61988J0372

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 1990. - Milk Marketing Board of England and Wales contre Cricket St. Thomas Estate. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Agriculture - Droit exclusif d'achat de lait pasteurisé. - Affaire C-372/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01345


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Droits spéciaux des Milk Marketing Boards - Achat de lait produit et mis en vente ' en l' état' - Notion - Lait pasteurisé - Inclusion

(( Règlements du Conseil n 804/68, art . 25, § 1, sous a ), tel que modifié par le règlement n 1421/78, et n 1422/78; règlement de la Commission n 1565/79 ))

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Droits spéciaux des Milk Marketing Boards - Producteurs commercialisant le lait autrement que par vente au Board - Imposition de cotisations et autres charges financières par le Board - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de proportionnalité ( Règlement du Conseil n 1422/78, art . 5, § 3 )

Sommaire


1 . Le droit exclusif d' achat de lait visé à l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 1421/78, dont peuvent se prévaloir les Milk Marketing Boards, porte sur le lait pasteurisé, dans les conditions fixées par le règlement n 1422/78, relatif à l' octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait du Royaume-Uni, et par le règlement n 1565/79 qui en arrête les modalités d' application .

2 . Un Milk Marketing Board est autorisé, en vertu du droit communautaire, à percevoir des cotisations à charge d' un producteur qui produit du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vend autrement qu' à ce Milk Marketing Board, que le lait soit vendu au détail, en demi-gros ou en gros, dans la mesure où ces cotisations sont conformes aux conditions de proportionnalité posées par l' article 5, paragraphe 3, du règlement n 1422/78 . En cas d' infraction commise par un tel producteur aux dispositions du régime de commercialisation auquel il est soumis, il peut lui imposer des charges financières, à condition que ces charges soient conformes aux principes généraux du droit communautaire, notamment au principe de proportionnalité .

Parties


Dans l' affaire C-372/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice ( Queen' s Bench Division ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Milk Marketing Board of England and Wales

et

Cricket St Thomas Estate,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 25 du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ), dans la version résultant du règlement ( CEE ) n° 1421/78 du Conseil, du 20 juin 1978 ( JO L 171, p . 12 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour le demandeur au principal, par MM . Wedlake Bell, solicitors à Londres,

- pour le défendeur au principal, par M . J . B . Havenhand, solicitor, M . D . Vaughan, QC, MM . M . McEwan et D . Anderson, barristers,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Susan J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . P . Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 21 novembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 janvier 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 3 novembre 1988, parvenue à la Cour le 23 décembre suivant, la High Court of Justice ( Queen' s Bench Division ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 25 du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ), dans la version résultant du règlement ( CEE ) n° 1421/78 du Conseil, du 20 juin 1978 ( JO L 171, p . 12 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' exploitant d' un domaine agricole qui produit du lait et des produits laitiers, Cricket St Thomas Estate ( ci-après "Cricket St Thomas ") au Milk Marketing Board d' Angleterre et du pays de Galles ( ci-après "Board ").

3 Le Board est un des organismes publics ( Milk Marketing Boards ) existant au Royaume-Uni, dont les principales activités sont l' achat, la vente en gros et au détail de lait destiné à la consommation humaine ainsi que la fabrication et la commercialisation de différents produits laitiers .

4 Après l' adhésion du Royaume-Uni à la Communauté, le fonctionnement des Milk Marketing Boards a été intégré dans l' organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, telle qu' établie par le règlement n° 804/68, précité, qui est le règlement de base dans ce secteur . Le règlement n° 1421/78, précité, portant modification du règlement n° 804/68, a prévu la possibilité de reconnaître les Milk Marketing Boards dans le cadre de cette organisation commune et d' autoriser l' État membre concerné à octroyer, sous certaines conditions, à une organisation de producteurs de lait établis dans une région déterminée, d' une part, le droit exclusif d' acheter à ces producteurs le lait produit et mis en vente en l' état par ces derniers et, d' autre part, le droit de procéder à une péréquation des prix payés aux producteurs, sans tenir compte de la destination du lait acheté à chacun d' eux .

5 En 1981, ces droits spéciaux ont été conférés au Board par les autorités nationales compétentes, en vertu du règlement ( CEE ) n° 1422/78 du Conseil, du 20 juin 1978, relatif à l' octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait du Royaume-Uni ( JO L 171, p . 14 ). Les modalités d' application de ce règlement ont été fixées par le règlement ( CEE ) n° 1565/79 de la Commission, du 25 juillet 1979 ( JO L 188, p . 29 ).

6 Les modalités relatives à l' exercice de ces droits spéciaux sont définies par la réglementation nationale de la commercialisation du lait ( Milk Marketing Scheme ). Ce régime, qui s' applique aux activités du Board, prévoit l' obligation pour les producteurs établis dans la région relevant de la compétence territoriale du Board de lui vendre le lait produit par eux . Le Board a, quant à lui, sauf dans certains cas, l' obligation d' acheter tout lait cru de qualité marchande qui lui est proposé par ces producteurs .

7 En vertu du même régime, deux catégories de producteurs peuvent être autorisées, sous certaines conditions, à exclure leur lait de la vente au Board et à le commercialiser par leurs propres moyens . Ces deux catégories de producteurs sont constituées par les producteurs détaillants, détenteurs d' une licence de commercialisation octroyée par le Board, d' une part, et les producteurs fabricants, parties à un accord d' exclusion avec le Board, d' autre part . Ces deux catégories de producteurs se trouvent dans l' obligation de payer certaines cotisations au Board, conformément aux dispositions du Milk Marketing Scheme . Le versement de ces cotisations est d' ailleurs prévu dans les conditions contenues dans les licences et accords susvisés .

8 Cricket St Thomas est à la fois détenteur d' une licence de producteur détaillant ainsi que producteur fabricant en vertu d' un accord conclu avec le Board . Il vend du lait aussi bien directement sur le marché que par des intermédiaires .

9 En 1984, Cricket St Thomas a cessé le paiement des cotisations au Board . En 1986, celui-ci a alors engagé un recours en recouvrement de ces sommes . Le recours porte sur les cotisations dont un producteur peut être redevable en vertu du Milk Marketing Scheme, c' est-à-dire les "capital contributions", calculées en fonction de la quantité totale du lait vendu et destinées au financement des investissements du Board, les "producer retailer contributions", dues en vertu d' une licence de producteur détaillant, et les "producer processor contributions", dues au titre d' un accord conclu entre le Board et un producteur fabricant, ainsi que des amendes et des indemnités exigibles en cas d' infraction aux obligations afférentes au régime de commercialisation du lait, notamment l' obligation de fournir des états rendant compte de la quantité de lait non livré au Board .

10 Devant la High Court, Cricket St Thomas a soutenu que chacune de ces demandes était contraire au droit communautaire . Il a fait valoir que le droit exclusif d' achat du Board au sens de l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68 ne s' étendait pas au lait pasteurisé par le producteur . En outre, Cricket St Thomas a souligné que le Board n' avait pas, dans le cadre du droit communautaire, le pouvoir d' imposer des cotisations aux producteurs qui refusent de livrer leur lait au Board . Il a également soutenu que les sommes exigées étaient déraisonnables dans leur montant .

11 La High Court a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Le droit exclusif visé à l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68, modifié par le règlement n° 1421/78, peut-il porter sur du lait pasteurisé et, dans l' affirmative, dans quelles conditions?

2 ) a ) Le Milk Marketing Board en Angleterre et au pays de Galles est-il autorisé, en vertu du droit communautaire et, dans l' affirmative, dans quelles conditions, à demander à un producteur qui produit du lait pasteurisé en Angleterre et au pays de Galles et qui l' y vend ( autrement qu' au Board ) de payer au Board une cotisation sur ce lait, de telle sorte que le producteur est en principe traité comme s' il avait vendu son lait au Board au prix producteur et l' avait racheté au prix de vente marchand pratiqué par le Board?

b ) Le Board y est-il autorisé si le lait n' est pas pasteurisé et, dans l' affirmative, dans quelles conditions?

3 ) La réponse à la deuxième question diffère-t-elle selon que le lait est vendu au détail, en demi-gros ou en gros?

4 ) Si le Milk Marketing Scheme, dans sa rédaction modifiée, ne confère pas expressément au Board le pouvoir de mettre des cotisations à la charge des producteurs qui sont des producteurs fabricants, le Board peut-il néanmoins mettre des cotisations à la charge des producteurs fabricants en se fondant sur une quelconque habilitation au titre du droit communautaire, dont l' existence résulterait de la réponse à la première ou à la deuxième question?

5 ) En tout état de cause, le Board est-il autorisé, en vertu du droit communautaire, à demander aux producteurs mentionnés à la deuxième question de payer au Board des sommes additionnelles au moyen de :

a ) redevances au titre des articles 51, paragraphe 2, et 71, paragraphe 2, du Milk Marketing Scheme;

b ) dommages-intérêts au titre de la section 10 de l' Agricultural Marketing Act et de l' article 77, paragraphe 6, du Milk Marketing Scheme;

c ) amendes au titre de l' article 77 du Milk Marketing Scheme ."

12 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question (( interprétation de l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 1421/78 ))

13 Afin de répondre à cette question, qui tend à définir la portée des prérogatives du Board en matière d' achat du lait face aux producteurs qui relèvent de sa compétence territoriale, il y a lieu de déterminer si la notion du lait produit et mis en vente en l' état comprend le lait pasteurisé par les producteurs concernés .

14 A ce sujet, les parties au principal ont donné des interprétations opposées de l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement de base, tel que modifié, sur la base notamment des différentes versions linguistiques de cette disposition . Cricket St Thomas invoque la version anglaise au soutien de l' interprétation selon laquelle le droit exclusif d' achat du Board ne porte pas sur le lait pasteurisé, alors que, de son côté, le Board s' appuie sur les autres versions linguistiques pour arriver à la conclusion que le droit exclusif visé s' applique au lait pasteurisé par les producteurs .

15 La version anglaise de l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement de base paraît exclure du droit exclusif d' achat du Board tout lait qui a fait l' objet d' un processus de traitement (" the milk which they produce and market without processing "). Il y a lieu toutefois de constater que d' autres dispositions, dans la même version linguistique, qui définissent les compétences commerciales du Board en fonction de l' état d' élaboration du lait et des produits laitiers, comportent un certain nombre de divergences de terminologie, en l' occurrence l' emploi des termes "processing", "manufacture", "conversion ".

16 Par contre, les autres versions linguistiques, notamment les versions française et allemande, qui se caractérisent par la cohérence des termes utilisés, contiennent une distinction entre la notion de traitement du lait et des opérations de transformation . En effet, dans ces versions, l' article 7, paragraphe 1, et l' article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1422/78 ainsi que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1565/79 de la Commission, du 25 juillet 1979, précité, fixant les modalités d' application du règlement n° 1422/78 distinguent entre le lait "en l' état" et les "produits transformés" à partir du lait .

17 Afin de déterminer le champ d' application du droit exclusif d' achat du Board, il convient de souligner d' emblée que, s' il est vrai que la réglementation communautaire en la matière a été établie pour tenir compte de la situation particulière des Milk Marketing Boards au Royaume-Uni, le règlement n° 1421/78, comme l' indique son troisième considérant, ne se réfère pas exclusivement à cet État membre, puisqu' il vise également la possibilité de reconnaître de pareilles organisations dans d' autres États membres .

18 En tout état de cause, la version anglaise de l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68 ne saurait servir de base unique à l' interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques . Une telle approche serait en effet incompatible avec l' exigence d' uniformité d' application du droit communautaire .

19 Comme la Cour l' a relevé dans l' arrêt du 5 décembre 1967, Van der Vecht ( 19/67, Rec . p . 446 ), la nécessité d' une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu' il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues . Dans l' arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau ( 30/77, Rec . p . 1999 ), la Cour a ajouté que les diverses versions linguistiques d' un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément .

20 S' agissant des dispositions mentionnées par la juridiction nationale, il convient de relever que l' article 25, paragraphe 2, du règlement n° 804/68, modifié, disposition de base en la matière, distingue entre le lait utilisé pour la consommation humaine directe sous forme de lait entier, d' une part, et d' autres produits laitiers, d' autre part . L' article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1422/78, précité, fait également la distinction, en ce qui concerne les modalités de la gestion financière et administrative des Milk Marketing Boards, entre le traitement du lait pour le consommation humaine directe, d' une part, et la transformation du lait, d' autre part .

21 Il ressort de ces éléments que le critère de distinction établi par la réglementation communautaire, pour ce qui est de la portée du droit exclusif d' achat du Board, est basé sur les caractéristiques principales et la destination commerciale du produit en question . Il s' agit donc de savoir si le produit concerné peut encore être qualifié de lait ou s' il s' agit d' un produit différent, dérivé du lait .

22 A cet égard, il faut constater que le processus de pasteurisation, qui constitue un traitement à température spéciale destiné à assurer une meilleure conservation du lait, n' altère pas de façon essentielle la nature du produit, qui reste du lait destiné à la consommation, et doit dès lors être distingué d' autres opérations, notamment celles de transformation qui comportent une conversion du lait en un produit différent .

23 Cette conclusion est confirmée par les objectifs de la réglementation communautaire fixant les modalités particulières du fonctionnement des Milk Marketing Boards au Royaume-Uni . En effet, si le droit exclusif d' achat du Board ne s' étendait pas au lait pasteurisé, les producteurs seraient en mesure de refuser de fournir leur lait au Board et de le pasteuriser et le vendre directement sur le marché . Un tel résultat impliquerait la création d' une seconde filière de commercialisation de lait et mettrait en cause l' efficacité du régime découlant du Milk Marketing Scheme .

24 Il y a lieu d' ajouter que les conditions dans lesquelles le droit exclusif du Board relatif à l' achat du lait pasteurisé doit être exercé sont fixées par les dispositions des règlements n° 1422/78 et n° 1565/79, précités .

25 En conséquence, il convient de répondre à la première question que le droit exclusif visé à l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n° 1421/78 du Conseil, porte sur le lait pasteurisé, dans les conditions fixées par le règlement n° 1422/78 du Conseil, du 20 juin 1978, relatif à l' octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait du Royaume-Uni, et par le règlement n° 1565/79 de la Commission, du 25 juillet 1979, fixant les modalités d' application du règlement n° 1422/78 .

Sur les deuxième, troisième et quatrième questions ( cotisations à charge de certaines catégories de producteurs )

26 Par ces questions, la juridiction nationale vise le point de savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions le droit communautaire permet au Board d' imposer les cotisations prévues par le Milk Marketing Scheme aux producteurs qui excluent le lait produit par eux - qu' il soit cru ou pasteurisé - de la vente au Board et qui le vendent au détail, en demi-gros ou en gros .

27 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la légalité, au regard des principes généraux du traité, des régimes de commercialisation de lait mis en place au Royaume-Uni, qui comportent un certain nombre de contraintes pour les producteurs de lait dans la mesure où ils sont soumis aux prérogatives du Board, a été constatée par l' arrêt de la Cour du 2 décembre 1986, Commission/Royaume-Uni ( 23/84, Rec . p . 3581 ).

28 Il y a lieu de souligner également que, en vertu des articles 7 et 8 du règlement n° 1422/78, le droit exclusif d' achat du Board ne porte pas sur les quantités de lait que le producteur exclut de la vente au Board, en accord avec cette organisation, ou sur les quantités de lait produites par un producteur détaillant .

29 Ces deux catégories de producteurs sont définies, selon le Milk Marketing Scheme, respectivement comme producteurs fabricants, parties à un accord conclu avec le Board, selon l' article 7 du règlement n° 1422/78, et comme producteurs détaillants, détenteurs d' une licence octroyée par le Board, selon l' article 8 du règlement n° 1422/78 .

30 S' agissant des cotisations imposées à ces deux catégories de producteurs, elles visent à régler la différence entre le prix élevé que ces producteurs parviennent à obtenir en vendant directement sur le marché et le prix inférieur qui leur serait versé par le Board . Elles sont destinées à placer les producteurs fabricants et les producteurs détaillants dans la même situation que les autres producteurs . La finalité de ces cotisations est donc d' assurer le principe d' égalité de traitement de tous les producteurs soumis au Milk Marketing Scheme et d' éviter que les producteurs fabricants et les producteurs détaillants disposent d' un avantage par rapport aux autres producteurs, qui, moins bien placés pour une commercialisation directe, vendent leur lait au Board .

31 Il convient d' ajouter que le Board peut refuser la conclusion d' un accord avec un producteur fabricant ou la délivrance d' une licence au producteur détaillant . Il est donc en droit, a fortiori, de subordonner l' octroi de la faculté d' exclure le lait produit par les producteurs concernés de la vente au Board à certaines conditions qui visent à assurer le maintien et le fonctionnement du Milk Marketing Scheme .

32 Il résulte de ce qui précède que l' obligation de verser les cotisations litigieuses s' applique aussi bien au lait cru qu' au lait pasteurisé, vendus directement sur le marché .

33 Quant aux modalités de cette vente, c' est-à-dire la vente au détail, en demi-gros ou en gros, elles ne sauraient affecter l' existence de l' obligation susvisée, puisque les dispositions communautaires en cette matière ne font pas de distinction entre les divers types de commercialisation du lait .

34 Le montant des cotisations dues par un producteur, qui produit du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vend autrement qu' au Board, comme les modalités de perception desdites cotisations par le Board doivent toutefois être conformes aux exigences de proportionnalité posées par l' article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1422/78 .

35 Il appartient à la juridiction nationale de porter les appréciations de fait nécessaires pour déterminer si les cotisations litigieuses correspondent aux critères susvisés .

36 Il convient donc de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions qu' un Milk Marketing Board est autorisé, en vertu du droit communautaire, à percevoir des cotisations à charge d' un producteur qui produit du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vend autrement qu' à ce Milk Marketing Board, que le lait soit vendu au détail, en demi-gros ou en gros, dans la mesure où ces cotisations sont conformes aux conditions de proportionnalité posées par l' article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1422/78 .

Sur la cinquième question ( autres obligations financières de certaines catégories de producteurs )

37 Par cette question, la juridiction nationale vise à savoir si le droit communautaire permet au Board d' imposer aux producteurs qui ont décidé de ne pas lui vendre le lait d' autres charges financières, en l' occurrence des redevances, des dommages-intérêts et des amendes au titre du Milk Marketing Scheme .

38 Les dispositions de ce régime citées par la juridiction de renvoi se réfèrent aux conséquences que le Board peut tirer de la violation des diverses obligations qui incombent aux producteurs en vertu dudit régime . Outre l' obligation de verser les cotisations dues par les producteurs fabricants et les producteurs détaillants, il s' agit de l' obligation pour ces producteurs de fournir au Board un relevé indiquant les quantités de lait non vendues au Board au cours d' une période comptable déterminée .

39 Le Milk Marketing Scheme prévoit, à cet égard, la possibilité de procéder à des estimations visant à évaluer les cotisations dues par les producteurs fabricants et les producteurs détaillants qui n' ont pas communiqué les états exigés concernant les quantités de lait exclues de la vente au Board, en l' occurrence des redevances, des dommages et intérêts, pour défaut de paiement des sommes dues, ainsi que des amendes destinées à sanctionner ces infractions .

40 Il y a lieu de relever que les obligations d' information découlent du dispositif de contrôle prescrit par les dispositions du règlement n° 1565/79, précité .

41 Il est à souligner que l' appréciation juridique des dispositions du Milk Marketing Scheme, qui visent à faciliter au Board l' exercice de ses fonctions statutaires en matière de contrôle et de gestion de ce régime, au regard des principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de la proportionnalité, relève de la compétence de la juridiction nationale .

42 Il convient donc de répondre à la cinquième question que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un Milk Marketing Board impose aux producteurs, qui produisent du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vendent autrement qu' à ce Milk Marketing Board, des charges financières en cas d' infraction, commise par ces producteurs, aux dispositions du régime juridique de commercialisation de lait applicable, dans la mesure où ces charges sont conformes aux principes généraux du droit communautaire, notamment au principe de la proportionnalité .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

43 Les frais exposés par le gouvernement britannique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice ( Queen' s Bench Division ), par ordonnance en date du 3 novembre 1988, dit pour droit :

1 ) Le droit exclusif visé à l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1421/78 du Conseil, porte sur le lait pasteurisé, dans les conditions fixées par le règlement ( CEE ) n° 1422/78 du Conseil, du 20 juin 1978, relatif à l' octroi de certains droits spéciaux à des organisations de producteurs de lait du Royaume-Uni, et par le règlement ( CEE ) n° 1565/79 de la Commission, du 25 juillet 1979, fixant les modalités d' application du règlement n° 1422/78 .

2 ) Un Milk Marketing Board est autorisé, en vertu du droit communautaire, à percevoir des cotisations à charge d' un producteur qui produit du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vend autrement qu' à ce Milk Marketing Board, que le lait soit vendu au détail, en demi-gros ou en gros, dans la mesure où ces cotisations sont conformes aux conditions de proportionnalité posées par l' article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1422/78 .

3 ) Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un Milk Marketing Board impose aux producteurs, qui produisent du lait pasteurisé dans une région déterminée du Royaume-Uni et qui l' y vendent autrement qu' à ce Milk Marketing Board, des charges financières en cas d' infraction, commise par ces producteurs, aux dispositions du régime juridique de commercialisation de lait applicable, dans la mesure où ces charges sont conformes aux principes généraux du droit communautaire, notamment au principe de la proportionnalité .