Affaire C-23/05
Commission des Communautés européennes
contre
Grand-Duché de Luxembourg
«Manquement d'État — Directive 2000/34/CE — Conditions de travail — Aménagement du temps de travail — Non-transposition dans le délai prescrit»
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 2005
Sommaire de l'arrêt
Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Mise en demeure — Condition — Manquement préalable à une obligation incombant à un État membre — Observations de cet État — Caractère de forme substantielle — Mise en demeure ayant pour objet la non-transposition d'une directive avant l'expiration du délai de mise en oeuvre — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
L'émission d'une lettre de mise en demeure suppose que soit allégué un manquement préalable à une obligation incombant à l'État membre concerné. La possibilité pour ledit État membre de présenter ses observations constitue - même s'il estime ne pas devoir en faire usage - une garantie essentielle, voulue par le traité, dont l'observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d'État membre. La lettre de mise en demeure ne saurait, par conséquent, avoir pour objet la non-transposition d'une directive dont le délai de mise en oeuvre n'était pas encore expiré.
(cf. point 7)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/34/CE – Conditions de travail – Aménagement du temps de travail – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-23/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 janvier 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive.
2 L’article 2, paragraphe 1, de la directive précise que «[l]es États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2003, ou s’assurent que, d’ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. En ce qui concerne les médecins en formation, ce délai est fixé au 1er août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission».
3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir, le 6 octobre 2003, mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités luxembourgeoises à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n’avait pas encore été transposée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
4 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que ladite directive n’a pas été transposée dans les délais prescrits. Il fait néanmoins valoir que les mesures nécessaires à cet effet sont en voie d’élaboration. Un projet de loi transposant la directive a d’ailleurs déjà été préparé.
5 Aux termes de l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
6 Sur ce point, il convient de relever que la directive prévoit en son article 2, paragraphe 1, que les États membres procèdent à sa transposition au plus tard jusqu’au 1er août 2003. Concernant cependant les médecins en formation, ce délai est fixé au 1er août 2004. Or, la lettre de mise en demeure que la Commission a adressée au Grand-Duché de Luxembourg est datée du 6 octobre 2003. À cette date, le délai de transposition de la directive en tant qu’elle concerne les médecins en formation n’était donc pas encore expiré.
7 Ainsi que la Cour l’a jugé, l’émission d’une lettre de mise en demeure suppose que soit allégué un manquement préalable à une obligation incombant à l’État membre concerné (voir ordonnance du 13 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, C-341/97, Rec. p. I-6611, point 18, et arrêt du 15 février 2001, Commission/France, C-230/99, Rec. p. I-1169, point 32). La possibilité pour ledit État membre de présenter ses observations constitue – même s’il estime ne pas devoir en faire usage – une garantie essentielle, voulue par le traité CE, dont l’observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’État membre. La lettre de mise en demeure ne saurait, par conséquent, avoir pour objet la non-transposition d’une directive dont le délai de mise en œuvre n’était pas encore expiré (voir arrêt du 17 février 1970, Commission/Italie, 31/69, Rec. p. 25, points 12 à 14).
8 Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, les manquements allégués à la directive, pour autant que celle-ci concerne les médecins en formation, ne sont pas établis et que le recours doit être déclaré partiellement irrecevable dans la mesure où celui-ci a pour objet la mise en œuvre de la directive concernant les médecins en formation.
9 En revanche, en ce qui concerne les domaines auxquels la directive s’applique à l’exception de celui des médecins en formation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-11267, point 50 ).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme partiellement fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, sauf en ce qui concerne les dispositions à adopter pour les médecins en formation, pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, sauf en ce qui concerne celles à adopter pour les médecins en formation, pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.