Affaire C-583/08 P
Christos Gogos
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Fonctionnaires — Concours interne de passage d’une catégorie à une autre — Nomination — Classement en grade — Article 31, paragraphe 2, du statut — Compétence de pleine juridiction — Litige à caractère pécuniaire — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Demande de réparation équitable»
Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, al. 1, 113, § 2, et 118)
2. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)
3. Pourvoi — Moyens — Obligation pour le Tribunal d'allouer d'office une compensation pécuniaire — Question de droit — Recevabilité
4. Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Litiges à caractère pécuniaire au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut — Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
5. Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Possibilité de condamner d'office l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
6. Procédure — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Critères d'appréciation — Conséquences
(Art. 268 TFUE et 340 TFUE; règlement de procédure de la Cour de justice, art. 113, § 1)
1. Les dispositions combinées des articles 42, paragraphe 2, premier alinéa, et 118 du règlement de procédure de la Cour, en vertu desquelles la présentation de moyens nouveaux au stade du pourvoi est interdite, visent à éviter, conformément à ce que prévoit l'article 113, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, que le pourvoi ne modifie l'objet du litige devant le Tribunal.
(cf. points 23-24)
2. L’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
(cf. point 30)
3. La question de savoir si le Tribunal est tenu d’allouer d’office une compensation pécuniaire à un requérant constitue une question de droit susceptible de faire l’objet d’un pourvoi et dont la recevabilité ne saurait être subordonnée à la condition que ce dernier ait introduit une demande d’indemnisation en première instance. En effet, une telle allégation, qui consiste en substance à reprocher au Tribunal d'avoir méconnu l'étendue de ses compétences, ne saurait, en raison de sa nature même, être invoquée en première instance.
(cf. points 41-42)
4. L’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut confère au Tribunal, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex aequo et bono.
Constituent en particulier des «litiges à caractère pécuniaire» au sens de cette disposition les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, ainsi que toutes celles qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail.
Peut également donner naissance à un litige de caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut le recours par lequel un fonctionnaire tente d’obtenir l’annulation d’une décision affectant sa position statutaire.
En particulier, le recours par lequel un fonctionnaire demande aux juges de se prononcer sur la légalité de son classement déclenche un litige ayant un caractère pécuniaire, étant donné que la décision de classement prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination a non seulement des effets sur la carrière de l’intéressé et sur sa position au sein de la hiérarchie, mais a également des conséquences directes sur ses droits pécuniaires, en particulier sur le montant de sa rémunération due au titre du statut.
(cf. points 44-47)
5. La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union européenne par l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète. Cette compétence vise notamment à permettre aux juridictions de l’Union de garantir l’efficacité pratique des arrêts d’annulation qu’elles prononcent dans les affaires de fonction publique, de sorte que, si l’annulation d’une décision erronée en droit prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ne suffit pas pour faire prévaloir les droits du fonctionnaire concerné ou pour préserver ses intérêts de manière efficace, le juge de l’Union peut d’office lui accorder une indemnisation.
Par ailleurs, la compétence de pleine juridiction permet également aux juridictions de l’Union, même dans les cas où elles ne prononcent pas l’annulation de la décision attaquée, de condamner d’office la partie défenderesse à réparer le préjudice causé par sa faute de service.
(cf. points 49-51)
6. Si le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable est susceptible, à le supposer établi, de donner lieu à une demande en indemnité par la voie d’un recours introduit par un requérant contre l’Union européenne au titre des dispositions combinées des articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE, l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que, dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions du requérant doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêt du Tribunal et, le cas échéant, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance.
Par conséquent, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que la procédure devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait en règle générale conduire à l’annulation de l’arrêt rendu par ce dernier et doit dès lors être déclaré irrecevable.
(cf. points 56-57)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 mai 2010 (*)
«Pourvoi – Fonctionnaires – Concours interne de passage d’une catégorie à une autre – Nomination – Classement en grade – Article 31, paragraphe 2, du statut – Compétence de pleine juridiction – Litige à caractère pécuniaire – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Demande de réparation équitable»
Dans l’affaire C‑583/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 décembre 2008,
Christos Gogos, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté par Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me P. I. Anestis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), J.‑J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2010,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Gogos demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 octobre 2008, Gogos/Commission (T-66/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes fixant son classement au grade A 7, échelon 3 (ci-après la «décision de classement»), et de la décision du 24 novembre 2003, portant rejet de la réclamation qu’il avait introduite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») contre la décision de classement (ci-après la «décision prise sur réclamation»).
Le cadre juridique
2 L’article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable à la date des faits ayant donné lieu au présent litige (ci-après le «statut»), disposait:
«1. Les candidats [...] sont nommés:
– fonctionnaires de la catégorie A [...]: au grade de base de leur catégorie […]
2. Toutefois, l’[AIPN] peut déroger aux dispositions visées [au paragraphe 1] dans les limites suivantes:
[...]
b) pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:
– d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,
– de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.
[...]»
3 L’article 32, premier et deuxième alinéas, du statut prévoyait:
«Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
Toutefois, l’[AIPN] peut, pour tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté d’échelon dans ce grade; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, LA 3 et LA 4 et 48 mois dans les autres grades.»
4 L’article 45, paragraphe 2, du statut disposait:
«Le passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours.»
5 Aux termes de l’article 46, premier alinéa, du statut:
«Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur bénéficie dans son nouveau grade de l’ancienneté correspondant à l’échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l’échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l’augmentation biennale d’échelon dans son nouveau grade.»
6 L’article 91, paragraphe 1, du statut était libellé comme suit:
«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.»
Les antécédents du litige
7 Les faits à l’origine du litige ont été exposés dans l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«4 Au service des Communautés européennes depuis 1981, le requérant, Christos Gogos, a été recruté par la Commission le 1er octobre 1986 comme fonctionnaire de catégorie B, grade 5, échelon 1.
5 En 1997, le requérant a participé au concours interne COM/A/17/96 de passage de la catégorie B vers la catégorie A, pour des emplois de la carrière A 7/A 6. La rubrique «Conditions d’admission au concours» indiquait qu’étaient admis à se présenter au concours les fonctionnaires et agents temporaires qui étaient classés dans l’un des grades de la catégorie B et comptaient au moins sept ans d’ancienneté de service dans cette catégorie. Sous la rubrique «Conditions de recrutement», il était précisé que la nomination se ferait en principe au grade de base de la carrière.
6 Par lettre du 15 décembre 1997, le président du jury du concours a informé le requérant de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste d’aptitude en raison du fait que sa note à l’épreuve orale était de 24 sur 50, le minimum requis étant de 25.
7 À la suite du recours introduit par le requérant, le Tribunal a, par arrêt du 23 mars 2000, Gogos/Commission (T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219), annulé ladite décision du jury, notamment au motif que [ce dernier] n’avait pas été en mesure d’assurer l’égalité de traitement de tous les candidats pendant les épreuves orales du concours litigieux.
8 En conséquence, la Commission a convoqué le requérant à une nouvelle épreuve orale le 25 septembre 2000. Le requérant ayant échoué à cette épreuve, il a introduit un nouveau recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T‑97/01. À la suite d’un accord amiable entre les parties, la Commission s’est engagée à prolonger exceptionnellement et au bénéfice du seul requérant la procédure de sélection COM/A/17/96 (voir ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2002, Gogos/Commission, T‑97/01, non publiée au Recueil). Le requérant s’est alors présenté à une troisième épreuve orale qui a eu lieu le 8 novembre 2002.
9 Par lettre du 15 novembre 2002, la Commission a informé le requérant qu’il avait réussi cette épreuve et que son nom avait été inscrit sur la liste d’aptitude du concours COM/A/17/96.
10 Le requérant a ensuite été nommé fonctionnaire avec effet au 1er avril 2003 et affecté à la direction générale de la politique régionale, soit celle dans laquelle il avait travaillé depuis son recrutement en tant que fonctionnaire de catégorie B en 1986.
