«Liberté d'établissement – Inscription au registre des 'praticanti' – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»
|
||||
|
||||
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)
(Directive du Conseil 89/48)
(Art. 39 CE et 43 CE)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)
«Liberté d'établissement – Inscription au registre des ‘praticanti’ – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»
Dans l'affaire C-313/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pendant devant cette juridiction entre Christine Morgenbesseret
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova ,LA COUR (cinquième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de M me Morgenbesser, représentée par M e G. Conte, avvocato, et M e G. Borneto, du Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, représenté par M e M. Condinanzi, avvocato, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa, à l'audience du 16 janvier 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,
rend le présent
[…]
[...]
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 19 avril 2001, dit pour droit: Le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier État.
Edward |
La Pergola |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |