62000J0455

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE - Protection des yeux et de la vue des travailleurs - Dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné - Transposition incomplète. - Affaire C-455/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09231


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Situation à prendre en considération Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Actes des institutions Directives Exécution par les États membres Transposition d'une directive dans l'ordre juridique national Nécessité de garantir la pleine application de la directive

(Art. 249, al. 3, CE)

Parties


Dans l'affaire C-455/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

en ne garantissant pas des examens périodiques des yeux et de la vue à tous les travailleurs utilisant des équipements à écran de visualisation au sens de l'article 2, sous c), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14),

en ne garantissant pas un examen ophtalmologique supplémentaire dans tous les cas où les résultats des examens périodiques des yeux et de la vue en font apparaître la nécessité, et

en ne définissant pas les conditions dans lesquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphes 1 à 3, de ladite directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226, second alinéa, CE, un recours visant à faire constater que:

en ne garantissant pas des examens périodiques des yeux et de la vue à tous les travailleurs utilisant des équipements à écran de visualisation au sens de l'article 2, sous c), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14),

en ne garantissant pas un examen ophtalmologique supplémentaire dans tous les cas où les résultats des examens périodiques des yeux et de la vue en font apparaître la nécessité, et

en ne définissant pas les conditions dans lesquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphes 1 à 3, de ladite directive.

Cadre juridique

Législation communautaire

2 Aux termes de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), «[l]e Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article 118 A du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l'annexe». L'annexe de la directive 89/391 vise notamment les «[t]ravaux avec équipements à écrans de visualisation».

3 L'article 9 de la directive 90/270, intitulé «Protection des yeux et de la vue des travailleurs», prévoit, à ses paragraphes 1 à 4:

«1. Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires:

avant de commencer le travail sur écran de visualisation,

par la suite à des intervalles réguliers,

et

lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

2. Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.

3. Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.

4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.»

Législation italienne

4 L'article 377 du décret du président de la république n° 547, du 27 avril 1955 (GURI n° 158, du 12 juillet 1955, supplément ordinaire, ci-après le «DPR n° 547/55»), prévoit:

«L'employeur doit mettre à la disposition du travailleur des moyens personnels de protection adaptés aux risques liés aux travaux et opérations effectués.»

5 L'article 16, paragraphe 2, du décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994, mettant en oeuvre les directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE relatives à l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (GURI n° 265, du 12 novembre 1994, supplément ordinaire n° 141), tel que modifié par le décret législatif n° 242, du 19 mars 1996 (GURI n° 104, du 6 mai 1996, supplément ordinaire n° 75, ci-après le «décret législatif n° 626/94»), dispose que le contrôle médical est effectué par le médecin compétent et comprend:

«a) des examens préalables visant à constater l'absence de contre-indications au travail auquel le travailleur est destiné, afin d'évaluer son aptitude à exercer la tâche spécifique devant lui être confiée;

b) des examens périodiques pour contrôler son état de santé et apprécier son aptitude à exercer la tâche spécifique qui lui est confiée.»

6 L'article 41 du décret législatif n° 626/94, qui figure sous le titre IV, intitulé «Utilisation des équipements de protection individuelle», prévoit l'obligation d'utiliser les équipements de protection individuelle (ci-après les «EPI») «lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment réduits par des mesures techniques de prévention, par des moyens de protection collective, par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail».

7 Les articles 43 et 44 du décret législatif n° 626/94, qui figurent également sous le titre IV, disposent:

«Article 43

Obligations de l'employeur

1. Aux fins de choisir les EPI, l'employeur:

a) effectue l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;

b) détermine les caractéristiques des EPI nécessaires pour qu'ils soient adaptés aux risques visés sous a), compte tenu des éventuelles autres sources de risque que représentent ces mêmes EPI;

c) apprécie, sur la base des informations jointes aux EPI fournies par le fabricant et des règles d'utilisation visées à l'article 45, les caractéristiques des EPI disponibles sur le marché et les compare à celles identifiées sous b);

d) adapte son choix dès qu'intervient une variation significative dans les éléments d'appréciation.

2. L'employeur, également sur la base des règles d'utilisation visées à l'article 45, détermine les conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, spécialement en ce qui concerne la durée d'utilisation, en fonction des éléments suivants:

a) importance du risque;

b) fréquence de l'exposition au risque;

c) caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur;

d) prestations des EPI.

3. L'employeur fournit au travailleur les EPI conformes aux prescriptions de l'article 42 et du décret visé à l'article 45, paragraphe 2.

4. L'employeur:

a) maintient en état de marche les EPI et en assure les conditions d'hygiène, en effectuant l'entretien, les réparations et les remplacements nécessaires;

b) veille à ce que les EPI ne soient utilisés que pour les usages prévus, sauf cas spécifiques et exceptionnels, conformément aux informations du fabricant;

c) fournit des instructions compréhensibles pour les travailleurs;

d) destine tout EPI à un usage personnel et, lorsque les circonstances requièrent l'usage d'un même EPI par plusieurs personnes, prend des mesures adéquates afin que cet usage ne pose aucun problème de santé et d'hygiène aux différents utilisateurs;

e) informe au préalable le travailleur des risques dont l'EPI le protège;

f) met à disposition, dans l'entreprise ou dans l'unité de production, des informations adaptées sur chaque EPI;

g) assure une formation adaptée et organise, si nécessaire, des cours pratiques spécifiques sur le bon usage et l'utilisation pratique des EPI.

5. En tout état de cause, les cours pratiques sont indispensables:

a) pour tout EPI qui, en application du décret législatif n° 475, du 4 décembre 1992, appartient à la troisième catégorie;

b) pour les équipements de protection de l'ouïe.

Article 44

Obligations des travailleurs

1. Les travailleurs se soumettent au programme de formation et de cours pratiques organisé par l'employeur dans les cas jugés nécessaires en application de l'article 43, paragraphes 4, sous g), et 5.

2. Les travailleurs utilisent les EPI mis à leur disposition conformément à l'information et à la formation reçues ainsi qu'aux cours pratiques éventuellement organisés.

3. Les travailleurs:

a) prennent soin des EPI mis à leur disposition;

b) n'y apportent pas de modifications de leur propre initiative.

4. Au terme de l'utilisation, les travailleurs suivent les procédures prévues en matière de restitution des EPI.

5. Les travailleurs signalent immédiatement à l'employeur ou au dirigeant ou au préposé tout défaut ou inconvénient relevé dans les EPI mis à leur disposition.»

8 Aux termes de l'article 55 du décret législatif n° 626/94, qui figure sous le titre VI, intitulé «Travaux sur des écrans de visualisation»:

«Surveillance sanitaire

1. Avant d'être affectés aux activités visées au présent titre, les travailleurs subissent une visite médicale destinée à détecter d'éventuelles malformations structurelles ainsi qu'un examen des yeux et de la vue, auxquels procède le médecin compétent. Lorsque les résultats de la visite médicale en font apparaître la nécessité, le travailleur est soumis à des examens spécialisés.

2. Selon les résultats des examens visés au paragraphe 1, les travailleurs sont classés dans l'une des deux catégories suivantes:

a) aptes, avec ou sans prescription;

b) inaptes.

3. Les travailleurs classés dans la catégorie aptes avec prescription, ainsi que ceux qui sont âgés d'au moins quarante-cinq ans accomplis sont soumis à des visites médicales de contrôle à raison d'au moins une fois tous les deux ans.

4. Le travailleur est soumis, à sa demande, à un contrôle ophtalmologique chaque fois qu'il suspecte une altération de sa fonction visuelle, confirmée par le médecin compétent.

5. Les frais afférents à la fourniture de dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné sont pris en charge par l'employeur.»

La procédure précontentieuse

9 Considérant que l'article 9, paragraphes 1 à 3, de la directive 90/270 n'avait pas été transposé de manière correcte en droit italien, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

10 N'ayant reçu aucune réponse du gouvernement italien à cet avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

11 Dans son mémoire en défense, la République italienne a informé la Cour que la loi n° 422, du 29 décembre 2000, portant dispositions visant à se conformer aux obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes loi communautaire 2000 (GURI n° 16, du 20 janvier 2001, supplément ordinaire n° 14, p. 14, ci-après la «loi n° 422/2000»), a notamment subsitué aux paragraphes 3 et 4 de l'article 55 du décret législatif n° 626/94 de nouveaux paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 4.

12 Après examen de ces dispositions nationales de transposition, la Commission a informé la Cour, par sa réplique, qu'elle renonçait à deux griefs et aux chefs de conclusions correspondants.

13 Par le grief maintenu, la Commission reproche à la République italienne d'avoir violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270 en ne définissant pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en fonction de l'activité exercée.

Argumentation des parties

14 La Commission soutient que l'article 55 du décret législatif n° 626/94 ne contient aucune disposition garantissant explicitement aux travailleurs le droit de recevoir «des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné» lorsque cela s'avère nécessaire à la suite des examens effectués et qu'il n'est pas possible d'utiliser des dispositifs de correction normaux. S'agissant de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, le droit d'obtenir de tels dispositifs devrait être défini clairement. Or la législation italienne serait ambiguë et imprécise.

15 Il serait simplement indiqué, à l'article 55, paragraphe 5, du décret législatif n° 626/94, que «[l]es frais afférents à la fourniture de dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné sont pris en charge par l'employeur», ce qui serait clair, mais ne suffirait pas à déterminer la «condition constitutive» du droit du travailleur à jouir de tels dispositifs.

16 Le gouvernement italien fait valoir que l'obligation de l'employeur de fournir au travailleur des mesures de protection individuelle adaptées est prévue sous le titre IV du décret législatif n° 626/94. Les articles 41, 43 et 44 de ce décret, combinés avec le nouveau texte de l'article 55 du même décret, dans sa version résultant de la loi n° 422/2000, prévoiraient l'obligation pour l'employeur de veiller à fournir au travailleur les dispositifs de correction que le médecin compétent peut prescrire dans le cadre d'une visite préventive ou périodique.

17 En outre, ce gouvernement soutient que l'obligation était déjà prévue dans l'ordre juridique national par l'article 377 du DPR n° 547/55.

18 La Commission réplique que la République italienne fait une confusion manifeste entre les «dispositifs de correction spéciaux», prévus par la directive 90/270 pour le travail requérant l'utilisation d'un équipement à écran de visualisation, et les «équipements de protection individuelle», qui sont prévus et réglementés par la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391) (JO L 393, p. 18).

19 Dans son mémoire en duplique, le gouvernement italien réaffirme qu'il a correctement transposé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270, compte tenu des modifications apportées par la loi n° 422/2000 à l'article 55 du décret législatif n° 626/94. Il fait valoir que, sur la base du principe général d'interprétation logique et systématique des lois, en vertu duquel le sens et la ratio de dispositions contenues dans un texte législatif unique et a fortiori dans un seul article, comme en l'espèce ne peuvent pas être déduits de la simple lecture de ces dispositions, mais doivent reposer sur l'interprétation des unes à la lumière des autres, les mesures prévues à l'article 55, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 4, du décret législatif n° 626/94, dans sa version résultant de la loi n° 422/2000, doivent être interprétées à la lumière tant des paragraphes 1, 2 et 5 du même article que de l'article 16 dudit décret, auquel l'article 55, paragraphe 3, renvoie également.

20 Ces dispositions prévoiraient à la fois qu'un travailleur a le droit d'obtenir des dispositifs de correction spéciaux dès lors que, à la suite de contrôles effectués par des spécialistes, le médecin compétent en prescrit l'utilisation, et que les dépenses occasionnées par ce type de dispositifs reposent sur l'employeur.

Appréciation de la Cour

21 D'une part, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).

22 En l'occurrence, la loi n° 422/2000, datée du 29 décembre 2000, a été adoptée plus d'un an après l'expiration du délai de deux mois imparti dans l'avis motivé du 9 juillet 1999. Les modifications qu'elle a introduites dans l'ordre juridique italien ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre de l'examen par la Cour du bien-fondé du présent recours en manquement.

23 D'autre part, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s'agissant de la transposition d'une directive dans l'ordre juridique d'un État membre, il est indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, notamment, arrêts du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C-365/93, Rec. p. I-499, point 9, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-144/99, Rec. p. I-3541, point 17).

24 À la lumière de ces considérations, il convient d'examiner si les dispositions de droit italien en vigueur à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé étaient de nature à satisfaire aux exigences de la directive.

25 Il ressort de cet examen que les dispositions du DPR n° 547/55 et celles du décret législatif n° 626/94, invoquées par le gouvernement italien, ne prévoient pas d'une façon suffisamment claire et précise que les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné si les résultats d'un examen des yeux et de la vue et, lorsque cela est nécessaire, d'un examen ophtalmologique les rendent nécessaires et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés.

26 Il est vrai que l'article 55, paragraphe 5, du décret législatif n° 626/94 dispose que les frais afférents à la fourniture de dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné sont pris en charge par l'employeur. Toutefois, cette disposition se borne à transposer l'article 9, paragraphe 4, de la directive 90/270 en droit italien. Elle n'est pas, par elle-même, une transposition de l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive, car elle ne prévoit pas, comme l'exige cet article, que les travailleurs ont droit à des dispositifs de correction spéciaux si les résultats des examens des yeux et de la vue ou ceux des examens ophtalmologiques les rendent nécessaires.

27 Une lecture de l'article 55 du décret législatif n° 626/94 en combinaison avec l'article 16 du même décret ne permet pas d'aboutir à un constat différent.

28 Quant à l'argument du gouvernement italien selon lequel l'article 55 du décret législatif n° 626/94 doit être interprété en liaison avec les articles 41 et suivants du même décret, il suffit de constater que les «dispositifs de correction spéciaux», prévus à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270 concernent la correction de dommages déjà existants, tandis que les «équipements de protection individuelle» sur lesquels portent lesdits articles visent à prévenir la survenance de tels dommages.

29 L'argument du gouvernement italien selon lequel l'obligation édictée à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270 était déjà prévue dans l'ordre juridique national par l'article 377 du DPR n° 547/55 ne saurait davantage être retenu. Les moyens personnels de protection auxquels se réfère cette disposition ne sont, là encore, que des moyens destinés à empêcher que se réalise un risque.

30 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne définissant pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

31 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

32 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne définissant pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

2) La République italienne est condamnée aux dépens.