61995C0286

Conclusions jointes de l'avocat général Fennelly présentées le 25 novembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Imperial Chemical Industries plc (ICI). - Affaire C-286/95 P. - Commission des Communautés européennes contre Solvay SA. - Affaires jointes C-287/95 P et C-288/95 P. - Pourvoi - Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Absence d'authentification d'une décision adoptée par le collège des membres de la Commission - Moyen pouvant être soulevé d'office.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02341


Conclusions de l'avocat général


1 Dans les présents pourvois, la Commission attaque trois arrêts du Tribunal de première instance annulant des décisions de la Commission dans les trois cas uniquement pour cause d'authentification irrégulière.

I - Faits et cadre procédural

2 Le 19 décembre 1990, la Commission (1) a adopté un certain nombre de décisions concernant le marché du carbonate de soude, un produit chimique principalement utilisé dans la fabrication du verre. Parmi celles-ci, les suivantes se rapportent aux présentes procédures:

- Décision 91/298/CEE, par laquelle la Commission constatait que Solvay SA (ci-après «Solvay») avait participé à une pratique concertée de partage du marché allemand avec CFK, un producteur allemand, et lui infligeait une amende de 3 millions d'écus;

- Décision 91/299/CEE par laquelle la Commission constatait que Solvay occupait une position dominante sur le marché de la soude en Europe de l'Ouest et abusait de cette position, et lui infligeait une amende de 20 millions d'écus;

- Décision 91/300/CEE par laquelle la Commission constatait qu'Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI») occupait une position dominante sur le marché de la soude au Royaume-Uni et abusait de cette position, et lui a infligé une amende de 10 millions d'écus (2).

3 Le 2 mai 1991, Solvay a introduit des recours visant à l'annulation des décisions 91/298/CEE et 91/299/CEE (affaires T-31/91 et T-32/91), tandis que le 14 mai 1991, ICI a formé un recours ayant pour objet l'annulation de la décision 91/300/CEE (T-37/91).

4 Au cours de la procédure orale devant le Tribunal de première instance dans les affaires dites PVC (3), qui a pris fin le 10 décembre 1991, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas authentifié les actes qu'elle avait adoptés et ne le faisait pas depuis 25 ans. Dans son arrêt du 27 février 1992 dans ces affaires, le Tribunal de première instance a déclaré inexistantes les décisions de la Commission dans les affaires PVC. Dans leurs réponses écrites, déposées respectivement le 20 décembre 1991 (T-31/91 et T-32/91) et le 23 décembre 1991 (T-37/91), aucune des requérantes n'a fait allusion à la question de l'authentification qui avait été soulevée dans la procédure orale dans les affaires PVC. Toutefois, à la suite de l'arrêt PVC, Solvay a déposé une «requête ampliative» dans chaque affaire le 10 avril 1992, en invoquant les déclarations des représentants de la Commission dans l'affaire PVC et les articles de presse parus dans le Wall Street Journal du 28 février 1992 et dans le Financial Times du 2 mars 1992 et en soulevant un moyen nouveau visant à ce que la décision attaquée soit déclarée inexistante. ICI a fait de même dans un «complément à la réplique» déposé le 2 avril 1992.

5 La Commission a présenté des observations écrites sur les moyens nouveaux soulevés par Solvay dans un mémoire séparé du 4 juin 1992, et dans sa duplique du 7 mai 1992 dans l'affaire ICI. Dans les deux cas, la Commission a fait valoir que le moyen était irrecevable en application de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal étant donné qu'aucun élément de fait ou de droit concernant de prétendues divergences textuelles entre les versions notifiées et celles publiées n'était apparu en cours de procédure.

6 Au mois de mars 1993, le Tribunal de première instance a posé un certain nombre de questions aux parties sur des points non directement liés au nouveau moyen, et les parties y ont répondu au mois de mai 1993.

7 Dans son arrêt du 15 juin 1994, la Cour, statuant sur le pourvoi PVC, a déclaré que, bien qu'elles ne soient pas inexistantes, les décisions de la Commission en question doivent être annulées au motif que le fait que la Commission ne les ait pas authentifiées conformément à l'article 12 de son règlement intérieur constituait une violation des formes substantielles (4).

8 A la suite de cet arrêt, le 6 juillet 1994, le Tribunal de première instance a envoyé un certain nombre de questions aux parties en les invitant à donner leur point de vue sur les conclusions à tirer du pourvoi PVC. Il a demandé à la Commission de produire les procès-verbaux des réunions au cours desquelles les décisions attaquées ont été adoptées et le texte de ces décisions «telles qu'authentifiées à l'époque, dans les langues où elles faisaient foi, par les signatures du président et du secrétaire général et annexées au procès-verbal». La Commission a répondu en défendant l'idée que la Cour ne devrait examiner le bien-fondé du moyen concernant l'authentification qu'après avoir statué sur sa recevabilité, et elle a refusé de produire les documents demandés.

9 Dans son ordonnance non publiée du 25 octobre 1994, le Tribunal de première instance a exposé que la Commission avait été invitée à produire le texte authentifié de ses décisions dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure et qu'elle avait refusé. Il a cité l'arrêt de la Cour dans le pourvoi PVC et un certain nombre d'autres arrêts, en ce sens que «la violation de formes substantielles peut être examinée d'office par le juge communautaire». Estimant nécessaire d'étendre son examen des affaires de façon à prendre en compte d'office le moyen tiré de l'absence d'authentification des décisions attaquées, le Tribunal a enjoint à la Commission de produire avant le 15 novembre 1994 le texte des décisions telles qu'«authentifiées à l'époque» dans chaque affaire.

10 La Commission a répondu le 11 novembre 1994 en produisant «les textes authentifiés» (5) des décisions attaquées en français, en anglais et en allemand, avec une formule d'authentification non datée signée par le président et par le secrétaire général de la Commission.

11 Le Tribunal de première instance a annulé les trois décisions de la Commission par arrêts rendus le 29 juin 1995, contre lesquels la Commission a introduit les présents pourvois:

- Affaire T-31/91, Solvay/Commission, concernant la décision 91/298/CEE (au stade du pourvoi, affaire C-287/95 P);

- Affaire T-32/91, Solvay/Commission, concernant la décision 91/299/CEE (au stade du pourvoi, affaire C-288/95 P), et

- Affaire T-37/91, Imperial Chemical Industries/Commission, concernant la décision 91/300/CEE (au stade du pourvoi, affaire C-286/95 P) (6).

12 Dans chacun des arrêts attaqués, le Tribunal a fait les constatations suivantes:

- les déclarations des représentants de la Commission dans l'affaire PVC, selon lesquelles cette institution n'authentifiait pas depuis plusieurs années les actes adoptés par le collège des commissaires constituent un fait que les requérantes pouvaient invoquer;

- comme même une lecture attentive du texte notifié n'aurait pas révélé l'absence d'authentification, on ne pouvait pas attendre des requérantes qu'elles l'invoquent lors de l'introduction de leur recours;

- l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne prévoit ni délai ni formalité particulière pour l'introduction d'un moyen nouveau; en l'absence de règle explicite et claire exigeant qu'un moyen nouveau soit produit immédiatement, ou dans un délai déterminé, après la révélation des éléments de droit ou de fait qui y sont visés, les requérantes pouvaient soulever la question de l'authentification avant la procédure orale;

- même si cette disposition exigeait qu'un moyen nouveau soit produit le plus rapidement possible, les requérantes ont en l'espèce satisfait à cette exigence;

- même si les requérantes ne pouvaient pas invoquer la question de l'authentification, le Tribunal pouvait en tout état de cause examiner d'office une violation de formes substantielles;

- le simple non-respect des formes substantielles constitue la violation, sans qu'il importe qu'il y ait eu des divergences entre les textes ou que celles-ci aient eu un caractère essentiel;

- indépendamment de ce qui précède, dans les présentes affaires l'authentification a été réalisée après l'introduction du recours initial; une institution ne peut pas, sans enfreindre le principe de sécurité juridique et les droits des parties intéressées, faire disparaître un vice substantiel par une régularisation rétroactive.

II - Les dispositions procédurales pertinentes

13 L'article 12 du règlement intérieur de la Commission, dans la version en vigueur à l'époque de l'adoption des décisions attaquées, est ainsi libellé:

«Les actes adoptés par la Commission ... sont authentifiés, dans la langue ou les langues où ils font foi, par les signatures du président et du secrétaire exécutif.

Les textes de ces actes sont annexés au procès-verbal de la Commission où il est fait mention de leur adoption.

Le président notifie, en tant que de besoin, les actes adoptés par la Commission» (7).

14 Les dispositions pertinentes du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la version en vigueur à l'époque litigieuse (8) sont les suivantes:

Article 48, paragraphe 2,

«La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance».

Article 65

«Sans préjudice des dispositions des articles ... 21 et 22 du statut CEE ..., les mesures d'instruction comprennent:

a)...

b) la demande de renseignements et la production de documents ...»

Article 66

«1) Le Tribunal, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver... L'ordonnance est signifiée aux parties.

2) La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées».

III - Le présent pourvoi

15 La Commission invoque les mêmes deux moyens à l'appui de son pourvoi dans chaque affaire, concernant respectivement la recevabilité du moyen soulevé par les requérantes devant le Tribunal de première instance concernant l'authentification des décisions attaquées, et l'évaluation par le Tribunal de l'objectif de l'authentification et des conséquences d'une absence d'authentification des décisions lors de leur adoption. Chacun de ces moyens est divisé en trois branches qui sont présentées séparément. La Commission a également fait une série d'observations préliminaires qui visent à distinguer les présentes affaires des circonstances des affaires PVC et à montrer que les arrêts attaqués ne sont pas compatibles avec d'autres arrêts de la Cour et du Tribunal sur la question de l'authentification: nous les examinerons le cas échéant avec les arguments des parties sur les moyens principaux.

16 Dans son deuxième moyen, la Commission conteste en réalité le fait que le Tribunal qualifie la condition d'authentification de «forme substantielle» au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE, deuxième alinéa) et déclare que l'authentification doit avoir lieu avant la notification de la mesure. Comme la légalité de cette condition est primordiale si l'on considère les questions de procédure, nous proposons de traiter d'abord ce point qui est soulevé dans les première et troisième branches du deuxième moyen de la Commission.

a) L'authentification en tant que forme substantielle

17 Selon la Commission, le Tribunal a violé le droit communautaire:

- en affirmant que l'authentification est une condition de forme qui doit être respectée indépendamment de la présence d'éléments susceptibles de mettre en cause le caractère authentique du texte notifié des décisions, et

- en omettant d'examiner si le prétendu vice était de nature à porter préjudice aux intérêts du destinataire de la décision, et en ne motivant pas cette attitude.

18 Dans les points attaqués, le Tribunal a cité la conclusion de la Cour au point 76 de l'arrêt PVC selon laquelle «l'authentification constitue une forme substantielle au sens de l'article 173 du traité CEE» et a ajouté:

«Il convient de préciser que cette violation est constituée par le seul non-respect de la forme substantielle en cause. Elle est, dès lors, indépendante de la question de savoir si les textes adopté, notifié et publié présentent des divergences et, dans l'affirmative, si ces dernières revêtent ou non un caractère essentiel, [raison pour laquelle il est sans importance que les différences textuelles relevées par la requérante ... doivent être considérées comme insignifiantes]» (9).

19 La Commission invoque l'arrêt sur le pourvoi PVC, et en particulier son point 75, pour faire valoir que le défaut d'authentification n'est une violation d'une forme substantielle que lorsqu'il est combiné à un ou plusieurs autres vices dans le texte notifié. Si la Cour avait voulu ne s'appuyer que sur l'absence d'authentification, elle n'aurait pas examiné aussi en détail les autres vices allégués, et notamment les discordances textuelles aux points 62 et 73 de l'arrêt. Le point 73 montre que la condition de l'authentification ne peut pas être distinguée de la nécessité d'être en mesure d'identifier avec certitude le texte complet des actes adoptés par le collège de commissaires. En l'absence de toute indication selon laquelle le texte des décisions attaquées avait été modifié après leur adoption, la question de savoir si elles avaient été authentifiées est sans intérêt pour vérifier si le principe de collégialité a ou non été respecté. Cette opinion est, selon la Commission, conforme à d'autres arrêts du Tribunal (10) et aux conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire Espagne/Commission (11). Les arrêts attaqués auraient même des effets plus négatifs que la conclusion d'inexistence à laquelle est parvenue le Tribunal dans l'affaire PVC, qui était au moins limitée aux faits spécifiques de l'espèce.

20 La Commission prétend en outre que le qualificatif «substantiel» dans l'expression «forme substantielle» est une expression du principe de proportionnalité, autrement dit que la sanction de la violation de cette condition doit avoir un lien avec la gravité de l'erreur. Pour justifier l'annulation, les requérantes devraient prouver que les mesures auraient pu être différentes en l'absence du vice de procédure, comme le montrent les arrêts Distillers Company (12) et Van Landewyck (13) et en particulier celui rendu dans le pourvoi PVC, dans lequel la Cour a examiné si les vices dans la procédure d'adoption de la décision PVC auraient pu affecter son contenu. Dans les présentes affaires, le Tribunal a commis une erreur en n'examinant pas si les intérêts des requérantes auraient pu être affectés par l'absence d'authentification lors de l'adoption des décisions attaquées.

21 L'interprétation que fait la Commission des termes «forme substantielle» est à notre avis erronée. La Commission ne distingue pas entre les conditions de formes substantielles et les autres conditions de forme. Cela ressort de la formulation même de la première branche de son deuxième moyen selon laquelle le Tribunal aurait estimé que l'«authentification est une condition de forme» (14) alors que le Tribunal a expressément parlé de la violation «d'une forme substantielle» (15). Cela ressort également clairement des termes de ses remarques visant à distinguer la présente espèce de l'affaire PVC, en ce sens que les requérantes étaient tenues de démontrer en quoi la violation alléguée affectait leurs intérêts.

22 Si la Cour a cherché à éviter des définitions abstraites des termes «forme substantielle», il nous semble d'après la jurisprudence que cette notion est réservée aux conditions de procédure qui sont intrinsèquement liées à la formation et à l'expression de l'intention de l'autorité adoptant l'acte, et que, ainsi qu'il résulte clairement de l'article 173 du traité CEE, toute violation d'une telle condition justifie nécessairement l'annulation de la mesure dans son ensemble. Comme la violation concerne la mesure dans son intégralité, il n'est pas nécessaire, ni dans la plupart des cas possible, pour la partie qui l'invoque de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou intérêts; la violation est un non-respect d'une règle tellement fondamentale affectant l'adoption ou la forme de la mesure qu'elle ne peut pas être considérée comme étant l'acte valide et authentique de l'institution.

23 La nécessité d'octroyer de façon générale à des règles de procédure une place aussi importante dans l'ordre juridique communautaire n'est pas le résultat d'un formalisme excessif, mais reflète plutôt le fait que ces règles garantissent un accès minimal au processus de décision pour chacun des acteurs institutionnels participants (institutions, organes auxiliaires, États membres). A cet égard, l'avocat général Tesauro a comparé à un droit fondamental le droit «d'un État membre à voir respectées les règles de procédure par lui préalablement acceptées et non d'autres» (16). Si les circonstances dans lesquelles un individu peut invoquer ces règles de procédure contre la Commission peuvent être plus limitées, la Cour a depuis longtemps reconnu que le respect par cette institution des règles régissant son fonctionnement peut aussi constituer «une garantie fondamentale accordée par le Traité, notamment aux entreprises et associations d'entreprises auxquelles il s'applique» (17), fait qui se reflète également dans la condition de l'article 218, paragraphe 2, CE (18) selon laquelle le règlement intérieur de la Commission vise à «assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité».

24 L'obligation imposée à l'autorité adoptant un acte de consulter d'autres institutions ou entités communautaires, ou l'État membre concerné, illustre clairement la nature d'une forme substantielle. Dans l'affaire France/Haute Autorité, la première tranchée par la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Cour a examiné d'office si le défendeur avait omis de consulter le Conseil comme il y était tenu pour adopter une disposition particulière lorsque, lue en combinaison avec une décision antérieure, cette disposition constituait, «d'une manière voilée, un supplément à la définition des pratiques interdites» (19). De même, dans l'arrêt Italie/Haute Autorité (20), la Cour a vérifié le caractère adéquat de la consultation du comité consultatif de la CECA au motif que si le moyen tiré de la non-consultation «était reconnu fondé, une annulation d'office pour cause de violation du Traité ou des formes substantielles serait justifiée». La Cour s'est par la suite penchée sur la consultation du Parlement européen «dans les cas prévus par le traité» (21) et sur la consultation des comités consultatifs (22), de gestion (23) et réglementatires (24), comme constituant des conditions de formes substantielles: de fait, dans le dernier groupe d'affaires, la Cour s'est donnée la peine de déterminer si le législateur avait l'intention de faire de cette consultation une condition de la validité de la mesure et a insisté sur le respect scrupuleux par la Commission du règlement intérieur du comité consulté (25). L'obligation imposée par différentes mesures législatives à la Commission de consulter l'État membre concerné avant de prendre des décisions de financement est également considérée comme une condition de forme substantielle. Ainsi, dans les affaires Fonds social, la Cour a annulé les décisions attaquées parce que la Commission n'avait pas consulté le gouvernement portugais comme l'exigeaient les dispositions applicables du règlement sur le Fonds social européen: «Eu égard [au] rôle central [de l'État membre concerné] et à l'importance des responsabilités qu'il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, [cette consultation] constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision attaquée» (26).

25 On peut trouver dans la jurisprudence un certain nombre d'autres conditions de formes substantielles, dont certaines sont plus directement pertinentes par rapport aux présents cas d'espèce. Dans l'affaire des hormones, par exemple, la Cour a affirmé que le Conseil était tenu de respecter l'article 6, paragraphe 1, de son règlement intérieur concernant le recours à une procédure écrite pour l'adoption d'actes du Conseil, qui nécessitait le consentement unanime des États membres: «il ne saurait s'en écarter, même à une majorité plus forte que celle exigée pour l'adoption ou la modification du règlement intérieur, sans modifier formellement ce règlement» (27). Dans l'affaire des poules pondeuses, le texte publié d'une directive du Conseil différait à trois égards de celui qui avait été adopté; bien que la Cour ait expressément reconnu que «les modifications effectuées par le secrétariat général du Conseil ne concernent que la motivation de la directive en cause sans toucher au corps même de l'acte», elle a affirmé que «la motivation d'un acte en constitue un élément essentiel» et comme les modifications allaient au-delà de simples corrections orthographiques ou grammaticales, la directive a été annulée (28). De façon plus générale, la Cour a depuis longtemps déclaré que la condition de motiver les actes obligatoires des institutions communautaires est une condition de forme substantielle (29). Dans un grand nombre d'affaires en commençant par celle des préférences tarifaires généralisées en 1986, la Cour a affirmé que l'identification de la base juridique dans le texte de la mesure, et, lorsque les règles de procédure fixées par des articles du traité concurrents sont différentes, le choix de la base légale appropriée, sont des conditions de formes substantielles (30).

