Affaire C-71/02


Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH
contre
Troostwijk GmbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Mesures d'effet équivalent – Restrictions de publicité – Référence à l'origine commerciale des marchandises – Marchandises provenant d'une faillite d'entreprise – Directive 84/450/CEE – Droits fondamentaux – Liberté d'expression – Principe de proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. S. Alber, présentées le 8 avril 2003
    
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation de l'article 28 CE sollicitée dans des circonstances de fait se limitant au territoire national – Absence d'irrecevabilité – Conditions – Cas d'espèce

(Art. 28 CE et 234 CE)

2.
Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale interdisant les références publicitaires à l'origine commerciale de marchandises issues d'une faillite mais ne faisant plus partie de la masse – Mesure réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente – Mesure n'étant pas frappée par l'interdiction prévue par l'article 28 CE – Absence de violation du droit fondamental de la liberté d'expression – Poursuite des buts légitimes de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales

(Art. 28 CE; directive du Conseil 84/450, art. 7)

1.
N’est pas irrecevable une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 28 CE au seul motif que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre, dès lors qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée ne serait pas nécessaire pour le juge national. Une telle réponse pourrait lui être utile lorsqu’il s’agit de déterminer si une réglementation nationale telle que l’interdiction de références publicitaires à l’origine commerciale de marchandises issues d’une faillite mais ne faisant plus partie de la masse est susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant du champ d’application de l’article 28 CE.

(cf. points 19, 21)

2.
L’article 28 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.
Une telle restriction de la publicité, susceptible de relever du champ d’application de la directive 84/450 relative à la publicité trompeuse, laquelle accorde aux États membres le pouvoir d’assurer une protection plus étendue des consommateurs que celle prévue par la directive, pourvu que celui-ci soit exercé dans le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises, doit, en effet, être considérée comme portant sur des modalités de vente et n’est pas frappée, en ce qu’elle s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés et affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux et importés, par l’interdiction prévue à l’article 28 CE.
Cette restriction ne viole pas non plus le droit fondamental de la liberté d’expression, reconnu par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est raisonnable et proportionnée, au regard des buts légitimes poursuivis, à savoir la protection du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.

(cf. points 31, 33-34, 39, 41-43, 50, 52-53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
25 mars 2004(1)


«Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Mesures d'effet équivalent – Restrictions de publicité – Référence à l'origine commerciale des marchandises – Marchandises provenant d'une faillite d'entreprise – Directive 84/450/CEE – Droits fondamentaux – Liberté d'expression – Principe de proportionnalité»

Dans l'affaire C-71/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH

et

Troostwijk GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de MM. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, par Me M. Kajaba, Rechtsanwalt,

pour Troostwijk GmbH, par Me A. Frauenberger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. U. Wölker et J. C. Schieferer, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, représentée par Me M. Kajaba, de Troostwijk GmbH, représentée par Me A. Frauenberger, du gouvernement autrichien, représenté par M. T. Kramler, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par Mme A. Falk, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l'audience du 26 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 avril 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnance du 29 janvier 2002, parvenue à la Cour le 4 mars suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 28 CE.

2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH (ci-après «Karner») à Troostwijk GmbH (ci-après «Troostwijk»), des sociétés autorisées à procéder à la vente aux enchères de biens mobiliers, au sujet de la publicité faite par cette dernière pour la vente de marchandises provenant d’une faillite.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
En vertu de l’article 28 CE, les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l’article 30 CE, de telles interdictions ou restrictions à l’importation sont autorisées dès lors qu’elles sont justifiées par certaines raisons relevant des exigences fondamentales reconnues par le droit communautaire et qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

4
La directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55 CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la «directive 84/450»), définit, à son article 1er, son objet en ces termes:

«La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales […]»

5
L’article 2, point 2, de la directive 84/450 définit la «publicité trompeuse» comme «toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent».

6
L’article 3 de la directive 84/450 précise que, pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments. Cette disposition énumère un certain nombre d’indications à prendre en considération à ce titre, telles que, notamment, l’origine géographique ou commerciale du bien en cause.

7
Selon l’article 7 de la directive 84/450, celle-ci ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs et des autres personnes visées par cette directive.

La réglementation nationale

8
L’article 2, paragraphe 1, du Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 16 novembre 1984 (BGBl. 1984/448, ci-après l’«UWG»), édicte une interdiction générale de donner, dans les relations commerciales, des informations susceptibles d’induire le public en erreur.

9
L’article 30, paragraphe 1, de l’UWG interdit tout avis au public ou toute information destinée à un nombre important de personnes faisant référence au fait qu’une marchandise provient d’une faillite, lorsque la marchandise concernée, tout en ayant une telle provenance, ne fait cependant plus partie de la masse de la faillite.


Le litige au principal et la question préjudicielle

10
Les sociétés Karner et Troostwijk exercent leur activité dans le domaine des ventes aux enchères portant sur des biens industriels et du rachat de biens d’entreprises en liquidation.

11
Par contrat de vente du 26 mars 2001, Troostwijk a acquis, avec l’autorisation du juge de la liquidation, les biens d’une entreprise de construction en faillite. Karner avait également manifesté son intérêt pour le rachat de ces biens.

12
Troostwijk avait l’intention de réaliser ces biens provenant de la masse de la faillite lors d’une vente aux enchères, qui devait avoir lieu le 14 mai 2001. Elle a annoncé cette vente dans un catalogue de vente indiquant qu’il s’agissait d’une vente aux enchères à la suite d’une faillite et que les marchandises provenaient de la masse de la faillite de l’entreprise concernée. Le dépliant publicitaire a également été publié sur Internet.

13
D’après Karner, les annonces publicitaires de Troostwijk sont contraires à l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG en ce qu’elles donnent l’impression au public concerné qu’il s’agit d’une vente de la masse de la faillite organisée par l’administrateur judiciaire. Indépendamment d’un éventuel risque d’induire le public en erreur, de telles annonces seraient tout à la fois contraires aux règles de la concurrence prévues par le traité CE et trompeuses au sens de l’article 2 de l’UWG.

14
Le 10 mai 2001, le Handelsgericht Wien (Autriche) a rendu, à la demande de Karner, une ordonnance de référé imposant à Troostwijk, d’une part, de cesser de promouvoir la vente des marchandises en se référant au fait que celles-ci proviennent d’une faillite, dans la mesure où elles ne font plus partie de la masse de celle-ci, et, d’autre part, de faire, lors de la vente aux enchères en question, une déclaration publique à destination des clients potentiels pour indiquer à ceux-ci, notamment, que cette vente n’intervenait pas au nom et pour le compte de l’administrateur judiciaire.

15
Troostwijk a interjeté appel de cette ordonnance de référé devant l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) en invoquant plusieurs moyens à l’encontre de celle-ci et, notamment, en mettant en doute la compatibilité de l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG avec l’article 28 CE.

16
Son appel ayant été rejeté, Troostwijk a formé, le 14 novembre 2001, un recours devant l’Oberster Gerichtshof. Elle soutient que l’interdiction figurant à l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG est contraire à l’article 28 CE et incompatible avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), disposition qui est relative à la liberté d’expression.

17
Considérant que la Cour ne s’était pas encore prononcée sur la question de la compatibilité d’une disposition nationale telle que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG avec l’article 28 CE, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 28 CE en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de la faillite?»


Sur la recevabilité

Observations soumises à la Cour

18
Karner considère que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Selon elle, les faits à l’origine du litige au principal se rapportent à une situation purement interne, les parties au principal ayant leur siège en Autriche, les marchandises en cause ayant été acquises sur la masse d’une faillite intervenue sur le territoire de cet État membre et les dispositions de l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG concernant les formes de publicité en Autriche.

Appréciation de la Cour

19
Il convient de rappeler que l’article 28 CE ne peut pas être écarté au seul motif que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre (voir arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a., C‑321/94 à C‑324/94, Rec. p. I‑2343, point 44).

20
Ce principe a été confirmé par la Cour non seulement dans des affaires concernant une situation où la règle nationale en cause créait une discrimination directe à l’encontre de marchandises importées d’autres États membres (arrêt Pistre e.a., précité, point 44), mais également dans des situations où la règle nationale s’appliquait indistinctement aux produits nationaux ainsi qu’aux produits importés et était ainsi susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant de l’article 28 CE (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2000, Guimont, C‑448/98, Rec. p. I‑10663, points 21 et 22).

21
En l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire ne serait pas nécessaire pour le juge national (voir arrêt Guimont, précité, point 23). En effet, une telle réponse pourrait lui être utile afin de déterminer si une interdiction telle que celle prévue à l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG est susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant du champ d’application de l’article 28 CE (voir, également, arrêt du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, point 14).

22
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable.


Sur le fond

Observations soumises à la Cour

23
Karner, les gouvernements autrichien et suédois, ainsi que la Commission, considèrent que l’interdiction prévue à l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG constitue une modalité de vente au sens que revêt une telle notion dans l’arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, Rec. p. I‑6097). Cette disposition serait indistinctement applicable aux produits nationaux ainsi qu’aux produits importés et ne serait pas de nature à gêner davantage l’accès au marché de ces derniers que celui des produits nationaux. Dès lors, elle ne relèverait pas du champ d’application de l’article 28 CE.

24
Dans l’hypothèse où la Cour devrait néanmoins considérer que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 CE, Karner, soutenue par les gouvernements autrichien et suédois, considère que cette disposition est justifiée par une exigence impérative de protection des consommateurs au sens de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649). Le gouvernement suédois invoque également la loyauté des transactions commerciales.

25
En rappelant les termes de l’article 7 de la directive 84/450, le gouvernement autrichien fait valoir que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG vise, dans l’intérêt tant des consommateurs que des entreprises en situation de concurrence et du public en général, à lutter contre la publicité trompeuse.

26
Troostwijk soutient que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG est incompatible tant avec l’article 28 CE qu’avec la directive 84/450. En effet, cette disposition nationale empêcherait le consommateur de bᄅnéficier d’informations véridiques et serait susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire. La référence à la provenance d’une marchandise concernerait l’une des qualités de celle-ci et non pas la commercialisation de cette marchandise. Une telle référence ne saurait, par conséquent, être considérée comme une modalité de vente au sens de l’arrêt Keck et Mithouard, précité.

27
Selon Troostwijk, ladite disposition restreint la possibilité de diffuser des informations publicitaires dont l’usage est licite dans d’autres États membres. Il serait évident que la publicité d’une offre de vente, telle que celle en cause au principal, ne saurait être limitée au territoire d’un seul État membre. En effet, une différenciation de ces informations en fonction des États membres concernés serait impossible sur Internet étant donné que le recours à un tel mode de communication ne saurait être limité à une seule région. 

28
Pour ce qui est de la compatibilité de l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG avec la directive 84/450, Troostwijk fait valoir que cette directive établit une harmonisation partielle et permet aux États membres de maintenir et d’adopter des dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs. Cette disposition ne servirait pas l’objectif de la protection des consommateurs dans la mesure où elle «interdit des affirmations publicitaires véridiques».

29
Enfin, Troostwijk estime que ladite disposition n’est pas compatible avec l’article 10 de la CEDH, relatif à la liberté d’expression, la limitation de celle-ci ne pouvant être justifiée que si l’expression de la vérité risque, y compris dans une société démocratique, de mettre en grave danger un droit individuel ou collectif de rang élevé.

Réponse de la Cour

30
À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG est fondé sur la présomption que les consommateurs préfèrent acheter des marchandises qui sont vendues par un administrateur judiciaire lors d’une faillite, parce qu’ils espèrent faire des achats à des prix avantageux. En présence d’une publicité relative à une vente de marchandises provenant d’une faillite, il serait difficile de savoir si cette vente est organisée par l’administrateur judiciaire ou par une personne qui a acquis la marchandise sur la masse de la faillite. Ladite disposition viserait à éviter que les opérateurs économiques n’exploitent à leur profit cette tendance des consommateurs.

31
S’il est vrai que les règles nationales régissant la protection des consommateurs lors de la vente des marchandises provenant d’une faillite n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire, il n’en demeure pas moins que certains aspects relatifs à la publicité faite à l’égard de telles ventes sont susceptibles de relever du champ d’application de la directive 84/450.

