans une situation comme celle de Isaac, dont l’activité principale est l’importation de parties de bicyclettes en provenance de Chine, qui emploie cinq personnes pour s’occuper des importations et qui a effectué 33 importations similaires au cours d’une période de 16 mois? Cet opérateur doit-il, en particulier, être considéré comme étant expérimenté?
d) Lorsque les autorités fiscales d’un État membre apprécient si un opérateur, dans une situation comme celle de Isaac, a été manifestement négligent, sont-elles habilitées à se fonder sur des actes normatifs publiés comme le tarif intégré du Royaume-Uni qui, même s’il est consultable gratuitement dans certains bureaux de l’administration fiscale et d’autres bibliothèques publiques, n’est disponible que sur Internet moyennant le paiement d’un abonnement annuel?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26 La première question préjudicielle porte sur les termes «la demande n’implique qu’une seule administration douanière» figurant à l’article 292, paragraphe 3, du règlement d’application.
27 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si la procédure prévue à ladite disposition peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption.
28 L’article 292, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application dispose que l’octroi d’un traitement tarifaire favorable est subordonné à la délivrance d’une autorisation écrite lorsqu’il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière.
29 Par dérogation à cette disposition, le paragraphe 3 dudit article permet, «dans certaines circonstances particulières», que les autorités douanières puissent admettre que la déclaration de mise en libre pratique constitue la demande d’autorisation.
30 Cette faculté présuppose, notamment, ainsi qu’il résulte du premier tiret de cette disposition, que «la demande n’implique qu’une seule administration douanière».
31 Afin de déterminer si, dans des circonstances telles que celles au principal, plus qu’une seule administration douanière est impliquée au sens de l’article 292, paragraphe 3, premier tiret, du règlement d’application, il convient de tenir compte du cadre dans lequel joue l’autorisation pouvant être accordée en vertu de cette disposition.
32 À ce titre, il convient de rappeler d’emblée que l’article 14 du règlement d’exemption, prévoyant pour certains cas de figure des exemptions des droits antidumping, est intitulé «Exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière».
33 En outre, l’exemption de minimis, en vertu de l’article 14, sous c), dudit règlement, en cause dans l’affaire au principal, présuppose que «sur une base mensuelle, moins de 300 unités» soient concernées. Cette disposition précise que ce nombre «est calculé par rapport au nombre des parties [de bicyclettes] déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant des arrangements de compensation avec celle-ci».
34 À l’égard de la procédure à suivre en application de l’article 292 du règlement d’application, il résulte de ce cadre réglementaire que cette procédure doit garantir un contrôle effectif des conditions auxquelles l’exemption est soumise en vertu de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption. À ce dernier égard, il y a notamment lieu de souligner que cette disposition prévoit une limite quantitative mensuelle et précise que le calcul du nombre des unités est effectué en prenant en considération toutes les parties associées ou ayant des arrangements de compensation avec l’importateur ou le déclarant.
35 Or, dans une situation telle que celle au principal dans laquelle un importateur est établi et exerce ses activités dans deux États membres et importe des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre, la procédure simplifiée présupposant que seulement une administration douanière soit impliquée n’est pas propre à garantir un contrôle effectif des conditions résultant de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption.
36 En effet, comme le font valoir le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes, la limite quantitative ne saurait être contrôlée de façon satisfaisante par la seule administration douanière du Royaume-Uni. D’une part, les limites quantitatives pourraient être contournées facilement par les importations tant au Royaume-Uni qu’en Allemagne. D’autre part, le contrôle de la destination particulière doit se poursuivre, en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du code des douanes, pendant toute la période de référence, à savoir un mois, afin de vérifier si la limite quantitative, c’est-à-dire moins de 300 unités par mois, est respectée. Or, lorsque les marchandises sont immédiatement expédiées vers un second État membre, les autorités douanières du premier État membre ne sont pas, à elles seules, capables de contrôler le respect de ladite limite, mais sont dépendantes de la collaboration des autorités de l’autre État membre, de sorte que plus qu’une seule administration douanière est nécessairement impliquée.
37 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que la procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement d’application ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption.
Sur les deuxième et troisième questions
38 Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si l’article 212 bis du code des douanes permet d’octroyer l’exemption des droits antidumping pour un importateur qui ne disposait pas de l’autorisation requise pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption, mais satisfaisait aux conditions matérielles en respectant la limite quantitative.
39 Aux termes de l’article 212 bis du code des douanes, le traitement favorable prévu par la réglementation douanière s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205 lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que «les autres conditions d’application» du traitement favorable sont réunies.
40 La juridiction de renvoi partant de la prémisse qu’une dette douanière, en l’occurrence les droits antidumping, a pris naissance en vertu de l’article 204 du code des douanes et l’exemption de tels droits devant être considérée comme un «traitement tarifaire favorable» au sens de l’article 212 bis du code des douanes, il s’agit donc de déterminer si la circonstance que Isaac respectait la limite quantitative suffit pour permettre de conclure que «les autres conditions d’application» au sens de cette dernière disposition étaient réunies.
41 D’une part, l’article 14 du règlement d’exemption, adopté par le législateur peu de temps après le règlement n° 82/97 insérant l’article 212 bis dans le code des douanes, renvoie explicitement aux conditions énoncées aux articles 291 à 304 du règlement d’application en octroyant l’exemption des droits antidumping en cause sous réserve de celles-ci. Figure parmi ces conditions celle tenant à la délivrance d’une autorisation préalable, énoncée à l’article 292 du règlement d’application.
42 Dans ces conditions, il convient de constater que le législateur a explicitement et spécifiquement soumis le bénéfice de l’exemption à la délivrance d’une telle autorisation. Or, appliquer l’article 212 bis du code des douanes dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, en considérant que la seule circonstance que l’importateur a satisfait à la limite quantitative résultant de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption suffirait pour conclure que «les autres conditions d’application» sont réunies, reviendrait à réduire à néant l’imposition de cette condition d’une autorisation préalable. Or, ledit article prévoyant une exemption des droits antidumping et étant dès lors d’interprétation stricte (voir, par analogie, s’agissant de l’interprétation de l’article 239 du code des douanes, arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 52), il convient d’en tenir compte aux fins de l’interprétation de l’article 212 bis du code des douanes.
43 D’autre part, il y a lieu de relever que l’autorisation préalable susmentionnée revêt une importance particulière dans le contexte du régime établi par le règlement d’exemption dans la mesure où il permet aux autorités douanières de vérifier au moment des faits que toutes les exigences relatives à l’exemption des droits antidumping en cause sont réunies.
44 Dès lors, l’application de l’article 212 bis du code des douanes ne saurait, dans ces conditions, aboutir au résultat qu’une telle exemption de droits antidumping qui est soumise, en vertu de l’article 14 du règlement d’exemption lu en combinaison avec l’article 292 du règlement d’application, à des conditions procédurales puisse être accordée même à défaut du respect de ces conditions.
45 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 212 bis du code des douanes ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement d’exemption.
46 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) La procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil.
2) L’article 212 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement n° 88/97.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.