Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 août 1994. - André Reichling contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Neufchâteau - Belgique. - Sécurité sociale - Pension d'invalidité - Article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 - Prise en compte de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans un autre Etat membre. - Affaire C-406/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04061
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Législation d' un État membre fixant le montant de la prestation à partir de la dernière rémunération - Travailleur employé dans un autre État membre lors de la survenance de l' invalidité - Prise en compte, pour le calcul du montant théorique, de la dernière rémunération perçue dans l' État d' emploi
[Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 2, sous a)]
L' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, dans sa version codifiée par le règlement n 2001/83, doit, compte tenu de ce que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction de leur montant du fait qu' ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité, être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre le montant de la prestation d' invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n' était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu' il travaillait dans un autre État membre, l' institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre.
Dans l' affaire C-406/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Neufchâteau (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
André Reichling
et
Institut national d' assurance maladie-invalidité (INAMI),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, sous a), dernière phrase, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris (rapporteur), F. A. Schockweiler et P. J. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Reichling, par Me J. Olivier, avocat au barreau de Neufchâteau,
° pour l' INAMI, par Me Y. Magerotte, avocat au barreau de Neufchâteau,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent, et Me Th. Margellos, avocat au barreau d' Athènes,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juin 1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par jugement du 13 septembre 1993, parvenu à la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal du travail de Neufchâteau a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, sous a), dernière phrase, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Reichling à l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (ci-après l' "INAMI") au sujet du calcul par ce dernier de la pension d' invalidité de M. Reichling.
3 Avant d' exposer les faits qui se trouvent à l' origine de ce litige, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du droit communautaire.
Cadre réglementaire
4 Ainsi qu' il ressort du dossier, les législations des États membres en matière de prestations d' invalidité sont de deux types. Selon les unes, le montant des prestations d' invalidité est indépendant de la durée des périodes d' assurance accomplies par le travailleur (régimes dits de type A). Selon les autres, le montant de ces prestations est fonction des périodes d' assurance (régimes dits de type B).
5 Pour faire face aux problèmes qui peuvent surgir pour le travailleur migrant en cas de passage d' une législation de type B à une législation de type A, l' article 40, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, précité, prévoit qu' aux travailleurs frappés d' invalidité et ayant été successivement soumis à ces deux types de législation sont applicables par analogie les dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, relatives aux pensions de vieillesse et de décès, c' est-à-dire les articles 44 à 51.
6 L' article 45 consacre le principe de la totalisation des périodes d' assurance pour l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations.
7 L' article 46 énonce des règles concernant la liquidation des prestations. En ce qui concerne plus particulièrement le calcul du montant théorique de la prestation, le paragraphe 2, sous a), de cet article dispose:
"2. L' institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l' article 45 et/ou de l' article 40, paragraphe 3:
a) l' institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l' intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l' État membre en cause et sous la législation qu' elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa".
C' est sur l' interprétation de cette dernière phrase que s' opposent les parties au principal.
Le litige au principal
8 Il ressort du dossier que M. Reichling, de nationalité belge, domicilié à Fauvillers (Belgique), a exercé en tant que travailleur salarié des activités professionnelles, successivement en Belgique (pays ayant une législation de type A) pendant une période d' assurance de 7 569 jours, puis au Luxembourg (pays ayant une législation de type B) pendant une période d' assurance de 734 jours. Se trouvant, depuis le 11 novembre 1989 dans l' impossibilité de travailler pour cause de maladie, M. Reichling a, le 8 novembre 1990, demandé à l' INAMI l' octroi d' une pension d' invalidité.
9 Par décision du 20 août 1991, l' INAMI lui a attribué des indemnités journalières, proratisées, de 548,35 BFR à partir du 11 novembre 1990.
10 Pour lui reconnaître ce droit, l' institution a, en application de l' article 45 du règlement nº1408/71, totalisé ses périodes d' assurance accomplies en Belgique et au Luxembourg.
11 Quant au calcul du montant de la prestation d' invalidité, l' INAMI s' est référé aux articles 28, paragraphe 1, et 27, paragraphe 2, de l' arrêté royal belge du 31 décembre 1963, portant règlement des indemnités.
12 En droit belge, le montant de la prestation, indépendant de la durée des périodes d' assurance, est calculé sur la base de la dernière rémunération perçue avant la réalisation du risque. Étant donné qu' au moment de la survenance de son incapacité, M. Reichling travaillait au Luxembourg et qu' il ne percevait donc pas de rémunération en Belgique, l' INAMI a appliqué, pour le calcul du montant théorique de la pension, l' article 28, paragraphe 1, de l' arrêté royal précité, qui dispose:
"Si lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire a cessé d' être assujetti depuis plus de quatorze jours au régime de l' assurance maladie-invalidité obligatoire belge, la rémunération sur base de laquelle est calculée l' indemnité d' invalidité qui, en vertu d' une convention ou d' un règlement international en matière de sécurité sociale, est intégralement ou partiellement à charge de ce régime est celle visée à l' article 27, paragraphe 2."
13 L' article 27, paragraphe 2, du même arrêté se lit comme suit:
"Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles 22 à 27, paragraphe 1, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée pour un employé de catégorie I par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, compte tenu de l' âge du titulaire à la date de début de l' incapacité de travail."
14 Le montant de la prestation ainsi calculée étant inférieur à celui auquel M. Reichling aurait eu droit si sa dernière rémunération au Luxembourg avait été prise comme base de calcul du montant théorique, celui-ci a attaqué la décision de l' INAMI devant le tribunal du travail de Neufchâteau. M. Reichling a notamment soutenu que la décision de l' INAMI était contraire au droit communautaire, parce qu' elle le traitait, aux fins du calcul du montant théorique de sa pension d' invalidité, comme un travailleur sans rémunération, alors qu' au moment de la survenance de son incapacité il percevait d' une rémunération au Luxembourg.
15 Dans ces conditions, le tribunal du travail de Neufchâteau a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L' article 46, paragraphe 2, sous a), dernière phrase, du règlement n 1408/71, du 14 juin 1971, doit-il être interprété en ce sens que le montant de la prestation est nécessairement et exclusivement celui auquel l' intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance avaient été accomplies dans l' État membre en cause et sous la législation applicable à la date de la liquidation de la prestation, de sorte que l' institution compétente ne pourrait invoquer une interruption de l' assujettissement au régime de sécurité sociale de l' État en cause pour fixer le montant de la prestation sans tenir compte de la dernière rémunération perçue par le travailleur, c' est-à-dire d' une manière différente de celle qui est applicable aux travailleurs ayant cessé le travail pour cause de maladie dans l' État en cause?"
16 Il ressort du dossier qu' au cours de la procédure au principal le règlement n 1408/71 a été modifié sur certains points par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7). Ce dernier a notamment ajouté, avec effet à compter du 1er juin 1992, les points 9 et 10 dans la partie de l' annexe VI du règlement n 1408/71 consacrée à la Belgique. Il résulte de ces points que, dans une situation du type de celle qui fait l' objet du litige au principal, l' institution belge doit prendre comme base de calcul du montant théorique la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la réalisation du risque, dans un État membre autre que la Belgique. A la suite de cette modification, l' INAMI a tenu compte de la rémunération perçue par M. Reichling au Luxembourg et a reprocédé au calcul de sa prestation avec effet au 1er juin 1992 (date d' entrée en vigueur du règlement modificatif). Le litige au principal est donc limité à la période antérieure à cette date, c' est-à-dire à la période qui s' étend du 11 novembre 1990 au 31 mai 1992.
Sur la question préjudicielle
17 Par la question posée, la juridiction nationale vise en substance à savoir si l' article 46, paragraphe 2, sous a), dernière phrase, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre le montant de la prestation d' invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n' était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu' il travaillait dans un autre État membre, l' institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre.
18 M. Reichling et la Commission font observer que l' article 46 du règlement n 1408/71 vise à la mise en oeuvre des principes énoncés à l' article 51 du traité CEE. Or, cette dernière disposition postulerait la totalisation des périodes d' assurance accomplies par le travailleur non seulement pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations mais également pour le calcul de celles-ci.
19 Étant donné que, selon l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement, le montant théorique est la prestation que le travailleur recevrait s' il avait accompli dans un seul État membre l' ensemble de ses périodes d' assurance, ce montant doit être calculé, selon M. Reichling et la Commission, en transposant fictivement la situation en matière d' assurance connue par le travailleur migrant dans un autre État membre, même si la législation applicable est une législation de type A, telle la législation belge. Si tel n' était pas le cas, le travailleur ayant exercé le droit à la libre circulation que lui confère le traité serait désavantagé parce qu' il recevrait une prestation d' invalidité inférieure à celle qu' il aurait perçue s' il avait toujours été assujetti à la législation belge.
20 L' INAMI reconnaît que, en vertu du règlement n 1408/71, le principe de la totalisation des périodes d' assurance intervient dans l' ouverture du droit aux prestations (article 45) ainsi que dans le calcul du montant effectif (proratisé) de la prestation, lorsque le droit du travailleur est ouvert par totalisation. Toutefois, la durée des périodes d' assurance accomplies par le travailleur n' affecterait en rien la détermination du montant théorique visé à l' article 46, paragraphe 2, sous a), lorsque la législation applicable fait dépendre le montant de la prestation de la dernière rémunération perçue par le travailleur, comme c' est le cas de la législation belge. Dès lors, si, au moment de la survenance de son invalidité, le travailleur ne perçoit pas de rémunération en Belgique, l' article 46, paragraphe 2, sous a), n' autoriserait pas l' institution compétente à calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans un autre État membre. Dans le cas contraire, la dernière phrase de l' article 46, paragraphe 2, sous a), serait dénuée de tout intérêt.
21 Il convient de relever à cet égard que l' article 46 du règlement n 1408/71, comme d' ailleurs toutes les dispositions de ce règlement, doit être interprété à la lumière de l' article 51 du traité CE.
22 Cette dernière disposition vise à faciliter la libre circulation des travailleurs en assurant aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit "la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales".
23 Le même objectif est d' ailleurs poursuivi par le règlement n 1408/71 ainsi qu' il ressort de son sixième considérant (JO 1971, L 149, p. 2), rédigé dans des termes analogues à ceux de l' article 51 du traité.
24 Cet objectif implique que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction de leur montant du fait qu' ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité.
25 Or, cette situation peut se présenter dans un cas comme celui qui fait l' objet de l' espèce au principal. En effet, il n' est pas contesté que, si M. Reichling avait toujours travaillé et accompli l' ensemble de ses périodes d' assurance en Belgique, il y percevrait une rémunération et il ne serait donc pas considéré comme un travailleur sans rémunération. Dès lors, il aurait eu droit à une pension d' invalidité supérieure à celle qui lui a été octroyée.
26 Au moment de la survenance de son incapacité, M. Reichling ne percevait pas de rémunération en Belgique, mais il en percevait une dans un autre État membre. Cette rémunération aurait dû être prise en compte par l' organisme belge compétent comme si elle était une rémunération perçue en Belgique, en application de l' article 46, paragraphe 2, sous a), interprété à la lumière de l' objectif rappelé au point 24 ci-dessus, parce que le travailleur migrant ne doit pas subir une réduction du montant de la prestation qu' il aurait reçue, s' il n' était pas migrant.
27 La dernière phrase de cette disposition n' est pas de nature à affecter cette interprétation. Le problème qu' elle concerne se rapporte en effet seulement à l' incidence de la durée des périodes d' assurance et de résidence accomplies sur le montant de la prestation.
28 Il s' ensuit que, dans une situation du type de celle qui fait l' objet de l' espèce au principal, l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, interprété à la lumière de l' article 51 du traité CE et des objectifs poursuivis par le règlement n 1408/71, exige que soit prise en compte, aux fins du calcul du montant théorique de la prestation, la rémunération que percevait le travailleur au moment de la survenance de son incapacité, dans un État membre autre que celui sous la législation duquel est calculé le montant théorique.
29 Cette interprétation de l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71 est corroborée par la disposition qu' a introduite le règlement n 1248/92, précité, dans l' annexe VI du règlement n 1408/71, consacrée à la Belgique (voir point 16 ci-dessus). En effet, contrairement à ce que prétend l' INAMI, qui voit dans cette disposition un changement de la réglementation existante et en tire un argument a contrario, le règlement n 1248/92 a, en réalité, simplement clarifié cette réglementation ainsi qu' en atteste le fait que, dans les considérants de ce règlement, aucune explication n' est donnée au sujet de la nouvelle disposition.
30 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l' arrêt du 28 février 1980, Fellinger (67/79, Rec. p. 535), une interprétation analogue a été adoptée en ce qui concerne le calcul des prestations de chômage à octroyer à un travailleur frontalier.
31 Dans cet arrêt, la Cour a en effet dit pour droit que l' article 68, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, considéré à la lumière de l' article 51 du traité et des objectifs qu' il poursuit, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d' un travailleur frontalier en chômage complet, l' institution compétente de l' État membre de résidence, dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu' il a exercé dans l' État membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage.
32 Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre le montant de la prestation d' invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n' était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu' il travaillait dans un autre État membre, l' institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre.
Sur les dépens
33 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal du travail de Neufchâteau, par jugement du 13 septembre 1993, dit pour droit:
L' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre le montant de la prestation d' invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n' était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu' il travaillait dans un autre État membre, l' institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre.