Affaire C-342/03
Royaume d'Espagne
contre
Conseil de l'Union européenne
«Politique commerciale commune – Conserves de thon originaires de Thaïlande et des Philippines – Médiation au sein de l'OMC – Règlement (CE) nº 975/2003 – Contingent tarifaire»
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Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 2 décembre 2004 |
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Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Politique commerciale commune – Échanges avec les pays tiers – Principe de la préférence communautaire – Portée
- 2.
- Politique commerciale commune – Échanges avec les pays tiers – Adoption de mesures tarifaires – Subordination à l'absence de tout effet défavorable pour les producteurs communautaires – Inadmissibilité
- 3.
- Recours en annulation – Moyens – Violation de la confiance légitime des opérateurs économiques invoquée par un État membre – Recevabilité
- 4.
- Politique commerciale commune – Réglementation par les institutions communautaires – Pouvoir d'appréciation – Confiance légitime des opérateurs économiques dans le maintien d'une situation existante – Absence
(Règlement du Conseil nº 975/2003)
- 5.
- Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlements
(Art. 253 CE)
- 6.
- Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion
- 1.
- Si la «préférence communautaire» est une des considérations à caractère politique sur lesquelles les institutions communautaires
se sont fondées lors de l’adoption de régimes d’échanges avec des pays tiers, cette préférence ne constitue toutefois aucunement
une exigence légale dont la méconnaissance pourrait entraîner l’invalidité d’un acte de droit dérivé.
(cf. points 18-19)
- 2.
- Le droit communautaire n’interdit pas l’adoption de mesures tarifaires dont les éventuels effets sur la concurrence se limitent
à une diminution des commandes des producteurs concernés et à une inégalité dans les conditions de concurrence créée par les
différences en matière de coûts sociaux, de protection de l’environnement et de contrôle de la qualité des produits, entre
les pays tiers concernés, d’une part, et la Communauté, d’autre part.
- Une telle interdiction empêcherait la Communauté de contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges
internationaux. En effet, toute réduction de droits de douane est susceptible de produire un certain effet sur la concurrence
entre les produits importés des pays tiers et les produits équivalents de la Communauté, au désavantage des producteurs communautaires.
Une interprétation contraire signifierait que la Communauté ne pourrait jamais réduire les droits de douane grevant les marchandises
importées.
(cf. points 24-25)
- 3.
- Si la possibilité de se prévaloir de la protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le
chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées, rien ne s’oppose à ce qu’un État membre fasse lui-même valoir,
dans le cadre d’un recours en annulation, qu’un acte des institutions porte atteinte à la confiance légitime de certains opérateurs
économiques.
(cf. point 47)
- 4.
- Lorsque des opérateurs économiques sont en mesure de prévoir l’adoption de la mesure communautaire affectant leurs intérêts,
le bénéfice du principe de la protection de la confiance légitime ne saurait être invoqué.
- S’agissant de la politique commerciale commune, dès lors que les institutions communautaires disposent d’une marge d’appréciation
lors du choix des moyens nécessaires pour sa réalisation, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance
légitime dans le maintien d’une situation existante.
(cf. points 48-49)
- 5.
- La motivation des règlements communautaires exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque
le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications
de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle.
- Lorsqu’il s’agit d’un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation
d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre.
(cf. points 54-55)
- 6.
- Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants,
avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder
une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce.
(cf. point 64)