Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 janvier 1985. - Erich Rösler contre Horst Rottwinkel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Article 16, paragraphe 1 - Exclusivité de juridiction - Baux d'immeubles. - Affaire 241/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00099
édition spéciale espagnole page 00039
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES EXCLUSIVES - LITIGES ' EN MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES ' - NOTION - LOCATION DE COURTE DUREE D ' UNE MAISON DE VACANCES - INCLUSION - OBLIGATIONS DES PARTIES DECOULANT DU CONTRAT DE BAIL - OBLIGATIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 16 , PAR 1 )
1 . L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 EST APPLICABLE A TOUT CONTRAT DE LOCATION D ' UN IMMEUBLE , MEME POUR UNE DUREE LIMITEE , ET MEME S ' IL NE PORTE QUE SUR UNE CESSION D ' USAGE D ' UNE MAISON DE VACANCES .
2 . RELEVENT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , TOUS LES LITIGES CONCERNANT LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE DECOULANT DU CONTRAT DE BAIL , ET EN PARTICULIER CEUX QUI PORTENT SUR L ' EXISTENCE OU L ' INTERPRETATION DE BAUX , LEUR DUREE , LA RESTITUTION DE LA POSSESSION DE L ' IMMEUBLE AU BAILLEUR , LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE , OU LE RECOUVREMENT DU LOYER ET DES AUTRES FRAIS ACCESSOIRES A PAYER PAR LE LOCATAIRE , TELS LES FRAIS DE CONSOMMATION D ' EAU , DE GAZ ET D ' ELECTRICITE . EN REVANCHE , DES LITIGES QUI NE SE RAPPORTENT QU ' INDIRECTEMENT A L ' USAGE DE LA PROPRIETE LOUEE , TELS CEUX CONCERNANT LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET LES FRAIS DE VOYAGE , NE RELEVENT PAS DE CETTE COMPETENCE EXCLUSIVE .
DANS L ' AFFAIRE 241/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ERICH ROSLER , BERLIN ,
ET
HORST ROTTWINKEL , BIELEFELD ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , CONCERNANT LA COMPETENCE EXCLUSIVE , EN MATIERE DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET DE BAUX D ' IMMEUBLES , DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT CONTRACTANT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 24 OCTOBRE SUIVANT , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA CONVENTION ), DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE CONVENTION .
2 PAR CONTRAT ECRIT DU 19 JANVIER 1980 , M . HORST ROTTWINKEL , REQUERANT AU PRINCIPAL , A LOUE A M . ERICH ROSSLER , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , POUR LA PERIODE DU 12 JUILLET AU 2 AOUT 1980 , UN LOGEMENT SITUE DANS SA MAISON DE VACANCES A CANNOBIO EN ITALIE DONT LE LOYER A ETE FIXE POUR QUATRE PERSONNES A 2 625 DM . D ' APRES LE CONTRAT , L ' HEBERGEMENT DES VISITEURS N ' ETAIT PAS AUTORISE . LES CHARGES LOCATIVES POUR L ' ELECTRICITE , L ' EAU ET LE GAZ DEVAIENT ETRE DECOMPTEES SELON LA CONSOMMATION . LE NETTOYAGE FINAL DEVAIT EGALEMENT ETRE PAYE EN PLUS . EN OUTRE , LES PARTIES SONT CONVENUES QUE LE DROIT ALLEMAND SERAIT APPLICABLE AU CONTRAT , ET QUE LE LIEU D ' EXECUTION ET LE FOR SERAIENT FIXES A BIELEFELD .
3 LE REQUERANT AU PRINCIPAL A PASSE SES VACANCES DANS LA MAISON EN MEME TEMPS QUE LE DEFENDEUR .
4 LE 7 JANVIER 1981 , LE REQUERANT AU PRINCIPAL A ENGAGE UNE ACTION DEVANT LE LANDGERICHT DE BERLIN EN DEMANDANT AU DEFENDEUR AU PRINCIPAL DES DOMMAGES-INTERETS ET LE PAIEMENT DES CHARGES LOCATIVES RESTANTES . IL SOUTIENT QUE PENDANT TOUTE LA DUREE DES VACANCES , LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL A HEBERGE PLUS DE QUATRE PERSONNES DANS LE LOGEMENT . LES OCCUPANTS ETANT EN SURNOMBRE , IL Y AURAIT EU DE CONSTANTS DEBORDEMENTS DE LA FOSSE SEPTIQUE . IL EN SERAIT RESULTE UNE GENE INTOLERABLE DUE A L ' ODEUR . LE NOMBRE EXCESSIF D ' OCCUPANTS AURAIT EGALEMENT PROVOQUE UNE GENE CONSIDERABLE DU POINT DE VUE DU BRUIT .
5 LE REPOS DU REQUERANT AU PRINCIPAL ET DE SA FAMILLE AURAIT ETE DE CE FAIT CONSIDERABLEMENT PERTURBE . PAR SUITE DE LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES QU ' IL AURAIT SUBIE , LE REQUERANT AU PRINCIPAL DEMANDE AU DEFENDEUR AU PRINCIPAL UNE REPARATION PECUNIAIRE FONDEE SUR UNE VIOLATION EFFECTIVE DU CONTRAT DE LOCATION ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE JUSQU ' AU LIEU DE VACANCES . EN OUTRE , IL DEMANDE , EN VERTU DU CONTRAT DE LOCATION , DES CHARGES LOCATIVES POUR L ' EAU , L ' ELECTRICITE , LE GAZ AINSI QUE POUR LE NETTOYAGE FINAL .
6 LE LANDGERICHT DE BERLIN A REJETE LA DEMANDE COMME ETANT IRRECEVABLE . IL ESTIMAIT QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , LES JURIDICTIONS DE L ' ETAT CONTRACTANT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE , A SAVOIR L ' ITALIE , SONT EXCLUSIVEMENT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DONT IL A ETE SAISI . LE KAMMERGERICHT DE BERLIN A ANNULE LE JUGEMENT DU LANDGERICHT ET LUI A RENVOYE L ' AFFAIRE POUR L ' EXAMINER ET STATUER A NOUVEAU .
7 LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL S ' EST POURVU EN REVISION CONTRE L ' ARRET DU KAMMERGERICHT DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF .
8 ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVE DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION , LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 1983 , A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION EST-IL APPLICABLE LORSQU ' UN CONTRAT DE LOCATION , CONCLU ENTRE DEUX PARTIES AYANT LEUR DOMICILE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , NE PORTE QUE SUR LA CESSION D ' USAGE POUR UNE DUREE LIMITEE D ' UNE MAISON DE VACANCES SITUEE EN ITALIE ET LORSQUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES D ' APPLIQUER LE DROIT ALLEMAND ?
2 ) EN CAS DE REPONSE AFIRMATIVE : L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION EST-IL EGALEMENT APPLICABLE AUX ACTIONS EN JUSTICE QUI ONT POUR OBJET DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DU CONTRAT DE LOCATION , VISANT EN PARTICULIER LA REPARATION DU PREJUDICE DU A LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES , AINSI QUE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES DECOULANT DU CONTRAT DE LOCATION ? '
9 LE REQUERANT ESTIME QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION N ' EST PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE . IL S ' AGIT , SELON LUI , D ' UN CONTRAT DE LOCATION DE COURTE DUREE PORTANT SUR UNE MAISON DE VACANCES , LEQUEL SE RAPPROCHAIT DAVANTAGE , ECONOMIQUEMENT , D ' UN CONTRAT D ' HEBERGEMENT QUE D ' UN CONTRAT DE BAIL AU SENS PROPRE . LES DEMANDES FORMULEES CONSISTERAIENT EN PREMIER LIEU EN DES DEMANDES DE DOMMAGESINTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE DU A LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET A LA DETERIORATION OU PERTE DE BIENS MOBILIERS . EN OUTRE , LE LIEU D ' EXECUTION SERAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . EN EFFET , LE CONTRAT PREVOYAIT QUE LE REGLEMENT , NOTAMMENT DU LOYER , DEVAIT AVOIR LIEU EN REPUBLIQUE FEDERALE , OU LES CLES DEVAIENT ETRE RESTITUEES . UNE DESCENTE SUR LES LIEUX N ' ENTRERAIT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LA RESOLUTION DU LITIGE .
10 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ESTIME QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , D ' APRES SON SENS ET SA FINALITE , NE DOIT PAS S ' APPLIQUER A DES DEMANDES DECOULANT DE CONTRATS DE LOCATION A DUREE LIMITEE . IL RAPPELLE A CET EGARD QUE DANS SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1977 ( SANDERS/VAN DER PUTTE , 73/77 , RECUEIL P . 2383 ), LA COUR A DECLARE QUE CETTE MEME DISPOSITION NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE DANS UN SENS PLUS ETENDU QUE NE LE REQUIERT SON OBJECTIF . LA RATIO LEGIS DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , RESIDERAIT EN PREMIER LIEU DANS LE FAIT QUE DES DISPOSITIONS EN REGLE GENERALE COMPLEXES ET EMPREINTES DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE SOCIAL SONT APPLICABLES AUX BAUX D ' IMMEUBLES , NOTAMMENT AUX CONTRATS DE LOCATION PORTANT SUR DES LOCAUX D ' HABITATION ET QUE LES JURIDICTIONS DE L ' ETAT OU ELLES SONT EN VIGUEUR SONT LE MIEUX A MEME DE LES METTRE EN OEUVRE . CETTE SITUATION NE SE PRESENTERAIT CEPENDANT PAS DANS LE CAS DE CONTRATS DE LOCATION QUI NE PORTENT QUE SUR LA CESSION D ' USAGE TEMPORAIRE D ' UNE MAISON DE VACANCES SITUEE A L ' ETRANGER . DANS CE CAS , LES INTERETS EN PRESENCE N ' EXIGERAIENT PAS L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SOCIALE SUR LES BAUX . DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE , PAR EXEMPLE , LA CESSION D ' USAGE TEMPORAIRE DE LOCAUX D ' HABITATION , DONT RELEVERAIT LA LOCATION DE MAISONS DE VACANCES , SERAIT EXPRESSEMENT EXCLUE DE LA LEGISLATION SOCIALE SUR LES BAUX .
11 TOUJOURS SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , L ' INOPPORTUNITE D ' APPLIQUER EGALEMENT L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , AUX CONTRATS DE LOCATION PORTANT SUR DES LOGEMENTS DE VACANCES SERAIT PARTICULIEREMENT EVIDENTE LORSQUE LES PARTIES ONT SOUMIS , COMME EN L ' ESPECE , LEURS RAPPORTS CONTRACTUELS EXCLUSIVEMENT A LA JURIDICTION ET A LA LOI ALLEMANDES . L ' OBJECTIF PREMIER VISE PAR LE RATTACHEMENT DE LA PROCEDURE AU TRIBUNAL DU LIEU DE SITUATION , A SAVOIR PERMETTRE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU DROIT DU LIEU DE SITUATION EN FAISANT COINCIDER LE FOR ET LE DROIT APPLICABLE ET , EN DEFINITIVE , SIMPLIFIER LA PROCEDURE , FERAIT DEFAUT EN L ' ESPECE .
12 UN AUTRE OBJECTIF VISE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , SERAIT QUE LE LOCATAIRE D ' UN LOCAL D ' HABITATION , EN REGLE GENERALE LE PLUS FAIBLE SOCIALEMENT , NE SOIT PAS ENCORE PLUS DESAVANTAGE PAR LE FAIT QUE L ' AUDIENCE A LIEU DEVANT UN TRIBUNAL SITUE LOIN DE SON DOMICILE . CET OBJECTIF NE SERAIT PAS VALABLE NON PLUS POUR LES BAUX PORTANT SUR UNE MAISON DE VACANCES PARCE QUE , NORMALEMENT , LE LOCATAIRE N ' AURAIT PAS SON DOMICILE AU LIEU DE LA SITUATION DE LA MAISON DE VACANCES ET N ' AURAIT PAS BESOIN DE BENEFICIER D ' EGARDS PARTICULIERS SUR LE PLAN SOCIAL .
13 QUANT A LA DEUXIEME QUESTION , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE RAPPELLE QUE LA COUR DANS SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1977 DEJA CITE AVAIT CONSTATE QUE DES CONSIDERATIONS PARTICULIERES AUX BAUX IMMOBILIERS EXPLIQUENT L ' ATTRIBUTION , EN MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES PROPREMENT DIT , C ' EST-A-DIRE NOTAMMENT DES CONTESTATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES RELATIVES A L ' EXISTENCE OU A L ' INTERPRETATION DE BAUX OU A LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE ET A L ' EVACUATION DES LOCAUX , D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX DU PAYS OU L ' IMMEUBLE EST SITUE . SELON LE RAPPORTEUR DU COMITE D ' EXPERTS SUR LA CONVENTION ( JO C 59 , 1979 , P . 1 ), LA REGLE DE COMPETENCE EXCLUSIVE NE S ' APPLIQUERAIT PAS AUX ACTIONS AYANT UNIQUEMENT POUR OBJET LE PAIEMENT DU LOYER , CES ACTIONS POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME DETACHEES DE L ' IMMEUBLE LOUE . A PLUS FORTE RAISON , CELA DEVRAIT ALORS S ' APPLIQUER AUX ACTIONS EN REPARATION DU PREJUDICE INDIRECT QUI RESULTE D ' UN MANQUEMENT AU CONTRAT DE LA PART D ' UNE PARTIE ET QUI NE SE RAPPORTE PAS A LA CHOSE LOUEE ELLE- MEME . AINSI , LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEES PAR LE DEMANDEUR POUR LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET POUR DES FRAIS DE VOYAGE INUTILEMENT EXPOSES NE RELEVERAIENT PAS DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION . IL NE POURRAIT Y AVOIR DE COMPETENCE EXCLUSIVE EN MATIERE DE DEMANDES EN PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU LOYER GLOBAL .
14 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI CONSIDERE QUE L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE DETERMINE PAR REFERENCE AU TYPE D ' ACTION CONCERNANT LA PROPRIETE IMMOBILIERE PLUTOT QU ' A LA NATURE DU CONTRAT DE LOCATION OU D ' AUTRES INTERETS DANS CETTE PROPRIETE . EN L ' ESPECE , LE DEMANDEUR NE RECLAMERAIT PAS DE LOYER , MAIS DES DOMMAGES-INTERETS POUR DES VIOLATIONS DU CONTRAT ET LA PERTE QUI EN DECOULE . LES RECLAMATIONS DU DEMANDEUR NE RENTRERAIENT PAS DANS LA CATEGORIE DE LITIGES MENTIONNEE PAR LA COUR DANS L ' AFFAIRE SANDERS/VAN DER PUTTE . LA NECESSITE D ' UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE N ' EXIGERAIT PAS QUE DES ACTIONS QUI , COMME EN L ' ESPECE , CONCERNENT LA VIOLATION DES TERMES D ' UN CONTRAT DE LOCATION OU LA PERTE QUI EN RESULTE SOIENT ATTRIBUEES A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS DE L ' ETAT DANS LEQUEL LA PROPRIETE EST SITUEE . DES ARGUMENTS SEMBLABLES VAUDRAIENT POUR LA RECLAMATION DU PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES , NOTAMMENT CELLES QUI SE RAPPORTENT A LA CONSOMMATION DE GAZ , D ' ELECTRICITE ET D ' EAU ET AU NETTOYAGE . LES DEMANDES CONCERNANT LA PERTE OU LA DETERIORATION DES ARTICLES ENUMERES DANS L ' INVENTAIRE , NE CONCERNERAIENT PAS L ' IMMEUBLE LOUE , ET NE DEVRAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME DES LITIGES AYANT POUR OBJET DES LOCATIONS D ' IMMEUBLES AU SENS DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION . POUR QUE CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE , LE LITIGE DEVRAIT AVOIR POUR OBJET DE DETERMINER , DE FAIRE VALOIR OU D ' EXECUTER DES DROITS DE POSSESSION OU ENCORE D ' Y METTRE UN TERME .
