61982J0292

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 novembre 1983. - Firma E. Merck contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Sucre - Restitution à la production et à l'exportation. - Affaire 292/82.

Recueil de jurisprudence 1983 page 03781


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - METHODES

2 . AGRICULTURE - PRODUITS DE TRANSFORMATION NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE - RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION - OBJET - EGALITE DE CONCURRENCE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET DES PAYS TIERS - CUMUL DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AVEC D ' AUTRES MESURES D ' AIDE COMMUNAUTAIRE - ADMISSIBILITE - LIMITES

Sommaire


1 . IL Y A LIEU , POUR L ' INTERPRETATION D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES TERMES DE CELLE-CI MAIS EGALEMENT DE SON CONTEXTE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION DONT ELLE FAIT PARTIE .

2.LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , VERS LES PAYS TIERS , DE MARCHANDISES QUI NE RELEVENT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , MAIS DONT LA FABRICATION SE FAIT A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , ONT POUR BUT DE COMPENSER , POUR L ' INDUSTRIE TRANSFORMATRICE COMMUNAUTAIRE , LES COUTS DE PRODUCTION OCCASIONNES PAR LE FAIT QUE LE NIVEAU DES PRIX AGRICOLES EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE QUE SUR LE MARCHE MONDIAL . L ' OCTROI DE CES RESTITUTIONS VISE DONC A ASSURER DES CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE ENTRE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET LES INDUSTRIES DES PAYS TIERS S ' APPROVISIONNANT EN PRODUITS AGRICOLES SUR LE MARCHE MONDIAL .

EN VUE D ' ETABLIR UNE TELLE EGALITE DE CONCURRENCE , IL CONVIENT CEPENDANT D ' EVITER UNE SURCOMPENSATION RESULTANT DU FAIT QUE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PEUVENT VENIR S ' AJOUTER A D ' AUTRES MESURES D ' AIDE OCTROYEES A L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT SOUS LA FORME DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 292/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FIRMA E . MERCK , A DARMSTADT ,

ET

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE A , DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2271/78 DU 29 SEPTEMBRE 1978 ( JO L 275 , P . 28 ), N 2555/78 DU 31 OCTOBRE 1978 ( JO L 307 , P . 32 ), N 2807/78 DU 30 NOVEMBRE 1978 ( JO L 334 , P . 32 ), N 3115/78 DU 29 DECEMBRE 1978 ( JO L 370 , P . 26 ), N 181/79 DU 31 JANVIER 1979 ( JO L 26 , P . 36 ), N 410/79 DU 28 FEVRIER 1979 ( JO L 50 , P . 28 ) ET N 615/79 DU 30 MARS 1979 ( JO L 79 , P . 28 ), FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES , A COMPTER DU 1 OCTOBRE 1978 JUSQU ' AU 30 AVRIL 1979 , AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 16 NOVEMBRE SUIVANT , LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA VALIDITE DES ARTICLES 1 , LETTRE A , DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2271/78 DU 29 SEPTEMBRE 1978 ( JO L 275 , P . 28 ), N 2555/78 DU 31 OCTOBRE 1978 ( JO L 307 , P . 32 ), N 2807/78 DU 30 NOVEMBRE 1978 ( JO L 334 , P . 32 ), N 3115/78 DU 29 DECEMBRE 1978 ( JO L 370 , P . 26 ), N 181/79 DU 31 JANVIER 1979 ( JO L 26 , P . 36 ), N 410/79 DU 28 FEVRIER 1979 ( JO L 50 , P . 28 ) ET N 615/79 DU 30 MARS 1979 ( JO L 79 , P . 28 ), FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES , A COMPTER DU 1 OCTOBRE 1978 JUSQU ' AU 30 AVRIL 1979 , AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LES MONTANTS DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR DU SUCRE EXPORTE SOUS FORME DE MANNITOL - RELEVANT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 29.04 C II DU TARIF DOUANIER COMMUN - ET DE SORBITOL - RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C III ET 38.19 T . POUR SES EXPORTATIONS , EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE D ' OCTOBRE 1978 A AVRIL 1979 , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , LA SOCIETE E . MERCK , A DARMSTADT , N ' A OBTENU DES RESTITUTIONS QU ' AUX TAUX REDUITS INDIQUES AUX TABLEAUX I DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES . DEVANT LE FINANZGERICHT HAMBURG , ELLE A FAIT VALOIR QUE CES TAUX N ' ETAIENT APPLICABLES QUE POUR DES MARCHANDISES AYANT DEJA BENEFICIE DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION . COMME LES MARCHANDISES EN CAUSE N ' AURAIENT PAS BENEFICIE DE TELLES RESTITUTIONS , ELLE A DONC EXIGE QUE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION SOIENT OCTROYEES AUX TAUX PLEINS PREVUS AUX TABLEAUX II DESDITES ANNEXES .

3 IL RESSORT DU DOSSIER ET DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES FOURNIES PAR LA SOCIETE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR QUE , JUSQU ' EN 1976 , ELLE A PRODUIT DU MANNITOL ET DU SORBITOL A PARTIR DE SUCRE CRISTALLISE , LEQUEL ETAIT INTERVERTI , PUIS HYDROGENE , CES OPERATIONS SE DEROULANT TOUTES DANS SON ETABLISSEMENT . POUR CETTE FABRICATION , LA SOCIETE A OBTENU ALORS DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION AINSI QUE DES RESTITUTIONS REDUITES A L ' EXPORTATION .

4 CEPENDANT , A PARTIR DE 1976 , LA SOCIETE A , POUR DES RAISONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES , INTRODUIT DES CHANGEMENTS DANS SON MODE DE FABRICATION . EN RAISON DE CES CHANGEMENTS , ELLE A CESSE D ' INTERVERTIR LE SUCRE ELLE-MEME ET ELLE A ACHETE DU SUCRE INTERVERTI CHEZ UN AUTRE PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE . A PART CES MODIFICATIONS , LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST , EN PRINCIPE , DEMEURE LE MEME , MAIS LA SOCIETE N ' A PLUS PU OBTENIR DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION .

5 PARTANT DE L ' HYPOTHESE QUE L ' OCTROI , PAR LES AUTORITES ALLEMANDES , DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AUX TAUX REDUITS ETAIT FONDE SUR UNE INTERPRETATION CORRECTE DES REGLEMENTS LITIGIEUX , LE FINANZGERICHT HAMBURG A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 ) EU EGARD A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DU CONSEIL N 2682/72 , DANS LA VERSION DU REGLEMENT DU CONSEIL N 707/78 , LES ARTICLES 1 , LETTRE A , DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 ET 615/79 SONT-ILS INVALIDES DANS LA MESURE OU ILS PREVOIENT , POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL , DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' A ETE OCTROYEE , L ' APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTION DU TABLEAU I AU LIEU DE CEUX DU TABLEAU II DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES EN MATIERE DE TAUX DE RESTITUTION?

2)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PHRASE SOUS 1 ):

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L ' INVALIDITE DES REGLEMENTS PRECITES?

'

6 AVANT DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE .

7 L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 359 , P . 1 ), MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT N 705/78 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1978 ( JO L 94 , P . 1 ), ENUMERE LES DIFFERENTS PRODUITS QUI SONT REGIS PAR CE REGLEMENT . LES ARTICLES 9 ET 19 DU MEME REGLEMENT PREVOIENT LA FIXATION DE RESTITUTIONS , RESPECTIVEMENT A LA PRODUCTION ET A L ' EXPORTATION , CES DERNIERES ETANT PREVUES , ENTRE AUTRES , POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , QUI SONT EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT . CETTE ANNEXE COMPREND , ENTRE AUTRES , LE MANNITOL ET LE SORBITOL .

8 L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1400/78 DU CONSEIL , DU 20 JUIN 1978 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ( JO L 170 , P . 9 ), PREVOIT QU ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE A CERTAINS ' PRODUITS DE BASE ' VISES A L ' ARTICLE PREMIER , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3330/74 PRECITE , QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ENUMERES A L ' ANNEXE AU REGLEMENT N 1400/78 , LAQUELLE COMPREND , ENTRE AUTRES , LE MANNITOL ET LE SORBITOL . IL RESSORT CEPENDANT DE CES DISPOSITIONS QUE LE SUCRE INVERTI NE CONSTITUE PAS UN TEL PRODUIT DE BASE , DONNANT DROIT AUX RESTITUTIONS EN QUESTION .