26 Dans aucune de ces affaires la Cour n'a examiné les effets concrets sur les intérêts de la personne qui invoque la violation de formes substantielles, ou n'a recherché si le résultat aurait pu être différent si cette condition avait été respectée. Dans certains cas, il est clair qu'il n'y avait pas de tels effets ou que le résultat n'aurait aucunement été différent. Dans le cadre de recours en manquement, par exemple, la Cour a affirmé que le fait qu'un État membre ait la possibilité de présenter ses observations est une condition de forme substantielle «même s'il estime ne pas devoir en faire usage» (31). Le fait que l'institution ayant adopté l'acte puisse reprendre une mesure annulée pour non-respect de cette condition n'affecte pas sa qualification de «substantielle». C'est en réalité ce qu'a fait le Conseil à la suite de l'annulation du règlement de 1979 sur l'isoglucose et de la directive de 1985 sur les hormones; dans l'un et l'autre cas, la Cour a confirmé la validité de la mesure de remplacement (32). Une institution ne peut pas non plus échapper aux conséquences du non-respect d'une telle condition en cherchant à démontrer que son respect n'aurait rien ajouté à son examen de la mesure en question (33).

27 La différence entre formes substantielles et non substantielles est bien illustrée par les arrêts cités par la Commission à cet égard. Dans l'affaire Distillers Company, la requérante faisait valoir que le comité consultatif en matière d'ententes et de monopoles n'avait pas disposé du procès-verbal de l'audition devant la Commission ni de certains documents produits par la requérante, et que la Commission lui avait fourni une copie incomplète de la plainte de la société concernée. La requérante a tenté de faire de ces éléments des «formes substantielles» justifiant l'annulation de l'ensemble de la décision attaquée, et ils étaient aussi qualifiés de la sorte dans les conclusions de l'avocat général (34). La Cour, en revanche, a parlé d'«irrégularités de procédure» et dans ce contexte elle a affirmé qu'elle ne devait examiner ces allégations que s'il était établi «qu'en l'absence de ces irrégularités la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent» (35). Dans l'arrêt Van Landewyck, la Cour a également considéré l'argument de la requérante selon lequel la Commission avait divulgué des informations confidentielles à un tiers comme une irrégularité formelle qui, même si elle était établie, n'aurait justifié l'annulation que si la décision attaquée aurait autrement pu avoir un contenu différent (36).

28 Il nous semble qu'il résulte de la motivation implicite dans ces affaires que, si une condition de procédure particulière est, selon une interprétation correcte des dispositions légales qui l'imposent, «substantielle», elle peut être invoquée devant la Cour par tout requérant ayant la capacité d'agir sans nécessité pour lui de démontrer que sa situation aurait été différente si la condition avait été remplie, ou que la violation a affecté ses droits ou intérêts. Une mesure qui est fondamentalement viciée dans ce sens enfreint les normes objectives de légalité du droit communautaire, plutôt que les intérêts subjectifs d'une partie; comme nous le montrerons ci-après, la violation peut être soulevée d'office par la Cour, pour garantir que la mesure ne puisse pas rester en vigueur plus longtemps que ce qui est inévitable. Le caractère objectif de ces conditions de procédure résulte clairement de la conclusion de la Cour dans l'affaire des hormones selon laquelle «les règles relatives à la formation de la volonté des institutions communautaires sont établies par le traité et elles ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles-mêmes» (37). Il en va de même mutatis mutandis des autres règles de procédure que les institutions ont adoptées pour elles-mêmes ou, dans le cas de la Commission lorsqu'elle exerce des pouvoirs d'application, se sont vues imposer.

29 Toutefois, toutes les dispositions du règlement intérieur des institutions communautaires ou entités qui participent au processus de décision politique ou administratif ne peuvent pas être considérées comme une condition de forme substantielle. Dans l'arrêt France/Parlement, l'État membre requérant faisait valoir que le Parlement avait violé la règle 48 de son règlement intérieur en adoptant la résolution attaquée selon la procédure d'urgence, alors que le sujet de la résolution n'était ni d'actualité ni urgent. La Cour a rejeté cet argument au motif que «la décision du Parlement d'organiser, en son sein, un débat d'actualité et d'urgence sur une proposition de résolution relative à un sujet donné relève de l'organisation interne de ses travaux et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un contrôle juridictionnel» (38). De même dans l'arrêt Nakajima/Conseil, la Cour a rejeté l'argument selon lequel le Conseil n'avait pas respecté son règlement intérieur en incluant dans son ordre du jour l'examen d'une proposition de la Commission dont les membres n'avaient pas pu disposer à temps et dans toutes les versions linguistiques requises. La Cour a en particulier noté que «le règlement intérieur d'une institution communautaire a pour objet d'organiser le fonctionnement interne des services dans l'intérêt d'une bonne administration. Les règles qu'il établit, notamment pour l'organisation des délibérations et la prise de décisions, ont, dès lors, essentiellement pour fonction d'assurer le bon déroulement des débats, dans le plein respect des prérogatives de chacun des membres de l'institution. Il en résulte que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d'une prétendue violation de ces règles, qui ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers» (39).

30 La Cour n'a pas examiné dans cette affaire la question de savoir si les dispositions visées du règlement intérieur du Conseil constituaient des formes substantielles. Toutefois, il résulte clairement des conclusions de l'avocat général Lenz dans cette affaire (40) que les prétentions de la requérante n'étaient pas fondées étant donné que le règlement intérieur du Conseil permettait l'inclusion tardive de points dans l'ordre du jour provisoire si les membres étaient tous d'accord (41) et que les documents étaient en fait disponibles dans toutes les versions nécessaires au vote. Les termes dans lesquels la Cour a répondu à cet argument peuvent être expliqués comme visant à décourager les plaideurs potentiels de soulever des arguments spéculatifs sur le fonctionnement interne des institutions; la requérante en l'espèce avait demandé à la Cour d'ordonner au Conseil de produire les documents préparatoires relatifs à l'adoption du règlement attaqué (42). En tout état de cause, l'arrêt Nakajima constitue, à notre avis, une jurisprudence claire en ce sens que lorsque le règlement intérieur d'une institution est destiné «à assurer la protection des particuliers», ou des États membres le cas échéant, comme dans les affaires sur les hormones ou les produits de construction précitées (43), ces règles constituent alors des formes substantielles (44). Cette proposition a été réaffirmée dans des circonstances spectaculaires dans la jurisprudence PVC.

31 Il dépend de l'interprétation de l'arrêt PVC de la Cour de savoir si la Commission invoque à bon droit ce pourvoi pour montrer que l'absence d'authentification n'est une violation d'une forme substantielle que lorsqu'elle est combinée à un ou plusieurs autres vices affectant le texte notifié. La Commission avance que l'absence d'authentification ne constitue une telle violation que lorsqu'il y a discordance entre le texte adopté et le texte authentifié. Aux points 62 à 73 de cet arrêt, la Cour ne s'est pas, contrairement à ce que prétend la Commission, «livrée à un examen ... détaillé des autres vices constatés par le Tribunal dans son arrêt du 27 février 1962, concernant notamment la portée des discordances textuelles et le problème de »l'habilitation»". Au lieu de cela, la Cour a rappelé sa jurisprudence sur le principe de la responsabilité collégiale (points 62, 63, et 71), a affirmé que «le respect de ce principe ... intéresse nécessairement les sujets de droit concernés par les effets juridiques» que les décisions de la Commission en matière de concurrence produisent (points 64 et 65) et a démontré l'importance de la motivation de ces décisions (points 65 à 69), avant de déclarer que «la mise en forme écrite de l'acte est l'expression nécessaire de la volonté de l'autorité qui l'adopte» (point 70). La Cour a ajouté que l'article 12 du règlement intérieur entraîne «pour la Commission l'obligation ... de prendre les mesures aptes à permettre d'identifier avec certitude le texte complet des actes adoptés par le collège» et que «l'authentification des actes ... a pour but d'assurer la sécurité juridique en figeant, dans les langues faisant foi, le texte adopté par le collège. Elle permet ainsi de vérifier, en cas de contestation, la correspondance parfaite des textes notifiés ou publiés avec ce dernier et, par là même, avec la volonté de leur auteur» (points 73 à 75). C'est à la lumière de ces observations que la Cour a affirmé, au point 76, que

«l'authentification des actes visée à l'article 12, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission constitue une forme substantielle au sens de l'article 173 du traité CEE, dont la violation peut donner lieu à un recours en annulation».

32 Ayant établi la nature de l'obligation de la Commission d'authentifier ses actes, la Cour a conclu que «la Commission a violé les dispositions de l'article 12, premier alinéa, de son règlement intérieur, en omettant de procéder à l'authentification de la décision litigieuse dans les termes prévus par cet article» et a annulé celle-ci pour «violation des formes substantielles» (points 76 et 77).

33 La conclusion de la Cour sur ce point nous paraît claire et sans équivoque. La Cour n'a pas indiqué dans le point 76 que l'authentification n'était une forme substantielle que si la partie qui l'invoquait pouvait prouver l'existence de vices ou une violation du principe d'intangibilité; en réalité, ayant résumé les arguments des requérantes à l'appui de l'annulation de la décision attaquée (points 56 et 57) à cet égard, elle a expressément affirmé qu'il n'était pas nécessaire de les examiner (point 78). Dans les passages invoqués par la Commission (points 62 à 73), la Cour a simplement établi pourquoi une disposition du règlement intérieur d'une institution, dont la Commission prétendait qu'elle n'était qu'«une simple formalité destinée à assurer sa mémoire» (point 75), doit être considérée comme une condition de forme substantielle; comme nous l'avons noté plus haut, toutes les règles de procédure des institutions n'ont pas cette qualité.

34 La suggestion de la Commission à l'audience selon laquelle l'authentification n'est une forme substantielle qu'"en cas de contestation" nous semble fondée sur un cercle vicieux. La preuve que le texte authentifié diffère de celui adopté constitue une preuve substantielle du défaut d'authenticité. Cela n'a pas de sens d'ajouter que, dans ce cas, l'absence d'authentification formelle est une violation d'une forme substantielle; cela revient à priver de tout sens la notion de «forme substantielle». Il s'agit de termes ayant un sens précis, associés dans le cadre du traité à l'annulation. Dans le pourvoi PVC, la Cour a choisi ses mots avec soin, et le Tribunal en a tiré les conclusions qu'il fallait dans le passage que nous avons cité au point 18 des présentes conclusions.

35 L'argument de la Commission selon lequel aucun doute n'a été soulevé sur les points que l'authentification garantit, et que, contrairement à l'affaire PVC, il n'y avait aucune preuve de ce que le texte avait été modifié, est donc sans portée. Comme la Commission n'a pas été en mesure de produire l'original des décisions attaquées telles qu'authentifiées à l'époque, il n'y avait pas d'«original authentifié» et le Tribunal n'avait aucun moyen de savoir s'il y avait des discordances entre les décisions adoptées et celles notifiées et, à juste titre à notre avis, s'est prononcé en ce sens. Comme l'obligation de motiver les actes, celle de les authentifier sert à aider la Cour à mener à bien sa mission de contrôle judiciaire des décisions de la Commission «en cas de contestation».

36 En ce qui concerne la pertinence des autres affaires citées par la Commission dans lesquelles l'absence d'authentification a été invoquée devant le Tribunal de première instance, il nous semble que même si on établissait une contradiction entre un arrêt de cette juridiction qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et un autre qui en a fait l'objet, cela ne constituerait pas en soi un motif d'annuler le dernier. En outre, comme les défenderesses l'ont souligné, la différence significative entre les affaires citées par la Commission et le cas d'espèce est que dans les premières les décisions attaquées ont toutes été adoptées après les audiences (SPO, 5 février 1992, et John Deere, 17 février 1992) ou après l'arrêt (Dunlop Slazenger, 18 mars 1992) dans les affaires PVC (45). La Commission a expressément reconnu qu'elle avait commencé à prendre des mesures pour régler le «problème PVC» au début de 1992, et elle a invoqué ce changement de pratique dans l'affaire SPO (46).

37 Pour la même raison, l'arrêt Espagne/Commission (47) n'étaie pas la thèse de la Commission. La décision attaquée dans cette affaire a été adoptée en décembre 1992, bien après le changement de pratique de la Commission en matière d'authentification; de plus, la requérante a plutôt invoqué une notification incorrecte qu'une violation de l'obligation d'authentification. C'est dans ce contexte que l'avocat général Lenz a conclu à juste titre qu'il n'y avait pas «le moindre élément» établissant le non-respect par la Commission de son règlement intérieur (48).

38 Nous sommes donc d'avis que dans les affaires qui nous occupent la condition d'authentification de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, dans la version applicable à l'époque de l'adoption des décisions attaquées, était une forme substantielle. Il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal de première instance n'a pas examiné les questions de l'existence et du caractère essentiel de discordances textuelles; le fait de qualifier le vice de procédure de violation de forme substantielle constituait une motivation suffisante à cet égard. Dans ces conditions, les première et troisième branches du deuxième moyen de la Commission doivent être rejetées.

b) Le contenu de l'obligation d'authentification

39 Il reste à examiner la deuxième branche du second moyen de la Commission. Il y est allégué que le Tribunal a violé le droit communautaire et commis une erreur de motivation en affirmant que l'authentification doit intervenir avant la notification de l'acte, et que dans le cas d'espèce l'authentification a été irrégulière.

40 A cet égard, la Commission prétend que c'est à tort que le Tribunal a considéré l'authentification comme faisant partie de la procédure de prise de décision. L'adoption est complète lorsque le collège adopte le projet de décision; c'est par sa notification que l'acte est extériorisé. D'éventuels vices apparus après l'adoption de la décision ne peuvent pas affecter sa validité; en conséquence d'éventuels défauts dans la notification peuvent être corrigés. Il est paradoxal d'attribuer une telle importance absolue à une procédure interne. Il serait impossible en pratique pour la Commission d'authentifier des actes urgents avant leur notification. Comme l'«original authentifié» du texte produit devant le Tribunal correspond exactement (49) au texte notifié, le Tribunal ne pouvait pas affirmer que le droit des requérantes à la sécurité juridique n'était pas garanti. Le Tribunal est incohérent dans la mesure où il a admis que l'authentification a posteriori prouvait que le point 63 de la décision 91/299/CEE (Solvay, abus de position dominante) avait été adopté par le collège des commissaires, mais pas que la décision dans son ensemble avait été adoptée de la sorte. Il a également commis une erreur en autorisant les requérantes à soulever un moyen ex post facto, mais en refusant d'autoriser la Commission a authentifier ses décisions ex post facto.

41 La thèse de la Commission sur le contenu de l'obligation d'authentification est à notre avis entièrement privée de fondement. L'obligation d'authentifier les actes avant notification résulte du texte de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, précité, dont l'intention claire est que l'authentification précède l'annexion des actes au procès-verbal des réunions de la Commission et leur notification, ainsi que le Tribunal l'a affirmé dans les arrêts attaqués (50). Dans l'arrêt sur le pourvoi PVC, la Cour a annulé la décision attaquée parce que la Commission ne l'avait pas authentifiée «dans les termes prévus par cet article» (51). C'est aussi la seule interprétation qui serait compatible avec le deuxième alinéa de l'article 192 du traité CEE (devenu article 256 CE), qui prévoyait que l'autorité désignée par l'État membre doit apposer la formule exécutoire sur les décisions de la Commission qui imposent une obligation pécuniaire «sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre». A moins que l'authentification de ces décisions ait lieu dans chaque cas, il existe au moins formellement un danger qu'elles ne puissent pas être exécutées, et l'intention claire de l'article 192 était que l'authentification soit systématique (52).

42 La Commission a également tort de prétendre que la décision est «complète et parfaite» dès son adoption par le collège de commissaires. L'article 191, deuxième alinéa, du traité CEE (devenu article 254, paragraphe 3, CE) prévoyait que les «décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification». Il s'ensuit que les décisions de la Commission du type de celles en cause en l'espèce sont sans effet juridique sans notification. Les décisions qui affectent la situation juridique des défenderesses sont des actes composites, nécessitant à la fois une adoption conformément au principe de responsabilité collégiale et une notification en bonne et due forme. Bien que l'adoption puisse être «complète et parfaite» dès que le collège a fini ses délibérations, les décisions ne le sont pas en ce qui concerne leurs destinataires à ce stade, et des actes ultérieurs peuvent donc affecter leur validité, comme par exemple dans le cas de l'affaire sur les poules pondeuses (53). L'absence d'authentification dans l'affaire PVC était postérieure à l'adoption de la décision attaquée, et on peut en dire de même en l'espèce. Il n'est pas non plus «paradoxal» de donner une telle importance à une règle telle que celle de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission. Ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour sur le pourvoi PVC, cette disposition «a pour but d'assurer la sécurité juridique en figeant, dans les langues faisant foi, le texte adopté par le collège» (54). Les circonstances qui sont à l'origine de la présente procédure montrent l'utilité d'une telle règle.

43 L'éventuelle nécessité urgente de notifier certaines catégories de décisions ne nous semble pas en contradiction avec la nécessité d'authentifier les décisions avant leur notification. La mise en place d'une procédure adéquate ne serait, selon nous, aucunement inimaginable pour la Commission (55). De plus, dans la présente affaire, un délai de près de deux mois et demi entre l'adoption des décisions attaquées et leur notification n'est pas signe d'une grande urgence.

44 Nous ne sommes pas non plus convaincu par les griefs d'incohérence dans les arrêts attaqués, au motif que, selon la Commission, le Tribunal a accepté l'«authentification» attaquée comme preuve de ce que le point 63 de la décision 91/299/CEE a été adopté par le collège de commissaires mais non comme preuve du fait que les textes dans leur ensemble ont été authentifiés. Cet argument déforme les affirmations du Tribunal au point 47 de l'arrêt T-32/91 (les termes sont mis en italique par nos soins):

«Cette explication [de la Commission] est confirmée par la formule d'authentification apposée postérieurement sur le texte de la décision, selon laquelle le «considérant 63 repris en annexe a été adopté par la Commission lors de sa 1 040e réunion...». Même si cette authentification n'a pas été effectuée conformément au règlement intérieur de la Commission..., le Tribunal considère qu'elle doit être acceptée comme un élément de preuve établissant que le collège a effectivement adopté le point 63».

45 Il résulte clairement des termes mis en italique qu'il n'y a aucune contradiction entre la conclusion limitée selon laquelle le texte adopté par la Commission contenait le point qui manquait dans le texte de la décision notifié par la suite et la conclusion plus générale selon laquelle le texte pris dans son ensemble n'avait pas été authentifié à l'époque.

46 L'argument de la Commission selon lequel le Tribunal a autorisé une requérante à ajouter un moyen nouveau a posteriori alors qu'il est «interdit à la Commission de compléter ex post sa procédure interne» confond deux questions tout à fait différentes, l'une relative à l'évaluation de preuves et l'autre relative à la recevabilité d'un nouvel argument. Les deux ne sont donc en aucune manière comparables, puisque l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal permet, dans certaines circonstances, le dépôt de moyens nouveaux, alors que l'article 12 du règlement intérieur de la Commission prévoit clairement l'authentification avant la notification pour les raisons évoquées plus haut.

47 Il en résulte que, à notre avis, c'est à raison que le Tribunal a affirmé que la Commission était tenue d'authentifier les décisions attaquées avant leur notification et que cette condition n'avait pas été respectée dans les circonstances des cas d'espèce.

c) La recevabilité du moyen concernant l'authentification

48 Si la Cour était d'accord avec notre analyse de la question de l'authentification, cela suffirait à conclure au rejet du pourvoi; la possibilité pour le Tribunal de soulever d'office des violations de «formes substantielles» est clairement établie par la jurisprudence qu'il cite, et en particulier les arrêts France/Haute Autorité, Italie/Haute Autorité et Nold, examinée ci-dessus dans le cadre de la définition de ce concept (56). Toutefois, au cas où la Cour ne suivrait pas nos recommandations sur la question de fond, nous devons donner notre avis sur le point de savoir si le Tribunal était en droit d'admettre la question de l'authentification ou de la soulever d'office dans les arrêts attaqués. La Commission a indiqué à l'audience que ce dernier point était la question principale sur laquelle elle cherchait conseil auprès de la Cour et qui l'avait poussée à introduire le présent pourvoi.

49 Dans la première branche de ce moyen sur la recevabilité de l'argument de l'authentification, la Commission avance que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que les déclarations faites par ses représentants pendant et après l'affaire PVC peuvent constituer un fait nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure. La Commission fait expressément valoir qu'il était fondamental dans sa thèse que l'authentification n'est pas une forme substantielle autonome. D'autre part, si la Cour devait estimer que l'obligation de la Commission d'authentifier l'acte était une condition de forme substantielle, alors, comme l'a concédé avec honnêteté l'agent de la Commission en réponse à une question posée à l'audience, les parties pourraient, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, invoquer des preuves solides à l'appui de l'absence d'une telle authentification.

50 La Commission, toutefois, fait valoir que ses déclarations concernant la pratique générale de ne pas authentifier ses actes n'étaient pas suffisamment spécifiques à l'affaire pour pouvoir être qualifiées de «fait». Elle tente de s'appuyer en cela sur les affaires polypropylène, dans lesquelles le Tribunal a rejeté des moyens fondés sur ces mêmes déclarations (57). Contrairement aux présents cas d'espèce, dans les affaires PVC le moyen nouveau avait ses racines dans un moyen qui avait été soulevé par certaines requérantes dans leur requête.

51 ICI note que la Commission ne nie pas la véracité des déclarations faites par ses représentants pendant et après l'affaire PVC. Les deux défenderesses allèguent que les déclarations faites par la Commission étaient pertinentes dans le cadre de leur recours devant le Tribunal en tant qu'élément de fait fondant un moyen nouveau en droit. Lorsqu'il s'est prononcé sur les affaires polypropylène, le Tribunal n'a pas décidé que les déclarations ne constituaient pas un fait nouveau, tandis qu'au point 60 de l'arrêt sur le pourvoi PVC la Cour a affirmé qu'un tel moyen, soulevé en cours d'instance, est recevable «dans la mesure où il se fonde sur des éléments de fait révélés pendant la procédure» (58). Solvay fait valoir que le Tribunal a rejeté les demandes des requérantes de rouvrir la procédure orale dans ces affaires, demandes qui sont soumises à un critère de recevabilité plus strict qu'un simple moyen nouveau soulevé en cours d'instance.

52 La thèse de la Commission sur la nature non spécifique de ses déclarations dans l'affaire PVC est fondée sur son argument principal selon lequel l'absence d'authentification n'est pas une violation de forme substantielle lorsqu'aucune discordance entre le texte adopté et le texte notifié aux parties n'est établie. Sur cette base, nous sommes prêt à admettre que le simple aveu général d'une absence d'authentification ne suffit pas à prouver une telle discordance. Toutefois, dans le cadre de l'hypothèse contraire que nous avançons, à savoir que la preuve d'une discordance n'est pas requise, des déclarations comme celles en cause ont des implications assez différentes et dans ce cas elles peuvent constituer un élément de fait au sens du premier alinéa de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

53 Dans la deuxième branche de son moyen sur la recevabilité de la question de l'authentification, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en estimant qu'il n'existe pas de limites temporelles pour l'introduction d'un moyen nouveau conformément à l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Selon elle, une telle interprétation viole le principe de sécurité juridique, qui se reflète dans les délais stricts pour l'introduction d'un recours en annulation prévus par l'article 173 du traité CEE et pour la révision d'un arrêt en application de l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal. Tout en admettant que l'article 48, paragraphe 2, ne prescrit pas de délai parce que le moment approprié pour soulever un moyen nouveau en cours d'instance peut dépendre d'une multitude de circonstances, la Commission avance que tout moyen nouveau doit être invoqué sans attendre, et que dans la présente affaire les requérantes auraient pu soulever le moyen quelques mois avant la date à laquelle elles l'ont effectivement fait.

54 Nous ne trouvons pas convaincante la tentative de la Commission d'introduire un délai dans l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Le texte n'en prévoit pas pour la simple raison que la procédure orale fournit une limite naturelle au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer l'article 48, paragraphe 2 (59). Par ailleurs, le recours de la Commission à l'article 173 du traité CE nous paraît inapproprié; le délai de deux mois détermine de façon définitive quels actes peuvent être attaqués dans le cadre d'un recours en annulation, mais pas les moyens qui peuvent être invoqués dans ce cadre. Nous aimerions ajouter que la décision du Tribunal dans un cas d'espèce d'admettre un «moyen nouveau» est laissée à son appréciation et non à celle de la Cour. L'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire ne peut faire l'objet d'un contrôle au stade du pourvoi que si le requérant établit une erreur en droit. L'autonomie de procédure de la juridiction statuant en première instance exige qu'un large pouvoir d'appréciation lui soit reconnu pour admettre des points de droit comme pour établir les faits.

55 Dans la troisième branche du premier moyen, la Commission allègue que, en lui ordonnant de produire le texte de la décision en cause tel qu'authentifié à l'époque, le Tribunal a commis une erreur de droit, consistant en une conception erronée des règles de la procédure ainsi que de celles relatives à la réunion des éléments de preuve; le Tribunal a aussi commis un défaut de motivation, en ce qu'il a omis d'indiquer quels motifs l'ont amené à estimer qu'il y avait lieu d'enjoindre à la Commission de produire ledit texte.

56 Selon la Commission, le Tribunal ne peut pas rechercher d'office des preuves de vices de procédure; il doit décider sur la base des éléments fournis par les parties, et ne peut pas, pas plus que la Commission dans les affaires de concurrence, partir simplement «à la pêche» (fishing expedition) aux preuves. En l'absence de toute preuve du contraire, le Tribunal a présumé que la décision était atteinte d'un vice de forme et a laissé à la Commission la charge de prouver le contraire. L'ordonnance du 25 octobre 1994 ne fournit pas les motifs pour lesquels la Commission devrait produire les documents mentionnés. Le Tribunal ne pouvait pas davantage soulever la question d'office, étant donné que cette possibilité est limitée aux questions de recevabilité et ne s'étend pas aux moyens nouveaux.

57 Tant Solvay qu'ICI font valoir que cette branche du moyen est irrecevable parce que l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1994 n'était pas une décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en application de l'article 49 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE (ci-après le "statut CE de la Cour de justice"). En outre, l'article 21 du statut CE de la Cour de justice et l'article 66 du règlement de procédure du Tribunal démontrent que le Tribunal n'est pas tenu de statuer uniquement sur les éléments de preuve produits par les parties, mais dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour ordonner des mesures d'instruction.

58 ICI allègue également que le Tribunal n'a pas présumé que les décisions attaquées étaient atteintes d'un vice de forme, mais a simplement cherché à mener à bien sa mission d'examiner le moyen relatif à l'absence d'authentification. Dans la mesure où le Tribunal était lié par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), l'ordonnance du 25 octobre 1994 était suffisamment motivée, et la jurisprudence qui y était citée étaie largement l'idée inattaquable que la juridiction communautaire peut d'office examiner des violations de formes substantielles.

59 Dans la mesure où l'on pourrait considérer que la Commission attaque la validité de l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1994, en particulier au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée, nous sommes d'accord avec les défenderesses pour dire que cette branche du premier moyen est irrecevable. Cependant, la Commission peut à notre avis faire valoir que la mesure d'instruction contenue dans l'ordonnance était viciée pour l'un des motifs exposés dans l'article 51 du statut CE de la Cour de jsutice; comme il n'est pas contesté que les arrêts rendus par le Tribunal étaient fondés sur l'information obtenue à la suite de cette ordonnance, tout vice dans la décision du Tribunal d'ordonner la production de cette information affecterait la validité des arrêts eux-mêmes. La Commission conteste en effet le pouvoir du Tribunal de tenir compte de l'absence d'authentification des décisions attaquées avant que les recours en annulation aient été déposés devant cette juridiction, et est donc à notre avis en droit de contester les motifs sur la base desquels le Tribunal a admis ce moyen. Cette analyse est implicitement confirmée par l'ordonnance de la Cour dans l'affaire Commission/ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzuchter mbH (60), dans laquelle la Cour a rejeté comme étant hors du domaine d'application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, et donc manifestement irrecevable, un pourvoi de la Commission contre une ordonnance du Tribunal de première instance invitant la Commission à produire certains documents que celle-ci considérait comme couverts par le secret professionnel conformément à l'article 287 CE.

60 La question principale qui se pose dans l'examen de cette branche du premier moyen est celle de la compétence du Tribunal pour examiner un moyen nouveau, et non pas celle des règles de preuve. Il résulte clairement, en particulier des termes de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que le Tribunal est compétent pour examiner des moyens nouveaux lorsqu'ils sont dûment invoqués par l'une des parties conformément à cette disposition. La Commission n'a évoqué aucune règle qui priverait le Tribunal du pouvoir de soulever d'office un tel moyen nouveau.

61 Par ailleurs, le droit d'un intervenant de soulever un moyen nouveau dans un recours en annulation est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour; ainsi dans l'arrêt Steenkolenmijnen/Haute Autorité, la Cour a déclaré que «ce serait vider la procédure d'intervention de tout contenu que d'interdire à l'intervenante tout argument qui n'aurait pas été utilisé par la partie qu'elle soutient» (61). Si une partie intervenante qui agit forcément pour défendre ses propres intérêts peut invoquer de tels arguments, la Cour doit alors à notre avis être compétente pour examiner un tel moyen tardif. En tout cas, comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt Quijano y Lloréns, l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal est «une disposition qui s'impose aux parties et non au Tribunal» (62).

62 La Commission a cherché à attaquer les conclusions sur le pouvoir de la juridiction communautaire de soulever d'office des moyens nouveaux qui ont été tirées par le Tribunal d'un certain nombre d'arrêts de la Cour cités dans l'ordonnance du 25 octobre 1994. Elle considère que l'arrêt Nold (63) est sans pertinence parce que la condition de forme en cause était l'obligation de motivation, et que l'absence de respect de celle-ci était manifeste à la lecture du document sans recourir à des mesures d'instruction; en outre, le respect de cette condition sert à la Cour à remplir sa mission. De même dans les affaires France/Haute Autorité (64), Italie/Haute Autorité (65) et dans celles du Fonds social (66), le vice de procédure était dans chaque cas manifeste. Il résulte, selon la Commission, de l'arrêt Amylum (67) que le pouvoir de la Cour de soulever des points d'office est limité aux questions de recevabilité.

63 Nous ne trouvons pas convaincante l'analyse que la Commission fait de la jurisprudence. Dans les arrêts France/Haute Autorité (68) et Italie/Haute Autorité (69), la décision de la Cour d'examiner d'office la violation alléguée de l'obligation de consultation était uniquement fondée sur le motif que cette consultation était une condition de forme substantielle, et non sur le caractère manifeste du vice. Dans la dernière affaire citée, la Cour a ordonné à la Haute Autorité de lui transmettre dans les 24 heures les procès verbaux et les documents relatifs à la consultation du comité consultatif. Dans l'arrêt Nold, la Cour a affirmé que le moyen de la requérante concernant le défaut de motivation était irrecevable, mais a ajouté que «l'obligation de motiver ses décisions que l'article 15 du traité CECA impose à la Haute Autorité est prévue non seulement en faveur des justiciables, mais a aussi pour but de mettre la Cour en mesure d'exercer pleinement le contrôle juridictionnel que lui confie le traité. Par conséquent, un défaut éventuel de motivation qui entrave ce contrôle juridictionnel peut et doit être relevé d'office par la Cour» (70). Dans cette affaire, la Cour a non seulement considéré qu'elle était en mesure, mais aussi qu'elle avait l'obligation de soulever d'office un nouveau point de droit concernant l'insuffisance de motifs, la question relevant de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. La Commission a explicitement reconnu dans la présente procédure que l'authentification était utile "en cas de contestation" et il serait donc contradictoire de refuser que la Cour puisse invoquer d'office la violation de cette obligation.

64 Dans l'arrêt Amylum, la requérante avait avancé dans sa réplique que le Conseil n'était pas compétent pour adopter le règlement attaqué. Bien que le moyen ait été présenté hors délai, la Cour a néanmoins affirmé que «toutefois, le moyen étant relatif à la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, la Cour estime devoir indiquer les raisons pour lesquelles le Conseil était compétent pour» (71) adopter cette mesure. Nous ne voyons pas comment cette conclusion peut être interprétée comme limitant aux questions de recevabilité le pouvoir de la Cour de soulever des points d'office, comme la Commission le prétend. Cette question soulevée par la Cour d'office dans l'affaire Amylum ne concernait pas la recevabilité de l'action, pas plus que les questions soulevées dans la jurisprudence sur les formes substantielles citée plus haut n'étaient limitées la question de la recevabilité.

65 A notre avis, ces arrêts établissent la compétence de la Cour pour soulever d'office des points nouveaux, au moins lorsque le point, s'il est fondé, affecterait la validité de l'acte dans son intégralité. De manière significative, dans l'arrêt France/Haute Autorité (72), la Cour a examiné la violation de formes substantielles même après avoir annulé la disposition attaquée pour d'autres motifs. D'autre part, ces affaires ne prouvent pas, contrairement à ce que la Commission prétend, que la Cour ne peut examiner des moyens nouveaux que lorsque la violation de l'obligation par l'institution est manifeste; ainsi, dans les affaires France/Haute Autorité, Italie/Haute Autorité et Amylum, loin d'être manifeste, aucune violation n'a en fait été établie. Comme des mesures d'instruction visent à prouver ou réfuter l'existence d'un fait sur lequel un moyen de droit peut être fondé, plutôt que l'existence d'un éventuel moyen de droit, le fait que la Cour n'ait pas eu besoin d'adopter de mesures de ce type dans l'affaire Nold ne nous paraît pas pertinent en ce qui concerne la question de la compétence de la Cour pour examiner un moyen nouveau en droit. Par ailleurs, comme Solvay l'a souligné, l'argument de la Commission conduirait à la situation manifestement insoutenable que le pouvoir du Tribunal de soulever un moyen nouveau en droit dépendrait du soin avec lequel une institution déguiserait la violation de ses obligations en droit communautaire.

66 Si le Tribunal peut examiner des moyens nouveaux fondés sur de nouveaux éléments de droit ou de fait, il en résulte qu'il doit être en mesure d'examiner les éléments de preuve établissant ou réfutant ces moyens. Cette opinion est confirmée à la fois par le statut CE de la Cour de justice et par le règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, le pouvoir dont jouissent les juridictions communautaires en application du premier alinéa de l'article 21 du statut CE de la Cour de justice de «demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables» n'est pas limité aux documents et aux informations qui viennent simplement appuyer les moyens déjà invoqués par les parties à la procédure dans leur requête initiale ou dans leur mémoire en défense. De même, le pouvoir du Tribunal de première instance au titre de l'article 66 de son règlement de procédure de fixer «les mesures qu'il juge convenir» n'est pas limité aux mesures destinées à étayer les moyens des parties. L'arrêt Italie/Haute Autorité établit également que la Cour peut enquêter d'office sur des violations suspectées de formes substantielles, en ayant recours à des mesures d'instruction le cas échéant (73).

67 Dans ses arguments sur cette branche, la Commission semble partir d'une comparaison erronée entre son propre rôle dans les affaires de concurrence et la fonction judiciaire du Tribunal. Comme la Commission agit en effet dans ce domaine à la fois comme autorité d'investigation et comme autorité administrative habilitée à établir la violation par les entreprises des articles 81 et 82 CE, il est normal que son pouvoir soit délimité par des règles et procédures qui visent à garantir les droits de la défense, y compris l'interdiction de ce que la Commission appelle les «fishing expeditions» («recherches à tout hasard»). Le rôle de cette juridiction, tel qu'il résulte de son statut et de son règlement de procédure, est très différent, et les dispositions de ces deux textes montrent qu'il n'est pas, contrairement aux affirmations de la Commission, tenu de ne fonder ses arrêts que sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, ou sur les moyens de droit qu'ils ont invoqués.

68 Nous pourrions ajouter que, dans ces circonstances, la qualification des mesures prises par le Tribunal de «fishing expedition» est à la fois gratuite et injustifiée. Lorsque le Tribunal a ordonné la production du texte authentifié des décisions attaquées, on soupçonnait publiquement que la Commission n'avait authentifié aucune des décisions établissant des violations du droit communautaire de la concurrence, y compris celles concernées par les arrêts attaqués, et ces soupçons avaient été confirmés, en ce qui concerne les décisions PVC, par la Cour dans son arrêt sur le pourvoi PVC. Contrairement à notre façon de comprendre les termes quelque peu péjoratifs «fishing expedition», le Tribunal avait une idée très précise des documents qu'il voulait obtenir et du but dans lequel ils étaient demandés. La présomption de validité des actes des institutions communautaires peut ne pas pouvoir faire obstacle à une décision de la juridiction compétente qu'un acte a été adopté en violation d'une condition de forme substantielle, ou empêcher que les mesures d'instruction qui peuvent établir les faits pertinents soient prises. Dans la présente affaire, seule la Commission avait accès aux documents pouvant établir si les décisions attaquées avaient ou non été authentifiées conformément à son règlement intérieur, et la démarche du Tribunal ne peut pas être critiquée sur cette base (74).

d) La pertinence des arrêts polypropylène

69 L'examen du présent pourvoi a été quelque temps suspendu dans l'attente du prononcé par la Cour des arrêts dans les affaires polypropylène, dans lesquelles l'authentification des décisions de la Commission adoptées avant 1992 avait aussi été invoquée (75). La Cour a noté que des mesures d'organisation de la procédure ont «pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration de preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction» et donc que «celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal». Après la clôture de la procédure orale, de telles mesures ne peuvent être demandées que si la juridiction décide de rouvrir la procédure orale. De même, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une demande de mesures d'instruction faite à ce stade de la procédure «que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale». Tout en soulignant que le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, la Cour a affirmé conformément à la jurisprudence établie qu'il n'est pas tenu d'accéder à une demande de réouverture de la procédure orale à moins que ces deux conditions ne soient remplies (76).

70 C'est dans ce contexte procédural que la Cour a jugé que

«des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission en matière de régime linguistique ou de modifications apportées a posteriori et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient pas être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi».

71 Une décision de la Cour en l'espèce en ce sens que le Tribunal pouvait examiner l'authentification des décisions attaquées peut à première vue sembler contradictoire avec ce qu'elle a affirmé dans les pourvois polypropylène. Les déclarations qui ont été jugées «non décisives» dans les affaires polypropylènes seraient invoquées et seraient de fait «décisives» dans les affaires carbonate de soude.

72 Nous ne considérons cependant pas que tel est le cas. La principale différence entre les situations dans ces deux séries de procédures est que dans les affaires polypropylène, le moyen nouveau a été soulevé par les parties après la fin de la procédure orale, alors qu'en l'espèce la question de l'authentification des décisions attaquées a été soulevée à la fois par les requérantes au cours de la procédure écrite et par le Tribunal d'office. En outre, dans les affaires polypropylène, les requérantes au pourvoi ont tenté d'invoquer une obligation du Tribunal d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure, d'ordonner des mesures d'instruction et/ou de rouvrir la procédure orale, alors que dans les présentes espèces, la Commission cherche à contester l'exercice par le Tribunal de son pouvoir discrétionnaire d'examiner un nouveau moyen en droit.

73 L'explication de la différence incontestable de traitement entre les deux séries de requérantes devant le Tribunal nous semble reposer dans les dispositions du statut CE de la Cour de justice et dans le règlement de procédure du Tribunal concernant l'organisation de ses affaires judiciaires. Dès le début de la procédure et jusqu'à la procédure orale, les parties jouissent d'une certaine latitude pour porter à l'attention du Tribunal toute question qu'elles jugent pertinentes, dans leur requête ou dans leur mémoire en défense, dans leur réplique ou duplique par le biais d'une offre de preuve supplémentaire soumise tardivement pour des motifs justifiables, à travers un moyen nouveau de droit fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, en demandant une mesure d'organisation de la procédure ou une mesure d'instruction, et à l'audience (77). Dès que la procédure orale est close, en revanche, cette latitude n'existe plus; l'affaire est désormais entièrement entre les mains du Tribunal et, mise à part l'hypothèse plutôt extrême qu'une partie ait pu soumettre à l'attention de la juridiction l'existence d'une fin de non-recevoir absolue (78), les parties sont effectivement dans la même situation, en ce qui concerne les mesures de procédure pouvant être prises, que celle dans laquelle elles seraient si l'affaire avait déjà été tranchée.

74 Lorsque l'arrêt a été rendu, une partie ne peut demander la révision «qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision», conformément à l'article 41 du statut CE de la Cour de justice. Dans sa jurisprudence, la Cour a appliqué cette disposition par analogie à la fois à des demandes de mesures d'instruction soumises après la clôture de la procédure orale (79) et à des demandes de réouverture de la procédure orale (80). Cela n'enlève rien au pouvoir discrétionnaire du Tribunal dans l'un et l'autre cas; il en résulte néanmoins que la procédure orale est la limite au-delà de laquelle la juridiction n'a pas l'obligation de satisfaire une demande de réouverture de la procédure orale, à moins que les conditions strictes de l'article 41 du statut ne soient remplies.

75 Nous ne considérons pas qu'en acceptant un moyen nouveau en droit, ou en soulevant un tel point d'office, dans les arrêts attaqués le Tribunal considérait comme «décisives» des déclarations de nature générale que la Cour a jugées dans les affaires polypropylène non décisives pour imposer au Tribunal de rouvrir la procédure orale. En premier lieu, en ordonnant la production des décisions attaquées, le Tribunal n'a pas pris position sur le point de savoir si ces déclarations étaient, ou auraient pu être, décisives; après tout, lorsqu'il en est arrivé à rendre les arrêts dans ces affaires, le Tribunal pouvait invoquer les conclusions de la Cour dans les arrêts sur le pourvoi PVC (81). Par ailleurs, le Tribunal avait pu examiner les documents relatifs aux décisions attaquées que la Commission avait produits, et a été en mesure d'établir comme un élément de fait non contesté qu'elles n'avaient pas été authentifiées avant l'introduction des requêtes initiales. Le Tribunal ne s'appuyait donc pas sur des «indications à caractère général» mais sur des preuves spécifiques aux décisions attaquées, ce qui était exactement ce qui manquait dans les affaires polypropylène (82). Il est significatif à cet égard que la Cour ait affirmé que les «indications à caractère général ... ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi» (83).

76 Une dernière différence entre les présentes affaires et les affaires polypropylène est que dans ces dernières la Cour a affirmé que les requérantes étaient «en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été prise en violation du régime linguistique applicable ou modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, ou encore que les originaux faisaient défaut» (84). Dans les présentes affaires, le Tribunal a considéré comme un fait que «le texte de la décision ... n'était pas de nature à révéler, même lors d'une lecture attentive, le fait que l'original de la décision n'avait pas été authentifié à l'époque» (85). Comme cela constitue l'appréciation du Tribunal des éléments de preuve qui lui ont été soumis, cela ne constitue pas «sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» (86).

77 Si nous concédons que, par rapport à celui des requérantes dans les arrêts attaqués, le traitement des requérantes dans les affaires polypropylène peut paraître plutôt rude, ces dernières se trouvent dans la même situation que des centaines d'autres entreprises qui ont été condamnées à des amendes pour violation des règles de concurrence depuis un quart de siècle jusqu'à la fin de 1991 et qui n'ont pas pu invoquer les déclarations en ce sens que la Commission n'a pas authentifié ses décisions pendant cette période, y compris les requérantes dans d'autres affaires portant sur la même décision de la Commission concernant le marché du polypropylène qui avaient été tranchées avant l'audience dans l'affaire PVC (87).

IV - Conclusion

78 A la lumière de ce qui précède, nous recommandons à la Cour de:

- rejeter comme étant non fondés les pourvois contre les arrêts du Tribunal de première instance du 29 juin 1995 dans les affaires Commission/Imperial Chemical Industries plc (C-286/95 P) et dans les affaires jointes Commission/Solvay SA (C-287/95 P et C-288/95 P) et

- condamner la requérante au pourvoi aux dépens des trois pourvois.

(1) - Pour plus de facilité, il sera fait référence ci-après à la requérante au pourvoi comme «la Commission», tandis que les défenderesses au pourvoi seront collectivement dénommées «les requérantes» dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance, et «les défenderesses» dans le cadre de la présente procédure.

(2) - Ci-après «les décisions attaquées»; JO 1991 L 12, p. 16, p. 21 et p. 40 respectivement.

(3) - Affaires jointes T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, BASF AG e.a./Commission, Rec. 1992 p. II-315.

(4) - Arrêt Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555) (ci-après le «pourvoi PVC»).

(5) - La réponse, rédigée en français uniquement, était ainsi rédigée: la «Commission a l'honneur de produire des textes authentifiés des quatres décisions en cause dans les langues faisant foi». La Commission pouvait difficilement ignorer qu'elle avait été invitée à produire des textes tels qu'authentifiés à l'époque» de leur adoption. Dans ses pourvois devant la Cour, la Commission prétend à nouveau qu'elle a été en mesure de produire «les textes dûment authentifiés», ce qui constitue une pétition de principe sur l'un des points en cause.

(6) - Ci-après les «arrêts attaqués»: Rec. 1995 p. II-1821 (publication sommaire), 1825 et 1901 respectivement.

(7) - JO 1963, 17, p. 181. L'article 16 de l'actuel règlement intérieur prévoit que «Les actes adoptés ... sont joints de façon indissociable ... à une note récapitulative établie dès la fin de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils ont été adoptés. Ces actes sont authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général apposées à la dernière page de la note récapitulative» (JO 1999, L 252, p. 45).

(8) - JO 1991, L 136, p. 1.

(9) - Arrêt T-30/91, points 39 et 41; arrêt T-32/91, points 50 et 52, et arrêt T-37/91, points 89 et 91; tous sont cités dans la footnote 6 ci-dessus. La phrase entre crochets n'apparaît que dans les deux premiers arrêts.

(10) - Arrêt du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43/92, Rec. p. II-441); arrêt du 27 octobre 1994, John Deere/Commission (T-35/92, Rec. p. II-957) et arrêt du 21 février 1995, SPO/Commission (T-29/92, Rec. p. II-289).

(11) - Affaire C-135/93, Rec. 1995, p. I-1651.

(12) - Arrêt du 10 juillet 1980 (30/78, Rec. p. 2229).

(13) - Arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck/Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125).

(14) - Ndt: Cette note ne s'applique pas à la version française des présentes conclusions.

(15) - Voir la citation au point 18 des présentes conclusions.

(16) - Affaire Grèce/Commission (30/88, Rec. 1989, p. 3711, point 14).

(17) - Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec. p. 11).

(18) - Comme les faits de cette affaire sont antérieurs à la fois au traité sur l'Union européenne et au traité d'Amsterdam, pour les articles du traité sur lesquels nous fondons un argument, par opposition à ceux qui s'appliquent aux faits de ces affaires, nous nous référerons généralement dans ces conclusions à la numérotation actuelle.

(19) - Arrêt du 21 décembre 1954 (1/54, p. 7).

(20) - Arrêt du 21 décembre 1954 (2/54, Rec. p. 73).

(21) - Arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil (138/79, Rec. p. 3333, point 33); voir aussi arrêt du 29 octobre 1980, Maizena/Conseil (139/79, Rec. p. 3393, point 34), connus ensemble comme les affaires Isoglucose.

(22) - Arrêt du 25 janvier 1994, Angelopharm (C-212/91, Rec. p. I-171) (le comité scientifique de cosmétologie).

(23) - Arrêt du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission (278/84, Rec. p. 1) (comité de gestion agro-monétaire, secteur des céréales); le recours de l'Allemagne a été rejeté sur la base des faits. Voir aussi arrêt du 12 décembre 1996, Accrington Beef (C-241/95, Rec. p. I-6699) et arrêt du 20 novembre 1997? Moskof (C-244/95, Rec. p. I-6441).

(24) - Arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission (C-263/95, Rec. p. I-441) (comité permanent de la construction), ci-après «produits de construction».

(25) - Voir respectivement arrêts Angelopharm et Allemagne/Commission (produits de construction), précités dans les notes 22 et 24 ci-dessus.

(26) - Arrêt du 7 mai 1991, Interhotel/Commission (C-291/89, Rec. p. I-2257, point 17) et arrêt du 7 mai 1991, Oliveira/Commission (C-304/89, Rec. p. I-2283, point 21).

(27) - Arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (68/86, Rec. p. 855, point 48); la directive attaquée avait été adoptée à la majorité qualifiée, alors qu'une majorité simple est requise pour l'adoption par le Conseil de son règlement intérieur (article 5 du traité de fusion (devenue, après modifiction, article 207, paragraphe 3 CE) en combinaison avec l'article 148, paragraphe 2, CEE (devenu article 205, paragraphe 2 CE).

(28) - Arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (131/86, Rec. p. 905).

(29) - Pour le traité CECA, arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité (18/57, Rec. p. 233) et pour le traité CE(E) voir arrêt du 7 juillet 1981, Rewe Handeslgesellschaft (158/80, Rec. p. 1805).

(30) - Arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil (45/86, Rec. p. 1493); pour un résumé utile de la jurisprudence en la matière, voir arrêt du 25 février 1999, Parlement/Conseil (C-164/97 et C-165/97, Rec. p. I-1139).

(31) - Arrêt du 15 décembre 1982, Commission/Danemark (211/81, Rec. p. 4547, point 9).

(32) - Voir respectivement arrêt du 30 septembre 1982, Tunnel Refineries/Conseil (114/81, Rec. p. 3189) et arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023).

(33) - Arrêt du 10 juin 1997, Parlement/Conseil (C-392/95, Rec. p. I-3213, points 31 à 23).

(34) - Arrêt Distillers Company, précité dans la note 12; conclusions de l'avocat général Warner, p. 2279 et 2290.

(35) - Ibidem, points 25 à 29.

(36) - Arrêt précité dans la note 13, point 47.

(37) - Arrêt Royaume-Uni/Conseil, précité dans la note 26, point 38.

(38) - Arrêt du 22 septembre 1988 (358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 17).

(39) - Arrêt du 7 mai 1991 (C-69/89, Rec. p. I-2069, points 49 et 50).

(40) - Ibidem, points 13 à 15, p. 2118 et 2119.

(41) - C'est encore le cas; voir article 2, paragraphe 6, de la décision 1999/385/CE, CECA, Euratom du Conseil du 31 mai 1999 portant adoption de son règlement intérieur, JO 1999 L 147, p. 13.

(42) - Arrêt Nakajima/Conseil précité dans la note 39, rapport d'audience, point 96, p. 2095.

(43) - Respectivement arrêt Royaume-Uni/Conseil, cité dans la note 27, et arrêt Allemagne/Commission, cité dans la note 24.

(44) - Il résulte aussi clairement de l'arrêt du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil (C-58/94, Rec. p. I-2169) que le règlement de procédure d'une institution peut conférer des droits aux particuliers.

(45) - Respectivement affaires T-29/92, T-35-92 et T-43/92, citées dans la note 10.

(46) - La Commission allègue également dans sa réplique dans l'affaire C-286/95 P avoir invoqué son changement de pratique devant le Tribunal dans cette affaire. Nous ne voyons pas comment un changement de pratique en 1992 pourrait en quoi que ce soit être utile à la Commission pour une décision adoptée au mois de décembre 1990.

(47) - Précité dans la note 11.

(48) - Ibidem, point 76 des conclusions.

(49) - Mis à part le paragraphe 63 de la décision 91/299/CEE qui manquait; voir affaire T-32/91, Solvay/Commission, citée dans la note 6, points 46 à 48.

(50) - Affaire T-30/91, point 38; affaire T-32/91, point 49, et affaire T-37/91, point 88, toutes précitées dans la note 6.

(51) - Arrêt Commission/BASF e.a., précité dans la note 4, point 77.

(52) - Voir aussi article 5 des décisions attaquées telles que publiées au Journal Officiel, qui spécifie que la décision «forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE».

(53) - Précitée dans la note 28.

(54) - Arrêt Commission/BASF e.a., précité dans la note 4, point 75.

(55) - Voir article 16 de l'actuel règlement intérieur de la Commission, cité dans la note 7.

(56) - Voir point 24 des présentes conclusions.

(57) - Arrêt du 10 mars 1992, Hüls e.a./Commission (T-9/89, T-10/89, T-11/89, T-12/89, T-13/89, T-14/89 et T-15/89, Rec. p. II-499, 629, 757, 907, 1021, 1155 et 1275). La Cour a rendu le 8 juillet 1999 ses arrêts dans les pourvois dans ces affaires, et dans un certain nombre d'autres affaires liées dans lesquelles la question de l'authentification n'avait pas été soulevée en première instance. La question de savoir si le Tribunal était tenu d'admettre le moyen relatif à l'authentification n'a pas été soulevée dans des termes identiques dans chaque affaire: pour plus de facilité, nous nous référerons uniquement à l'affaire C-199/92 P, Hüls/Commission (arrêt non publié au Recueil à ce jour) qui couvre pleinement les points pertinents.

(58) - Arrêt Commission/BASF e.a. précité dans la note 4.

(59) - Voir en outre point 73 ci-après.

(60) - Affaire C-349/99 P, non encore publiée au Recueil.

(61) - Arrêt du 23 février 1961 (30/59, Rec. p. 3).

(62) - Arrêt du 19 novembre 1998, Parlement européen/Quijano y Lloréns (C-252/96 P, Rec. p. I-7421, point 30).

(63) - Arrêt Nold/Haute Autorité, précité dans la note 29.

(64) - Arrêt précité dans la note 18.

(65) - Arrêt précité dans la note 19.

(66) - Arrêts précités dans la note 26.

(67) - Arrêt du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil (108/81, Rec. p. 3107).

(68) - Arrêt précité dans la note 19.

(69) - Arrêt précité dans la note 20.

(70) - Arrêt Nold, précité dans la note 29, p. 114-115.

(71) - Arrêt précité dans la note 67.

(72) - Arrêt précité dans la note 19.

(73) - Arrêt précité dans la note 19.

(74) - Voir conclusions de l'avocat général Cosmas dans l'affaire Huls/Commission, précitée dans la note 57, point 54.

(75) - Voir arrêt Hüls e.a./Commission, précité dans la note 57.

(76) - Arrêt Hüls e.a. précité dans la note 57, points 123, 125 et 128.

(77) - Règlement de procédure du Tribunal de première instance, articles 43 à 49.

(78) - Ibidem, article 113.

(79) - Arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission (77/70, Rec. p. 561, point 7) et du 15 décembre 1995, Bosman e.a. (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 53).

(80) - Arrêt Hüls/Commission, précité dans la note 57, point 128.

(81) - Arrêt BASF e.a. précité dans la note 4.

(82) - Arrêt Hüls e.a. précité, point 131.

(83) - Ibidem, point 130, mis en italique par nos soins.

(84) - Arrêt Hüls e.a., précité, point 132.

(85) - Affaire T-31/91, point 32, T-32/91, point 38, et T-37/91, point 83, toutes précitées dans la note 6.

(86) - Arrêt Hüls e.a. précité dans la note 57, point 64, se référant à l'arrêt Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. 1994, p. I-667, points 10 et 42).

(87) - Voir par exemple arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc e.a./Commission (T-1/89, T-2/89 et T-3/89, Rec. p. II-867, 1087 et 1177).