15 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ESTIME QUE LES MOTIFS EXPOSES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , A SAVOIR QUE DES CONSIDERATIONS D ' OPPORTUNITE PLAIDENT POUR QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , NE SOIT PAS APPLIQUE DANS LES CAS OU LE CONTRAT DE LOCATION NE PORTE QUE SUR LA CESSION D ' USAGE TEMPORAIRE D ' UN LOGEMENT DE VACANCES , LES DEUX PARTIES AYANT LEUR DOMICILE DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI OU EST SITUE L ' IMMEUBLE ET ETANT CONVENUES D ' APPLIQUER LE DROIT MATERIEL DE L ' ETAT DE DOMICILE , NE SONT PAS DE NATURE A EXCLURE L ' APPLICATION DE LADITE DISPOSITION . LA REGLE ENONCEE A L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , NE DISTINGUERAIT PAS ENTRE PERIODES LONGUES ET PERIODES COURTES DE LOCATION , NI ENTRE LES DIFFERENTES DESTINATIONS DE L ' IMMEUBLE : PROFESSIONNELLE , COMMERCIALE , AGRICOLE , D ' HABITATION , DE VILLEGIATURE , ETC . LE FAIT QUE LES DEUX CONTRACTANTS NE RESIDENT PAS DANS L ' ETAT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE N ' AURAIT PAS DE POIDS . L ' ARGUMENT TIRE DE LA CLAUSE RELATIVE A L ' APPLICATION DU DROIT D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL L ' IMMEUBLE EST SITUE SERAIT EN FAIT INACCEPTABLE . EN TOUT CAS , AU MOINS DANS CERTAINES HYPOTHESES ( PAR EXEMPLE , SI CETTE CLAUSE VISAIT A FAIRE ECHEC A L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU JUSTE LOYER EN ITALIE ), LA CLAUSE NE SERAIT PAS VALIDE . SI L ' ON ADMETTAIT QU ' UNE CONVENTION DE CE GENRE , INTEGREE PAR UNE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE , EST DE MEME SUSCEPTIBLE DE FAIRE DISPARAITRE LA COMPETENCE DU JUGE DE L ' ETAT DANS LEQUEL SE TROUVE L ' IMMEUBLE , ON OUVRIRAIT LA VOIE A LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A DES REGLES IMPERATIVES DE CET ETAT .
16 QUANT AU PAIEMENT DES FRAIS ACCESSOIRES , IL SEMBLE , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QU ' IL NE PUISSE EXISTER DE DOUTE SUR LA POSSIBILITE DE LES RAPPORTER AU CONTRAT DE LOCATION LUI-MEME , PUISQU ' ILS CONSTITUENT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE A LA CHARGE DU LOCATAIRE . LA COMPETENCE EXCLUSIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DEVRAIT ETRE EVIDENTE DANS LE CAS D ' UN LITIGE SE RAPPORTANT A CES FRAIS . LA POSSIBILITE DE SOUSTRAIRE CES LITIGES A LA COMPETENCE DU JUGE DE L ' ETAT DANS LEQUEL L ' IMMEUBLE EST SITUE POURRAIT PERMETTRE D ' ELUDER DES REGLES IMPERATIVES GRACE A D ' HABILES CONVENTIONS .
17 LA COMMISSION EXPOSE QUE , DANS CERTAINS ETATS CONTRACTANTS , LES LOCAUX MEUBLES EN GENERAL , ET LES LOGEMENTS DE VACANCES MEUBLES EN PARTICULIER , NE RELEVENT PAS , EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT , DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DES REGLEMENTATIONS PARTICULIERES VISANT LA PROTECTION DES LOCATAIRES . POUR CES MOTIFS , ELLE ESTIME QUE LA CESSION D ' USAGE A TITRE ONEREUX DE LOGEMENTS , ET NOTAMMENT DE LOGEMENTS DE VACANCES MEUBLES , NE RELEVE PAS DU DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 .
18 L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION DISPOSE EN CES TERMES :
' SONT SEULS COMPETENTS , SANS CONSIDERATION DE DOMICILE :
1 ) EN MATIERE DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET DE BAUX D ' IMMEUBLES , LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT CONTRACTANT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE ;
... '
19 LA COMPETENCE EXCLUSIVE PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , EN FAVEUR DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT CONTRACTANT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE A SA RAISON D ' ETRE DANS LE RATTACHEMENT ETROIT DES BAUX AU REGIME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE ET AUX DISPOSITIONS , DE CARACTERE GENERALEMENT IMPERATIF , QUI REGLENT SON USAGE , TELLES QUE LES LEGISLATIONS RELATIVES AU CONTROLE DU NIVEAU DES LOYERS ET A LA PROTECTION DES DROITS DES LOCATAIRES ET FERMIERS .
20 AU SURPLUS , L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , VISE A ASSURER UNE REPARTITION RATIONNELLE DES COMPETENCES , EN DONNANT SA PREFERENCE A LA JURIDICTION COMPETENTE EN RAISON DE SA PROXIMITE DE LA SITUATION DE L ' IMMEUBLE , EN CE QU ' ELLE EST MIEUX EN MESURE D ' AVOIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE DES SITUATIONS DE FAIT LIEES A LA CONCLUSION ET A L ' EXECUTION DES BAUX IMMOBILIERS .
21 LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF VISE A SAVOIR SI DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE APPORTEES A LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 16 , EN L ' ABSENCE DE TOUTE INDICATION DANS LE TEXTE DE CETTE DISPOSITION , EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DE CERTAINS BAUX , TELLE LA LOCATION DE COURTE DUREE DE LOGEMENTS DE VACANCES .
22 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER , AINSI QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN L ' A FAIT REMARQUER AVEC RAISON , QUE TOUTE DEROGATION A LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , PORTE EN ELLE LE RISQUE D ' EXTENSIONS SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES QUI REGISSENT L ' USAGE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE .
23 EN OUTRE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L ' INCERTITUDE QUI SERAIT CREEE PAR L ' ADMISSION PAR LE JUGE DE DEROGATIONS A LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , QUI A L ' AVANTAGE DE DEFINIR EN TOUTES CIRCONSTANCES UNE ATTRIBUTION DE COMPETENCE UNIVOQUE ET CERTAINE , EN RESPECTANT AINSI L ' OBJECTIF DE LA CONVENTION QUI EST DE DEFINIR DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCE CERTAINES ET PREVISIBLES .
24 IL S ' ENSUIT QUE LA DISPOSITION EN QUESTION S ' APPLIQUE A TOUT CONTRAT DE LOCATION DE PROPRIETE IMMOBILIERE , QUELLES QUE SOIENT SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES .
25 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION EST APPLICABLE A TOUT CONTRAT DE LOCATION D ' UN IMMEUBLE , MEME POUR UNE DUREE LIMITEE , ET MEME S ' IL NE PORTE QUE SUR UNE CESSION D ' USAGE D ' UNE MAISON DE VACANCES .
26 QUANT A LA SECONDE QUESTION , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE LA CONVENTION ATTRIBUE UNE COMPETENCE EXCLUSIVE ' EN MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES ' . DANS SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1977 DEJA CITE , LA COUR A ESTIME QUE CETTE EXPRESSION RECOUVRE NOTAMMENT DES CONTESTATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES RELATIVES A L ' EXISTENCE OU A L ' INTERPRETATION DE BAUX OU A LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE . IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE CETTE ENUMERATION N ' EST PAS EXHAUSTIVE . C ' EST AVEC RAISON QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SOUTIENT QUE LES LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT DU LOYER RELEVENT DE CETTE COMPETENCE EXCLUSIVE . EN EFFET , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' UN DES OBJECTIFS DE LA DISPOSITION EN CAUSE , A SAVOIR L ' APPLICATION EXACTE DE LA LEGISLATION NATIONALE CONCERNANT LES BAUX , D ' EXCLURE DE CETTE COMPETENCE EXCLUSIVE DES LITIGES QUI SONT , AU MOINS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , REGLES PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES , TELLE LA REGLEMENTATION DU JUSTE LOYER EN ITALIE .
27 LE CONTRAT DE BAIL CONTIENT EN REGLE GENERALE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA CESSION DE L ' IMMEUBLE LOUE AU LOCATAIRE , SON USAGE , LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE RESPECTIVEMENT A L ' EGARD DE SON MAINTIEN EN ETAT , LA DUREE DU BAIL ET LA RESTITUTION DE LA POSSESSION DE L ' IMMEUBLE AU BAILLEUR , LE LOYER ET LES AUTRES FRAIS ACCESSOIRES A PAYER PAR LE LOCATAIRE , TELS LES FRAIS DE CONSOMMATION D ' EAU , DE GAZ ET D ' ELECTRICITE .
28 LES LITIGES QUI CONCERNENT LES OBLIGATIONS RESPECTIVEMENT DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE DECOULANT DU CONTRAT DE BAIL TOMBENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION - ' EN MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES ' . EN REVANCHE DES LITIGES QUI NE SE RAPORTENT QU ' INDIRECTEMENT A L ' USAGE DE LA PROPRIETE LOUEE , TELS CEUX CONCERNANT LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET LES FRAIS DE VOYAGE , NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE VISEE PAR CET ARTICLE .
29 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA SECONDE QUESTION QUE RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , TOUT LITIGE PORTANT SUR L ' EXISTENCE OU L ' INTERPRETATION DE BAUX , LEUR DUREE , LA RESTITUTION DE LA POSSESSION DE L ' IMMEUBLE AU BAILLEUR , LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE , OU LE RECOUVREMENT DU LOYER ET DES AUTRES FRAIS ACCESSOIRES A PAYER PAR LE LOCATAIRE , TELS LES FRAIS DE CONSOMMATION D ' EAU , DE GAZ ET D ' ELECTRICITE . LES LITIGES QUI CONCERNENT LES OBLIGATIONS RESPECTIVEMENT DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE DECOULANT DU CONTRAT DE BAIL TOMBENT DANS LE DOMAINE DE CETTE COMPETENCE EXCLUSIVE . EN REVANCHE , DES LITIGES QUI NE SE RAPPORTENT QU ' INDIRECTEMENT A L ' USAGE DE LA PROPRIETE LOUEE , TELS CEUX CONCERNANT LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET LES FRAIS DE VOYAGE , NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE VISEE PAR CET ARTICLE .
SUR LES DEPENS
30 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DU ROYAUME-UNI , ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION EST APPLICABLE A TOUT CONTRAT DE LOCATION D ' UN IMMEUBLE , MEME POUR UNE DUREE LIMITEE , ET MEME S ' IL NE PORTE QUE SUR UNE CESSION D ' USAGE D ' UNE MAISON DE VACANCES .
2 ) RELEVENT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DE LA CONVENTION , TOUS LES LITIGES CONCERNANT LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE DECOULANT DU CONTRAT DE BAIL , ET EN PARTICULIER CEUX QUI PORTENT SUR L ' EXISTENCE OU L ' INTERPRETATION DE BAUX , LEUR DUREE , LA RESTITUTION DE LA POSSESSION DE L ' IMMEUBLE AU BAILLEUR , LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE , OU LE RECOUVREMENT DU LOYER ET DES AUTRES FRAIS ACCESSOIRES A PAYER PAR LE LOCATAIRE , TELS LES FRAIS DE CONSOMMATION D ' EAU , DE GAZ ET D ' ELECTRICITE . EN REVANCHE , DES LITIGES QUI NE SE RAPPORTENT QU ' INDIRECTEMENT A L ' USAGE DE LA PROPRIETE LOUEE , TELS CEUX CONCERNANT LA PERTE DU BENEFICE DES VACANCES ET LES FRAIS DE VOYAGE , NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE VISEE PAR CET ARTICLE .