Affaire C-192/94
El Corte Inglés SA
contre
Cristina Blázquez Rivero
(demande de décision préjudicielle, formée par le Juzgado de Primera Instancia n° 10 de Sevilla)
«Effet direct des directives non transposées – Directive 87/102/CEE du Conseil en matière de crédit à la consommation»
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| Conclusions de l'avocat général M. C. O. Lenz, présentées le 7 décembre 1995 |
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| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 1996 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1..
- Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier – Exclusion
(Traité CE, art. 189, al. 3)
- 2..
- Rapprochement des législations – Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation – Directive 87/102 – Possibilité, en l'absence de mesures de transposition, de se fonder sur la directive pour revendiquer un droit de recours
à l'encontre d'un prêteur personne privée – Exclusion – Compétence communautaire au titre de l'article 129 A – Absence d'incidence
(Traité CE, art. 129 A et 189, al. 3; directive du Conseil 87/102, art. 11)
- 3..
- Droit communautaire – Droits conférés aux particuliers – Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive – Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers – Conditions
(Traité CE, art. 189, al. 3)
- 1.
L'invocabilité des directives à l'encontre des entités étatiques est fondée sur le caractère contraignant des directives,
lequel n'existe qu'à l'égard des États membres destinataires, et vise à éviter qu'un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance
du droit communautaire. Étendre ce principe au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à la
Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à charge des particuliers alors qu'elle détient cette
compétence uniquement dans les hypothèses où elle a le pouvoir d'adopter des règlements ou des décisions. Il s'ensuit qu'une directive ne peut par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être
invoquée en tant que telle à son encontre.
- 2.
A défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits par la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, un consommateur
ne peut, même compte tenu de l'article 129 A du traité, fonder sur la directive elle-même un droit de recours à l'encontre
d'un prêteur, personne privée, en raison d'insuffisances dans la fourniture de biens ou dans la prestation de services par
le fournisseur ou par le prestataire avec lequel ce prêteur a conclu une convention d'exclusivité de crédit et faire valoir
ce droit devant une juridiction nationale. En effet, l'article 129 A a une portée limitée. D'une part, il proclame l'obligation pour la Communauté de contribuer à la
réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs. D'autre part, il institue une compétence communautaire en vue
d'actions spécifiques se rapportant à la politique de protection des consommateurs en dehors des mesures prises dans le cadre
du marché intérieur. Dans la mesure où cet article se borne à assigner à la Communauté un objectif et à lui attribuer des
compétences à cet effet, sans édicter au surplus d'obligation à la charge des États membres ou des particuliers, il ne saurait
justifier l'invocabilité directe entre particuliers de dispositions claires, précises et inconditionnelles de directives relatives
à la protection des consommateurs qui n'ont pas été transposées dans les délais prescrits.
- 3.
Dans le cas où le résultat prescrit par une directive ne peut être atteint par voie d'interprétation, le droit communautaire
impose aux États membres de réparer les dommages qu'ils ont causés aux particuliers en raison de l'absence de transposition
de la directive pour autant que trois conditions soient remplies. Tout d'abord, la directive doit avoir pour objectif que
des droits soient attribués à des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir être identifié sur la base
des dispositions de la directive. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe
à l'État et le dommage subi.