Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 mars 2006 -Commission / Grèce,
(affaire C-518/04)
(«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Protection des espèces»)
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 12)
2. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 (Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1, b) et d), et annexe IV, point a)) (cf. points 14-22)
Objet :
: | Manquement d'Etat - Violation de l'art. 12, par. 1, sous b), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) - Protection des vipères Vipera schweizeri sur l'île de Milos - Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires interdisant la perturbation de cette espèce durant la période de reproduction, ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction. |
Dispositif :
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En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri sur l’île de Milos interdisant la perturbation intentionnelle de cette espèce, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, ainsi que toute détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. |
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La République hellénique est condamnée aux dépens. |