Arrêt de la Cour du 30 avril 1996. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre J.M. Cabanis-Issarte. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse volontaire - Conjoint survivant d'un travailleur - Egalité de traitement. - Affaire C-308/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02097
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d' application personnel ° Membres de la famille d' un travailleur ° Distinction entre droits propres et droits dérivés ° Défaut de pertinence ° Droit à l' égalité de traitement dans l' application de la législation nationale
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 2, § 1, et 3, § 1)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Égalité de traitement ° Membres de la famille du travailleur ° Discrimination à l' égard du conjoint survivant en matière d' assurance volontaire ° Inadmissibilité ° Interprétation ne pouvant être invoquée pour remettre en cause des situations réglées avant le 30 avril 1996
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 2, § 1, et 3, § 1)
1. L' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, délimitant le champ d' application personnel de celui-ci, vise deux catégories nettement distinctes de personnes: les travailleurs, d' une part, et les membres de leur famille et leurs survivants, d' autre part. Les premiers doivent, pour relever du règlement, être ressortissants d' un État membre, apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d' un État membre; en revanche, aucune condition de nationalité n' est requise pour les membres de la famille ou les survivants de travailleurs, ressortissants communautaires, afin que le règlement leur soit applicable.
La distinction entre travailleurs et membres de leur famille ou survivants détermine l' applicabilité personnelle de nombreuses dispositions du règlement n 1408/71, dont certaines s' appliquent exclusivement aux travailleurs. Tel est le cas, par exemple, des articles 67 à 71 du règlement n 1408/71.
Ainsi, le conjoint d' un travailleur communautaire ne saurait se prévaloir de sa qualité de membre de la famille dudit travailleur pour prétendre au bénéfice des dispositions des articles 67 à 71 du règlement n 1408/71, lesquelles n' ont pour objet principal que la coordination des droits aux prestations de chômage servies, en vertu des législations nationales des États membres, aux travailleurs salariés ressortissants d' un État membre et non aux membres de leur famille. Tel était le cas dans l' arrêt Kermaschek du 23 novembre 1976, 40/76.
En revanche, l' article 3, paragraphe 1, reconnaît, "sous réserve de dispositions particulières contenues dans le (...) règlement", aux "personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres" et auxquelles les dispositions du règlement n 1408/71 sont applicables, le bénéfice de l' égalité de traitement dans l' application des législations des États membres en matière de sécurité sociale, sans établir de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d' un travailleur.
Dans ces conditions, l' impossibilité, pour le conjoint d' un travailleur qui, après avoir accompagné celui-ci dans un autre État membre, déciderait de retourner dans son État d' origine avec ce travailleur ou, après son décès, de se prévaloir de la règle de l' égalité de traitement pour l' octroi de certaines prestations prévues par la législation du dernier État d' emploi aurait des répercussions négatives sur la libre circulation des travailleurs, dans le cadre de laquelle s' inscrit la réglementation communautaire relative à la coordination des législations nationales de sécurité sociale. Il serait, ainsi, contraire au but et à l' esprit de cette réglementation de priver le conjoint ou le survivant d' un travailleur migrant du bénéfice du principe de non-discrimination pour la liquidation de prestations de vieillesse, auxquelles il aurait pu prétendre, dans des conditions d' égalité de traitement avec les nationaux, s' il était resté dans l' État d' accueil.
En outre, la distinction entre droits propres et droits dérivés à laquelle la Cour s' est référée dans l' arrêt Kermaschek précité peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l' exigence fondamentale de l' ordre juridique communautaire que constitue l' uniformité d' application de ses règles, en faisant dépendre leur applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause, au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale.
On ne saurait donc, à partir de la distinction qu' opèrent les différents systèmes nationaux de sécurité sociale entre droits propres et droits dérivés, distinction qui varie d' un État membre à l' autre et que l' évolution de ces systèmes a tendance à estomper, définir de manière plus ou moins restrictive la portée du principe d' égalité de traitement lorsqu' il s' agit d' en faire bénéficier la famille du travailleur. Il y a lieu, au contraire, compte tenu tout à la fois du but et de l' esprit de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale et de la nécessité d' appliquer cette dernière de manière uniforme, de considérer que, hormis les cas où il ressort du règlement n 1408/71 qu' on est en présence d' une prestation dont seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l' État d' emploi du travailleur dans les mêmes conditions que les nationaux de celui-ci.
2. Les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils peuvent être invoqués par le conjoint survivant d' un travailleur migrant en vue de la détermination du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie sous le régime de pensions de vieillesse de l' État membre sur le territoire duquel le travailleur a exercé son emploi.
Le conjoint qui cotise volontairement à un régime de pensions de vieillesse dans l' État membre où, du fait de l' emploi du travailleur, il a déjà constitué des droits à pension qu' il entend compléter est en effet couvert par les règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et, en particulier, la règle de non-discrimination dans le domaine de la sécurité sociale qu' énonce l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
Cette interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, qui s' écarte de celle retenue antérieurement par la Cour, ne peut cependant, pour des raisons impérieuses de sécurité juridique qui s' opposent à ce que soient remises en cause des situations juridiques qui ont été définitivement liquidées conformément à la jurisprudence antérieure constante de la Cour, être invoquée à l' appui de revendications relatives à des prestations afférentes à des périodes antérieures au 30 avril 1996, date de l' arrêt la consacrant, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Dans l' affaire C-308/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
et
J. M. Cabanis-Issarte,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 septembre 1994,
vu l' ordonnance de réouverture des débats du 27 juin 1995,
considérant les réponses apportées aux questions écrites de la Cour:
° pour la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par Me E. H. Pijnacker Hordijk,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos,
° pour le gouvernement allemand, par M. B. Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement français, par M. M. Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du même ministère, et M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Legationsraetin au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Me M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de Me P. Watson, barrister,
° pour la Commission, par M. B. J. Drijber,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, représentée par Me E. H. Pijnacker Hordijk, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement français, représenté par MM. C. Chavance et J.-F. Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. M. S. Braviner et P. Watson, et de la Commission, représentée par MM. D. Gouloussis et B. J. Drijber, à l' audience du 22 novembre 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 février 1996,
rend le présent
Arrêt
1 Par arrêt du 3 juin 1993, parvenu à la Cour le 7 juin suivant, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71").
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mme Cabanis-Issarte à la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (direction de la caisse de sécurité sociale, ci-après la "SVB") à propos de la fixation du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie au titre de l' Algemene Ouderdomswet (loi néerlandaise portant régime général de pension de vieillesse, ci-après l' "AOW").
3 Mme Cabanis-Issarte, de nationalité française, est le conjoint survivant d' un travailleur migrant, également de nationalité française. En novembre 1948, le couple s' est établi aux Pays-Bas en raison de l' activité professionnelle du mari. En octobre 1960, les époux sont retournés en France. En novembre 1963, ils se sont de nouveau installés aux Pays-Bas et y ont résidé jusqu' en juillet 1969, année au cours de laquelle M. Cabanis a atteint l' âge de la retraite. A cette date, les époux sont définitivement retournés en France, où M. Cabanis est décédé en octobre 1977.
4 Du 1er janvier 1957, date d' entrée en vigueur de l' AOW, jusqu' à octobre 1960, Mme Cabanis-Issarte a eu la qualité d' "assurée obligatoire" en vertu de l' AOW, du fait de sa résidence sur le territoire néerlandais. Durant le séjour des époux en France, du 20 octobre 1960 au 12 novembre 1963, Mme Cabanis-Issarte a été affiliée au titre de l' AOW, en raison des cotisations volontaires versées par son conjoint. Par la suite, elle a retrouvé la qualité d' "assurée obligatoire" au titre de l' AOW en tant que résidente aux Pays-Bas jusqu' à son retour définitif en France, le 15 juillet 1969.
5 Pour la période antérieure à l' entrée en vigueur de l' AOW, du 23 novembre 1948 au 31 décembre 1956, Mme Cabanis-Issarte a été assurée, sous la législation néerlandaise, par l' application combinée des dispositions transitoires de l' AOW et des dispositions de l' annexe V, H, du règlement n 1408/71, tel qu' adapté par l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14).
6 L' annexe V, H, point 2, sous a), c) et e), comportait, en effet, plusieurs règles d' assimilation permettant une telle couverture, rédigées comme suit:
"a) Sont également considérées comme périodes d' assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l' assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d' obtenir l' assimilation de ces périodes aux périodes d' assurance a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l' âge de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d' un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays;
(...)
c) En ce qui concerne la femme mariée dont le mari a droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l' assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d' assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date où l' intéressée a atteint l' âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé sur le territoire d' un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d' assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de l' alinéa a).
(...)
e) En ce qui concerne la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l' assurance vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d' assurance en vertu des dispositions de l' alinéa a), les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis;
(...)".
7 Depuis sa mise à la retraite, en février 1969, jusqu' à son décès en octobre 1977, M. Cabanis a perçu une "pension pour personne mariée", calculée en fonction des périodes d' assurance visées ci-dessus, accomplies par les deux conjoints. Au cours de cette période, Mme Cabanis-Issarte, qui a atteint l' âge de 65 ans en mai 1974, n' a pas pu personnellement prétendre à une pension au titre de l' AOW, sa protection de femme mariée étant exclusivement assurée sous ce régime, tel qu' il était applicable à l' époque, par la pension versée à son mari.
8 En revanche, à la suite du décès de son conjoint, Mme Cabanis-Issarte a pu prétendre, à compter du 1er avril 1978, au bénéfice d' un droit autonome à "pension pour personne célibataire" au titre de l' AOW. La SVB a cependant réduit cette pension d' un montant correspondant aux 29 années durant lesquelles Mme Cabanis-Issarte n' avait pas été assurée sous ce régime, soit la période allant de son 15e anniversaire (le 13 mai 1924) jusqu' à la date du premier établissement des époux aux Pays-Bas (le 23 novembre 1948) et la période allant du jour du retour définitif en France (le 15 juillet 1969) au 65e anniversaire de Mme Cabanis-Issarte (le 13 mai 1974).
9 Pour cette dernière période, la SVB a proposé à Mme Cabanis-Issarte de cotiser volontairement. Par décision du 7 juillet 1980, elle a fixé la cotisation afférente à cette assurance volontaire à son taux maximal, conformément à l' article 2, paragraphe 1, de l' arrêté royal du 24 février 1961 (Stb. 56), aux termes duquel
"pour chaque année civile complète, se situant dans la période concernée, la cotisation est égale au montant maximal dont un assuré peut être redevable en vertu de la Algemene Ouderdomswet pendant l' année concernée."
10 Cette disposition n' est cependant pas applicable au ressortissant néerlandais dont la cotisation due, conformément au paragraphe 2 de l' article 2 de l' arrêté royal de 1961, est inférieure en ce qu' elle
"s' élève, pour chaque année civile complète se situant dans la période concernée et pour laquelle il peut démontrer, à la satisfaction de la Sociale Verzekeringsbank, qu' il en résulte une cotisation moins élevée, à un pourcentage du revenu qu' il a perçu au cours de l' année civile en question, identique au pourcentage qui s' applique pour cette année en vertu de l' article 28 de la Algemene Ouderdomswet, lequel pourcentage ne peut cependant pas être inférieur à 5 % du montant maximal dont un assuré peut être redevable en vertu de cette loi pendant l' année en question."
11 L' article 3 de l' arrêté royal du 22 décembre 1971 (Stb. 798) contient des dispositions analogues à celles qui viennent d' être citées, la seule différence résidant dans le fait que ce dernier arrêté royal fait également référence à l' Algemene Weduwen- en Wezenwet (loi néerlandaise portant régime général d' assurance des veuves et des orphelins).
12 Mme Cabanis-Issarte a intenté un recours auprès du Raad van Beroep te Amsterdam contre la décision de la SVB fixant à son taux maximal le montant des cotisations à verser au titre de l' assurance volontaire.
13 Par jugement du 2 février 1987, le Raad van Beroep te Amsterdam a déclaré fondé le recours de la demanderesse. Il a notamment considéré que "le règlement (CEE) n 1408/71 est applicable à la demanderesse en vertu des dispositions de l' article 2 et que, sur la base de l' article 3 de ce règlement, elle est admise au bénéfice de la réglementation relative au paiement volontaire de la cotisation dans les mêmes conditions que des ressortissants néerlandais".
14 Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les dispositions de celui-ci s' appliquent "aux travailleurs (...) qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres (...) ainsi qu' aux membres de leur famille et à leurs survivants".
15 Quant à l' article 3, paragraphe 1, il prévoit que "Les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du (...) règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le (...) règlement".
16 La SVB a interjeté appel de ce jugement devant le Centrale Raad van Beroep. Cette juridiction considère notamment que, si elle était demeurée aux Pays-Bas pendant la période qui va du 15 juillet 1969 au 13 mai 1974, une personne telle que Mme Cabanis-Issarte serait restée assurée à titre obligatoire en tant que résidente et que, à la différence de l' assurance facultative, la cotisation n' aurait pas été fixée au taux maximal.
17 Doutant du contenu des droits que Mme Cabanis-Issarte peut tirer du règlement n 1408/71, le Centrale Raad van Beroep a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Dans des cas tels que celui de l' espèce, le règlement (CEE) n 1408/71, y compris en ce qu' il énonce en son article 3 le principe de l' égalité de traitement, est-il applicable, en vertu de son article 2, à une personne telle que l' intimée:
a) parce qu' elle devrait être considérée comme titulaire en vertu de l' article 2 a de l' annexe V, sous H, de ce règlement, (ainsi que cette annexe était numérotée à l' époque de la décision litigieuse)?
b) parce qu' elle devrait être considérée comme membre de la famille ou (finalement) comme survivant au sens de l' article 2 du règlement précité au motif qu' en vertu de l' article 9 de l' arrêté royal du 24 février 1961, qui était applicable à l' époque, elle a été assurée (du chef d' un tiers) sur la base de cotisations versées au titre de l' assurance volontaire (pendant la période allant du 20 octobre 1960 au 12 novembre 1963) par son mari, aujourd' hui décédé?
c) parce qu' elle devrait être considérée comme membre de la famille ou comme survivant au motif qu' il faudrait affirmer que les dispositions combinées des articles 2 e et 2 c de la partie d' annexe précitée s' appliquent à cet égard pendant la période citée en dernier lieu, mais aussi en dehors de cette période?
2) Peut-on affirmer que, dans des cas tels que celui de l' espèce, des avantages de sécurité sociale ont été perdus du fait de l' exercice du droit de libre circulation, ce qui fait que le but des articles 48 à 51 du traité CEE ne serait pas atteint; dans ce cas, quelles en sont les conséquences du point de vue de l' exigence de la nationalité pour avoir droit à la réduction de cotisation, qui est en cause en l' espèce?"
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils peuvent être invoqués par le conjoint survivant d' un travailleur migrant en vue de la détermination du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie sous le régime de pensions de vieillesse de l' État membre sur le territoire duquel le travailleur a exercé son emploi.
19 Il découle d' une jurisprudence constante depuis l' arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76, Rec. p. 1669), que les membres de la famille d' un travailleur ne sauraient prétendre, au titre de l' article 2 du règlement n 1408/71, qu' aux droits dérivés, c' est-à-dire à ceux acquis en qualité de membre de la famille d' un travailleur.
20 La SVB, les gouvernements des États membres ayant déposé des observations et la Commission s' accordent pour considérer que, au regard de cette jurisprudence, le conjoint survivant d' un travailleur migrant ne saurait se prévaloir de l' article 3 du règlement n 1408/71 pour la fixation du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire à acquitter en vue de bénéficier d' une pension de vieillesse, dès lors que le droit à une telle prestation ne constituerait pas un droit dérivé, acquis en la qualité de membre de la famille ou de survivant d' un travailleur, mais un droit propre acquis indépendamment de toute relation familiale avec un travailleur.
21 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, délimitant le champ d' application personnel de celui-ci, vise deux catégories nettement distinctes de personnes: les travailleurs, d' une part, et les membres de leur famille et leurs survivants, d' autre part. Les premiers doivent, pour relever du règlement, être ressortissants d' un État membre, apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d' un État membre; en revanche, aucune condition de nationalité n' est requise pour les membres de la famille ou les survivants de travailleurs, ressortissants communautaires, afin que le règlement leur soit applicable.
22 La distinction entre travailleurs et membres de leur famille ou survivants détermine l' applicabilité personnelle de nombreuses dispositions du règlement n 1408/71, dont certaines s' appliquent exclusivement aux travailleurs.
23 Ainsi, le conjoint d' un travailleur communautaire ne saurait se prévaloir de sa qualité de membre de la famille dudit travailleur pour prétendre au bénéfice des dispositions des articles 67 à 71 du règlement n 1408/71, lesquelles n' ont pour objet principal que la coordination des droits aux prestations de chômage servies, en vertu des législations nationales des États membres, aux travailleurs salariés ressortissants d' un État membre et non aux membres de leur famille.
24 Tel était le cas dans l' arrêt Kermaschek, précité. Mme Kermaschek, de nationalité yougoslave, demandait à pouvoir bénéficier des dispositions du règlement n 1408/71 relatives à la totalisation des périodes d' assurance ou d' emploi pour l' ouverture d' un droit aux prestations de chômage. Elle ne pouvait se prévaloir à cet effet de sa qualité de travailleur en Allemagne, puisqu' elle était ressortissante d' un pays tiers. Elle ne pouvait davantage se prévaloir de sa qualité de conjoint d' un ressortissant allemand, puisque les dispositions communautaires en cause étaient exclusivement applicables aux travailleurs.
25 Le cas soumis au juge de renvoi dans la présente affaire est cependant différent. En effet, Mme Cabanis-Issarte demande à pouvoir bénéficier du principe de l' égalité de traitement, prévu à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, en vue de la détermination du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie sous la législation néerlandaise et destinée à compléter une période d' assurance obligatoire accomplie sous cette même législation.
26 Or, il y a lieu de relever que l' article 3, paragraphe 1, reconnaît, "sous réserve de dispositions particulières contenues dans le (...) règlement", aux "personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres" et auxquelles les dispositions du règlement n 1408/71 sont applicables, le bénéfice de l' égalité de traitement dans l' application des législations des États membres en matière de sécurité sociale, sans établir de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d' un travailleur. Il y a lieu d' ajouter que, en tout état de cause, toute dérogation à l' égalité de traitement fondée sur l' une des dispositions du règlement auxquelles fait référence l' article 3, paragraphe 1, doit être objectivement justifiée, sous peine de vider de sa substance la règle fondamentale de non-discrimination qu' énonce l' article 3, paragraphe 1, dans le domaine de la sécurité sociale.
27 A cet égard, il est constant, d' abord, que, en sa qualité de conjoint survivant d' un travailleur migrant, Mme Cabanis-Issarte relève, conformément à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, du champ d' application personnel du règlement, ensuite, que la pension de vieillesse servie par la SVB à Mme Cabanis-Issarte relève de la branche "vieillesse" visée à article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 1408/71, et, enfin, qu' aucune disposition du règlement, notamment du titre III, chapitre 3 "Vieillesse et décès (pensions)", lequel comporte des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations, n' exclut l' application de l' article 3, paragraphe 1, en matière de conditions d' octroi, en faveur du conjoint survivant d' un travailleur, d' une pension de vieillesse basée sur des cotisations volontaires.
28 Il découle de ce qui précède que Mme Cabanis-Issarte réunit les conditions pour que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 lui soit applicable.
29 Il y a lieu cependant de rappeler que, dans plusieurs arrêts postérieurs à l' arrêt Kermaschek, précité, la Cour a considéré qu' un membre de la famille d' un travailleur migrant ne pouvait pas invoquer les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 pour prétendre, dans des conditions d' égalité de traitement avec les nationaux, à une prestation de sécurité sociale prévue par la législation de l' État d' accueil parce qu' elle serait octroyée à titre de droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur, et ce sans que la Cour ait préalablement constaté l' existence de dispositions particulières du règlement faisant obstacle à l' application de l' article 3, paragraphe 1 (voir arrêts du 6 juin 1985, Frascogna, 157/84, Rec. p. 1739; du 20 juin 1985, Deak, 94/84, Rec. p. 1873; du 17 décembre 1987, Zaoui, 147/87, Rec. p. 5511; du 8 juillet 1992, Taghavi, C-243/91, Rec. p. I-4401, et du 27 mai 1993, Schmid, C-310/91, Rec. p. I-3011).
30 Or, l' impossibilité, pour le conjoint d' un travailleur, qui, après avoir accompagné celui-ci dans un autre État membre, déciderait de retourner dans son État d' origine avec ce travailleur ou après son décès, de se prévaloir de la règle de l' égalité de traitement pour l' octroi de certaines prestations prévues par la législation du dernier État d' emploi aurait des répercussions négatives sur la libre circulation des travailleurs, dans le cadre de laquelle s' inscrit la réglementation communautaire relative à la coordination des législations nationales de sécurité sociale. Il serait, en effet, contraire au but et à l' esprit de cette réglementation de priver le conjoint ou le survivant d' un travailleur migrant du bénéfice du principe de non-discrimination pour la liquidation de prestations de vieillesse, auxquelles il aurait pu prétendre, dans des conditions d' égalité de traitement avec les nationaux, s' il était resté dans l' État d' accueil.
31 En outre, il y a lieu de constater que la distinction entre droits propres et droits dérivés, à laquelle la Cour a eu recours dans ses arrêts cités au point 29, peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l' exigence fondamentale de l' ordre juridique communautaire que constitue l' uniformité d' application de ses règles, en faisant dépendre leur applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause, au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale.
32 Ces particularités peuvent même conduire à ce que, en vue de l' octroi d' une pension de vieillesse sous la législation d' un seul État membre, les droits à pension constitués au cours des périodes d' assurance ou de résidence, prises en considération pour le calcul de la pension, soient qualifiés de droits propres ou de droits dérivés selon la période considérée. Tel est le cas, ainsi que le souligne M. l' avocat général au point 15 de ses conclusions du 29 février 1996, de Mme Cabanis-Issarte qui, sous la législation néerlandaise, a bénéficié, par rapport à certaines périodes d' assurance, de l' acquisition de droits à pension en sa qualité de membre de la famille d' un travailleur migrant et, par rapport à d' autres périodes, en tant que droit propre.
33 Il y a lieu d' ajouter que pareille distinction entre droit propre et droit dérivé a tendance à s' estomper dans les régimes nationaux de sécurité sociale, ainsi que le relève la Commission, eu égard à une tendance à l' universalisation de la couverture de sécurité sociale.
34 Dans ces conditions, l' exclusion du bénéfice de la règle fondamentale de l' égalité de traitement, qui résulterait, pour le conjoint survivant du travailleur migrant, du recours à la distinction entre droits propres et droits dérivés, conduit la Cour à limiter la portée de la jurisprudence qui découle de l' arrêt Kermaschek aux seules circonstances décrites aux points 23 et 24 ci-dessus.
35 Pour néanmoins justifier le recours, en l' espèce, à la distinction entre droits propres et droits dérivés, la SVB et les gouvernements ayant présenté des observations font valoir, en substance, qu' une telle distinction, permettant de délimiter l' étendue des droits auxquels les travailleurs et les membres de leur famille peuvent respectivement prétendre au titre du règlement n 1408/71, découle du principe de la libre circulation des travailleurs, lequel concerne, au premier chef, les personnes exerçant ou ayant exercé une activité économique et du statut desquelles dérivent les droits reconnus par le droit communautaire aux membres de leur famille.
36 Le gouvernement néerlandais observe, en particulier, que non seulement Mme Cabanis-Issarte n' a jamais travaillé dans l' État compétent, mais, en outre, les droits à prestations en cause se rattachent à une période durant laquelle l' intéressée ne résidait même pas sur le territoire de cet État.
37 Cette argumentation ne saurait être retenue.
38 Il y a lieu de rappeler, d' abord, que la liberté de circulation des travailleurs, garantie par l' article 48 du traité, implique le droit à l' intégration dans l' État d' accueil, spécialement pour la famille du travailleur, afin d' éviter, à défaut, des répercussions négatives sur cette liberté. A cet égard, il convient de relever que le bénéfice de l' égalité de traitement, notamment en matière d' avantages sociaux, prévue à l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et telle qu' elle a été reconnue par une jurisprudence constante en faveur des membres de la famille du travailleur, poursuit le même objectif et constitue un important facteur d' intégration dans l' État d' accueil.
39 Ensuite, s' agissant de l' application des législations nationales de sécurité sociale aux travailleurs et aux membres de leur famille, l' article 51 du traité a confié au Conseil la mission d' adopter, en cette matière, les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs (voir, notamment, arrêts du 26 octobre 1995, Moscato, C-481/93, Rec. p. I-3525, point 27, et Klaus, C- 482/93, Rec. p. I-3551, point 21).
40 A cet effet, le règlement n 1408/71 contient un certain nombre de dispositions destinées notamment à éviter, selon des techniques et des modalités variables en fonction de la branche de sécurité sociale considérée, qu' un travailleur, ayant exercé son droit à la libre circulation et qui décide, après avoir atteint l' âge de la retraite, de retourner dans son pays d' origine, ainsi que les membres de la famille d' un tel travailleur soient privés d' avantages de sécurité sociale auxquels ils auraient pu prétendre s' ils étaient demeurés dans le dernier État d' emploi.
41 En l' occurrence, il est constant que Mme Cabanis-Issarte, de nationalité française, n' a jamais travaillé et a accompagné son époux tout au long de sa carrière professionnelle accomplie aux Pays-Bas. Dans ces conditions, c' est en raison de l' exercice par son mari du droit à la libre circulation qu' elle s' est vu reconnaître le droit de s' installer avec lui sur le territoire néerlandais et, par voie de conséquence, a pu se constituer des droits à pension sous la législation néerlandaise, tant pour les périodes de résidence aux Pays-Bas que pour les périodes de résidence en France, du fait de l' assurance volontaire de son mari ou d' une assurance volontaire personnelle.
42 A cet égard, il est patent que, en l' espèce au principal, la période d' assurance volontaire litigieuse est nécessairement destinée à compléter les périodes d' assurance obligatoire que Mme Cabanis-Issarte avait accomplies aux Pays-Bas parce qu' elle y résidait aux côtés de son mari, travailleur migrant.
43 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été soutenu notamment par la SVB et le gouvernement néerlandais, la situation de Mme Cabanis-Issarte, en rapport avec la période d' assurance volontaire pour la constitution de laquelle la SVB lui refuse les mêmes réductions de cotisation que celles qui sont accordées aux nationaux, est couverte par les règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et, en particulier, la règle de non-discrimination dans le domaine de la sécurité sociale, énoncée à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 et qui concerne tant les travailleurs que les membres de leur famille.
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils peuvent être invoqués par le conjoint survivant d' un travailleur migrant en vue de la détermination du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie sous le régime de pensions de vieillesse de l' État membre sur le territoire duquel le travailleur a exercé son emploi.
Sur la seconde question
45 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu d' examiner ni de répondre à la seconde question.
Sur l' effet du présent arrêt dans le temps
46 Tant la SVB que les gouvernements des États membres qui ont déposé des observations devant la Cour estiment qu' il y aurait lieu, dans l' hypothèse où la Cour réviserait la jurisprudence Kermaschek, de limiter dans le temps les effets du présent arrêt. Ont été en substance invoquées à cet égard les graves conséquences qu' emporterait ce dernier pour le financement des régimes de sécurité sociale et le caractère radical du revirement de jurisprudence opéré.
47 Même si les gouvernements des États membres qui ont déposé des observations n' ont pas été en mesure d' évaluer, ne fût-ce qu' approximativement, les conséquences financières de la réponse donnée à la première question, des considérations impérieuses de sécurité juridique empêchent de remettre en cause des situations juridiques qui ont été définitivement liquidées conformément à la jurisprudence constante antérieure de la Cour, dont le présent arrêt limite la portée.
48 Dans ces conditions, il convient de décider que le présent arrêt ne peut être invoqué à l' appui de revendications relatives à des prestations afférentes à des périodes antérieures à la date de son prononcé, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Sur les dépens
49 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, français, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep, par arrêt du 3 juin 1993, dit pour droit:
1) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu' ils peuvent être invoqués par le conjoint survivant d' un travailleur migrant en vue de la détermination du taux de cotisation afférent à une période d' assurance volontaire accomplie sous le régime de pensions de vieillesse de l' État membre sur le territoire duquel le travailleur a exercé son emploi.
2) Le présent arrêt ne peut être invoqué à l' appui de revendications relatives à des prestations afférentes à des périodes antérieures à la date de son prononcé, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.