Affaire C-77/01
Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM)
contre
Fazenda Pública
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal Central Administrativo)
«Sixième directive TVA – Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 – Notion d''activités économiques' – Notion d''opérations accessoires financières' – Prestations de services effectuées à titre onéreux»
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Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 12 septembre 2002 |
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction – Déduction au prorata – Calcul – Vente d'actions et d'autres titres tels que des participations dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer une activité économique – Placements dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer des prestations de services à titre onéreux – Prêts accordés par un holding à ses filiales ou placements dans des dépôts bancaires ou dans des titres – Inclusion – Limite – Activités exonérées constituant des opérations accessoires – Critères d'appréciation – Compétence de la juridiction nationale
(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4, § 2, 13, B, d), points 1 et 5, 17, § 5, et 19)
- 2.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Notion – Travaux effectués dans le cadre d'un contrat de consortium par un de ses membres – Exclusion – Limites
(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)
- 1.
- En vertu de l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, si l’assujetti utilise des biens et/ou des services, sur lesquels il
a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en amont, pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des
opérations n’ouvrant pas droit à déduction, il est nécessaire de calculer, conformément à l’article 19 de cette directive,
le prorata de déduction à appliquer au montant de la taxe acquittée en amont, les opérations qui ne relèvent pas du champ
d’application de la sixième directive et qui n’ouvrent donc pas un droit à déduction devant être exclues du calcul dudit prorata.
- À cet égard, des activités qui consistent en la simple vente d’actions et d’autres titres, tels que des participations dans
des fonds d’investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième
directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
- Par ailleurs, des placements dans des fonds d’investissement ne constituent pas des prestations de services «effectuées à
titre onéreux», au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive et ils ne relèvent donc pas non plus du champ d’application
de celle-ci.
- Le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations doit, par conséquent, être exclu du calcul du prorata de déduction
visé aux articles 17 et 19 de ladite directive.
- En revanche, l’octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi
que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats
de dépôt, constituent des activités économiques, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles
2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive.
- Toutefois, lesdites opérations étant exonérées de la taxe en vertu de l’article 13, B, sous d), points 1 et 5, de la sixième
directive, il doit être fait abstraction du chiffre d’affaires y afférent lors du calcul du prorata de déduction lorsqu’il
s’agit d’opérations accessoires au sens de l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive. Elles doivent à cet
égard être considérées comme telles dans la mesure où elles n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens ou de services
pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due; quoique l’ampleur des revenus générés par les opérations financières
relevant du champ d’application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas
être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l’activité
indiquée comme principale par l’entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la
qualification de celles-ci d’«opérations accessoires».
- Il appartient à la juridiction nationale d’établir si des opérations n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens
ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due et, le cas échéant, d’exclure ces opérations du calcul
du prorata de déduction.
(cf. points 53-55, 80, disp. 1)
- 2.
- Des travaux effectués par les membres d’un consortium, conformément aux clauses d’un contrat de consortium et correspondant
à la part assignée dans ce contrat à chacun d’eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services
«effectuées à titre onéreux» au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, ni, par conséquent, une opération taxable en
vertu de cette directive. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence
à cet égard.
- En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le
paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une
livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de ladite disposition.
(cf. point 91, disp. 2)