Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 1982. - Francesco Reina et Letizia Reina contre Landeskreditbank Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne. - Libre circulation des travailleurs - Avantages sociaux. - Affaire 65/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00033
édition spéciale suédoise page 00275
édition spéciale finnoise page 00285
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - DECISION DE RENVOI EMANANT D ' UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE - ABSENCE D ' INCIDENCE SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - BENEFICES ACCORDES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )
1 . LA COUR , SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , EST COMPETENTE , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER AU PREALABLE SI LA DECISION DE RENVOI A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICIAIRES DU DROIT NATIONAL .
2 . IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1612/68 , AINSI QUE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI , QUE LES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE CE REGLEMENT ETEND AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT TOUS CEUX QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
3 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 ENGLOBE NON SEULEMENT LES BENEFICES ACCORDES AU TITRE D ' UN DROIT MAIS EGALEMENT CEUX OCTROYES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE .
4 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .
DANS L ' AFFAIRE 65/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DEFEREE A LA COUR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DE LA CEE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE STUTTGART DANS L ' AFFAIRE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION
1 . FRANCESCO REINA , STUTTGART ,
2 . LETIZIA REINA , STUTTGART ,
CONTRE
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG , ETABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC ,
RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DE LA CEE AINSI QUE DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 30 MARS 1981 , LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES , RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE AINSI QUE DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ).
2 CES QUESTIONS ON ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN CONTENTIEUX DE DROIT ADMINISTRATIF PORTANT SUR L ' OCTROI D ' UN PRET A LA NAISSANCE ET OPPOSANT UN COUPLE DE TRAVAILLEURS , RESSORTISSANTS ITALIENS SEJOURNANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG , ETABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC PLACE SOUS LA TUTELLE DU LAND DE BADE-WURTEMBERG .
3 LA LANDESKREDITBANK OCTROIE , SUR DEMANDE , EN EXECUTION DE DIRECTIVES EMANANT DE L ' AUTORITE COMPETENTE DU LAND DE BADE-WURTEMBERG DES PRETS , ENTRE AUTRES , A L ' OCCASION DE LA NAISSANCE D ' UN ENFANT . LES PRETS A LA NAISSANCE , EXEMPTS D ' INTERETS PAR L ' EFFET DE SUBVENTIONS DU LAND , ONT UNE DUREE DE SEPT ANS ET SONT CONSENTIS JUSQU ' A UN MONTANT DE 8 000 DM , CE MONTANT POUVANT ETRE PORTE A 12 000 DM DANS DES CAS EXCEPTIONNELS . ILS NE PEUVENT ETRE ACCORDES AUX COUPLES QUE LORSQU ' UN DES EPOUX AU MOINS EST RESSORTISSANT ALLEMAND ET QUAND LE REVENU FAMILIAL NET NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND . D ' APRES LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , CE SYSTEME DE PRETS A LA NAISSANCE A ETE INTRODUIT POUR INFLUENCER FAVORABLEMENT L ' EVOLUTION DES NAISSANCES DANS LA POPULATION ALLEMANDE ET POUR LIMITER LE NOMBRE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE .
4 EN L ' ESPECE , LES REQUERANTS AU PRINCIPAL , LES EPOUX REINA , ONT DEMANDE L ' OCTROI D ' UN PRET A L ' OCCASION DE LA NAISSANCE DE JUMEAUX . LA LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG LEUR AYANT REFUSE CE PRET AU MOTIF QUE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES PRECITEES , LE PRET NE POUVAIT ETRE ACCORDE QUE SI UN DES EPOUX AU MOINS ETAIT RESSORTISSANT ALLEMAND , LES EPOUX REINA ONT SAISI LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART EN CONTESTANT LA CONFORMITE DE CETTE CONDITION AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
5 ESTIMANT QU ' UNE DECISION DE LA COUR LUI ETAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 ) DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL ASSIMILE EGALEMENT LES RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AUX NATIONAUX LORSQUE SUR LE FONDEMENT DE DIRECTIVES INTERNES A L ' ADMINISTRATION , UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC ACCORDE AUX EPOUX DONT LE REVENU NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND ET QUI EN FONT LA DEMANDE , SANS QUE CES DIRECTIVES N ' ENGENDRENT UN DROIT DANS LEUR CHEF , DES PRETS SANS INTERETS EN CAS DE NAISSANCE D ' UN ENFANT POUR EVITER LES DIFFICULTES ECONOMIQUES EN RESULTANT OU EN ATTENUER OU ELIMINER L ' IMPACT , POUR LESQUELS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG ACCORDE A L ' ETABLISSEMENT DE CREDIT EN QUESTION UNE AIDE POUR LE SERVICE DE LA DETTE EN FONCTION DES FONDS PREVUS DANS CHAQUE BUDGET , AU MOTIF NOTAMMENT QUE DES MESURES D ' AIDE AUX FAMILLES DOIVENT PERMETTRE DE PREVENIR LA CHUTE DE LA NATALITE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET D ' ABAISSER LE NOMBRE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE?
2.AU CAS OU L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 NE SERAIT PAS APPLICABLE , L ' ARTICLE 7 ALINEA 1ER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 25 MARS 1957 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DANS LES CIRCONSTANCES DECRITES CI-AVANT , IL FAIT OBSTACLE A CE QU ' UNE DIFFERENCIATION SOIT OPEREE ENTRE LES RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET LES NATIONAUX POUR L ' OCTROI DE PRETS A LA NAISSANCE D ' UN ENFANT?
'
SUR LA PROCEDURE
6 LA LANDESKREDITBANK A CONTESTE L ' ADMISSIBILITE DE LA DEMANDE PREJUDICIELLE AU MOTIF QUE L ' ORDONNANCE DE RENVOI N ' AURAIT PAS ETE RENDUE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DANS SA COMPOSITION CORRECTE . LE VERWALTUNGSGERICHT AURAIT STATUE EN FORMATION DE TROIS JUGES DE CARRIERE ALORS QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT PROCEDURAL ALLEMAND EXIGERAIENT , EN PLUS , LA PARTICIPATION DE DEUX JUGES NON PROFESSIONNELS .
7 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT SOUMISES PAR UNE JURIDICTION D ' UN DES ETATS MEMBRES . SELON L ' ECONOMIE DE CETTE DISPOSITION , IL APPARTIENT A LA COUR , EN VUE DE VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE , D ' EXAMINER SI ELLE EST SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE . IL NE LUI APPARTIENT TOUTEFOIS PAS , VU LA REPARTI TION DES FONCTIONS ENTRE ELLE ET LA JURIDICTION NATIONALE , DE VERIFIER SI LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A ETE SAISIE A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICISAIRES DU DROIT NATIONAL . LA COUR DOIT DONC S ' EN TENIR A LA DECISION DE RENVOI EMANANT D ' UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE , TANT QU ' ELLE N ' A PAS ETE RAPPORTEE DANS LE CADRE DES VOIES DE RECOURS PREVUES EVENTUELLEMENT PAR LE DROIT NATIONAL .
8 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA COUR , SAISIE PAR UNE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , EST COMPETENTE , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER AU PREALABLE SI LA DECISION DE RENVOI A ETE PRISE CONFORMEMENT AUX REGLES D ' ORGANISATION ET DE PROCEDURE JUDICIAIRES DU DROIT NATIONAL .
SUR LA PREMIERE QUESTION
9 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE .
10 LA LANDESKREDITBANK FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE CETTE DISPOSITION NE PEUT PAS ETRE APPLIQUEE AUX PRETS EN CAUSE EN RAISON DE L ' ABSENCE D ' UN LIEN QUELCONQUE ENTRE L ' OCTROI DU PRET ET LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DU BENEFICIAIRE ET DU FAIT QUE LE REFUS DE L ' OCTROI N ' ENTRAVERAIT NULLEMENT LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS DANS LA COMMUNAUTE .
11 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT N 1612/68 , PRIS EN APPLICATION NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 49 DU TRAITE , EN VUE DE REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , PREVOIT A SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ETRE , EN RAISON DE SA NATIONALITE , TRAITE DIFFEREMMENT DES TRAVAILLEURS NATIONAUX , POUR TOUTES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE AJOUTE QUE CE TRAVAILLEUR Y BENEFICIE DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX .
12 COMME LA COUR L ' A CONSTATE ITERATIVEMENT , EN DERNIER LIEU DANS L ' ARRET DU 31 MAI 1979 ( EVEN , 207/78 , RECUEIL , P . 2019 ), IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS AINSI QUE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI QUE LES AVANTAGES QUE CE REGLEMENT ETEND AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT TOUS CEUX QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
13 IL S ' ENSUIT QUE DES PRETS A LA NAISSANCE , TELS QUE CEUX VISES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , REUNISSENT , DANS LEUR PRINCIPE , LES CRITERES PERMETTANT DE LES QUALIFIER D ' AVANTAGES SOCIAUX A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SANS DISCRIMINATION QUELCONQUE EN RAISON DE LA NATIONALITE , NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR OBJET QUI EST D ' ALLEGER , POUR LES FAMILLES A FAIBLE REVENU , LE FARDEAU DES CHARGES FINANCIERES LIEES A LA NAISSANCE D ' UN ENFANT .
14 LA LANDESKREDITBANK A CONTESTE CETTE CONSEQUENCE EN SOUTENANT QUE DES PRETS A LA NAISSANCE , TELS QUE CEUX DE L ' ESPECE , ECHAPPAIENT A LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 , PUISQU ' ILS SERAIENT ACCORDES PRINCIPALEMENT EN RAISON DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE EN CE SENS QUE LEUR OCTROI TENDRAIT A CONTRECARRER LE RECUL DES NAISSANCES DANS LA POPULATION ALLEMANDE . IL S ' AGIRAIT DONC D ' UNE MESURE PRISE DANS LE DOMAINE DES DROITS POLITIQUES , NECESSAIREMENT LIEE A LA NATIONALITE , ET QUI SERAIT SOUSTRAITE DE CE FAIT A L ' EMPRISE DES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION PRISE POUR L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS .
15 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' IL EST LOISIBLE , EN PRINCIPE , AUX ETATS MEMBRES DE POURSUIVRE , EN L ' ABSENCE D ' UNE COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE EN TANT QUE TELLE , LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UNE TELLE POLITIQUE , FUT-CE AU MOYEN DE MESURES SOCIALES . IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE LA COMMUNAUTE EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE POUR LA SEULE RAISON QUE L ' EXERCICE DE CELLE-CI AFFECTERAIT LES MESURES PRISES EN EXECUTION DE CETTE POLITIQUE . DES LORS , DE TELS PRETS A LA NAISSANCE NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME SOUSTRAITS A L ' APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET , PLUS SPECIFIQUEMENT , DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 , DU SEUL FAIT QU ' ILS SONT ACCORDES EN RAISON DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE .
16 LA LANDESKREDITBANK A FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LES PRETS DONT IL S ' AGIT CONSTITUAIENT DES PRESTATIONS VOLONTAIRES , ACCORDEES DANS LA LIMITE DES MOYENS BUDGETAIRES VOTES A CETTE FIN , DE SORTE QU ' AUCUN DROIT A BENEFICIER DES PRESTATIONS NE SERAIT OUVERT . DE MEME , IL SERAIT JUSTIFIE DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE DE NOMBREUX TRAVAILLEURS ETRANGERS RENTRENT DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET QUI SERAIT DE CE FAIT MIS EN DANGER .
17 IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' OBSERVER A CE SUJET QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ENGLOBE NON SEULEMENT LES BENEFICES ACCORDES AU TITRE D ' UN DROIT MAIS EGALEMENT CEUX OCTROYES SUR UNE BASE DISCRETIONNAIRE . DANS CE DERNIER CAS , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EXIGE QUE L ' ACCES AUX BENEFICES SOIT OUVERT AUX RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX SUR LA BASE DES MEMES DIRECTIVES QUI REGISSENT L ' OCTROI DES PRETS A CEUX-CI .
18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
LA DEUXIEME QUESTION QUI N ' A ETE POSEE QU ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE N ' APPELLE DONC PAS DE REPONSE .
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR CETTE DISPOSITION ENGLOBE DES PRETS SANS INTERETS A LA NAISSANCE ACCORDES PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DE DROIT PUBLIC SUR LA BASE DE DIRECTIVES ET AVEC L ' AIDE FINANCIERE DE L ' ETAT , A DES FAMILLES A FAIBLE REVENU , EN VUE DE FAVORISER LA NATALITE . DE TELS PRETS DOIVENT DONC ETRE ACCORDES AUX TRAVAILLEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX .