Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 1978. - Teunis Verhaaf contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 140/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02117
édition spéciale grecque page 00635
édition spéciale portugaise page 00693
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - AFFECTATION - INTERET DU SERVICE - RESPECT - SOUHAITS DES INTERESSES - PRISE EN CONSIDERATION - ADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.7 , ( P ) 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE D ' INSTALLATION - OBJET
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART.5 )
1 . EN PREVOYANT QUE TOUTE NOMINATION OU MUTATION DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , L ' ARTICLE 7 DU STATUT N ' EXCLUT PAS QUE LES AUTORITES COMPETENTES TIENNENT COMPTE DES SOUHAITS PERSONNELS DES INTERESSES . DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION LES AUTORITES COMPETENTES ONT LE POUVOIR ET , LE CAS ECHEANT , LE DEVOIR DE PRENDRE TOUTES MESURES PROVISOIRES NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER D ' UNE MANIERE DEFAVORABLE LE FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION , AFIN DE PERMETTRE A UN FONCTIONNAIRE DE SURMONTER SES DIFFICULTES PERSONNELLES .
2 . LE BUT DEFINI ET CARACTERISTIQUE D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EST DE PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE SUPPORTER , EN DEHORS DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES CHARGES INEVITABLES ENCOURUES EN RAISON DE SON INTEGRATION DANS UN MILIEU NOUVEAU POUR UNE DUREE INDETERMINEE MAIS SUBSTANTIELLE .
DANS L ' AFFAIRE 140/77
TEUNIS VERHAAF , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 41 , AVENUE MARIE-CHRISTINE , A OVERIJSE , REPRESENTE PAR M JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN , AVOCATS A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M.NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ET AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DE KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE DECISIONS DE REFUS D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE MAJOREE DES INTERETS AU TAUX LEGAL ,
1ATTENDU QUE LE REQUERANT , ASSISTANT PRINCIPAL ( B 1 ) RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE IX DE LA COMMISSION ( PERSONNEL ET ADMINISTRATION ) ET QUI , EN 1975 , RESIDAIT AVEC SA FAMILLE A BRUXELLES , A PRESENTE UNE DEMANDE PRESSANTE AU DIRECTEUR DU PERSONNEL EN INDIQUANT QUE DES RAISONS A CARACTERE PERSONNEL L ' OBLIGEAIENT A QUITTER CETTE VILLE ;
2QUE SUITE A CETTE DEMANDE , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL L ' A AFFECTE , PAR DECISION DU 11 NOVEMBRE 1975 , AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE PETTEN , AUX PAYS-BAS , POUR UNE DUREE INITIALE DE SIX MOIS AVEC EFFET AU 1 AOUT 1975 ;
3QUE , LE 24 JANVIER 1976 , TOUJOURS A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE , CETTE AFFECTATION A ETE PROLONGEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS , C ' EST-A-DIRE A PARTIR DU 1 FEVRIER 1976 JUSQU ' AU 31 JUILLET 1976 ;
4QUE PAR NOTE DU 22 MARS 1976 , LE REQUERANT A FAIT SAVOIR A M.DELAUCHE , ASSISTANT A LA DIRECTION GENERALE IX , QUE SON RETOUR A BRUXELLES LUI SEMBLAIT SOUHAITABLE ' VU LE FAIT QUE MA SITUATION PRIVEE S ' EST STABILISEE ' , EN AJOUTANT ' JE ME PERMETS ENCORE UNE FOIS DE VOUS DEMANDER UNE INTERVENTION POUR QUE MA VIE PROFESSIONNELLE SOIT EGALEMENT PLUS HEUREUSE.POUR REALISER CELA , JE CROIS QU ' UN RETOUR A BRUXELLES - DE PREFERENCE DANS UN BREF DELAI - S ' IMPOSE ' ;
5QUE LE REQUERANT A ETE INFORME ORALEMENT DE LA SUITE FAVORABLE DONNEE A CETTE NOUVELLE DEMANDE DE CHANGEMENT D ' AFFECTATION ET QU ' IL EST RENTRE A BRUXELLES LE 17 MAI 1976 ;
6QUE CE CHANGEMENT A ETE CONFIRME PAR DECISION DU DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 24 MAI 1976 , METTANT FIN A L ' AFFECTATION DU REQUERANT AUPRES DE L ' ETABLISSEMENT DE PETTEN AVEC EFFET AU 17 MAI 1976 ;
7ATTENDU QUE POUR SON AFFECTATION A PETTEN LE REQUERANT A RECU , OUTRE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT , LES INDEMNITES JOURNALIERES APPROPRIEES ET UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION COMPLETE ;
' 8QUE POUR SON RETOUR A BRUXELLES LE REQUERANT A EGALEMENT RECU LES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT , MAIS QUE SA DEMANDE DU 23 SEPTEMBRE 1976 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT , POUR UNE DEUXIEME INDEMNITE D ' INSTALLATION A ETE REJETEE PAR NOTE DU 21 JANVIER 1977 DU DIRECTEUR DU PERSONNEL , CELUI-CI S ' ETANT DECLARE TOUTEFOIS DISPOSE ' A MARQUER MON ACCORD A CE QUE VOS FRAIS REELLEMENT EXPOSES POUR LE RETOUR A BRUXELLES SOIENT REMBOURSES DANS LA LIMITE BIEN ENTENDU DU MONTANT DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ' ;
9ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' AUCUNE PREUVE SUFFISANTE N ' A ETE PRODUITE QUANT AUX FRAIS D ' INSTALLATION REELLEMENT EXPOSES PAR LE REQUERANT , ABSTRACTION FAITE DE CERTAINES DEPENSES MINEURES ;
10QUE , NEANMOINS , LE REQUERANT QUI , SELON SON MEMOIRE EN REPLIQUE ' NE MECONNAIT PAS QUE SON AFFECTATION A PETTEN ... CORRESPONDAIT A SON SOUHAIT PERSONNEL ' INVOQUE LES TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 DU STATUT DU PERSONNEL QUI PREVOIT QUE ' L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AFFECTE , PAR VOIE DE NOMINATION OU DE MUTATION , DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE ...CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ' , POUR FAIRE VALOIR QUE SES MUTATIONS DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE ...CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE , POUR FAIRE VALOIR QUE SES MUTATIONS DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , CE QUI ENTRAINERAIT LA CONSEQUENCE AUTOMATIQUE QUE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION LUI SERAIT DUE SELON LES CONDITIONS STATUTAIRES , LORS DE SON RETOUR A BRUXELLES ;
11ATTENDU QU ' EN PREVOYANT QUE TOUTE NOMINATION OU MUTATION DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , L ' ARTICLE 7 DU STATUT N ' EXCLUT PAS QUE LES AUTORITES COMPETENTES TIENNENT COMPTE DES SOUHAITS PERSONNELS DES INTERESSES ;
12QUE LES AUTORITES COMPETENTES ONT LE POUVOIR , DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION ET , LE CAS ECHEANT , LE DEVOIR , DONT L ' ARTICLE 24 N ' EST QU ' UN EXEMPLE , DE PRENDRE TOUTES MESURES PROVISOIRES NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER D ' UNE MANIERE DEFAVORABLE LE FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION , AFIN DE PERMETTRE A UN FONCTIONNAIRE DE SURMONTER SES DIFFICULTES PERSONNELLES ;
13QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DU DOSSIER QUE C ' ETAIT DANS L ' EXERCICE DE CE POUVOIR QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL A AFFECTE LE REQUERANT EN AOUT 1975 A PETTEN ET EGALEMENT A BRUXELLES EN MAI 1976 , AFFECTATIONS EFFECTUEES DANS L ' INTERET DU SERVICE ' AU SENS LARGE DU TERME ;
14QUE , PAR AILLEURS , IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' EQUITE DE PERMETTRE AU REQUERANT , QUI A BENEFICIE D ' UNE MUTATION ACCORDEE SUR SA DEMANDE EXPRESSE ET POUR DES RAISONS A CARACTERE PERSONNEL , DE MECONNAITRE CE FAIT ET D ' ATTRIBUER SA MUTATION AUX SEULS BESOINS DE SON EMPLOI ;
15QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU STATUT ET NOTAMMENT CELLES DE SON ANNEXE VII QUI A TRAIT A L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION , A LA LUMIERE DES PARTICULARITES DE LA SITUATION DU REQUERANT ;
16ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 71 DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE A DROIT , DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ANNEXE VII , AU REMBOURSEMENT DES FRAIS QU ' IL A EXPOSES , ENTRE AUTRES , A L ' OCCASION DE SA MUTATION ;
17QUE LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME SECTION DE L ' ANNEXE VII DU STATUT RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS , PREVOIENT NOTAMMENT , COMPTE TENU DE CERTAINES SITUATIONS DEFINIES ET CARACTERISTIQUES , LE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE FORFAITAIRE , TELLE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION , CE QUI SIMPLIFIE LA TACHE DE L ' ADMINISTRATION EN EXCLUANT LA NECESSITE POUR CELLE-CI DE VERIFIER LES FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR LE FONCTIONNAIRE ;
18QUE LE BUT DEFINI ET CARACTERISTIQUE D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EST DE PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE SUPPORTER , EN DEHORS DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES CHARGES INEVITABLES ENCOURUES EN RAISON DE SON INTEGRATION DANS UN MILIEU NOUVEAU POUR UNE DUREE INDETERMINEE MAIS SUBSTANTIELLE ;
19QUE C ' EST DANS CET ORDRE D ' IDEES QUE LE PARAGRAPHE 5 DE L ' ARTICLE 5 PREVOIT QU ' UN FONCTIONNAIRE QUI A PERCU L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION EST TENU DE REMBOURSER UNE PARTIE DE CETTE INDEMNITE S ' IL QUITTE LE SERVICE DES COMMUNAUTES , DE SA PROPRE VOLONTE , AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX ANS ;
20QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE REQUERANT QUI , AU COURS D ' UNE PERIODE RELATIVEMENT BREVE A ETE MUTE DEUX FOIS A SA PROPRE DEMANDE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SURVENUES A LA SUITE DE DIFFICULTES FAMILIALES NE SAURAIT CONTESTER LE BIEN FONDE DE LA DECISION DE LA COMMISSION QUI A ESTIME QUE LES PRINCIPES D ' UNE SAINE GESTION DES FONDS PUBLICS NE PERMETTRAIENT PAS DE LUI ACCORDER UNE DEUXIEME INDEMNITE D ' INSTALLATION DEPASSANT SENSIBLEMENT LES FRAIS PAR LUI VERITABLEMENT EXPOSES ;
21QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
QUANT AUX DEPENS
22ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
23QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
24QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QU ' ELLE A EXPOSES .