61981J0065

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 1982. - Francesco Reina et Letizia Reina contre Landeskreditbank Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne. - Libre circulation des travailleurs - Avantages sociaux. - Affaire 65/81.

Recueil de jurisprudence 1982 page 00033
édition spéciale suédoise page 00275
édition spéciale finnoise page 00285


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - DECISION DE RENVOI EMANANT D ' UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE - ABSENCE D ' INCIDENCE SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - NOTION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - BENEFICES ACCORDES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

Sommaire


1 . LA COUR , SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , EST COMPETENTE , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER AU PREALABLE SI LA DECISION DE RENVOI A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICIAIRES DU DROIT NATIONAL .

2 . IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1612/68 , AINSI QUE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI , QUE LES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE CE REGLEMENT ETEND AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT TOUS CEUX QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

3 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 ENGLOBE NON SEULEMENT LES BENEFICES ACCORDES AU TITRE D ' UN DROIT MAIS EGALEMENT CEUX OCTROYES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE .

4 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 65/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DEFEREE A LA COUR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DE LA CEE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE STUTTGART DANS L ' AFFAIRE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION

1 . FRANCESCO REINA , STUTTGART ,

2 . LETIZIA REINA , STUTTGART ,

CONTRE

LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG , ETABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC ,

Objet du litige


RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DE LA CEE AINSI QUE DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 30 MARS 1981 , LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES , RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE AINSI QUE DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ).

2 CES QUESTIONS ON ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN CONTENTIEUX DE DROIT ADMINISTRATIF PORTANT SUR L ' OCTROI D ' UN PRET A LA NAISSANCE ET OPPOSANT UN COUPLE DE TRAVAILLEURS , RESSORTISSANTS ITALIENS SEJOURNANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG , ETABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC PLACE SOUS LA TUTELLE DU LAND DE BADE-WURTEMBERG .

3 LA LANDESKREDITBANK OCTROIE , SUR DEMANDE , EN EXECUTION DE DIRECTIVES EMANANT DE L ' AUTORITE COMPETENTE DU LAND DE BADE-WURTEMBERG DES PRETS , ENTRE AUTRES , A L ' OCCASION DE LA NAISSANCE D ' UN ENFANT . LES PRETS A LA NAISSANCE , EXEMPTS D ' INTERETS PAR L ' EFFET DE SUBVENTIONS DU LAND , ONT UNE DUREE DE SEPT ANS ET SONT CONSENTIS JUSQU ' A UN MONTANT DE 8 000 DM , CE MONTANT POUVANT ETRE PORTE A 12 000 DM DANS DES CAS EXCEPTIONNELS . ILS NE PEUVENT ETRE ACCORDES AUX COUPLES QUE LORSQU ' UN DES EPOUX AU MOINS EST RESSORTISSANT ALLEMAND ET QUAND LE REVENU FAMILIAL NET NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND . D ' APRES LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , CE SYSTEME DE PRETS A LA NAISSANCE A ETE INTRODUIT POUR INFLUENCER FAVORABLEMENT L ' EVOLUTION DES NAISSANCES DANS LA POPULATION ALLEMANDE ET POUR LIMITER LE NOMBRE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE .

4 EN L ' ESPECE , LES REQUERANTS AU PRINCIPAL , LES EPOUX REINA , ONT DEMANDE L ' OCTROI D ' UN PRET A L ' OCCASION DE LA NAISSANCE DE JUMEAUX . LA LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG LEUR AYANT REFUSE CE PRET AU MOTIF QUE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES PRECITEES , LE PRET NE POUVAIT ETRE ACCORDE QUE SI UN DES EPOUX AU MOINS ETAIT RESSORTISSANT ALLEMAND , LES EPOUX REINA ONT SAISI LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART EN CONTESTANT LA CONFORMITE DE CETTE CONDITION AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

5 ESTIMANT QU ' UNE DECISION DE LA COUR LUI ETAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 ) DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL ASSIMILE EGALEMENT LES RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AUX NATIONAUX LORSQUE SUR LE FONDEMENT DE DIRECTIVES INTERNES A L ' ADMINISTRATION , UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC ACCORDE AUX EPOUX DONT LE REVENU NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND ET QUI EN FONT LA DEMANDE , SANS QUE CES DIRECTIVES N ' ENGENDRENT UN DROIT DANS LEUR CHEF , DES PRETS SANS INTERETS EN CAS DE NAISSANCE D ' UN ENFANT POUR EVITER LES DIFFICULTES ECONOMIQUES EN RESULTANT OU EN ATTENUER OU ELIMINER L ' IMPACT , POUR LESQUELS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG ACCORDE A L ' ETABLISSEMENT DE CREDIT EN QUESTION UNE AIDE POUR LE SERVICE DE LA DETTE EN FONCTION DES FONDS PREVUS DANS CHAQUE BUDGET , AU MOTIF NOTAMMENT QUE DES MESURES D ' AIDE AUX FAMILLES DOIVENT PERMETTRE DE PREVENIR LA CHUTE DE LA NATALITE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET D ' ABAISSER LE NOMBRE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE?

2.AU CAS OU L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 NE SERAIT PAS APPLICABLE , L ' ARTICLE 7 ALINEA 1ER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 25 MARS 1957 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DANS LES CIRCONSTANCES DECRITES CI-AVANT , IL FAIT OBSTACLE A CE QU ' UNE DIFFERENCIATION SOIT OPEREE ENTRE LES RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET LES NATIONAUX POUR L ' OCTROI DE PRETS A LA NAISSANCE D ' UN ENFANT?

'

SUR LA PROCEDURE

6 LA LANDESKREDITBANK A CONTESTE L ' ADMISSIBILITE DE LA DEMANDE PREJUDICIELLE AU MOTIF QUE L ' ORDONNANCE DE RENVOI N ' AURAIT PAS ETE RENDUE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DANS SA COMPOSITION CORRECTE . LE VERWALTUNGSGERICHT AURAIT STATUE EN FORMATION DE TROIS JUGES DE CARRIERE ALORS QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT PROCEDURAL ALLEMAND EXIGERAIENT , EN PLUS , LA PARTICIPATION DE DEUX JUGES NON PROFESSIONNELS .

7 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT SOUMISES PAR UNE JURIDICTION D ' UN DES ETATS MEMBRES . SELON L ' ECONOMIE DE CETTE DISPOSITION , IL APPARTIENT A LA COUR , EN VUE DE VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE , D ' EXAMINER SI ELLE EST SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE . IL NE LUI APPARTIENT TOUTEFOIS PAS , VU LA REPARTI TION DES FONCTIONS ENTRE ELLE ET LA JURIDICTION NATIONALE , DE VERIFIER SI LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A ETE SAISIE A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICISAIRES DU DROIT NATIONAL . LA COUR DOIT DONC S ' EN TENIR A LA DECISION DE RENVOI EMANANT D ' UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE , TANT QU ' ELLE N ' A PAS ETE RAPPORTEE DANS LE CADRE DES VOIES DE RECOURS PREVUES EVENTUELLEMENT PAR LE DROIT NATIONAL .

8 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA COUR , SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , EST COMPETENTE , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER AU PREALABLE SI LA DECISION DE RENVOI A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICIAIRES DU DROIT NATIONAL .

SUR LA PREMIERE QUESTION

9 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE .

10 LA LANDESKREDITBANK FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE CETTE DISPOSITION NE PEUT PAS ETRE APPLIQUEE AUX PRETS EN CAUSE EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN LIEN QUELCONQUE ENTRE L ' OCTROI DU PRET ET LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DU BENEFICIAIRE ET DU FAIT QUE LE REFUS DE L ' OCTROI N ' ENTRAVERAIT NULLEMENT LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS DANS LA COMMUNAUTE .

11 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT N 1612/68 , PRIS EN APPLICATION NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 49 DU TRAITE , EN VUE DE REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , PREVOIT A SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ETRE , EN RAISON DE SA NATIONALITE , TRAITE DIFFEREMMENT DES TRAVAILLEURS NATIONAUX , POUR TOUTES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE AJOUTE QUE CE TRAVAILLEUR Y BENEFICIE DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX .

12 COMME LA COUR L ' A CONSTATE ITERATIVEMENT , EN DERNIER LIEU DANS L ' ARRET DU 31 MAI 1979 ( EVEN , 207/78 , RECUEIL , P . 2019 ), IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS AINSI QUE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI QUE LES AVANTAGES QUE CE REGLEMENT ETEND AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT TOUS CEUX QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

13 IL S ' ENSUIT QUE DES PRETS A LA NAISSANCE , TELS QUE CEUX VISES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , REUNISSENT , DANS LEUR PRINCIPE , LES CRITERES PERMETTANT DE LES QUALIFIER D ' AVANTAGES SOCIAUX A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SANS DISCRIMINATION QUELCONQUE EN RAISON DE LA NATIONALITE , NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR OBJET QUI EST D ' ALLEGER , POUR LES FAMILLES A FAIBLE REVENU , LE FARDEAU DES CHARGES FINANCIERES LIEES A LA NAISSANCE D ' UN ENFANT .

14 LA LANDESKREDITBANK A CONTESTE CETTE CONSEQUENCE EN SOUTENANT QUE DES PRETS A LA NAISSANCE , TELS QUE CEUX DE L ' ESPECE , ECHAPPAIENT A LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 , PUISQU ' ILS SERAIENT ACCORDES PRINCIPALEMENT EN RAISON DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE EN CE SENS QUE LEUR OCTROI TENDRAIT A CONTRECARRER LE RECUL DES NAISSANCES DANS LA POPULATION ALLEMANDE . IL S ' AGIRAIT DONC D ' UNE MESURE PRISE DANS LE DOMAINE DES DROITS POLITIQUES , NECESSAIREMENT LIEE A LA NATIONALITE , ET QUI SERAIT SOUSTRAITE DE CE FAIT A L ' EMPRISE DES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION PRISE POUR L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS .

15 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' IL EST LOISIBLE , EN PRINCIPE , AUX ETATS MEMBRES DE POURSUIVRE , EN L ' ABSENCE D ' UNE COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE EN TANT QUE TELLE , LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UNE TELLE POLITIQUE , FUT-CE AU MOYEN DE MESURES SOCIALES . IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE LA COMMUNAUTE EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE POUR LA SEULE RAISON QUE L ' EXERCICE DE CELLE-CI AFFECTERAIT LES MESURES PRISES EN EXECUTION DE CETTE POLITIQUE . DES LORS , DE TELS PRETS A LA NAISSANCE NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME SOUSTRAITS A L ' APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET , PLUS SPECIFIQUEMENT , DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 , DU SEUL FAIT QU ' ILS SONT ACCORDES EN RAISON DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE .

16 LA LANDESKREDITBANK A FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LES PRETS DONT IL S ' AGIT CONSTITUAIENT DES PRESTATIONS VOLONTAIRES , ACCORDEES DANS LA LIMITE DES MOYENS BUDGETAIRES VOTES A CETTE FIN , DE SORTE QU ' AUCUN DROIT A BENEFICIER DES PRESTATIONS NE SERAIT OUVERT . DE MEME , IL SERAIT JUSTIFIE DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE DE NOMBREUX TRAVAILLEURS ETRANGERS RENTRENT DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET QUI SERAIT DE CE FAIT MIS EN DANGER .

17 IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' OBSERVER A CE SUJET QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ENGLOBE NON SEULEMENT LES BENEFICES ACCORDES AU TITRE D ' UN DROIT MAIS EGALEMENT CEUX OCTROYES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE . DANS CE DERNIER CAS , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EXIGE QUE L ' ACCES AUX BENEFICES SOIT OUVERT AUX RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX SUR LA BASE DES MEMES DIRECTIVES QUI REGISSENT L ' OCTROI DES PRETS A CEUX-CI .

18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

LA DEUXIEME QUESTION QUI N ' A ETE POSEE QU ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE N ' APPELLE DONC PAS DE REPONSE .

Décisions sur les dépenses


19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1981 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .