«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Préparation à base d'extraits de thé»
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(Règlement de la Commission nº 306/2001)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2004(1)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Préparation à base d'extraits de thé»
Dans l'affaire C-130/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Krings GmbH,et
Oberfinanzdirektion Nürnberg, une décision à titre préjudiciel sur, d'une part, l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu'elle résulte du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1), et, d'autre part, la validité du règlement (CE) nº 306/2001 de la Commission, du 12 février 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 44, p. 25),LA COUR (cinquième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | ||
1 | 2 | 3 | ||
2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | |||
[…] | […] | […] | ||
2101 12 | -- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |||
2101 12 92 | --- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café | 11,5 | ||
[…] | […] | […] | ||
2101 20 | - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: | |||
2101 20 20 | -- Extraits, essences et concentrés | 6 | ||
-- Préparations: | ||||
2101 20 92 | --- à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté | 6 | ||
2101 20 98 | --- autres | 6,5 + EA | ||
[…] | […] | […] | ||
2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | |||
[…] | […] | […] | ||
2106 90 98 | --- autres | 9 + EA |
Désignation des marchandises | Classement (Code NC) | Motivation |
(1) | (2) | (3) |
[…] | […] | […] |
2. Produit en poudre, dénommé «thé au citron», pour la préparation de thé et dont la composition est la suivante (en pourcentage en poids) - sucre: 90,1 - extrait de thé: 2,5 et de petites quantités de malto-dextrine, d’acide citrique, d’arôme de citron et d’anti-agglomérant Le produit est destiné à être consommé en tant que boisson après dilution dans l’eau | 2101 20 92 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2101, 2101 20 et 2101 20 92. Le produit est à considérer comme une préparation à base d’extrait de thé avec addition de sucre au sens des notes explicatives du système harmonisé, position 2101, paragraphe 1, point 3. |
3. Produit liquide pour la préparation de thé et dont la composition analytique est la suivante (en pourcentage en poids): - sucre: 58,1 (94 % calculé sur la matière sèche) - eau: 38,8 - extrait de thé: 2,2 - citrate de sodium: 0,9 Le produit est destiné à être consommé en tant que boisson après dilution dans l’eau | 2101 20 92 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2101, 2101 20 et 2101 20 92. Le produit est à considérer comme une préparation à base d’extrait de thé avec addition de sucre au sens des notes explicatives du système harmonisé, position 2101, paragraphe 1, point 3. |
[…] | […] | […] |
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht München, par décision du 27 février 2002, dit pour droit:
Rosas |
La Pergola |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |