61990J0054

Arrêt de la Cour du 18 février 1992. - Weddel & Co. BV contre Commission des Communautés européennes. - Refus d'une institution communautaire d'autoriser un fonctionnaire à temoigner dans une instance nationale. - Affaire C-54/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00871


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Droits et obligations - Divulgation d' informations de service - Témoignage devant une juridiction nationale - Nécessité, dans tous les cas, d' une autorisation préalable de l' autorité investie du pouvoir de nomination

( Statut des fonctionnaires, art . 19 )

2 . Communautés européennes - Institutions - Obligations - Concours dû aux autorités nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire - Autorisation de témoigner refusée à un fonctionnaire - Refus illégal

Sommaire


1 . Il résulte de l' article 19 du statut des fonctionnaires que, lorsqu' un fonctionnaire est appelé à témoigner devant une juridiction nationale à propos d' informations qu' il aurait communiquées à des tiers en sa qualité officielle, il doit recevoir à cet effet l' autorisation préalable de son institution, sans qu' il y ait lieu de distinguer à cet égard selon que les informations étaient ou non couvertes par le devoir de discrétion .

2 . Dès lors que le témoignage d' un fonctionnaire, requis par une juridiction nationale et ayant pour objet la question de savoir si l' intéressé a fourni aux autorités nationales chargées de la mise en oeuvre de la politique agricole commune une certaine interprétation d' un règlement, n' est pas de nature à porter atteinte aux relations que les services de la Commission doivent maintenir avec les administrations nationales, la Commission ne saurait refuser l' autorisation visée par l' article 19 du statut des fonctionnaires .

Parties


Dans l' affaire C-54/90,

Weddel & Co BV, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam ( Pays-Bas ), représentée par Me G . van der Wal, avocat, membre de l' ordre des avocats près le Hoge Raad der Nederlanden, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . R . Barents, puis par M . P . van Nuffel, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation dirigé contre le refus de la Commission d' autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner dans une procédure judiciaire nationale,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience, modifié à la suite de la procédure orale,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 28 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mars 1990, la société Weddel & Co . BV a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du refus de la Commission, communiqué à la requérante par lettre du 12 janvier 1990, d' autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner dans une procédure judiciaire nationale .

Sur les antécédents du litige

2 Une procédure d' adjudication a été ouverte par le règlement ( CEE ) n 2539/87 de la Commission, du 24 août 1987, concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité pouvant être importée des États-Unis d' Amérique et du Canada dans le cadre du régime prévu par le règlement ( CEE ) n 3928/86 ( JO L 241, p . 6 ). L' article ler de ce règlement prévoyait que des demandes de certificats d' importation pouvaient être déposées pour une quantité globale de 4 617 tonnes .

3 La requérante a présenté, les 9 et 10 septembre 1987, des demandes pour un total de 320 000 tonnes de viande de boeuf auprès du "Produktschap voor Vee en Vlees" ( ci-après "Produktschap "), l' organisme néerlandais responsable de la délivrance des certificats d' importation .

4 Après avoir reçu du Produktschap communication du montant global des demandes déposées aux Pays-Bas, la Commission informa cet organisme le 15 septembre 1987 que, eu égard aux circonstances et au texte du règlement n 2539/87, toute demande de certificat devait porter sur une quantité globale ne dépassant pas la quantité globale disponible lors de l' introduction de la demande .

5 Effectivement, la Commission décida, par le règlement ( CEE ) n 2806/87, du 18 septembre 1987, concernant la délivrance de certificats d' importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées ( JO L 268, p . 59 ), que chaque demande de certificat ne pourrait être satisfaite qu' à concurrence de O,2425 % de la quantité demandée et que les demandes excédant la quantité disponible de 4 617 tonnes ne seraient prises en considération qu' à concurrence de cette quantité .

6 En raison de ce plafonnement des demandes, la requérante n' a obtenu un certificat d' importation que pour O,2425 % de 4 617 tonnes et n' a ainsi été autorisée à importer que 11,196 tonnes .

7 La requérante a formé contre le règlement n 2806/87 un recours en annulation, que la Cour a rejeté comme non fondé ( voir arrêt du 6 novembre 1990, Weddel/Commission, C-354/87, Rec . p . I-3847 ).

8 La requérante a également saisi, le 2 novembre 1989, l' arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d' une demande d' audition provisoire de témoins, au sens de l' article 214 du code de procédure civile néerlandais, afin d' évaluer ses chances d' obtenir en justice l' indemnisation, par le Produktschap, du préjudice qu' elle estime avoir subi en raison du rejet de ses demandes de certificats excédant la quantité disponible . La requérante soutient, en effet, que le Produktschap lui a certifié que les demandes n' étaient pas plafonnées et l' a ainsi incitée à présenter des demandes excédant le contingent disponible . Le Produktschap déclare pour sa part qu' il aurait été officieusement assuré de l' absence de plafonnement par un fonctionnaire de la Commission .

9 Par lettre du 29 novembre 1989, la requérante a demandé à la Commission d' autoriser le fonctionnaire en question, conformément à l' article 19 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut des fonctionnaires "), à déposer comme témoin dans le cadre de l' audition provisoire à propos des informations qu' il aurait communiquées au Produktschap .

10 La requérante a informé la Commission, par lettre du 14 décembre 1989, que le juge national avait ordonné une audition provisoire de témoins, au nombre desquels figurait le fonctionnaire en question, et que la requérante avait l' intention de citer, par exploit d' huissier, ce fonctionnaire à y comparaître .

