ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 mars 2010 (*)

«Pourvoi – Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire ARCOL – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire CAPOL – Exécution par l’OHMI d’un arrêt annulant une décision de ses chambres de recours – Droit d’être entendu – Risque de confusion – Degré de similitude minimal des marques requis – Rejet pour défaut manifeste de pertinence d’éléments nouveaux produits devant la chambre de recours – Articles 8, paragraphe 1, sous b), 61, paragraphe 2, 63, paragraphe 6, 73, seconde phrase, et 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94»

Dans l’affaire C‑193/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 1er juin 2009,

Kaul GmbH, établie à Elmshorn (Allemagne), représentée par Me R. Kunze, Rechtsanwalt et solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Kaul GmbH (ci-après «Kaul») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL) (T‑402/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er août 2007, rejetant son opposition à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «ARCOL» (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) n° 40/94

2        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3        L’article 61, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:

«Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

4        L’article 63, paragraphe 6, dudit règlement énonce:

«L’[OHMI] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»

5        Aux termes de l’article 73 du même règlement:

«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

6        L’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose:

«L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

 Les antécédents du litige

7        Le 3 avril 1996, Atlantic Richfield Co. a présenté à l’OHMI une demande visant à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «ARCOL», notamment pour les «produits chimiques destinés à conserver les aliments» relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

8        Le 20 octobre 1998, Kaul a formé une opposition contre l’enregistrement dudit signe verbal en tant que marque. Cette opposition était fondée sur l’existence d’une marque communautaire antérieure constituée du signe verbal «CAPOL», enregistrée le 24 février 1998 et portant sur les produits dénommés «préparations chimiques destinées à conserver les aliments, à savoir matières premières destinées à conserver les produits alimentaires préparés, en particulier les confiseries», relevant de ladite classe 1. À l’appui de son opposition, Kaul a invoqué le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Par décision du 30 juin 2000, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition au motif que, même en admettant l’identité des produits, tout risque de confusion entre les signes en conflit pouvait être exclu en raison de leurs différences visuelles et phonétiques.

10      Le 24 juillet 2000, Kaul a formé un recours contre la décision de la division d’opposition à l’appui duquel elle a notamment fait valoir, comme elle l’avait soutenu auparavant devant ladite division, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé, de sorte qu’elle aurait dû, conformément à la jurisprudence, bénéficier d’une protection accrue. À cet égard, Kaul a toutefois affirmé qu’un tel caractère distinctif élevé résultait non seulement de l’absence de caractère descriptif du terme «CAPOL» pour les produits considérés, ainsi qu’elle l’avait déjà soutenu devant la division d’opposition, mais également de la circonstance que ladite marque avait acquis un caractère notoire par l’usage. Aux fins d’étayer ce caractère notoire, Kaul a produit, en annexe à son mémoire déposé devant la chambre de recours, une attestation sur l’honneur émanant de son directeur général ainsi qu’une liste de ses clients.

11      Le transfert de la demande d’enregistrement de la marque ARCOL au profit de Bayer AG a été inscrit au registre des marques communautaires le 17 novembre 2000.

12      Par décision du 4 mars 2002 (ci-après la «décision de 2002»), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours présenté par Kaul. Ladite chambre, après avoir constaté l’identité des produits visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et par la marque antérieure et après avoir comparé les deux signes en conflit du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, a procédé à l’appréciation globale du risque de confusion, dans le cadre de laquelle elle a, notamment, considéré qu’elle ne pouvait prendre en compte un éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure qui serait lié à sa notoriété, un tel élément et les preuves susmentionnées destinées à l’étayer ayant été invoqués pour la première fois à l’appui du recours introduit devant elle.

13      Le 24 mai 2002, Kaul a introduit devant le Tribunal un recours contre la décision de 2002. À l’appui de son recours, elle a notamment invoqué un moyen tiré de la violation par la chambre de recours de l’obligation d’examiner les éléments qu’elle avait avancés devant cette chambre.

14      Par l’arrêt du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI − Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Rec. p. II‑3807), le Tribunal a accueilli ledit moyen et a annulé la décision de 2002 de ce chef. En substance, le Tribunal a considéré que la troisième chambre de recours avait, par la décision de 2002, violé l’article 74 du règlement n° 40/94 en refusant de prendre en considération les éléments de fait produits par la requérante pour la première fois devant elle. Selon le Tribunal, en effet, de tels éléments ayant été produits en annexe au mémoire déposé par Kaul devant ladite chambre dans le délai de quatre mois prévu pour ce faire, une telle production serait bien intervenue en temps utile et la chambre de recours aurait, dès lors, été tenue de prendre ces éléments en considération.

15      Le 25 janvier 2005, l’OHMI a formé un pourvoi devant la Cour contre ledit arrêt du Tribunal.

16      Par l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213), la Cour a accueilli ledit pourvoi et a annulé l’arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI − Bayer (ARCOL), précité. Statuant, ensuite, elle-même définitivement sur le litige, la Cour a annulé la décision de 2002.

17      La Cour a constaté que la troisième chambre de recours avait refusé, dans la décision de 2002, de prendre en considération les faits et les preuves présentés par la requérante à l’appui de son recours devant ladite chambre, en considérant, en substance, qu’une telle prise en considération était d’office exclue dès lors que ces faits et ces preuves n’avaient pas auparavant été présentés devant la division d’opposition dans les délais impartis par cette dernière. La Cour a jugé que cette thèse méconnaissait l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui investit la chambre de recours, devant laquelle sont ainsi tardivement présentés des faits ou des preuves, d’une marge d’appréciation aux fins de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte ceux-ci en vue de l’adoption de la décision qu’elle est appelée à rendre. Dès lors que, au lieu d’exercer le pouvoir d’appréciation dont elle était ainsi investie, la troisième chambre de recours s’était estimée à tort dépourvue de tout pouvoir d’appréciation aux fins d’une prise en compte éventuelle des faits et des preuves en cause, la Cour a annulé la décision de 2002.

18      Par décision du 19 juin 2007, communiquée aux parties à la procédure devant l’OHMI le 22 juin suivant, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la deuxième chambre de recours.

19      Le 1er août 2007, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a adopté la décision litigieuse, notifiée à Kaul le 6 septembre 2007, par laquelle elle a rejeté le recours de cette dernière et a confirmé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition formée par Kaul. En substance, la deuxième chambre de recours, après avoir considéré que les marques en conflit ne pouvaient, en aucune manière, être considérées comme étant similaires par le public pertinent composé de fabricants de produits alimentaires et de confiseries, est parvenue à la conclusion que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas remplie et que c’était à bon droit que la division d’opposition avait rejeté ladite opposition. Eu égard à cette conclusion, la deuxième chambre de recours a estimé que les faits et les preuves produits pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours par Kaul à l’appui de son allégation selon laquelle la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé résultant de son utilisation sur le marché étaient dépourvus de pertinence, puisqu’une telle allégation, à la supposer établie, ne pouvait avoir aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en l’espèce, et qu’ils devaient, partant, être écartés.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2007, Kaul a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

21      À l’appui de ce recours, elle a invoqué trois moyens, tirés, respectivement, de la violation, premièrement, des articles 63, paragraphe 6, et 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, deuxièmement, du droit d’être entendu, tel qu’il découlerait notamment des articles 61, paragraphe 2, et 73, seconde phrase, dudit règlement, ainsi que, troisièmement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

22      À l’appui de son premier moyen, Kaul a fait valoir que la chambre des recours avait méconnu le dispositif et les motifs de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, en ce qu’elle n’avait pas, ou n’avait pas correctement, exercé le pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, aux fins d’une éventuelle prise en considération des faits et preuves qui n’avaient pas été antérieurement invoqués devant la division d’opposition.

23      Aux fins de rejeter ce moyen, le Tribunal a, à titre liminaire, jugé ce qui suit aux points 21, 23 et 24 de l’arrêt attaqué:

«21      Selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation, tel que l’arrêt OHMI/Kaul, [précité], opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique […]

[…]

23      En l’espèce, à la suite de l’annulation de la décision de 2002, le recours formé par la requérante devant la chambre de recours est redevenu pendant. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, l’OHMI devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Tel a effectivement été le cas, dès lors que l’affaire a été renvoyée devant la deuxième chambre de recours, qui a adopté la décision [litigieuse].

24      La requérante ne conteste pas la légalité du renvoi de l’affaire devant la deuxième chambre de recours. Elle fait toutefois valoir que celle-ci s’est limitée à déclarer que la décision de 2002 était fondée et que les faits et preuves qu’elle avait présentés pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours étaient dépourvus de pertinence et, partant, irrecevables, sans exercer son pouvoir d’appréciation découlant de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, aux fins de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte lesdits faits et preuves.»

24      Le Tribunal a, ensuite, rappelé divers principes se dégageant de la jurisprudence en ce qui concerne la notion de risque de confusion visée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il a ainsi relevé, aux points 26 à 29 de l’arrêt attaqué, que:

«26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il ressort de cette même jurisprudence que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, dont notamment l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [ordonnance de la Cour du 24 avril 2007, Castellblanch/OHMI, C‑131/06 P, non publiée au Recueil, point 55; voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion (voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI et Cornu, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée).

28      Or, s’il est exact que, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 35), la Cour a jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement a été demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêts de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48).

29      Il s’ensuit que, dans le cas où les produits ou les services visés par les marques en conflit sont identiques, si lesdites marques, prises isolément, ne présentent pas le degré minimal de similitude requis pour qu’un risque de confusion puisse être établi sur la base du seul caractère distinctif élevé de la marque antérieure ou encore de la seule identité des produits ou des services couverts par cette dernière et de ceux couverts par la marque dont l’enregistrement a été demandé, l’opposition doit être rejetée, sans que le principe d’interdépendance dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion s’y oppose (voir, en ce sens, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, [précité], points 50 et 51).»

25      S’agissant, enfin, de la décision litigieuse, le Tribunal a notamment jugé ce qui suit aux points 33 et 34, ainsi que 40 à 45 de l’arrêt attaqué:

«33      Or, la deuxième chambre de recours, à laquelle l’affaire a été renvoyée après l’annulation de la décision de 2002, a rejeté, après réexamen, le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, au motif que les marques antérieure et demandée ne pouvaient en aucune manière être considérées comme identiques ou similaires par le public pertinent et que, partant, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, était exclu en l’espèce (points 26 à 28 de la décision [litigieuse]).

34      Sans préjudice de l’examen de la conclusion de la deuxième chambre de recours quant à l’absence de toute similitude entre les marques en conflit, conclusion qui est contestée par la requérante dans le cadre de son troisième moyen examiné ci-après, force est de constater que, en rejetant le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition et en confirmant cette décision au motif que les marques en conflit n’étaient ni identiques ni similaires, la deuxième chambre de recours a fait une juste application de la jurisprudence énoncée au point 28 ci-dessus et à laquelle elle se réfère également au point 26 de la décision [litigieuse].

[…]

40      Compte tenu de sa conclusion selon laquelle les marques en conflit ne présentaient aucune similitude, la deuxième chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision [litigieuse], que les faits et preuves relatifs au prétendu caractère notoire de la marque antérieure, présentés par la requérante pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours, ‘[n’étaient] pas pertinents en ce qui concerne le sort de l’opposition et, partant, [étaient] irrecevables, puisque, même si les faits invoqués avaient été pleinement démontrés, cela ne pourrait avoir aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, [sous] b), du [règlement n° 40/94] dans le cas d’espèce’.

41      La requérante soutient que, en refusant ainsi de prendre en considération lesdits faits et preuves, la deuxième chambre de recours a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par l’arrêt OHMI/Kaul, [précité].

42      Or, la pertinence des faits et des preuves présentés devant l’OHMI par les parties à une procédure d’opposition, en dehors des délais impartis à cet effet, constitue l’un des critères dont l’OHMI doit tenir compte pour décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, s’il y a lieu ou non de prendre en compte lesdits faits et preuves (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Kaul, [précité], point 44).

43      Par conséquent, il ne saurait être reproché à la deuxième chambre de recours d’avoir violé cette dernière disposition et d’avoir méconnu l’arrêt OHMI/Kaul, [précité], du fait qu’elle a pris en compte, pour écarter les faits et les preuves présentés par la requérante pour la première fois au stade de son recours contre la décision de la division d’opposition, l’absence de toute pertinence desdits faits et preuves pour la solution du litige.

44      En tout état de cause, le grief de la requérante tiré de la prétendue violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 est inopérant. En effet, ayant conclu à l’absence de similitude entre les marques demandée et antérieure, la deuxième chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération le prétendu caractère notoire de la marque antérieure, dès lors qu’elle pouvait à juste titre conclure à l’absence de tout risque de confusion, quel que soit le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Otto/OHMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06, non publié au Recueil, point 50].

45      Par conséquent, quand bien même le refus de la deuxième chambre de recours de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation découlant de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le prétendu caractère notoire de la marque antérieure et les preuves s’y référant serait entaché d’une erreur de droit, une telle erreur n’aurait aucune influence sur le dispositif de la décision [litigieuse], fondée, à suffisance de droit, sur la conclusion selon laquelle les marques demandée et antérieure ne sont ni identiques ni similaires.»

26      Aux fins de rejeter le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 61, paragraphe 2, et 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, résultant prétendument du fait que, avant d’adopter la décision litigieuse, la chambre de recours n’avait pas donné à Kaul la possibilité de présenter des observations, en particulier en ce qui concerne la portée et les conséquences de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, le Tribunal a notamment jugé ce qui suit aux points 55 et 56, 59 à 61, 64 et 65 de l’arrêt attaqué:

«55      Il y a lieu de relever que, selon l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

56      En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision de 2002, la requérante a eu la possibilité de présenter, devant la troisième chambre de recours, ses observations afférentes à tous les aspects de l’opposition qu’elle avait formée, y compris le prétendu caractère similaire des marques en conflit. Un résumé de ces observations figure, en effet, au point 6 de la décision de 2002.

[…]

59      Il ne ressort nullement de la décision [litigieuse] que la deuxième chambre de recours se serait fondée, lorsqu’elle a adopté la décision [litigieuse], sur des éléments de fait ou de droit différents de ceux dont disposait la troisième chambre de recours lorsqu’elle a adopté la décision de 2002 et sur lesquels la requérante avait pu présenter ses observations. Cela est d’autant plus vrai que la deuxième chambre de recours a repris une grande partie des motifs de la décision de 2002 relatifs à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

60      S’il est, certes, exact que la deuxième chambre de recours a tiré des motifs de la décision de 2002, repris dans sa propre décision, une conclusion relative à l’absence de caractère similaire des deux marques en conflit, qui ne figurait pas, en tant que telle, dans la décision de 2002, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de la position finale que la deuxième chambre de recours entendait adopter, ladite chambre n’était nullement tenue, eu égard à la jurisprudence énoncée au point 55 ci-dessus, d’entendre une nouvelle fois la requérante avant l’adoption de sa décision.

61      La requérante fait, toutefois, valoir, en substance, que l’arrêt OHMI/Kaul, [précité], constituait un nouvel élément de droit sur lequel elle devait être entendue, avant l’adoption de la décision [litigieuse].

[…]

64      S’agissant de la question de savoir si, avant l’adoption de la décision [litigieuse], la deuxième chambre de recours devait entendre une nouvelle fois la requérante sur l’application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à la suite des clarifications sur l’interprétation et l’application de cette disposition apportées par l’arrêt OHMI/Kaul, [précité], il suffit de rappeler que, quand bien même le refus de la deuxième chambre de recours de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation découlant de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, les faits et preuves relatifs au prétendu caractère notoire de la marque antérieure serait entaché d’une erreur de droit, une telle erreur n’aurait aucune influence sur la solution adoptée dans la décision [litigieuse].

65      Dès lors que, selon la jurisprudence énoncée au point 55 ci-dessus, le droit à être entendu, consacré à l’article 73 du règlement n° 40/94, s’étend, notamment, aux éléments de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, la deuxième chambre de recours n’était pas tenue d’entendre la requérante sur l’application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, les faits et preuves relatifs au caractère notoire de la marque antérieure, invoqués au titre de cette dernière disposition, ne faisant pas partie du fondement de la décision [litigieuse].»

27      Aux fins de rejeter le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a notamment jugé ce qui suit aux points 71 et 72, 74 à 80, 83 à 85, ainsi que 97 à 100 de l’arrêt attaqué:

«71      À titre liminaire, il convient d’écarter comme inopérants les griefs de la requérante tirés de ce que la chambre de recours aurait méconnu, d’une part, la jurisprudence relative à la protection étendue dont bénéficient les marques ayant un caractère distinctif élevé et, d’autre part, l’interdépendance des différents critères à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

72      En effet, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, le rejet de l’opposition en l’espèce a été fondé sur l’absence de toute similitude entre les marques en conflit et non sur une appréciation globale du risque de confusion.

[…]

74      S’agissant du grief tiré de la prétendue méconnaissance, par la chambre de recours, de la ‘fonction de protection’ de la marque, il convient de relever que la requérante fait valoir dans ce contexte que, outre sa fonction d’indication de l’origine commerciale et de la qualité d’un produit ou d’un service ainsi que d’instrument de publicité, une marque remplit également une fonction concurrentielle, dans la mesure où elle assure à son titulaire un avantage concurrentiel.

75      Or, ces considérations, à les supposer exactes, ne sont nullement susceptibles d’affecter l’appréciation du caractère similaire ou non des deux marques. Ce grief est donc, lui aussi, inopérant.

76      Quant au grief tiré d’une prétendue erreur dans la définition du public pertinent, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, la requérante ne conteste pas la conclusion de la décision de 2002, reprise dans la décision [litigieuse], selon laquelle ledit public est composé des fabricants de denrées alimentaires et de confiseries. Elle s’oppose, plutôt, aux affirmations, figurant au point 34 de la décision de 2002, repris au point 23 de la décision [litigieuse], selon lesquelles le choix, par le public spécialisé concerné, de l’un ou de l’autre produit du type visé par les marques en conflit ‘ne sera guère affecté ni influencé par les signes associés aux produits et aux ingrédients utilisés dans ses usines’ et, ‘[d]ans ce type de situation, l’existence d’un risque de confusion suppose impérativement un degré élevé de similitude entre les marques’.

77      Il s’agit dès lors d’un grief également inopérant. En effet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quel degré de similitude des marques en conflit serait, en l’espèce, suffisant pour entraîner un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il suffit de rappeler que la chambre de recours a conclu que lesdites marques ne présentaient aucun degré de similitude et qu’elles étaient différentes.

78      Il suffit donc, pour répondre au présent moyen, d’examiner cette dernière conclusion de la décision [litigieuse], en tenant compte, d’une part, de la perception des marques en conflit par le public susvisé, correctement identifié par la chambre de recours dans la décision [litigieuse] et, d’autre part, de l’argumentation de la requérante relative aux prétendues erreurs commises par la chambre de recours lors des comparaisons visuelle et phonétique desdites marques.

79      Au point 27 de la décision de 2002, repris au point 23 de la décision [litigieuse], la chambre de recours a, d’abord, procédé à une comparaison visuelle des deux marques en conflit. À cet égard, la chambre de recours a relevé que la circonstance que lesdites marques étaient, toutes deux, composées de cinq lettres n’était qu’une ‘coïncidence probable’. En outre, elle a ajouté que, quand bien même ces marques partageraient la lettre ‘a’ et la terminaison ‘ol’, elles seraient ‘nettement différentes’, sur le plan visuel.

80      La requérante conteste ces considérations, qu’elle qualifie de vagues et dénuées de sens. […]

[…]

83      Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas attaché une importance particulière à la présence, dans les deux marques en conflit, de la lettre ‘a’, dès lors que celle-ci apparaît en première position dans la marque demandée tout en étant suivie du groupe de lettres ‘rc’ alors qu’elle figure en deuxième position dans la marque antérieure tout en étant entourée de deux lettres différentes, à savoir de la lettre ‘c’ et de la lettre ‘p’.

84      En revanche, la terminaison ‘ol’ des marques en conflit constitue, comme la chambre de recours l’a admis, un élément commun à ces marques. Toutefois, dès lors que ce groupe de lettres figure à la fin desdites marques et qu’il est précédé, dans chaque marque, de groupes de lettres totalement différents (respectivement, les groupes de lettres ‘arc’ et ‘cap’), la chambre de recours a, à juste titre, pu conclure qu’elle n’était pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle lesdites marques, prises globalement, n’étaient pas visuellement similaires.

85      Cela est d’autant plus vrai que, comme le Tribunal l’a itérativement jugé, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et arrêt [Otto/OHMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda), précité], point 43].

[…]

97      Doit également être rejeté le grief de la requérante tiré de la méconnaissance, par la chambre de recours, de la position prétendument adoptée par le représentant de l’OHMI lors de la procédure devant les juridictions communautaires.

98      En effet, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique antérieure de l’OHMI [voir arrêt du Tribunal [du] 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, [Rec. p. II‑1927], point 45, et la jurisprudence citée].

99      Ces considérations sont a fortiori valables s’agissant d’une déclaration prétendument faite par le représentant de l’OHMI devant le juge communautaire, et ce d’autant plus que, compte tenu de l’indépendance du président et des membres des chambres de recours de l’OHMI, consacrée à l’article 131, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, ceux-ci ne sont pas liés par la position adoptée par l’OHMI dans un litige devant le juge communautaire.

100      Par conséquent, à supposer même que le représentant de l’OHMI ait effectivement fait la déclaration alléguée par la requérante, la chambre de recours n’était pas liée par celle-ci et ne devait pas exposer, dans la décision [litigieuse], les motifs pour lesquels elle s’en est écartée.»

 Les conclusions des parties devant la Cour

28      Kaul conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et condamne l’OHMI aux dépens.

29      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Kaul aux dépens.

 Sur le pourvoi

30      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

31      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, du droit d’être entendu et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

32      Par son premier moyen, Kaul soutient que le Tribunal a confirmé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours n’avait pas respecté l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en n’exerçant pas le pouvoir d’appréciation dont l’investit cette disposition, en présence de documents présentés pour la première fois au stade du recours introduit devant elle. Cette chambre de recours aurait en effet violé ladite disposition en rejetant les documents en cause comme irrecevables sans donner d’explications sur la raison pour laquelle elle refusait de prendre ceux-ci en compte. Ce faisant, elle aurait également méconnu l’arrêt OHMI/Kaul, précité, en s’abstenant de procéder à un nouvel examen complet au fond de l’opposition, tant en fait qu’en droit.

33      Kaul reproche toutefois au Tribunal d’avoir, ensuite, jugé, au même point 47 de l’arrêt attaqué, qu’une telle violation de l’article 74, paragraphe 2, pouvait en l’occurrence être couverte par la circonstance que, même si ladite chambre de recours avait pris en compte les preuves ainsi présentées en vue d’étayer le caractère distinctif accru de la marque antérieure, le dispositif de la décision litigieuse serait demeuré identique, eu égard à la circonstance que l’absence de toute similitude entre les marques en conflit constatée par la même chambre suffisait en l’occurrence à exclure un risque de confusion.

34      En jugeant de la sorte, le Tribunal aurait, d’une part, ignoré que la violation dudit article 74, paragraphe 2, commise par la deuxième chambre de recours constituait une erreur de droit ayant un caractère absolu à laquelle il ne pouvait être remédié au moyen d’une telle présomption purement spéculative.

35      Le Tribunal aurait, d’autre part, également commis une erreur de droit en admettant qu’un simple examen de la similitude existant entre les marques en conflit pouvait conduire à conclure à l’absence d’un risque de confusion. Selon Kaul, une telle approche méconnaît, en effet, l’exigence selon laquelle, dans l’appréciation de l’existence d’un tel risque, il doit toujours être tenu compte de l’interdépendance existant entre les différents critères pertinents et, plus particulièrement, du principe selon lequel un degré de similitude moindre des marques en conflit peut être compensé par un caractère distinctif accru de la marque antérieure.

36      Selon Kaul, en conséquence de cette seconde erreur de droit, les investissements réalisés dans une marque et la reconnaissance dont jouit celle-ci ne sont plus pris en considération ni protégés contre l’usurpation, alors que, pourtant, les marques bénéficient de la protection garantie par l’article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

37      L’OHMI conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

38      Il convient de relever d’emblée qu’il ressort clairement des développements figurant aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient Kaul en isolant de son contexte le point 44 de cet arrêt qu’elle identifie en outre erronément dans son pourvoi comme étant le point 47 dudit arrêt, le Tribunal n’a aucunement jugé que la chambre de recours se serait abstenue d’exercer le pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Auxdits points 40 à 43, le Tribunal a, tout au contraire, considéré que, en déclarant les nouveaux éléments produits par Kaul au stade du recours devant la chambre de recours irrecevables au motif que ceux-ci étaient dépourvus de toute pertinence dans la perspective de la décision qu’elle était amenée à prendre, la deuxième chambre de recours avait fait une correcte application dudit article 74, paragraphe 2, tel qu’interprété par l’arrêt OHMI/Kaul, précité.

39      Force est en outre de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, à ce dernier égard, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le défaut manifeste de pertinence que revêtent des faits et des preuves présentés devant l’OHMI par les parties à une procédure d’opposition, en dehors des délais impartis à cet effet, constitue précisément l’un des critères dont l’OHMI peut tenir compte pour décider, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il bénéficie en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ces faits et preuves, ainsi qu’il ressort, en particulier, des points 43 et 44 de l’arrêt OHMI/Kaul, précité.

40      Il s’ensuit que l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 44 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, même à supposer qu’une violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ait été avérée, celle-ci n’aurait pu conduire à l’annulation de la décision litigieuse, revêt un caractère surabondant dans le raisonnement ayant conduit le Tribunal à rejeter le moyen de la requérante tiré d’une violation de ladite disposition.

41      Dans ces conditions, la première branche du premier moyen, par laquelle Kaul reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’une violation éventuelle de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aurait pu être couverte eu égard à son absence de conséquences sur le sens de la décision finalement adoptée par la chambre de recours, doit être rejetée comme étant manifestement inopérante.

42      La seconde branche dudit moyen visant à dénoncer une erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise en jugeant qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pouvait, dans certains cas, être rejetée au titre d’un simple examen de la similitude des marques en présence et, donc, notamment, sans examen du caractère distinctif éventuellement élevé de la marque antérieure, est, pour sa part, manifestement non fondée.

43      À cet égard, il suffit en effet de rappeler, ainsi que l’a en substance fait le Tribunal au point 28 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêts précités Vedial/OHMI, point 51, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 48).

44      C’est également à bon droit que le Tribunal a rappelé, à cet égard, au point 29 de l’arrêt attaqué, que lorsqu’il est constaté que deux marques en conflit, prises isolément, ne présentent pas le degré minimal de similitude requis pour qu’un risque de confusion puisse être établi sur la base du seul caractère distinctif élevé de la marque antérieure ou encore de la seule identité des produits couverts par cette dernière et par ceux de la marque dont l’enregistrement est demandé, l’opposition doit être rejetée, sans que le principe de l’interdépendance s’y oppose (voir, en ce sens, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 50).

45      Aussi est-ce sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la deuxième chambre de recours était parvenue à la conclusion que les marques en présence ne pouvaient en aucune manière être considérées comme similaires par le public pertinent, celle-ci pouvait, en application de la jurisprudence susmentionnée, à bon droit, en déduire que tout risque de confusion était exclu, sans qu’il lui faille au préalable faire application du principe d’interdépendance et, notamment, examiner l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 51).

46      Quant à l’argument de la requérante selon lequel une telle interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 serait de nature à réduire la protection dont peuvent jouir les investissements réalisés dans une marque et la reconnaissance dont bénéficie celle-ci, force est de constater qu’il ne satisfait pas aux exigences auxquelles est subordonnée la recevabilité de tout moyen de pourvoi.

47      En effet, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 40 et jurisprudence citée).

48      Or, en l’espèce, l’argument invoqué par la requérante ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit sur ce point. En particulier, la requérante n’entreprend même pas, dans son pourvoi, de critiquer les motifs sur le fondement desquels le Tribunal a rejeté, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’elle avait présentés sur ce plan en première instance (voir en ce sens, notamment, ordonnance Martinez/Parlement, précitée, point 41, et arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 45).

49      Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ainsi que des articles 61, paragraphe 2, 63 et 73 du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

50      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que, en ne l’invitant pas à présenter ses observations sur les questions abordées dans l’arrêt OHMI/Kaul, précité, ainsi que sur les considérations formulées par les parties dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI − Bayer (ARCOL), précité, et par le Tribunal lui-même dans ledit arrêt, la deuxième chambre de recours a méconnu son droit d’être entendue. Partant, en rejetant le deuxième moyen du recours, tiré de la violation des articles 61, paragraphe 2, 63 et 73 du règlement n° 40/94, le Tribunal aurait, à son tour, méconnu lesdites dispositions.

51      Selon Kaul, en effet, à la suite de l’annulation, par la Cour, de la décision de 2002, la procédure devant la chambre de recours aurait été remise dans son état initial, à savoir au stade antérieur à l’introduction du formulaire d’acte de recours et à la présentation de l’exposé des motifs du recours, si bien que la deuxième chambre de recours aurait notamment été dans l’obligation, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 d’inviter les parties, aussi souvent que nécessaire et, en l’occurrence au minimum une fois, à présenter leurs observations.

52      L’affirmation du Tribunal visant à justifier a posteriori cette absence d’invitation des parties à faire valoir leurs observations et tirée de ce que celles-ci auraient déjà eu la possibilité de présenter leurs observations durant la procédure pendante devant la troisième chambre de recours serait spéculative et méconnaîtrait ce principe de recommencement de la procédure devant la chambre de recours et le droit de Kaul d’être entendue.

53      L’OHMI fait valoir que le droit d’être entendu garanti par l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94 aurait bien été respecté en l’occurrence. En considérant que la renommée éventuelle de la marque antérieure ne pouvait, en l’espèce, modifier l’appréciation globale du risque de confusion, la deuxième chambre de recours serait demeurée dans le même cadre, tant juridique, constitué en l’occurrence de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que factuel, que celui dans lequel la division d’opposition et la troisième chambre de recours se sont prononcées. Or, Kaul aurait eu la possibilité, et aurait d’ailleurs pleinement usé de celle-ci, d’exprimer sa position sur l’appréciation globale du risque de confusion et notamment sur le caractère distinctif prétendument supérieur de sa marque, tant durant la procédure devant la troisième chambre de recours que devant les juridictions communautaires.

54      Quant à l’argument de Kaul faisant grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir admis qu’elle aurait dû pouvoir formuler des observations au sujet de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, l’OHMI fait valoir, à propos de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, qu’il appartient à l’OHMI seul de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour et de prendre les mesures qui s’imposent à cet égard. Une éventuelle invitation adressée aux parties afin qu’elles se prononcent sur cette question relèverait ainsi d’une simple «courtoisie procédurale» et ne serait en aucun cas impérative aux termes de l’article 73 dudit règlement.

 Appréciation de la Cour

55      Au point 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, à la suite de l’annulation par la Cour de la décision de 2002, le recours formé par la requérante était redevenu pendant et que, aux fins de se conformer à l’obligation s’imposant à lui en vertu de l’article 63, paragraphe 6, l’OHMI devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Le Tribunal a constaté, à cet égard, que tel avait effectivement été le cas dès lors que l’affaire avait été renvoyée devant la deuxième chambre de recours qui avait ensuite adopté la décision litigieuse.

56      Sans remettre en cause cette appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, Kaul soutient toutefois que les articles 63, paragraphe 6, 61, paragraphe 2, et 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 faisaient obligation à la chambre de recours à laquelle l’affaire avait ainsi été réattribuée de lui donner une possibilité de présenter ses observations et que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que tel n’était pas le cas.

57      Aucun des arguments avancés par Kaul à cet égard ne saurait toutefois emporter la conviction.

58      En effet, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 55 de l’arrêt attaqué, que l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94, selon lequel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

59      Il a également constaté, au point 56 dudit arrêt, que, en l’espèce, il était constant que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision de 2002, la requérante avait eu la possibilité de présenter, devant la troisième chambre de recours, ses observations afférentes à tous les aspects de l’opposition qu’elle avait formée, y compris le prétendu caractère similaire des marques en conflit. Il a encore relevé, au point 59 dudit arrêt, qu’il ne ressortait nullement de la décision litigieuse que la deuxième chambre de recours se serait fondée, lorsqu’elle a adopté celle-ci, sur des éléments de fait ou de droit différents de ceux dont disposait la troisième chambre de recours lorsqu’elle a adopté la décision de 2002 et sur lesquels la requérante avait pu présenter ses observations.

60      Eu égard aux constats ainsi opérés par le Tribunal, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que celui-ci a pu conclure que l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94 n’exigeait nullement que, par suite de la reprise de la procédure devant l’OHMI, subséquente à l’annulation de la décision de 2002, la requérante fût à nouveau invitée à présenter des observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elle avait déjà eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée devant la troisième chambre de recours, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la deuxième chambre de recours.

61      Eu égard à ces mêmes constats, il ne saurait davantage être utilement soutenu que la chambre de recours aurait méconnu l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 prévoyant que celle-ci invite les parties aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

62      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, lesdits articles 73, seconde phrase, et 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, non plus que l’article 63, paragraphe 6, de celui-ci, ne requéraient par ailleurs que la requérante fût entendue sur les conséquences à tirer de l’arrêt OHMI/Kaul, précité.

63      En effet, il y a lieu de rappeler que, dans ledit arrêt, la Cour s’est bornée à annuler la décision de 2002 au motif que la troisième chambre de recours s’était erronément considérée comme légalement empêchée de prendre en considération tous éléments de fait et de preuve présentés pour la première fois par une requérante à l’appui de son recours devant une chambre de recours et qu’elle s’était, en conséquence, abstenue d’exercer le pouvoir d’appréciation dont l’investit à cet égard l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et de motiver sa décision sur ce point.

64      Aux fins de remédier à l’erreur de droit ainsi sanctionnée par la Cour, il incombait en substance à la chambre de recours d’exercer le pouvoir d’appréciation dont elle dispose aux fins de la prise en compte éventuelle desdits éléments et de motiver sa décision ainsi que de statuer à nouveau sur le recours pendant devant elle.

65      Or, ainsi qu’il a été précédemment constaté aux points 38 et 39 de la présente ordonnance, le Tribunal a considéré à bon droit que la chambre de recours s’était acquittée de cette obligation.

66      Par ailleurs, il est manifeste que, ni la correcte exécution dudit arrêt, ni le droit d’être entendu consacré à l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ne commandaient que, avant d’écarter, au titre du pouvoir d’appréciation dont l’investit ainsi l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, les éléments ainsi présentés par Kaul, motif pris de leur totale absence de pertinence dans la perspective de la décision qu’elle était appelée à rendre, la deuxième chambre de recours fût tenue d’offrir à Kaul une nouvelle possibilité de s’exprimer à propos desdits éléments. Force est d’ailleurs de constater qu’une partie qui, à l’instar de Kaul dans la présente affaire, a elle-même produit les éléments de fait et de preuve en cause, a, par hypothèse même, été pleinement en mesure d’exposer, à l’occasion de ladite production, la pertinence éventuelle que revêtent ceux-ci pour la solution du litige.

67      Dans ces circonstances, il ne saurait davantage être allégué que la chambre de recours aurait méconnu l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 prévoyant que celle-ci invite les parties aussi souvent qu’il est nécessaire à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

68      Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen est manifestement non fondé et qu’il doit, partant, être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

69      Par son troisième moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que, ainsi qu’elle l’a déjà fait valoir dans le cadre du premier moyen, en omettant de prendre en compte le caractère distinctif accru de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas été en mesure d’effectuer une appréciation complète et correcte du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de cette disposition en n’annulant pas la décision litigieuse. En outre, ladite erreur de droit aurait notamment conduit le Tribunal à rejeter comme inopérant, au point 77 de l’arrêt attaqué, un argument en relation avec l’appréciation portée par les milieux professionnels sur les deux marques en conflit, formulé par la requérante.

70      Pour les motifs précédemment exposés aux points 42 à 44 de la présente ordonnance, cette première branche du présent moyen doit, à l’instar de la seconde branche du premier moyen, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

71      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que c’est erronément que le Tribunal a jugé, au point 99 de l’arrêt attaqué, que l’argument formulé par celle-ci et tiré de la méconnaissance par la chambre de recours d’une position adoptée par le représentant de l’OHMI devant le juge communautaire devait être rejeté eu égard à l’indépendance dont bénéficient le président et les membres des chambres de recours de l’OHMI.

72      À cet égard, force est pourtant de relever que c’est à l’évidence à bon droit que le Tribunal a jugé qu’une chambre de recours à laquelle se trouve, ainsi que l’a d’ailleurs souligné le Tribunal au point 98 de l’arrêt attaqué, notamment confiée la tâche d’assurer une correcte application du règlement n° 40/94, ne saurait, dans l’exercice de cette tâche, en particulier au vu de l’indépendance, rappelée au point 99 dudit arrêt, dont jouissent ses membres, être liée par une position qu’aurait supposément défendue un agent de l’OHMI lors d’une audience devant le juge communautaire, si bien que cette deuxième branche du moyen doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.

73      La requérante soutient, en troisième lieu, que l’appréciation figurant au point 84 de l’arrêt attaqué selon laquelle les marques en conflit n’ont en commun que leur terminaison «ol» traduit une approche par dissection et méconnaît le principe selon lequel, pour les marques courtes, c’est l’impression d’ensemble qui est déterminante pour apprécier si les marques sont similaires.

74      À cet égard, il suffit toutefois de constater que, en isolant de la sorte un passage des motifs de l’arrêt attaqué consacrés par le Tribunal à la comparaison des marques en cause sous l’angle visuel, Kaul déforme la portée de ce passage. En effet, il ressort clairement de l’enchaînement des appréciations opérées aux points 83 à 85 dudit arrêt, et, du reste, de la deuxième phrase du point 84 de celui-ci, que le Tribunal procède bien à une appréciation globale de l’ensemble formé par chacune des marques en cause, sous l’angle visuel, aux fins de confirmer l’absence de caractère erroné de l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle lesdites marques sont nettement différentes sur ce plan, les appréciations effectuées au point 84 de l’arrêt attaqué ne constituant manifestement à cet égard qu’un maillon du raisonnement du Tribunal.

75      En outre, force est de constater que, en procédant ainsi à la comparaison des marques en présence sous l’angle visuel, le Tribunal s’est livré à des appréciations de nature factuelle qu’il n’incombe pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. En effet, selon une jurisprudence constante, il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit, si bien que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnances du 9 mars 2007, Saiwa/OHMI, C‑245/06 P, points 47 et 48, ainsi que du 15 février 2008, Brinkmann/OHMI, C‑243/07 P, point 36).

76      En conséquence, il convient d’écarter la troisième branche du troisième moyen comme étant en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.

77      Il découle de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Kaul GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.