Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1981. - Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Montants compensatoires monétaires et tarif douanier commun "fromage Emmenthal". - Affaire 169/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01931
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - SECURITE JURIDIQUE - REGLEMENTATION IMPOSANT DES CHARGES - EXIGENCE DE CLARTE ET DE PRECISION
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - CLASSIFICATION DES MARCHANDISES - FROMAGE EMMENTAL - CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION 04.04 A I - INAPPLICABILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
1 . LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE EXIGE QU ' UNE REGLEMENTATION IMPOSANT DES CHARGES AU CONTRIBUABLE SOIT CLAIRE ET PRECISE , AFIN QU ' IL PUISSE CONNAITRE SANS AMBIGUITE SES DROITS ET OBLIGATIONS ET PRENDRE SES DISPOSITIONS EN CONSEQUENCE .
2 . EN L ' ABSENCE DE CONDITIONS VALABLEMENT DETERMINEES POUR L ' ADMISSION DANS LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 04.04 A I , LE FROMAGE EMMENTAL EXPORTE D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE RELEVE DE CETTE SOUS-POSITION , POUR AUTANT QU ' IL REPOND A SES CARACTERISTIQUES , ET IL N ' EST DONC PAS SOUMIS A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 169/80
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE COMMERCIALE , DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ADMINISTRATION DES DOUANES
ET
1 . SOCIETE ANONYME GONDRAND FRERES , AYANT SON SIEGE A PARIS ,
2 . SOCIETE ANONYME GARANCINI , AYANT SON SIEGE A AIX-LES-BAINS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN CONCERNANT LE CLASSEMENT TARIFAIRE DU FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS AINSI QUE DE CERTAINS REGLEMENTS RELATIFS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
1 PAR ARRET DU 1 JUILLET 1980 , PARVENU A LA COUR LE 23 JUILLET 1980 , LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DU FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS EN VUE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LES SOCIETES ANONYMES GONDRAND FRERES ET GARANCINI A L ' ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES . CETTE DERNIERE AVAIT DECERNE CONTRE LA FIRME GONDRAND FRERES UNE CONTRAINTE POUR LE RECOUVREMENT D ' UNE CERTAINE SOMME DUE AU TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' EXPORTATION DE FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS A DESTINATION DE LA BELGIQUE ET DE L ' ITALIE POUR LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974 , 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA FIRME GONDRAND , AGISSANT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE POUR LE COMPTE DES FROMAGERIES GARANCINI , AVAIT ETABLI POUR LESDITES PERIODES UN CERTAIN NOMBRE DE DECLARATIONS D ' EXPORTATION , LESQUELLES VISAIENT LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , NON SOUMISE , POUR LES PERIODES EN QUESTION , A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . AYANT CONSIDERE INITIALEMENT QUE LE FROMAGE RELEVAIT EN EFFET DE CETTE SOUS-POSITION , L ' ADMINISTRATION DES DOUANES , EN CONFORMITE D ' AVIS DOUANIERS PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , N ' A PAS EXIGE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU MOMENT DE L ' EXPORTATION . TOUTEFOIS , LE 8 AVRIL 1977 , ELLE A DECERNE CONTRE LA FIRME GONDRAND UNE CONTRAINTE EN VUE DU RECOUVREMENT D ' UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AFFIRMES DUS POUR LES EXPORTATIONS EN CAUSE , CONSIDERANT ALORS QUE LES EXPORTATIONS D ' EMMENTAL FRANCAIS VERS D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE RELEVAIENT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 04.04 A II QUI ETAIT SOUMISE , POUR LES PERIODES EN QUESTION , A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
4 ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPENDAIT DE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DES PRODUITS EN CAUSE , LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL SUR ' L ' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N 804/68 , 823/68 , 1053/68 ET 1054/68 EN CE QUI CONCERNE L ' APPARTENANCE , SOIT A LA POSITION TARIFAIRE 04.04 A I , SOIT A LA POSITION TARIFAIRE 04.04 A II , DU FROMAGE EMMENTAL FRANCAIS EXPORTE A DESTINATION DE L ' ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974 , 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 ' .
5 AINSI QU ' IL RESSORT DES MOTIFS DE L ' ARRET DE RENVOI , CETTE QUESTION VISE A SAVOIR COMMENT , EN APPLICATION DES REGLEMENTS MENTIONNES , LE PRODUIT LITIGIEUX DOIT ETRE CLASSE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN AUX FINS DE LA PERCEPTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
6 LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR OU A OCTROYER , SOIT A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS , SOIT A L ' EXPORTATION VERS LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS , SONT FIXES , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE , PAR DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION ADOPTES EN APPLICATION DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO 1971 , L 106 , P . 1 ).
7 CES REGLEMENTS RENVOIENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE AUX POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN L ' ESPECE A LA SOUS-POSITION 04.04 A II , ALORS QUE LA SOUS-POSITION 04.04 A I N ' Y EST PAS MENTIONNEE . CES SOUS-POSITIONS SONT LIBELLEES , POUR LES PERIODES EN QUESTION , COMME SUIT :
' 04.04 FROMAGES ET CAILLEBOTTE
A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKASE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
I . D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS TROIS MOIS . . .
II.AUTRES ' .
8 LA DESIGNATION TARIFAIRE DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I EST SUIVIE D ' UN RENVOI A LA NOTE SUIVANTE EN BAS DE PAGE :
' L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ' .
9 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES FROMAGES LITIGIEUX REPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I , MAIS QU ' AUCUNE CONDITION AU SENS DE LA NOTE N ' A ETE DETERMINEE SPECIFIQUEMENT , NI DANS LE CADRE DU TARIF DOUANIER COMMUN , NI DANS CELUI DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
10 TOUTEFOIS , LES REGLEMENTS N 1053/68 ET 1054/68 DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1968 ( JO L 179 , P . 17 ET 25 ), ADOPTES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DISPOSENT QUE L ' ADMISSION DE PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DANS LA SOUS-POSITION 04.04 A I AUX FINS DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT N 823/68 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT A DELIVRER PAR LES ORGANISMES DE CERTAINS PAYS TIERS DONT LA LISTE EST ANNEXEE A CETTE REGLEMENTATION .
11 CES DISPOSITIONS SE RAPPORTENT A UNE NOTE EN BAS DE PAGE IDENTIQUE A CELLE , PRECITEE , DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI SE REFERE , A SON TOUR , A LA DESIGNATION TARIFAIRE DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I CONTENUE A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 151 , P . 3 ). LE LIBELLE DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 A II , TELLES QUE REPRODUITES DANS CETTE REGLEMENTATION , EST IDENTIQUE , POUR LES PERIODES EN QUESTION , A CELUI DES SOUS-POSITIONS DES MEMES NUMEROS DU TARIF DOUANIER COMMUN .
12 LA COMMISSION A SOUTENU QU ' IL FALLAIT ATTRIBUER , COMPTE TENU DES LIENS ETROITS QUI EXISTENT ENTRE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ET LE TARIF DOUANIER COMMUN , UN CONTENU IDENTIQUE AUX SOUS-POSITIONS LITIGIEUSES TANT EN VUE DU CALCUL DES PRELEVEMENTS QUE DE CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . PAR CONSEQUENT , POUR ELLE , IL DOIT ETRE RECOURU , POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN EN VUE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , AUX DISPOSITIONS QUI S ' INSCRIVENT DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , DE SORTE QUE LES CONDITIONS DETERMINEES POUR L ' ADMISSION DANS UNE CERTAINE SOUS-POSITION TARIFAIRE AUX FINS DU CALCUL DES PRELEVE MENTS S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX FINS DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS DETERMINEES EN L ' ESPECE NE PEUVENT ETRE REMPLIES QU ' A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , LA SOUS-POSITION 04.04 A I NE SERAIT PAS APPLICABLE .
13 IL EST INCONTESTABLE QU ' IL EXISTE UN LIEN ETROIT ENTRE LE TARIF DOUANIER COMMUN ET LA NOMENCLATURE ETABLIE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . CE LIEN SE MANIFESTE , ENTRE AUTRES , PAR L ' IDENTITE DES POSITIONS ET DESIGNATIONS TARIFAIRES AINSI QUE PAR L ' INTEGRATION DE TOUTES LES INDICATIONS RELATIVES AUX PRELEVEMENTS DANS LES COLONNES DU TARIF DOUANIER COMMUN . IL EST DONC JUSTIFIE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONDITIONS DETERMINEES EN VERTU DE LA NOTE RELATIVE A LA NOMENCLATURE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES EGALEMENT AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN .
14 TOUTEFOIS , LES CONDITIONS D ' ADMISSION DETERMINEES EN L ' ESPECE EN VUE DU CALCUL DES PRELEVEMENTS , N ' ONT PAS , EN VUE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , UN CONTENU DE NATURE A CONCERNER LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , PUISQU ' ELLES ONT POUR SEUL OBJET DE LIMITER L ' ADMISSION , DANS LA SOUS-POSITION 04.04 A I , DE PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE . ELLES NE PEUVENT DONC RAISONNABLEMENT ETRE COMPRISES EN CE SENS QU ' ELLES EXCLUENT L ' ADMISSION , DANS CETTE SOUS-POSITION , DE TOUS PRODUITS AUTRES QUE CEUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT DES PRODUITS ORIGINAIRES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' EXPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
15 DE PLUS , IL EST A NOTER QUE LADITE NOTE , QUI SE RAPPORTE A UNE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , NE VISE QU ' A ASSURER QUE LES CRITERES SPECIFIQUES DE CETTE SOUS-POSITION SONT REUNIS . ELLE NE PEUT CEPENDANT PAS ETRE COMPRISE EN CE SENS QU ' ELLE CONFERE AUX AUTORITES COMPETENTES LE POUVOIR D ' EXCLURE L ' APPLICATION DE CETTE SOUS-POSITION EN OMETTANT DE DETERMINER LES CONDITIONS D ' ADMISSION . PAR CONSEQUENT , SI LES CONDITIONS D ' ADMISSION N ' ONT PAS ETE DETERMINEES OU , COMME EN L ' ESPECE , N ' ONT ETE DETERMINEES QUE POUR L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , LA SOUS-POSITION EN CAUSE RESTE APPLICABLE TANT POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS QUE POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
16 LA COMMISSION AVAIT INVOQUE LE SENS DE LA REGLEMENTATION AINSI QUE LA LOGIQUE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' APPUI DE LA THESE CONTRAIRE . ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE L ' ADMISSION DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA SOUS-POSITION 04.04 A I ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LEUR EXEMPTION DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES AURAIENT POUR EFFET DE PRIVER LE SYSTEME DE SON EFFICACITE ET DE CREER DES DISTORSIONS SUR LE MARCHE LAITIER . POUR CETTE RAISON , IL FAUDRAIT INTERPRETER LA REGLEMENTATION RENVOYANT AU TARIF DOUANIER COMMUN , EN VUE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , EN CE SENS QUE LA SOUS-POSITION 04.04 A I EST APPLICABLE , EN VERTU DE LA NOTE , AUX SEULES IMPORTATIONS PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS , POUR LESQUELS DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPOSERAIENT UN TRAITEMENT SPECIFIQUE .
17 CETTE ARGUMENTATION DOIT ETRE REJETEE . MEME A ADMETTRE QUE L ' INTERPRETATION PRECONISEE PAR LA COMMISSION SOIT CONFORME A LA LOGIQUE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' IL APPARTENAIT AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE D ' ARRETER LES DISPOSITIONS APPROPRIEES . LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE EXIGE QU ' UNE REGLEMENTATION IMPOSANT DES CHARGES AU CONTRIBUABLE SOIT CLAIRE ET PRECISE , AFIN QU ' IL PUISSE CONNAITRE SANS AMBIGUITE SES DROITS ET OBLIGATIONS ET PRENDRE SES DISPOSITIONS EN CONSEQUENCE .
18 OR , LA REGLEMENTATION EN CAUSE MANQUE MANIFESTEMENT DE CLARTE , CE QUI RESSORT , ENTRE AUTRES , DU FAIT QUE MEME L ' ADMINISTRATION DES DOUANES COMPETENTE L ' A INTERPRETEE INITIALEMENT DE LA MEME FACON QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET QUE C ' EST SEULEMENT TROIS ANS APRES LA DATE DES PREMIERES IMPORTATIONS QU ' ELLE A PROCEDE AU RECOUVREMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , QUI SERAIENT DUS POUR LES EXPORTATIONS EN CAUSE .
19 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' AUCUNE CONDITION N ' AYANT ETE VALABLEMENT DETERMINEE POUR L ' ADMISSION DU FROMAGE EMMENTAL DANS LA SOUS-POSITION 04.04 A I A L ' EXPORTATION D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES FROMAGES LITIGIEUX RELEVENT DE CETTE SOUS-POSITION POUR AUTANT QU ' ILS REPONDENT A SES CARACTERISTIQUES .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION QU ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE FROMAGE EMMENTAL EXPORTE DE FRANCE A DESTINATION DE L ' ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974 , 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 , RELEVAIT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 04.04 A I .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE PAR ARRET DU 1 JUILLET 1980 , DIT POUR DROIT :
AUX FINS DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE FROMAGE EMMENTAL EXPORTE DE FRANCE A DESTINATION DE L ' ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974 , 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976 , RELEVAIT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 04.04 A I .