11 Par note interne du ll janvier 1990, communiquée à son fonctionnaire, la Commission a refusé à ce dernier l' autorisation de témoigner au motif que :

"... puisqu' une affaire portant sur les mêmes faits est pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes ( Weddel/Commission ), les questions sur lesquelles votre témoignage est demandé y reçoivent la réponse officielle de la Commission, par l' intermédiaire de l' instance habilitée ( service juridique, agent de la Commission )".

12 La Commission a informé la requérante de ce refus par lettre du l2 janvier 1990 à laquelle était annexée une copie de la note interne précitée .

13 Le 16 janvier 1990, le juge-commissaire compétent a entendu quatre autres témoins cités à comparaître, qui ont affirmé que, en réponse à certaines questions du Produktschap, le fonctionnaire de la Commission avait, avant l' expiration du délai de présentation des demandes de certificats, déclaré expressément, à plusieurs reprises et sans réserve, que les quantités demandées pouvaient dépasser les quantités disponibles .

14 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité du recours

15 Selon la Commission, la requête est irrecevable parce qu' elle ne satisfait pas à l' obligation d' indiquer l' objet du litige imposée par l' article 38, paragraphe l, sous c ), du règlement de procédure de la Cour . Elle omettrait en effet de préciser si l' acte attaqué est constitué par le refus d' autorisation de témoigner communiqué au fonctionnaire ou par la lettre adressée à la requérante .

16 Cette exception doit être rejetée . La requête est dirigée, selon ses propres termes, contre la décision du 12 janvier 1990 . La Commission pouvait ainsi identifier sans difficulté l' objet du litige comme étant l' acte par lequel la Commission avait refusé d' accéder à la demande qui lui avait été faite par la requérante d' autoriser son fonctionnaire à témoigner .

17 En ce qui concerne les exigences de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, il y a lieu de constater, d' une part, que la requérante était destinataire de la décision de refus du 12 janvier 1990, qui lui a été notifiée par lettre de la même date faisant suite à sa demande du 29 novembre 1989, d' autre part, que l' acte litigieux affecte la situation juridique de la requérante dans la mesure où il a eu pour effet d' entraver, dans le cadre de l' audition provisoire de témoins, l' examen de faits pouvant se révéler pertinents au regard de l' introduction éventuelle, par la requérante, d' une action en dommages-intérêts contre le Produktschap .

18 De ces considérations, il résulte que le recours est recevable .

Sur le fond

Sur le moyen principal

19 Dans son moyen principal, la requérante soutient que c' est à tort que la Commission invoque l' applicabilité de l' article 19 du statut des fonctionnaires dans le cas d' espèce . Cette disposition devrait en effet être interprétée à la lumière du devoir de discrétion que l' article 214 du traité et l' article 17 du statut imposent aux fonctionnaires . Ce devoir interdirait aux fonctionnaires de communiquer des renseignements confidentiels obtenus de tiers ou de communiquer à des personnes non qualifiées pour en avoir connaissance des documents et des informations qui n' ont pas été rendus publics . L' article 19 du statut ne jouerait que pour les informations couvertes par le devoir de discrétion . Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses questions pourraient être posées aux fonctionnaires de la Commission par les organismes d' intervention et ces fonctionnaires pourraient y répondre sans violer leur devoir de discrétion . En conséquence, les informations ou les réponses ainsi fournies ne seraient pas soumises à l' exigence d' autorisation dont il est question à l' article 19 du statut .

20 Cette interprétation restrictive ne résulte pas du texte de l' article 19, précité, du statut des fonctionnaires . Il ressort au contraire du libellé de cette disposition, dans ses différentes versions linguistiques, que, lorsqu' un fonctionnaire est, comme en l' espèce, appelé à témoigner devant une juridiction nationale à propos d' informations qu' il aurait communiquées à des tiers en sa qualité officielle, il doit recevoir à cet effet l' autorisation préalable de son institution, sans qu' il y ait lieu de distinguer à cet égard selon que les informations étaient ou non couvertes par le devoir de discrétion .

Sur le moyen subsidiaire

21 Pour le cas où l' article 19 du statut serait applicable, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que la Commission n' a pas établi que les intérêts de la Communauté, au sens de cette disposition, commandaient que l' autorisation de témoigner soit refusée au fonctionnaire . La requérante soutient en outre que l' autorisation ne pouvait être refusée, le refus de déposer pouvant aboutir à des conséquences pénales ou similaires pour le fonctionnaire concerné .

22 En ce qui concerne le premier point, il convient de constater que le seul argument de la Commission relatif aux intérêts de la Communauté est celui qui a trait à la bonne gestion des organisations communes de marché .

23 Il y a lieu de relever à cet égard que le témoignage sollicité visait uniquement à vérifier si le fonctionnaire avait fourni au Produktschap une certaine interprétation d' un règlement communautaire agricole .

24 Un tel témoignage n' est pas, dans les circonstances de l' espèce, de nature à porter atteinte aux relations que les services de la Commission doivent maintenir avec les administrations nationales ni, par conséquent, à compromettre la bonne gestion des organisations communes de marché .

25 C' est donc à tort que la Commission a estimé que les intérêts de la Communauté s' opposaient à l' octroi, à son fonctionnaire, de l' autorisation de témoigner sollicitée par la requérante .

26 Il convient en conséquence d' annuler la décision de refus d' autorisation attaquée, sans qu' il y ait lieu d' examiner si ce refus n' est pas susceptible d' entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé, ainsi que le requiert par ailleurs l' article 19 du statut des fonctionnaires .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La décision du 12 janvier 1990, de la Commission, refusant d' autoriser un des fonctionnaires de celle-ci à témoigner devant l' arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, est annulée .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens .