Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 novembre 1998. - Parlement européen contre Giuliana Gaspari. - Pourvoi - Fonctionnaires - Congé de maladie - Certificat médical - Visite médicale de contrôle - Conclusions contredisant le certificat médical - Obligation de motivation - Droits de la défense. - Affaire C-316/97 P.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07597
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1 Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Objet - Concordance entre la réclamation et le recours
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2 Fonctionnaires - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Objet - Portée - Décision concluant à l'irrégularité de l'absence d'un fonctionnaire par suite d'un contrôle médical - Secret médical
(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)
1 Si la réclamation administrative constitue un préalable indispensable à l'introduction d'un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation. Il en est ainsi dans le cas d'un recours en annulation dirigé contre les décisions ayant donné lieu à la réclamation et dont les moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation sont en étroit rapport avec les chefs de contestation de la réclamation.
2 La motivation d'une décision faisant grief, prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d'autre part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte et de la nature des motifs invoqués.
Dès lors que la décision concernée conclut à l'irrégularité de l'absence d'un fonctionnaire par suite d'une visite médicale de contrôle et se réfère expressément à l'appréciation du médecin-contrôleur, selon laquelle le fonctionnaire était apte à reprendre le travail dès le lendemain de la visite, sans que le fonctionnaire ait obtempéré, il n'est pas nécessaire que l'institution joigne d'office à cette décision ou reproduise dans sa motivation le contenu des appréciations d'ordre médical portées par le médecin-contrôleur après la visite effectuée au domicile du fonctionnaire. En effet, de telles appréciations pouvant être couvertes par le secret médical ou des exigences de confidentialité, il incombe à l'intéressé lui-même ou à son médecin traitant de demander, le cas échéant, à l'institution de lui notifier lesdites appréciations.
Dans l'affaire C-316/97 P,
Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Antonio Caiola, membre du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement (T-36/96, RecFP p. II-595), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Giuliana Gaspari, fonctionnaire du Parlement européen, représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornel et Françoise Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, partie requérante en première instance,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 juin 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 1997, le Parlement européen a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement (T-36/96, RecFP. p. II-595, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision du 22 mai 1995 par laquelle le Parlement a considéré comme irrégulière l'absence de Mme Gaspari du 5 mai 1995 et a imputé un jour de congé sur la durée de son congé annuel, ainsi que la décision du 9 août 1995 par laquelle le Parlement a confirmé cette décision.
2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a effectué les constatations suivantes:
«1 La requérante, fonctionnaire de grade B 2 du Parlement, affectée à la direction générale Greffe (DG I) à Luxembourg, a transmis au défendeur un certificat de son médecin traitant, daté du 3 mai 1995, la reconnaissant incapable de travailler pour la période du mercredi 3 mai au vendredi 5 mai 1995 inclus.
2 Le 4 mai 1995, le Dr Broutchoux, médecin-contrôleur de l'institution défenderesse à Luxembourg, s'est rendu au domicile de la requérante pour un examen de contrôle.
3 A l'issue de celui-ci, il l'a informée qu'il la jugeait apte à reprendre ses fonctions dès le lendemain, le vendredi 5 mai 1995.
4 Selon le défendeur, le médecin-contrôleur a tenté en vain de joindre téléphoniquement le médecin traitant de la requérante à la suite de la visite de contrôle. La requérante le conteste et allègue avoir, elle, téléphoné à son médecin traitant après cette visite.
5 Elle n'a repris son service que le lundi 8 mai 1995.
6 Le même jour, elle a adressé une note au directeur général du personnel, du budget et des finances de l'institution défenderesse, dénonçant le comportement du médecin-contrôleur à son égard.
7 Par lettre datée du 22 mai 1995 (ci-après `décision attaquée'), le chef de la division du personnel de l'institution l'a informée, d'une part, que son absence du 5 mai 1995 était considérée comme irrégulière, étant donné que le médecin-contrôleur l'avait informée qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dès cette date, et, d'autre part, que ce jour d'absence serait imputé sur son congé annuel en application de l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après `statut').
8 Par lettre datée du 9 août 1995, il a confirmé cette décision.»
3 Aux termes de l'article 59, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du statut,
«Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.
L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Il peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution.»
4 L'article 60 du statut dispose par ailleurs:
«Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.»
5 Le 21 août 1995, Mme Gaspari a introduit une réclamation contre la décision du 22 mai 1995, dans laquelle elle a fait valoir, d'une part, que, en s'absentant le vendredi 5 mai 1995, elle s'était bornée à suivre scrupuleusement les indications de son médecin et, d'autre part, que les observations du médecin-contrôleur (que son médecin traitant «aimerait bien connaître») étaient dénuées de fondement, car il ne l'avait jamais vue auparavant et avait usé de méthodes qu'elle qualifiait de «partisanes».
6 Par décision du 13 décembre 1995, le Parlement a rejeté la réclamation.
7 C'est dans ces circonstances que Mme Gaspari a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 1996, introduit un recours contre les décisions des 22 mai et 9 août 1995 par lesquelles le Parlement a considéré son absence du 5 mai 1995 comme irrégulière et a imputé un jour sur la durée de son congé annuel.
L'arrêt attaqué
8 A l'appui de son recours, Mme Gaspari a invoqué trois moyens, tirés respectivement d'une violation de l'article 25 du statut, d'une violation de l'article 59 du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.
9 L'article 25, deuxième alinéa, du statut énonce:
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»
10 Toutefois, constatant que l'argumentation de Mme Gaspari relative au premier moyen tendait en réalité à démontrer également une violation de ses droits de la défense en ce que, malgré sa demande, son médecin traitant n'aurait pas reçu le rapport du médecin-contrôleur sur lequel se fonde la décision attaquée, le Tribunal a requalifié ce moyen en considérant qu'il était tiré non seulement d'une violation de l'obligation de motivation, mais également d'une violation des droits de la défense (point 19 de l'arrêt attaqué).
11 Seul le premier moyen, ainsi complété, a été examiné par le Tribunal.
12 A cet égard, le Tribunal a considéré que, s'il est vrai que l'acte faisant grief n'est pas le rapport établi par le médecin-contrôleur à la suite de la visite de contrôle mais bien la décision administrative constatant l'irrégularité de l'absence et portant imputation de celle-ci sur la durée du congé annuel,
«l'irrégularité de l'absence étant constatée sur la base des résultats du contrôle médical visé à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, le rapport du médecin-contrôleur constitue le seul et unique fondement de la décision administrative considérée. Pour être fondée, une telle décision doit découler logiquement de la conclusion du médecin-contrôleur selon laquelle le fonctionnaire concerné était apte au travail pendant l'absence litigieuse. Cette conclusion doit, elle aussi, découler logiquement des constatations faites à l'occasion du contrôle» (point 27).
13 Le Tribunal en a déduit que,
«pour être en mesure de connaître les motifs de la décision administrative considérée et, ainsi, d'en évaluer utilement le bien-fondé, le fonctionnaire concerné doit, s'il en fait la demande, pouvoir prendre connaissance du rapport du médecin-contrôleur» (point 28).
14 Le Tribunal a poursuivi comme suit:
«30 En l'espèce, le rapport du médecin-contrôleur n'a pas été communiqué à la requérante ou à son médecin traitant, bien qu'elle l'eût demandé dans sa réclamation. Dans ces conditions, comme la motivation de la décision attaquée consistait en une simple référence à la constatation que le médecin-contrôleur avait informé la requérante qu'il la jugeait apte à reprendre ses fonctions dès le 5 mai 1995 et qu'elle ne les avait effectivement reprises que le 8 mai 1995, cette motivation est restée purement formelle et, par conséquent, insuffisante pour permettre à la requérante d'en apprécier le bien-fondé.
31 Il s'ensuit que la requérante, bien qu'elle l'eût sollicité, n'a à aucun moment, au cours de la procédure précontentieuse, été mise en mesure de connaître, directement ou indirectement par l'intermédiaire de son médecin traitant, les raisons médicales précises sur lesquelles la décision prise à son égard était fondée ni, partant, de présenter son point de vue sur les constatations et les conclusions du médecin-contrôleur et d'en contester éventuellement le bien-fondé.
32 Or, le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.
33 Appliqué à la procédure de contrôle médical visée par l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, ce principe exige que l'intéressé, assisté le cas échéant par son médecin traitant, soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les conclusions de la visite médicale de contrôle et d'en contester éventuellement le bien-fondé [arrêt du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p. II-273, point 44]. Or, dans la mesure où l'intéressé ne peut contester utilement le bien-fondé de pareilles conclusions sans avoir pris connaissance des constatations médicales sur lesquelles elles reposent, ledit principe exige que l'intéressé soit en mesure de faire connaître son point de vue sur l'intégralité du rapport du médecin-contrôleur.
34 En l'espèce, il ne peut être exclu que le défendeur aurait pris une décision différente de la décision attaquée si la requérante avait pu présenter son point de vue sur le rapport du médecin-contrôleur. Partant, le grief tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante est fondé.
35 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen d'annulation est fondé, en ce que la décision est entachée d'un vice de motivation, d'une part, et en ce que les droits de la défense de la requérante ont été violés, d'autre part.»
Le pourvoi
15 A l'appui de son pourvoi, le Parlement invoque quatre moyens.
16 Par son premier moyen, le Parlement reproche au Tribunal de ne pas avoir déclaré le recours irrecevable en l'absence de concordance entre les moyens soulevés dans la réclamation et ceux soulevés dans le recours.
17 Il suffit, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la réclamation administrative constitue un préalable indispensable à l'introduction d'un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation (voir, notamment, arrêt du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 9).
18 Or, en l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal était dirigé contre les décisions ayant donné lieu à la réclamation et les moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation étaient en étroit rapport avec les chefs de contestation de la réclamation, tels que résumés au point 5 du présent arrêt.
19 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
20 Par son troisième moyen, le Parlement reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure en accueillant le moyen tiré de la violation des droits de la défense, lequel n'a été invoqué par Mme Gaspari qu'au stade de la réplique.
21 A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté, au point 19 de l'arrêt attaqué, que, «nonobstant l'intitulé du premier moyen, qui se réfère exclusivement à l'article 25 du statut», l'argumentation de Mme Gaspari sous ce moyen «tend en réalité à démontrer également une violation de ses droits de la défense en ce que, malgré sa demande, son médecin traitant n'aurait pas reçu le rapport du médecin-contrôleur sur lequel se fonde la décision attaquée». Dès lors, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau mais d'une requalification opérée à bon droit par le Tribunal.
22 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
23 Par ses deuxième et quatrième moyens, qu'il convient de traiter ensemble, le Parlement reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en estimant, d'une part, que la décision du 22 mai 1995 était entachée d'un vice de motivation et, d'autre part, que les droits de la défense de Mme Gaspari avaient été violés par le Parlement.
24 Le Parlement estime que la décision litigieuse se réfère expressément au résultat de la visite médicale de contrôle effectuée au domicile de Mme Gaspari le 4 mai 1995, en application de l'article 59, paragraphe 1, du statut. La décision serait donc motivée par l'appréciation du médecin-contrôleur selon laquelle l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions, appréciation connue de cette dernière dès l'issue de la visite médicale de contrôle.
25 Le Parlement ajoute que l'administration ne possède pas de pouvoir d'appréciation quant à la suite à donner au résultat d'un contrôle médical effectué au domicile d'un fonctionnaire: elle ne pourrait que prendre acte du résultat en adoptant les décisions administratives prévues par le statut, lequel n'organise aucune concertation avec le médecin traitant du fonctionnaire ni ne prévoit, en la matière, l'institution d'un collège médical en cas de contestation. La seule voie à la disposition du fonctionnaire, qui conteste le résultat défavorable du contrôle médical, serait de solliciter un nouvel examen médical ou de présenter un autre certificat délivré par le médecin traitant ou par un autre médecin confirmant le diagnostic formulé par le premier. En l'occurrence, aucune de ces démarches n'aurait été entreprise par Mme Gaspari qui se serait bornée à contester les appréciations médicales sans étayer cette contestation d'aucun élément de preuve.
26 A cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la motivation d'une décision faisant grief, prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d'autre part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée (voir, notamment, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 20 novembre 1997, Commission/V, C-188/96 P, Rec. p. I-6561, point 26). L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte et de la nature des motifs invoqués (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63).
27 Dès lors que la décision concernée conclut à l'irrégularité de l'absence d'un fonctionnaire par suite d'une visite médicale de contrôle et se réfère expressément à l'appréciation du médecin-contrôleur, selon laquelle le fonctionnaire était apte à reprendre le travail dès le lendemain de la visite, sans que le fonctionnaire ait obtempéré, il n'est pas nécessaire que l'institution joigne d'office à cette décision ou reproduise dans sa motivation le contenu des appréciations d'ordre médical portées par le médecin-contrôleur après la visite effectuée au domicile du fonctionnaire.
28 En effet, de telles appréciations pouvant être couvertes par le secret médical ou des exigences de confidentialité, il incombe à l'intéressé lui-même ou à son médecin traitant, s'il conteste la conclusion du médecin-contrôleur, de demander à l'institution de lui notifier ou de lui faire notifier, par son service médical, les appréciations médicales du médecin-contrôleur.
29 Néanmoins, si après une telle demande l'institution ne notifie pas lesdites appréciations, il ne saurait être exclu que cette absence de communication puisse créer chez le fonctionnaire des doutes sur le bien-fondé de la décision. Cependant, en l'espèce, ainsi qu'il ressort des faits tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal, la communication du rapport du médecin-contrôleur (quoique demandée par Mme Gaspari au stade de la réclamation administrative), est effectivement intervenue au cours de la procédure contentieuse, facilitant ainsi, pour le Tribunal, l'exercice de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse et, pour Mme Gaspari, la vérification de son bien-fondé. Compte tenu des développements qui précèdent, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que le caractère succinct de la motivation de la décision litigieuse, ainsi complétée au cours de la procédure contentieuse, doive justifier l'annulation de la décision.
30 Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les décisions attaquées étaient entachées d'un vice de motivation.
31 Le Tribunal ne pouvait pas davantage estimer que l'institution, en adoptant la décision litigieuse, avait violé les droits de la défense de Mme Gaspari.
32 Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé, le Tribunal ayant commis une erreur de droit en estimant, d'une part, que la décision attaquée était entachée d'un vice de motivation et, d'autre part, que les droits de la défense de Mme Gaspari avaient été violés par le Parlement.
Sur les dépens en première instance
33 Il importe d'observer que, pour le règlement des dépens en première instance, il convient de tenir compte des considérations qui précèdent quant à la motivation succincte de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 30, et du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/76, Rec. p. 1399, points 56 et 57).
34 Quelle que soit la légalité quant au fond de la décision, on ne saurait tenir rigueur à Mme Gaspari d'avoir saisi le Tribunal en vue d'un contrôle de légalité. Il convient donc de maintenir la décision du Tribunal condamnant le Parlement à supporter l'ensemble des dépens en première instance.
35 Cette considération ne saurait évidemment concerner les dépens relatifs à la présente procédure, lesquels sont réservés.
Sur le renvoi de l'affaire au Tribunal
36 Aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice,
«Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue».
37 En l'espèce, la Cour estime ne pas être en mesure de juger l'affaire puisqu'il n'est pas exclu que l'appréciation des autres moyens invoqués en première instance implique des constatations factuelles supplémentaires. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond en examinant les autres moyens invoqués par Mme Gaspari en première instance.
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement (T-36/96), est annulé en tant qu'il a annulé pour violation de l'obligation de motivation et des droits de la défense la décision du 22 mai 1995, par laquelle le Parlement a considéré comme irrégulière l'absence de Mme Gaspari du 5 mai 1995 et a imputé un jour de congé sur la durée de son congé annuel, et la décision du 9 août 1995 par laquelle le Parlement a confirmé cette décision.
2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur les autres moyens invoqués par Mme Gaspari en première instance.
3) Les dépens sont réservés.