32
Il y a lieu de rappeler que ladite directive entend fixer des critères minimaux et objectifs sur le fondement desquels il est possible de déterminer si une publicité est trompeuse. Parmi les dispositions de cette directive figurent l’article 2, point 2, qui définit la notion de «publicité trompeuse» et l’article 3 qui précise les éléments dont il est tenu compte pour déterminer si une publicité revêt ce caractère.

33
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser de manière approfondie le degré d’harmonisation réalisé par la directive 84/450, il est constant que les États membres ont le pouvoir, sur le fondement de l’article 7 de celle-ci, de maintenir ou d’adopter des dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs que celle prévue par ladite directive.

34
Il importe, toutefois, de rappeler que ce pouvoir doit être exercé dans le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises qui trouve son expression dans l’interdiction, énoncée à l’article 28 CE, des restrictions quantitatives à l’importation ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2000, Commission/France, C‑23/99, Rec. p. I‑7653, point 33).

35
En premier lieu, il convient de déterminer si une réglementation nationale telle que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG, qui interdit toute référence au fait que la marchandise concernée provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci, relève du champ d’application de l’article 28 CE.

36
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives et, à ce titre, est interdite par l’article 28 CE (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5; du 19 juin 2003, Commission/Italie, C‑420/01, Rec. p. I‑6445, point 25, et TK-Heimdienst, précité, point 22).

37
La Cour a précisé, au point 16 de l’arrêt Keck et Mithouard, précité, que des dispositions nationales limitant ou interdisant certaines modalités de vente qui, d’une part, s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et, d’autre part, affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres ne sont pas aptes à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt Dassonville, précité.

38
Par la suite, la Cour a qualifié de dispositions régissant des modalités de vente au sens de l’arrêt Keck et Mithouard, précité, des dispositions concernant notamment le lieu et les horaires de vente de certains produits ainsi que la publicité faite à leur égard et certaines méthodes de commercialisation (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C‑292/92, Rec. p. I‑6787, points 21 et 22; du 2 juin 1994, Tankstation ‘t Heukske et Boermans, C‑401/92 et C‑402/92, Rec. p. I‑2199, points 12 à 14, et TK‑Heimdienst, précité, point 24).

39
Il convient de rappeler que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG vise à réglementer les références publicitaires qui peuvent être faites à l’égard de l’origine commerciale des marchandises provenant d’une faillite lorsqu’elles ne font plus partie de la masse de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une telle disposition ne porte pas sur les conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, mais régit la commercialisation de celles-ci. Par conséquent, elle doit être considérée comme portant sur des modalités de vente au sens de l’arrêt Keck et Mithouard, précité.

40
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Keck et Mithouard, précité, une telle modalité de vente ne peut cependant échapper à l’interdiction prévue à l’article 28 CE que si elle satisfait aux deux conditions énoncées au point 37 du présent arrêt.

41
En ce qui concerne la première de ces conditions, il convient de relever que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire autrichien, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

42
S’agissant de la seconde condition, il convient de relever que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG ne prévoit pas, contrairement aux dispositions nationales en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop (C‑34/95 à C‑36/95, Rec. p. I‑3843), et du 8 mars 2001, Gourmet International Products (C‑405/98, Rec. p. I‑1795), une interdiction totale d’une forme de promotion, dans un État membre, d’un produit qui y est licitement vendu. Elle interdit seulement de faire référence, en s’adressant à un nombre important de personnes, au fait qu’une marchandise provient d’une faillite si cette marchandise ne fait plus partie de la masse de celle-ci, et ce pour des motifs relatifs à la protection des consommateurs. S’il est vrai qu’une telle interdiction est, en principe, susceptible de restreindre le volume total des ventes dans l’État membre considéré et, par conséquent, de diminuer également le volume des ventes de marchandises en provenance d’autres États membres, elle n’affecte cependant pas plus lourdement la commercialisation des produits originaires de ces derniers que celle des produits nationaux. En tout état de cause, aucun élément du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi ne permet d’établir que telle serait l’effet de ladite interdiction. 

43
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, les deux conditions prévues par l’arrêt Keck et Mithouard, précité, telles que rappelées au point 37 du présent arrêt, sont pleinement satisfaites dans l’affaire au principal. Dès lors, une disposition nationale telle que l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG n’est pas frappée par l’interdiction édictée à l’article 28 CE.

44
En second lieu, il convient d’examiner les arguments de Troostwijk selon lesquels l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG, d’une part, restreint la diffusion des messages publicitaires licites dans d’autres États membres et, d’autre part, est incompatible avec le principe de la liberté d’expression, consacré à l’article 10 de la CEDH.

45
Pour ce qui est du premier argument, il convient de l’interpréter comme portant sur la question de savoir si l’article 49 CE relatif à la libre prestation des services s’oppose à une restriction de la publicité, telle que celle prévue à l’article 30 de l’UWG.

46
Or, lorsqu’une mesure nationale se rattache tant à la libre circulation des marchandises qu’à la libre prestation des services, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, l’une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C‑275/92, Rec. p. I‑1039, point 22, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 31).

47
Dans les circonstances de l’affaire au principal, la diffusion de messages publicitaires n’est pas une fin en elle-même. En effet, elle constitue un élément secondaire par rapport à la vente des marchandises en cause. Par conséquent, l’aspect de la libre circulation des marchandises prévaut sur celui de la libre prestation des services. Dès lors, il n’y pas lieu d’examiner l’article 30, paragraphe 1, de l’UWG au regard de l’article 49 CE.

48
S’agissant du second argument de Troostwijk portant sur la conformité de la réglementation en cause avec la liberté d’expression, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que, à cet effet, cette dernière s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt dans ce contexte une signification particulière (voir, notamment, arrêts du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, Rec. p. I‑2925, point 41; du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 37; du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Rec. p. I‑9011, point 25, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I‑5659, point 71).

49
Il est aussi de jurisprudence constante que, lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont la juridiction communautaire assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C‑299/95, Rec. p. I‑2629, point 15).

50
Si le principe de la liberté d’expression est expressément reconnu par l’article 10 de la CEDH et constitue un fondement essentiel d’une société démocratique, il résulte toutefois du libellé du paragraphe 2 de cet article que cette liberté est susceptible de faire l’objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d’intérêt général, pour autant que ces dérogations sont prévues par la loi, inspirées par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ladite disposition et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 1997, Familiapress, C‑368/95, Rec. p. I‑3689, point 26; du 11 juillet 2002, Carpenter, C‑60/00, Rec. p. I‑6279, point 42; et Schmidberger, précité, point 79).

51
Il est constant que le pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes, s’agissant de la question de déterminer où se trouve le juste équilibre entre la liberté d’expression et les objectifs susvisés, est variable pour chacun des buts justifiant la limitation de ce droit et selon la nature des activités en jeu. Quand l’exercice de la liberté ne contribue pas à un débat d’intérêt général et, que, au surplus, on se trouve dans un contexte dans lequel les États ont une certaine marge d’appréciation, le contrôle se limite à un examen du caractère raisonnable et proportionné de l’ingérence. Il en va ainsi de l’usage commercial de la liberté d’expression, notamment dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la publicité (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, RTL Television, C-245/01, non encore publié au Recueil, point 73, ainsi que Cour eur. D. H, arrêts Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 20 novembre 1989, série A. nº165, § 33, et VGT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse du 28 juin 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, § 69 à 70).

52
En l’occurrence il apparaît, au vue des circonstances de droit et de fait qui caractérisent la situation ayant donné lieu au litige au principal et de la marge d’appréciation dont jouissent les États membres, qu’une restriction de la publicité, telle que celle prévue à l’article 30 de l’UWG, est raisonnable et proportionnée, au regard des buts légitimes poursuivis par celle-ci, à savoir la protection du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.

53
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 28 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.


Sur les dépens

54
Les frais exposés par les gouvernements autrichien et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par l’Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 29 janvier 2002, dit pour droit:

L’article 28 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.

Timmermans

Rosas

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.