11 Le 31 mars 2003, le requérant a été informé de la décision de […] l’AIPN de le classer au grade A 7, échelon 3, avec effet au 1er avril 2003 […].
12 Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 30 juin 2003, une réclamation à l’encontre de la décision [de classement]. À l’appui de sa réclamation, il a invoqué la violation des articles 31 et 45 du statut, de l’article 233 CE, du principe d’égalité de traitement ainsi que de l’accord amiable intervenu entre les parties dans le cadre de l’affaire T‑97/01. Il a fait valoir que sa réussite au concours en question devait remonter au moment de sa première épreuve orale, à savoir le 15 décembre 1997, dans la mesure où il avait bénéficié d’une réouverture de la procédure du concours. Enfin, il a fait valoir que, compte tenu de son expérience professionnelle pertinente au regard du profil assez difficile à trouver, il aurait dû être classé au grade A 6, avec date d’effet au 1er janvier 2002, en raison du fait que les premières promotions des lauréats du concours interne COM/A/17/96 au grade A 6 avaient déjà eu lieu le 1er janvier 2001 et que la grande majorité d’entre eux avait atteint ce grade en 2003.
13 Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 24 novembre 2003 […]. Aux termes de cette décision, l’article 31, paragraphe 2, du statut ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’il concerne uniquement les nouveaux fonctionnaires. Il ne peut donc être appliqué au requérant qui était déjà fonctionnaire de catégorie B. En tout état de cause, son dossier n’aurait rien d’exceptionnel au regard des cinq critères utilisés pour procéder au classement à l’entrée en service de tout fonctionnaire, le profil universitaire, la durée et la qualité de l’expérience professionnelle, la pertinence de l’expérience professionnelle par rapport au poste occupé et la particularité du profil professionnel sur le marché du travail. En revanche, l’AIPN a considéré que le calcul du grade et de l’échelon du requérant avait été correctement effectué en application de l’article 46 du statut.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2004, M. Gogos a demandé l’annulation de la décision de classement et de la décision prise sur réclamation, ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens ou, à défaut, de chaque partie au paiement de ses propres dépens.
9 À l’appui de son recours, le requérant invoquait, à titre principal, la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Il faisait en outre valoir que, en lui refusant le bénéfice de cette disposition, l’AIPN a également violé, par voie de conséquence, l’article 233 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement, d’équité, de bonne administration et de vocation à la carrière.
10 Le Tribunal a tout d’abord relevé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, si une interprétation littérale des articles 45, paragraphe 2, et 31, paragraphes 1 et 2, du statut n’interdit pas qu’un fonctionnaire soit nommé au grade supérieur de la carrière, en application dudit article 31, paragraphe 2, lorsqu’il réussit un concours interne pour le passage à une catégorie supérieure, l’économie et la finalité de ces dispositions s’y opposent. Le Tribunal en a déduit, au point 35 du même arrêt, que cette dernière disposition n’était pas applicable à la situation du requérant.
11 Le Tribunal a ensuite considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, quand bien même ladite disposition serait applicable au cas d’espèce, elle n’entraînerait pas un droit pour le requérant à être classé au grade A 6. Le Tribunal a en effet jugé, au point 41 du même arrêt, que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, tant pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles que pour examiner les conséquences de ces constatations. Le Tribunal en a déduit, au point 42 dudit arrêt, qu’il ne saurait substituer son appréciation à celle de l’AIPN et doit donc se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation.
12 Le Tribunal, après avoir relevé que le requérant n’a fourni aucun élément permettant de considérer que tel était le cas, a conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que les irrégularités que le requérant reproche à la Commission d’avoir commises dans la gestion de son recrutement, qu’il s’agisse de la violation de l’article 233 CE ou des principes d’égalité de traitement, d’équité, de bonne administration et de vocation à la carrière, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la légalité même de la décision de classement contestée par le requérant.
13 Le Tribunal a en outre considéré, au point 45 de l’arrêt attaqué, que l’évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d’un fonctionnaire nouvellement recruté ne pouvant pas se faire dans l’abstrait, mais devant être effectuée au regard du poste pour lequel le recrutement a eu lieu, elle a une nature casuistique qui s’oppose à ce que le requérant puisse utilement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement.
14 Enfin, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, si l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pour le requérant peut avoir eu pour conséquence de retarder le moment où il a pu passer à la catégorie A, ainsi que le moment où il a acquis le minimum d’ancienneté de deux ans dans le grade A 7 requis pour être promouvable au grade A 6 au sens de l’article 45 du statut, en le privant éventuellement d’une chance d’être recruté à un moment antérieur dans le cadre de la catégorie A et d’être pris en considération au titre des exercices de promotion successifs, le requérant n’a pas introduit devant le Tribunal une demande de compensation pécuniaire à ce titre.
15 Après avoir constaté que la naissance du litige avait été favorisée par le comportement de la Commission, qui a rendu nécessaire l’organisation de trois épreuves orales pour le requérant, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant.
Les conclusions des parties
16 Le requérant demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision de classement ainsi que la décision prise sur réclamation;
– d’exercer sa compétence de pleine juridiction pour lui allouer une somme de 538 121,79 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique dû au comportement illégal de la Commission, tel qu’il ressort de la décision de classement, préjudice dont la réforme du statut a renforcé les effets pour toute la durée de vie du requérant;
– de lui allouer 50 000 euros d’indemnisation pour le retard mis à statuer par la juridiction de première instance;
– de condamner la Commission aux dépens qu’il a exposés dans les procédures de première instance et de pourvoi.
17 La Commission conclut au rejet tant du pourvoi que de la demande d’indemnisation du requérant fondée sur la durée excessive de la procédure et à la condamnation du requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué et, le second, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en s’abstenant de faire usage de sa compétence de pleine juridiction pour lui octroyer d’office une indemnité en réparation de son préjudice de carrière. Il demande en outre une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner cinq des six moyens d’annulation invoqués par lui devant ce dernier et d’avoir ainsi insuffisamment motivé le rejet de son recours dirigé tant contre la décision de classement que contre la décision prise sur réclamation.
20 Il reproche en particulier au Tribunal d’avoir rejeté sans motivation et sur le fondement d’un raisonnement totalement arbitraire les moyens d’annulation tirés d’une violation respectivement de l’article 233 CE, du principe d’égalité de traitement, du principe d’équité, du principe de bonne administration et du principe de vocation à la carrière.
21 Le requérant fait valoir en outre que le Tribunal était tenu d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement de manière autonome, sans qu’un tel examen soit subordonné à la vérification des conditions énoncées à l’article 31, paragraphe 2, du statut.
22 La Commission soutient que ce moyen est irrecevable. Selon elle, M. Gogos n’a soulevé en première instance qu’un seul moyen d’annulation, tiré exclusivement d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut, et les autres dispositions et principes n’auraient été invoqués qu’à titre accessoire. En tentant d’ériger, au stade du pourvoi, ces arguments complémentaires en moyens d’annulation autonomes, le requérant soulèverait en réalité des moyens nouveaux.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 42, paragraphe 2, premier alinéa, et 118 du règlement de procédure de la Cour, la présentation de moyens nouveaux au stade du pourvoi est interdite.
24 Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 33 de ses conclusions, ces dispositions visent à éviter, conformément à ce que prévoit l’article 113, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, que le pourvoi ne modifie l’objet du litige devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, points 57 à 59; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 165; du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 66, ainsi que du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, non encore publié au Recueil, point 60).
25 Or, en l’espèce, force est de constater, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 34 de ses conclusions, que M. Gogos a, dans sa requête devant le Tribunal, consacré une partie importante de celle-ci à l’article 233 CE et aux principes d’égalité de traitement, d’équité, de bonne administration et de vocation à la carrière.
26 Dans le cadre de son pourvoi, il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir insuffisamment tenu compte de parties essentielles de l’argumentation qu’il a développée en première instance et demande à la Cour de vérifier si le Tribunal a examiné les éléments qui lui ont été exposés d’une manière répondant aux exigences juridiques qui s’imposent à la motivation d’un arrêt.
27 Dès lors, il y a lieu de considérer que le premier moyen de pourvoi n’a pas pour effet de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.
28 Partant, ledit moyen doit être considéré comme recevable.
– Sur le fond
29 Il convient de rappeler que le moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal à un moyen invoqué en première instance revient en substance à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle des articles 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal de l’Union européenne en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et 81 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 80 lu en combinaison avec le point 83).
30 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, Rec. p. I‑7469, point 87, et du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, non encore publié au Recueil, point 135).
31 En l’occurrence, il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le Tribunal a répondu à l’argumentation du requérant selon laquelle, en lui refusant le bénéfice de l’article 31, paragraphe 2, du statut, la Commission a violé, par voie de conséquence, l’article 233 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement, d’équité, de bonne administration et de vocation à la carrière.
32 En effet, après avoir rejeté le grief tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut, le Tribunal, au point 44 de l’arrêt attaqué, a relevé que, par voie de conséquence, «les irrégularités que le requérant reproche à la Commission d’avoir commises dans la gestion de son recrutement, qu’il s’agisse de la violation de l’article 233 CE ou des principes d’égalité de traitement, d’équité, de bonne administration et de vocation à la carrière, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la légalité même de la décision de classement en grade contestée par le requérant».
33 Ainsi, force est de constater qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal a écarté les griefs en question pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du statut.
34 Quant à l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal était tenu d’examiner le principe d’égalité de traitement de manière autonome, il y a lieu de relever que, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles ladite juridiction a considéré que ce principe ne permet pas de classer le requérant au grade supérieur de la carrière ont été clairement explicitées.
35 Le fait que le Tribunal est, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle du requérant ne saurait en soi entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 80).
36 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la motivation de l’arrêt attaqué permet, à suffisance de droit, de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté les griefs soulevés par le requérant en première instance.
37 Partant, le premier moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
38 Par son second moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait usage de la compétence de pleine juridiction dont il dispose dans les litiges à caractère pécuniaire pour lui accorder d’office une indemnisation.
39 Le requérant conteste en particulier le point 47 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé en substance que, si l’organisation d’une nouvelle épreuve orale peut avoir eu pour conséquence de lui faire perdre une chance d’être nommé plus tôt dans la catégorie A et, par conséquent, de bénéficier plus rapidement d’une promotion dans cette nouvelle carrière, il n’a cependant pas introduit devant le Tribunal une demande de compensation pécuniaire à cet effet.
40 La Commission soutient que ce moyen est irrecevable en tant qu’il a été soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi. Elle ajoute que, en tout état de cause, il n’y avait en l’espèce aucun motif pour octroyer une indemnité au requérant et, dès lors, aucun fondement permettant au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction en matière pécuniaire.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
41 Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 50 de ses conclusions, la question de savoir si le Tribunal était tenu d’allouer d’office une compensation pécuniaire au requérant constitue une question de droit susceptible de faire l’objet d’un pourvoi et dont la recevabilité ne saurait être subordonnée à la condition que ce dernier ait introduit une demande d’indemnisation en première instance.
42 En effet, une telle allégation, qui consiste en substance à reprocher au Tribunal d’avoir méconnu l’étendue de ses compétences, ne saurait, en raison de sa nature même, être invoquée en première instance, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
43 Le second moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi doit par conséquent être déclaré recevable.
– Sur le fond
44 Selon une jurisprudence constante, l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut confère au Tribunal, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex aequo et bono (voir, notamment, arrêts du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14; du 27 octobre 1987, Houyoux et Guery/Commission, 176/86 et 177/86, Rec. p. 4333, point 16; du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C-90/95 P, Rec. p. I-1999, point 45, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 58).
45 Constituent en particulier des «litiges à caractère pécuniaire» au sens de cette disposition les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, ainsi que tous ceux qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p I‑12041, point 65).
46 Selon la jurisprudence de la Cour, peut également donner naissance à un litige de caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut le recours par lequel un fonctionnaire tente d’obtenir l’annulation d’une décision affectant sa position statutaire (voir arrêts précités Oberthür/Commission, point 14, ainsi que Houyoux et Guery/Commission, point 16 lu en combinaison avec le point 1).
47 En particulier, la Cour a déjà jugé que le recours par lequel un fonctionnaire demande aux juges de se prononcer sur la légalité de son classement déclenche un litige ayant un caractère pécuniaire (arrêt du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, Rec. p. 773, 786). Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 58 de ses conclusions, cette conclusion est fondée sur la prémisse selon laquelle la décision de classement prise par l’AIPN a non seulement des effets sur la carrière de l’intéressé et sur sa position au sein de la hiérarchie, mais a également des conséquences directes sur ses droits pécuniaires, en particulier sur le montant de sa rémunération due au titre du statut.
48 Il s’ensuit que le recours introduit en première instance par M. Gogos avait un caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Partant, le Tribunal disposait en l’espèce d’une compétence de pleine juridiction.
49 La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union par l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète (arrêts Weißenfels/Parlement, précité, point 67, et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, non encore publié au Recueil, point 56).
50 Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 66 de ses conclusions, cette compétence vise notamment à permettre aux juridictions de l’Union de garantir l’efficacité pratique des arrêts d’annulation qu’elles prononcent dans les affaires de fonction publique, de sorte que, si l’annulation d’une décision erronée en droit prise par l’AIPN ne suffit pas pour faire prévaloir les droits du fonctionnaire concerné ou pour préserver ses intérêts de manière efficace, le juge de l’Union peut d’office lui accorder une indemnisation.
51 Or s’il est vrai que, en l’espèce, le Tribunal a conclu que la décision de classement et la décision prise sur réclamation ne sont entachées d’aucune erreur de droit, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 44 du présent arrêt, la compétence de pleine juridiction permet également aux juridictions de l’Union, même dans les cas où elles ne prononcent pas l’annulation de la décision attaquée, de condamner d’office la partie défenderesse à réparer le préjudice causé par sa faute de service.
52 Toutefois, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 68 et 75 de ses conclusions, force est de constater que, en l’espèce, le préjudice subi par M. Gogos au regard de sa rémunération et de sa carrière a été causé non pas par la décision de classement ni par la décision prise sur réclamation, mais par des erreurs de droit commises par la Commission dans le cadre de la procédure de concours, erreurs que M. Gogos n’a pas fait valoir dans le cadre de la présente procédure.
53 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas fait usage de sa compétence de pleine juridiction, de sorte que le second moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi doit également être rejeté comme non fondé.
Sur la demande d’indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal
Argumentation des parties
54 Le requérant demande à la Cour de lui allouer une somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal.
55 La Commission soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, soulevée pour la première fois au stade du pourvoi, de sorte qu’elle doit être rejetée comme irrecevable. Elle ajoute que cette demande est, en tout état de cause, manifestement dénuée de fondement.
Appréciation de la Cour
56 Il convient de rappeler à cet égard que, si le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable est susceptible, à le supposer établi, de donner lieu à une demande en indemnité par la voie d’un recours introduit par le requérant contre l’Union européenne au titre des dispositions combinées des articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, non encore publié au Recueil, point 195), l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que, dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions du requérant doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêt du Tribunal et, le cas échéant, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance (arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 205).
57 Par conséquent, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que la procédure devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait en règle générale conduire à l’annulation de l’arrêt rendu par ce dernier et doit dès lors être déclaré irrecevable (arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité, points 203 et 211)
58 Or, M. Gogos n’a nullement allégué que la durée prétendument excessive de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige devant le Tribunal ni demandé que l’arrêt attaqué soit annulé pour ce motif.
59 Dans ces conditions, la demande d’indemnisation que le requérant a introduite dans le cadre du présent pourvoi doit être rejetée comme étant irrecevable.
60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 Cependant, conformément à l’article 122, deuxième alinéa, deuxième tiret, du même règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.
63 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de cette disposition et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Gogos et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.