Arrêt de la Cour du 11 octobre 1990. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1986 - Récupération d'aides indûment payées. - Affaire C-34/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03603
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Montants irrégulièrement versés et non récupérés - Mise à la charge des États membres en cas de négligence de leur part - Appréciation au regard des exigences du droit communautaire - Obligation de diligence des États membres - Obligation de la Commission d' accorder aux États membres un délai de régularisation avant de rejeter des dépenses
( Traité CEE, art . 5; règlement du Conseil n 729/70, art . 8, § 1 et 2 )
C' est au regard du droit communautaire et des exigences qu' il impose tant aux États membres qu' à la Commission que doit être tranchée la question de savoir, lorsque, dans le cadre de la gestion du FEOGA, des montants versés à la suite d' irrégularités n' ont pas été entièrement récupérés et qu' il en résulte des charges financières, si ces dernières doivent être supportées par l' État membre concerné, en raison de l' existence de négligences qui lui sont imputables au sens de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70 .
Y figure, parmi ces exigences, l' obligation de diligence générale qu' impose aux États membres l' article 5 du traité, telle qu' elle est précisée par les deux premiers paragraphes de l' article 8, précité, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune . Cette obligation implique que les États membres doivent prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude . En effet, après l' écoulement d' un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risque d' être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que notamment la cessation d' activités ou la perte de documents comptables .
Y figure également celle relative au caractère certain et prévisible des relations financières entre la Commission et les États membres . Elle implique que si la Commission compte donner des effets financiers à l' inertie ou à la carence des autorités nationales lors de l' exécution de leurs obligations communautaires, telles que celles imposées par l' article 8, précité, elle leur indique clairement ce qu' elle leur reproche et ne tire des conséquences financières de leur manquement qu' à l' expiration d' un délai raisonnable .
Dans l' affaire C-34/89,
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Guiliano Marenco, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle de la décision 88/630/CEE, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 14 juin 1990, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, et la Commission par M . Giuliano Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 février 1989, la République italienne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 88/630/CEE de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ), dans la mesure où cette décision exclut de l' imputabilité au FEOGA un montant de 10 410 055 894 LIT, payé par les autorités italiennes à un certain nombre de producteurs d' huile d' olive sous la forme d' avances sur l' aide à la production entre 1978 et 1984 .
2 Le recours visait, dans un premier temps, l' annulation de ladite décision pour autant qu' elle excluait également de la prise en charge par le FEOGA un montant de 54 186 548 420 LIT concernant certaines compensations aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes . Par lettre du 21 décembre 1989, le gouvernement italien a fait savoir qu' il se désistait de cette partie du recours relative aux compensations .
3 Le règlement 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978 ( JO L 185, p . 1 ), instaure un régime d' aide à la production et à la consommation d' huile d' olive dans la Communauté . L' article 5 du règlement n° 1562/78 prévoit que l' aide à la production doit être fixée chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation qui débute l' année suivante . L' article 12 du règlement ( CEE ) n° 2753/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant pour la campagne 1978/1979 les règles générales relatives à l' aide à la production d' huile d' olive ( JO L 331, p . 10 ), autorise les États membres à verser aux organisations de producteurs une avance au plus égale à 70 % du montant de l' aide demandée . Des dispositions analogues sont prévues par les règlements applicables aux campagnes 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 .
4 L' organisme d' intervention italien, l' AIMA, a versé, conformément à ces dispositions, des avances sur l' aide à la production d' huile d' olive pour les campagnes de 1978/1979 à 1983/1984 . Il s' est avéré que, pour ces campagnes, les avances étaient supérieures aux aides effectivement dues, en raison de la réduction des quantités d' huile susceptibles de bénéficier de l' aide . L' article 8 du règlement ( CEE ) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ), impose aux États membres l' obligation de procéder au recouvrement de la différence entre l' avance et l' aide effectivement due . Les deux premiers paragraphes de cet article sont libellés comme suit :
"1 . Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :
- s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences .
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l' état des procédures administratives et judiciaires .
2 . A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d' irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres .
Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds ."
5 Lors de contrôles auprès de l' AIMA en 1985, les services de la Commission ont été amenés à constater que la comptabilisation et la récupération des montants d' aide indûment payés n' étaient pas satisfaisantes . La Commission en a informé les autorités italiennes par télex du 29 juillet 1986 en les invitant à lui fournir d' urgence des renseignements à ce propos . Ces autorités ont réagi, le 28 juin 1988, en informant la Commission que des lettres concernant la récupération des avances excédentaires avaient été ou étaient sur le point d' être envoyées aux bénéficiaires des aides . Entre-temps, la Commission avait cependant rédigé son rapport de synthèse, du 15 juin 1988, pour l' exercice budgétaire 1986, qui proposait d' exclure les sommes à récupérer de l' imputation au FEOGA au motif que les retards dans les procédures de récupération étaient inacceptables . L' attitude de la Commission s' est finalement concrétisée dans la décision litigieuse du 29 novembre 1988 .
6 Pour un plus ample exposé des antécédents et des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Le gouvernement italien fait valoir qu' aucune règle communautaire n' oblige les autorités nationales à engager des procédures en répétition de l' indu dans un délai inférieur au délai ordinaire de prescription prévu par les dispositions nationales en vigueur, qui est, en l' espèce, de dix ans . Ce délai n' était, selon lui, pas expiré, lorsque les lettres relatives à la récupération ont été envoyées à la fin du mois de juin 1988 .
8 La Commission considère, par contre, que des retards de quatre à dix ans dans l' engagement des procédures en répétition des sommes indûment payées pour les campagnes de 1978/1979 à 1983/1984 constituent une négligence au sens de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, dont les conséquences financières sont imputables à l' État .
9 A cet égard, il convient de constater que l' article 8 du règlement n° 729/70 distingue, dans ses deux premiers paragraphes, deux genres de relations . Le premier, qui concerne les rapports entre les organismes d' intervention et les opérateurs économiques, est régi, selon la première phrase du paragraphe 1 de cet article, par le droit national, dans les limites qu' impose le respect du droit communautaire ( voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor/Allemagne, 205/82 à 215/82, Rec . p . 2633 ).
10 Le deuxième genre de relations, dont il s' agit dans le présent cas d' espèce, a trait aux rapports entre les États membres et la Commission . Ces rapports ne concernent pas l' octroi des aides ou la récupération des avances excédentaires en tant que tels, mais la question de savoir si c' est l' État membre concerné ou la Communauté qui doit supporter la charge financière correspondante . La réponse à cette question, qui a des conséquences directes sur le budget communautaire, ne saurait être déterminée par le droit national, qui diffère selon les États membres, mais doit être apportée par le droit communautaire . Il serait, en effet, contraire au caractère uniforme de la politique agricole commune et au budget communautaire que les États membres puissent faire varier les conséquences financières de cette politique en fonction de leurs règles nationales, y inclus celles prescrivant des délais .
11 Il s' ensuit que la responsabilité des négligences au sens de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, dans le cadre des relations entre les États membres et la Commission doit être déterminée par le droit communautaire . Ce droit soumet, en ce qui concerne les réglementations susceptibles de comporter des conséquences financières, les États membres et la Commission à plusieurs exigences .
12 Les États membres doivent, en premier lieu, respecter l' obligation de diligence générale de l' article 5 du traité CEE, telle qu' elle est précisée par les deux premiers paragraphes de l' article 8, précité, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune . Cette obligation implique que les États membres doivent prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude . En effet, après l' écoulement d' un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risque d' être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d' activités ou la perte de documents comptables . La Cour a déjà eu l' occasion de s' exprimer en ce sens dans un contexte différent ( voir arrêt du 25 novembre 1987, Italie/Commission, 343/85, Rec . p . 4711 ).
13 Or, ces circonstances se présentent notamment quand un État membre attend, comme en l' espèce, quatre à dix ans avant d' engager les procédures en répétition de l' indu . Il apparaît donc que les autorités italiennes n' ont pas agi avec la diligence nécessaire .
14 Le caractère certain et prévisible des relations financières entre la Commission et les États membres constitue, selon une jurisprudence constante ( voir en dernier lieu l' arrêt du 27 mars 1990, Italie/Commission, C-10/88, Rec . p . 0000 ), une deuxième exigence . Si la Commission compte donner des effets financiers à l' inertie ou à la carence des autorités nationales lors de l' exécution de leurs obligations communautaires, telles que celles imposées par l' article 8 du règlement n° 729/70, la certitude et la prévisibilité des relations financières requièrent que la Commission leur indique clairement ce qu' elle leur reproche et qu' elle ne tire des conséquences financières de leur manquement qu' à l' expiration d' un délai raisonnable .
15 On ne saurait reprocher en l' espèce à la Commission d' avoir méconnu ces principes de bonne administration . Il ressort, en effet, du dossier que les services de la Commission avaient déjà fait état des retards dans les procédures de récupération lors des contrôles auprès de l' AIMA en 1985 et que, même avant la rédaction du rapport de synthèse, la Commission avait averti les autorités italiennes par note du 15 avril 1988 de son intention d' exclure de la prise en charge par le FEOGA le montant litigieux de 10 410 055 894 LIT .
16 Il convient d' observer, enfin, que les autorités italiennes ne pouvaient raisonnablement pas ignorer que leur inertie était susceptible d' avoir des répercussions financières .
17 Il découle des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par la République italienne ne sont pas fondés et que, dès lors, le recours doit être rejeté .
Sur les dépens
18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens . La République italienne ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, à l' exception de ceux correspondant au grief retiré en cours de procédure et au sujet duquel les parties se sont mises d' accord pour supporter chacune leurs frais respectifs .
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens, à l' exception de ceux correspondant au grief retiré en cours de procédure .