«Article 141 CE – Directive 75/117/CEE – Mesure nationale prévoyant que les enseignants à temps plein et ceux employés à temps partiel sont obligés de travailler le même nombre d'heures supplémentaires avant d'avoir droit à une rémunération – Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel»
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(Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117, art. 1er)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 mai 2004(1)
«Article 141 CE – Directive 75/117/CEE – Mesure nationale prévoyant que les enseignants à temps plein et ceux employés à temps partiel sont obligés de travailler le même nombre d'heures supplémentaires avant d'avoir droit à une rémunération – Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel»
Dans l'affaire C-285/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Edeltraud Elsner-Lakeberget
Land Nordrhein-Westfalen, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 141 CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),LA COUR (première chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2003,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Minden, par ordonnance du 26 juillet 2002, dit pour droit: Les articles 141 CE et 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle les enseignants à temps partiel ne perçoivent – tout comme ceux employés à temps plein – aucune rémunération pour les heures supplémentaires lorsque le travail supplémentaire n’excède pas trois heures dans le mois civil, si cette différence de traitement affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes et si une telle différence de traitement ne peut pas être justifiée par un objectif étranger à toute appartenance à un sexe déterminé ou n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
Jann |
La Pergola |
von Bahr |
Silva de Lapuerta |
Lenaerts |
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Le greffier |
Le président de la première chambre |
R. Grass |
P. Jann |