Affaire C-309/02
Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.etS. Spitz KG
contre
Land Baden-Württemberg
(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart)
«Environnement – Libre circulation des marchandises – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62/CE – Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages
réutilisables»
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Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 mai 2004 |
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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 décembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Environnement – Déchets – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62 – Faculté accordée aux États membres de favoriser des systèmes de réutilisation des emballages – Admissibilité des mesures nationales – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 1er, § 2, et 5)
- 2.
- Environnement – Déchets – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62 – Droit des producteurs et des distributeurs de continuer à participer à un système donné de gestion des déchets d'emballages
– Absence – Remplacement d'un système existant de gestion des déchets d'emballages – Admissibilité – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 7)
- 3.
- Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale remplaçant un système global de collecte des déchets d'emballages par un système de consignation
et de reprise individuelle – Justification – Protection de l'environnement – Condition – Respect du principe de proportionnalité
(Art. 28 CE et 30 CE)
- 1.
- L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, ne s’oppose pas à
ce que les États membres introduisent des mesures visant à favoriser les systèmes de réutilisation des emballages.
- Conformément à l’article 5 de la même directive, de telles mesures doivent respecter non seulement les exigences qui découlent
des autres dispositions de celle-ci, notamment de l’article 7, mais également les obligations résultant des dispositions du
traité, notamment de l’article 28 CE.
(cf. points 36-37, disp. 1)
- 2.
- L’article 7 de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, tout en ne conférant aux producteurs
et aux distributeurs concernés aucun droit de continuer à participer à un système donné de gestion des déchets d’emballages,
s’oppose au remplacement d’un système global de collecte de tels déchets par un système de consignation et de reprise individuelle
lorsque le nouveau système n’est pas également apte à atteindre les objectifs de ladite directive ou lorsque le passage à
ce nouveau système ne se fait pas sans rupture et sans mettre en péril la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs
concernés de participer effectivement au nouveau système dès l’entrée en vigueur de ce dernier.
(cf. points 43, 46, 48, 50, disp. 2)
- 3.
- L’article 28 CE s’oppose à une réglementation nationale lorsqu’elle annonce le remplacement d’un système global de collecte
des déchets d’emballages par un système de consignation et de reprise individuelle sans que les producteurs et les distributeurs
concernés disposent d’un délai de transition raisonnable pour s’y adapter et soient assurés que, au moment du changement du
système de gestion des déchets d’emballages, ils puissent effectivement participer à un système opérationnel. En effet, une
telle réglementation ne peut être justifiée par des raisons tenant à la protection de l’environnement que si les moyens qu’elle
met en oeuvre ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.
(cf. points 79, 83, disp. 3)