ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juin 2008 ( *1 )

«Compétence de la Cour — Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 20, premier tiret — Alcool entrant dans la composition du vin de cuisine — Exonération de l’accise harmonisée»

Dans l’affaire C-458/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 9 novembre 2006, parvenue à la Cour le 16 novembre 2006, dans la procédure

Skatteverket

contre

Gourmet Classic Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Mölls et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par le Skatteverket (administration fiscale suédoise) devant le Regeringsrätten en vue d’obtenir la confirmation d’un avis préalable du Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal) relatif au régime fiscal de l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

L’article 20 de la directive 92/83 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,

[…]»

4

L’article 27, paragraphe 1, sous f), de ladite directive prévoit:

«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:

[…]

f)

utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.»

La réglementation nationale

5

En Suède, la taxation de l’alcool et des différents types de boissons alcoolisées est réglementée par la loi (1994:1564) relative aux droits d’accises sur l’alcool [lagen (1994:1564) om alkoholskatt (SFS 1994, no 1564), ci-après la «LAS»].

6

En vertu de l’article 1er, premier alinéa, de cette loi, les droits d’accises sur l’alcool sont dus pour les bières, les vins et les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires ainsi que pour l’alcool éthylique, fabriqués sur le territoire national, introduits ou réceptionnés à partir d’un autre État membre de l’Union européenne ou importés d’un État tiers.

7

L’article 6 de la LAS prévoit que les droits d’accises sur l’alcool éthylique sont dus pour les produits relevant des codes NC 2207 et NC 2208 dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2 % vol, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée.

8

Selon l’article 7, premier alinéa, point 5, de la LAS, aucun droit d’accise n’est dû pour les produits utilisés directement dans des aliments ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 l d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 l d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d’autres produits.

L’affaire au principal et la question préjudicielle

9

Souhaitant commercialiser du vin de cuisine en Suède et désirant connaître le régime fiscal auquel serait soumis celui-ci, Gourmet Classic Ltd (ci-après «Gourmet») a demandé un avis préalable au Skatterättsnämnden.

10

Au soutien de sa demande, Gourmet a fait valoir que le vin de cuisine bénéficie de l’exonération prévue aux articles 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 et 7, premier alinéa, point 5, de la LAS.

11

Dans le cadre de la même procédure, le Skatteverket a soutenu que le vin de cuisine est soumis à des droits d’accises, mais peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 7, premier alinéa, point 5, de la LAS.

12

Dans son avis préalable, le Skatterättsnämnden est parvenu à la conclusion selon laquelle bien que le vin de cuisine soit, en principe, soumis à des droits d’accises, il est, en tant que produit alimentaire, exonéré de ces droits au titre de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83.

13

Cependant, le président du Skatterättsnämnden a émis un avis divergent selon lequel le vin de cuisine ne relève pas du champ d’application de la LAS.

14

Le Skatteverket a fait appel de l’avis préalable du Skatterättsnämnden devant la juridiction de renvoi en concluant à la confirmation de cet avis.

15

À cet égard, cette juridiction indique que la procédure au principal a pour caractéristique que, afin d’établir une jurisprudence en matière fiscale, le Skatteverket peut faire appel d’un avis préalable du Skatterättsnämnden, y compris pour en demander une confirmation, et ce même en l’absence de contestation de cet avis par les parties concernées.

16

Dans l’affaire au principal, ladite juridiction considère que, pour statuer sur la demande du Skatteverket, il est nécessaire de déterminer si le vin de cuisine contient de l’alcool éthylique au sens de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83.

17

C’est dans ces conditions que le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit-il être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83 […]?»

Sur la compétence de la Cour

18

Compte tenu du contexte dans lequel le Regeringsrätten a posé la question préjudicielle, il est nécessaire de rappeler et de préciser quelques principes relatifs à la compétence de la Cour au titre de l’article 234 CE.

19

En vertu de l’article 234, deuxième et troisième alinéas, CE, lorsqu’une question d’interprétation du traité CE ou des actes dérivés pris par les institutions de la Communauté européenne est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut ou, s’agissant d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, est tenue, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, de demander à la Cour de statuer sur cette question (voir arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, point 17, et du 9 février 1995, Leclerc-Siplec, C-412/93, Rec. p. I-179, point 9).

20

L’article 234 CE vise à prévenir des divergences dans l’interprétation du droit communautaire que les juridictions nationales ont à appliquer et a pour but d’assurer, en toutes circonstances, à ce droit le même effet dans tous les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 2).

21

Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales (arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, point 33; du 12 mars 1998, Djabali, C-314/96, Rec. p. I-1149, point 17, et du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20).

22

Dans le cadre de cette coopération, il appartient au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l’affaire au principal et qui devra assumer la responsabilité de la décision à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de celle-ci, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 23; Leclerc-Siplec, précité, point 10, ainsi que du 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom, C-314/01, Rec. p. I-2549, point 34).

23

En particulier, l’obligation de saisine prévue à l’article 234, troisième alinéa, CE s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit communautaire, et la Cour. Cette obligation a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire (voir arrêts du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 25; du 22 février 2001, Gomes Valente, C-393/98, Rec. p. I-1327, point 17; du 4 juin 2002, Lyckeskog, C-99/00, Rec. p. I-4839, point 14, ainsi que du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, points 29 et 38).

24

En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts Meilicke, précité, point 24; Leclerc-Siplec, précité, point 11, ainsi que du 18 novembre 1999, X et Y, C-200/98, Rec. p. I-8261, point 19).

25

Toutefois, la Cour a jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Ainsi, la Cour refuse de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsqu’elle ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21; du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 19, et Schneider, précité, point 22).

26

En effet, si l’esprit de collaboration qui doit présider à l’exercice des fonctions assignées par l’article 234 CE, respectivement, au juge national et au juge communautaire impose à la Cour le devoir de respecter les responsabilités propres du juge national, il implique en même temps que ce dernier, dans l’usage qu’il fait des possibilités ouvertes par cet article, ait égard à la fonction propre remplie en la matière par la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir arrêts précités Foglia, points 18 et 20, ainsi que Meilicke, point 25).

27

S’agissant de la procédure au principal, la Cour a déjà jugé que, en cas d’appel, la procédure devant le Regeringsrätten a pour objet de contrôler la légalité d’un avis qui, dès lors qu’il est devenu définitif, lie l’administration fiscale et sert de base à la taxation si et dans la mesure où la personne qui a sollicité cet avis poursuit l’action prévue par sa demande et que, dans ces conditions, le Regeringsrätten doit être considéré comme exerçant une fonction de nature juridictionnelle (arrêt X et Y, précité, point 17).

28

La circonstance que le Skatteverket a conclu à la confirmation de l’avis préalable du Skatterättsnämnden est sans incidence sur le caractère juridictionnel de la procédure au principal.

29

En outre, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi pose à la Cour une question d’interprétation d’une disposition de droit communautaire, à savoir l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, et elle estime qu’une décision préjudicielle sur ce point est nécessaire afin de contrôler la légalité de l’avis préalable du Skatterättsnämnden. La Cour n’est donc pas amenée à formuler une opinion consultative sur une question hypothétique.

30

Il ressort de la décision de renvoi que le Regeringsrätten dispose à cet égard d’une compétence de pleine juridiction, indépendamment des conclusions des parties.

31

Par ailleurs, les décisions du Regeringsrätten n’étant pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, conformément à l’article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour.

32

Par conséquent, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 23 du présent arrêt, dans une procédure telle que celle au principal, ce n’est qu’en saisissant la Cour d’une demande de décision préjudicielle que peut être atteint l’objectif poursuivi par cette disposition qui est d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres ainsi que de prévenir que s’établisse, dans l’État membre concerné, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles de ce droit.

33

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour est compétente pour répondre à la question posée par le Regeringsrätten.

Sur la question préjudicielle

34

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83.

35

À cet égard, si, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, le vin de cuisine est, en tant que tel, une préparation alimentaire relevant du chapitre 21 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), il n’en demeure pas moins que cette préparation alimentaire contient de l’alcool éthylique relevant des positions 2207 et 2208 de cette nomenclature.

36

Il en résulte que, si l’alcool éthylique contenu dans du vin de cuisine a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, cet alcool relève du champ d’application de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83.

37

La circonstance que le vin de cuisine soit, en tant que tel, considéré comme une préparation alimentaire est sans incidence sur cette appréciation.

38

En effet, l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83 s’applique même lorsque les produits entrant dans le champ d’application de cette disposition font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée.

39

Par conséquent, l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine constitue, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, de l’alcool éthylique au sens de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, qui est, sous réserve de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de cette directive, soumis à l’accise harmonisée.

40

Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

L’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le suédois.