Affaire C-16/03
Peak Holding AB
contre
Axolin-Elinor AB, anciennement Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB
(demande de décision préjudicielle, formée par le Hovrätten över Skåne och Blekinge)
«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise dans le commerce des produits dans l'EEE par le titulaire de la marque – Notion – Produits proposés à la vente aux consommateurs puis retirés – Vente à un opérateur établi dans l'EEE avec obligation de mise dans le commerce des produits en dehors de l'EEE – Revente des produits à un autre opérateur établi dans l'EEE – Commercialisation dans l'EEE»
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| Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 27 mai 2004 |
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| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Notion de «mise dans le commerce» – Interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)
- 2.
- Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Notion de «produits mis dans le commerce» – Produits importés ou offerts à la vente dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, mais restant invendus
– Exclusion
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)
- 3.
- Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque – Vente à un opérateur établi dans l'Espace économique européen – Clause d'interdiction de revente dans l'Espace économique européen – Revente en violation de l'interdiction – Épuisement du droit exclusif du titulaire
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)
- 1.
- La notion de «mise dans le commerce» dans l’Espace économique européen utilisée à l’article 7, paragraphe 1, de la première
directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, constitue un élément déterminant
de l’extinction du droit exclusif du titulaire de la marque prévu à l’article 5 de cette directive. Elle doit donc recevoir
une interprétation uniforme dans l’ordre juridique communautaire.
(cf. points 31-32)
- 2.
- L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE), doit être interprété en ce sens que des produits revêtus d’une marque ne peuvent pas être considérés comme
ayant été mis dans le commerce dans l’EEE, lorsque le titulaire de la marque les a importés dans l’EEE en vue de les vendre
dans celui-ci ou lorsqu’il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l’EEE, dans ses propres magasins ou dans ceux
d’une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre.
- S’il est vrai, en effet, qu’une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, épuise les droits
exclusifs conférés par la directive, en revanche, lorsque le titulaire importe ses produits en vue de les vendre dans l’EEE
ou les propose à la vente dans celui-ci, il ne les met pas dans le commerce au sens de la disposition précitée, de tels actes
ne transférant pas aux tiers le droit de disposer des produits revêtus de la marque et ne permettant pas au titulaire de réaliser
la valeur économique de la marque. En outre, même après de tels actes, le titulaire conserve son intérêt au maintien d’un
contrôle complet des produits revêtus de sa marque, afin, notamment, d’assurer leur qualité.
(cf. points 40-42, 44, disp. 1)
- 3.
- La stipulation, dans un contrat de vente portant sur des produits revêtus d’une marque conclu entre le titulaire de la marque
et un opérateur établi dans l’Espace économique européen (EEE), d’une interdiction de revente dans celui-ci concerne les seuls
rapports des parties à cet acte. Elle n’exclut pas qu’il y ait mise dans le commerce dans l’EEE au sens de l’article 7, paragraphe
1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’EEE, et ne fait donc pas obstacle
à l’épuisement du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l’EEE en violation de l’interdiction.
(cf. points 54, 56, disp. 2)