Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 2006 – Commission / Finlande

(affaire C-249/05)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 49 CE – Sixième directive TVA – Articles 21 et 22 – Obligation pour un assujetti, qui est établi dans un État membre autre que celui où il effectue des opérations imposables, de désigner un représentant fiscal non directement redevable de la TVA»

1.                     Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Redevables de la taxe (Directive du Conseil 77/388, art. 21 et 22) (cf. point 56 et disp.)

Objet

Manquement d'Etat - Violation des art. 28 et 49 CE et des art. 21 et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Législation nationale prévoyant l'obligation, pour un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, mais qui y effectue des opérations imposables, de désigner un représentant fiscal non directement redevable de la taxe.

Dispositif

 

En imposant la désignation d’un représentant fiscal aux assujettis non établis en Finlande, mais qui y effectuent des opérations imposables et sont établis dans un autre État membre ou dans un État tiers avec lequel a été conclue une convention en matière d’assistance mutuelle des autorités compétentes en ce qui concerne les impôts indirects dont le champ d’application correspond à celui défini dans la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, et dans le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001.

 

La République de Finlande est condamnée aux dépens.