«Aides d'État – Notion d'aide – Campagne publicitaire collective en faveur d'une branche économique – Financement opéré par une contribution spéciale à la charge des entreprises de cette branche – Intervention d'un organisme de droit public»
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(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))
(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004(1)
«Aides d'État – Notion d'aide – Campagne publicitaire collective en faveur d'une branche économique – Financement opéré par une contribution spéciale à la charge des entreprises de cette branche – Intervention d'un organisme de droit public»
Dans l'affaire C-345/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Pearle BV,Hans Prijs Optiek Franchise BV,Rinck Opticiens BVet
Hoofdbedrijfschap Ambachten, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) et 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE),LA COUR (première chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, à l'audience du 29 janvier 2004,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 2004,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 27 septembre 2002, dit pour droit: Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) et 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu articles 88, paragraphe 3, CE) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d’une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membres et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d’une mesure d’aide au sens de ces dispositions et n’avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu’il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n’a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.|
Jann |
Rosas |
von Bahr |
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Silva de Lapuerta |
Lenaerts |
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Le greffier |
Le président de la première chambre |
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R. Grass |
P. Jann |