9 EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 2682/72 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( JO L 289 , P . 13 ), MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT N 707/78 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1978 ( JO L 94 , P . 7 ), DISPOSE QUE :

' POUR LA FIXATION DU TAUX DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE , LE CAS ECHEANT , DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION , DES AIDES OU DES AUTRES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT QUI SONT APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR CONSIDERE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE . . . '

CE REGLEMENT EST APPLICABLE , ENTRE AUTRES , AUX PRODUITS DE BASE MENTIONNES DANS SON ANNEXE A ET EXPORTES SOUS LA FORME DES MARCHANDISES MENTIONNEES A L ' ANNEXE C . L ' ANNEXE A DU REGLEMENT COMPREND , ENTRE AUTRES , CERTAINS SIROPS DE SUCRE , Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI . L ' ANNEXE C COMPREND , ENTRE AUTRES , LE MANNITOL ET LE SORBITOL .

10 POUR LA PERIODE EN CAUSE , A SAVOIR CELLE ALLANT DU 1 OCTOBRE 1978 AU 30 AVRIL 1979 , LA COMMISSION A FIXE LES TAUX DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PAR LES REGLEMENTS LITIGIEUX , DONT LE QUATRIEME CONSIDERANT RENVOIE CHAQUE FOIS A L ' AR- TICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , PRECITE , DU REGLEMENT N 2682/72 ET DONT L ' ARTICLE PREMIER EST LIBELLE COMME SUIT :

' LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES . . . AUX PRODUITS DE BASE FIGURANT A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 ET VISES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 , EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 , SONT FIXES COMME INDIQUE :

A ) AU TABLEAU I DE L ' ANNEXE EN CE QUI CONCERNE CES MEMES MARCHAN- DISES , POUR AUTANT QU ' ELLES SONT REPRISES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1400/78 ;

B)AU TABLEAU II DE L ' ANNEXE EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS A ). '

11 LA MEME FORMULE A ETE UTILISEE DANS LES REGLEMENTS FIXANT LES TAUX POUR LA PERIODE ALLANT DU 1 MAI 1979 AU 30 JUIN 1980 . EN REVANCHE , A PARTIR DU REGLEMENT N 1678/80 DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1980 , FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES , A COMPTER DU 1 JUILLET 1980 , AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ( JO L 166 , P . 34 ), LES TAUX NE SONT FIXES , COMME INDIQUE AU TABLEAU I DE L ' ANNEXE EN CE QUI CONCERNE CES MARCHANDISES , QUE ' POUR AUTANT QU ' ELLES SONT REPRISES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1400/78 ET QU ' ELLES AIENT BENEFICIE D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ' .

12 CERTES , AINSI QUE LE FINANZGERICHT L ' A RELEVE , SI ON SE REFERE AUX TERMES DES REGLEMENTS LITIGIEUX , LUS EN LIAISON AVEC LA SEULE ANNEXE AU REGLEMENT N 1400/78 , LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LE MANNITOL ET LE SORBITOL DEVRAIENT EN TOUT CAS , POUR LA PERIODE EN CAUSE , ETRE OCTROYEES AUX TAUX REDUITS PREVUS AUX TABLEAUX I DES ANNEXES AU REGLEMENTS LITIGIEUX . TOUTEFOIS , COMME LA COUR L ' A SOULIGNE DANS SA JURISPRUDENCE , IL Y A LIEU , POUR L ' INTERPRETATION D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES TERMES DE CELLE-CI MAIS EGALEMENT DE SON CONTEXTE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION DONT ELLE FAIT PARTIE .

13 LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , VERS LES PAYS TIERS , DE MARCHANDISES QUI NE RELEVENT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , MAIS DONT LA FABRICATION SE FAIT A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , ONT POUR BUT DE COMPENSER , POUR L ' INDUSTRIE TRANSFORMATRICE COMMUNAUTAIRE , LES COUTS DE PRODUCTION OCCASIONNES PAR LE FAIT QUE LE NIVEAU DES PRIX AGRICOLES EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE QUE SUR LE MARCHE MONDIAL . L ' OCTROI DE CES RESTITUTIONS VISE DONC A ASSURER DES CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE ENTRE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET LES INDUSTRIES DES PAYS TIERS S ' APPROVISIONNANT EN PRODUITS AGRICOLES SUR LE MARCHE MONDIAL .

14 EN VUE D ' ETABLIR UNE TELLE EGALITE DE CONCURRENCE , IL CONVIENT CEPENDANT D ' EVITER UNE SURCOMPENSATION RESULTANT DU FAIT QUE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PEUVENT VENIR S ' AJOUTER A D ' AUTRES MESURES D ' AIDES DONT L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE BENEFICIE , NOTAMMENT SOUS LA FORME DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION . A CET EFFET , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , PRECITE , DU REGLEMENT N 2682/72 PREVOIT QUE POUR LA FIXATION DU TAUX DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION , IL EST TENU COMPTE , LE CAS ECHEANT , DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE UTILISES .

15 C ' EST JUSTEMENT EN VUE D ' OBTENIR CET EQUILIBRE , VOULU PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL , QUE LA COMMISSION A PREVU , DANS LES REGLEMENTS LITIGIEUX , DEUX TABLEAUX DE TAUX , L ' UN POUR LES MARCHANDISES QUI ONT PU BENEFICIER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET L ' AUTRE POUR LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES UNE TELLE POSSIBILITE N ' EXISTE PAS . EN EFFET , TOUS CES REGLEMENTS RENVOIENT EXPRESSEMENT , DANS LEURS CONSIDERANTS , A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 2682/72 ET LEUR ARTICLE PREMIER PREVOIT CHAQUE FOIS , POUR LES PRODUITS QUI SONT REPRIS A L ' ANNEXE DU REGLEMENT N 1400/78 - ET QUI , EN CONSEQUENCE , PEUVENT , LE CAS ECHEANT , BENEFICIER D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION - L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION REDUITE . POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS EST PREVU , AU CONTRAIRE , L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION NON REDUITE .

16 DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A SOUMISES A LA COUR , LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE D ' APRES LES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSAIT AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE , SEULS LES PRODUITS DE BASE DONNANT DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ETAIENT UTILISES POUR LA FABRICATION DU MANNITOL ET DU SORBITOL . EN FAISANT REFERENCE AUX ARTICLES PREMIERS DES REGLEMENTS EN CAUSE , A L ' ANNEXE DU REGLEMENT N 1400/78 , ELLE N ' AURAIT DONC AUCUNEMENT ENTENDU REDUIRE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR DES MARCHANDISES DONT LA PRODUCTION N ' AVAIT PAS DONNE DROIT A DES RESTITUTIONS . ELLE AURAIT SEULEMENT VISE , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , A EVITER DES VERIFICATIONS SUPERFLUES ET COUTEUSES DU POINT DE SAVOIR SI , DANS CHAQUE CAS , LE PRODUCTEUR AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE CE DROIT . LORSQU ' EN JUIN 1979 , LA SOCIETE MERCK A INFORME LA COMMISSION QU ' ELLE PRODUISAIT DU MANNITOL ET DU SORBITOL A PARTIR D ' UNE MATIERE NE DONNANT PAS DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION , LA COMMISSION AURAIT ADAPTE , AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE , SA REGLEMENTATION AUX NOUVELLES REALITES , EN PRENANT LE REGLEMENT N 1678/80 , PRECITE .

17 DANS CES CIRCONSTANCES , ET EN VUE DE DONNER AUX DISPOSITIONS EN CAUSE UN EFFET UTILE CONFORME AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DONT ELLES FONT PARTIE , IL CONVIENT DE LES INTERPRETER EN CE SENS QU ' ELLES PREVOIENT L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AU TAUX PLEIN POUR DES MARCHANDISES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS , MAIS DONT LA FABRICATION N ' A PAS DONNE DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EN VERTU DU REGLEMENT N 1400/78 , PRECITE .

18 COMPTE TENU DE CETTE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES , LES QUESTIONS CONCERNANT LA VALIDITE DE CELLES-CI SONT DEVENUES SANS OBJET .

19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS DU FINANZGERICHT HAMBURG QUE LES ARTICLES PREMIERS DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 ET 615/79 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS PREVOIENT , POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS , MAIS POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' A PU ETRE OCTROYEE , L ' APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION DU TABLEAU II DES ANNEXES AU REGLEMENTS PRECITES , ET QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS AINSI INTERPRETES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG , PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1982 , DIT POUR DROIT :

1 ) LES ARTICLES 1 DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2271/78 , 2555/78 , 2807/78 , 3115/78 , 181/79 , 410/79 ET 615/79 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS PREVOIENT , POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS , MAIS POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N ' A PU ETRE OCTROYEE , L ' APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DU TABLEAU II DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES .

2)L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS AINSI INTERPRETES .