61977J0140

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 1978. - Teunis Verhaaf contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 140/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 02117
édition spéciale grecque page 00635
édition spéciale portugaise page 00693


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - AFFECTATION - INTERET DU SERVICE - RESPECT - SOUHAITS DES INTERESSES - PRISE EN CONSIDERATION - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.7 , ( P ) 1 )

2 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE D ' INSTALLATION - OBJET

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART.5 )

Sommaire


1 . EN PREVOYANT QUE TOUTE NOMINATION OU MUTATION DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , L ' ARTICLE 7 DU STATUT N ' EXCLUT PAS QUE LES AUTORITES COMPETENTES TIENNENT COMPTE DES SOUHAITS PERSONNELS DES INTERESSES . DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION LES AUTORITES COMPETENTES ONT LE POUVOIR ET , LE CAS ECHEANT , LE DEVOIR DE PRENDRE TOUTES MESURES PROVISOIRES NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER D ' UNE MANIERE DEFAVORABLE LE FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION , AFIN DE PERMETTRE A UN FONCTIONNAIRE DE SURMONTER SES DIFFICULTES PERSONNELLES .

2 . LE BUT DEFINI ET CARACTERISTIQUE D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EST DE PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE SUPPORTER , EN DEHORS DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES CHARGES INEVITABLES ENCOURUES EN RAISON DE SON INTEGRATION DANS UN MILIEU NOUVEAU POUR UNE DUREE INDETERMINEE MAIS SUBSTANTIELLE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 140/77

TEUNIS VERHAAF , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 41 , AVENUE MARIE-CHRISTINE , A OVERIJSE , REPRESENTE PAR M JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN , AVOCATS A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M.NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BD ROYAL ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ET AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DE KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE DECISIONS DE REFUS D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE MAJOREE DES INTERETS AU TAUX LEGAL ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE LE REQUERANT , ASSISTANT PRINCIPAL ( B 1 ) RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE IX DE LA COMMISSION ( PERSONNEL ET ADMINISTRATION ) ET QUI , EN 1975 , RESIDAIT AVEC SA FAMILLE A BRUXELLES , A PRESENTE UNE DEMANDE PRESSANTE AU DIRECTEUR DU PERSONNEL EN INDIQUANT QUE DES RAISONS A CARACTERE PERSONNEL L ' OBLIGEAIENT A QUITTER CETTE VILLE ;

2QUE SUITE A CETTE DEMANDE , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL L ' A AFFECTE , PAR DECISION DU 11 NOVEMBRE 1975 , AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE PETTEN , AUX PAYS-BAS , POUR UNE DUREE INITIALE DE SIX MOIS AVEC EFFET AU 1 AOUT 1975 ;

3QUE , LE 24 JANVIER 1976 , TOUJOURS A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE , CETTE AFFECTATION A ETE PROLONGEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS , C ' EST-A-DIRE A PARTIR DU 1 FEVRIER 1976 JUSQU ' AU 31 JUILLET 1976 ;

4QUE PAR NOTE DU 22 MARS 1976 , LE REQUERANT A FAIT SAVOIR A M.DELAUCHE , ASSISTANT A LA DIRECTION GENERALE IX , QUE SON RETOUR A BRUXELLES LUI SEMBLAIT SOUHAITABLE ' VU LE FAIT QUE MA SITUATION PRIVEE S ' EST STABILISEE ' , EN AJOUTANT ' JE ME PERMETS ENCORE UNE FOIS DE VOUS DEMANDER UNE INTERVENTION POUR QUE MA VIE PROFESSIONNELLE SOIT EGALEMENT PLUS HEUREUSE.POUR REALISER CELA , JE CROIS QU ' UN RETOUR A BRUXELLES - DE PREFERENCE DANS UN BREF DELAI - S ' IMPOSE ' ;

5QUE LE REQUERANT A ETE INFORME ORALEMENT DE LA SUITE FAVORABLE DONNEE A CETTE NOUVELLE DEMANDE DE CHANGEMENT D ' AFFECTATION ET QU ' IL EST RENTRE A BRUXELLES LE 17 MAI 1976 ;

6QUE CE CHANGEMENT A ETE CONFIRME PAR DECISION DU DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 24 MAI 1976 , METTANT FIN A L ' AFFECTATION DU REQUERANT AUPRES DE L ' ETABLISSEMENT DE PETTEN AVEC EFFET AU 17 MAI 1976 ;

7ATTENDU QUE POUR SON AFFECTATION A PETTEN LE REQUERANT A RECU , OUTRE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT , LES INDEMNITES JOURNALIERES APPROPRIEES ET UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION COMPLETE ;

' 8QUE POUR SON RETOUR A BRUXELLES LE REQUERANT A EGALEMENT RECU LES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT , MAIS QUE SA DEMANDE DU 23 SEPTEMBRE 1976 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT , POUR UNE DEUXIEME INDEMNITE D ' INSTALLATION A ETE REJETEE PAR NOTE DU 21 JANVIER 1977 DU DIRECTEUR DU PERSONNEL , CELUI-CI S ' ETANT DECLARE TOUTEFOIS DISPOSE ' A MARQUER MON ACCORD A CE QUE VOS FRAIS REELLEMENT EXPOSES POUR LE RETOUR A BRUXELLES SOIENT REMBOURSES DANS LA LIMITE BIEN ENTENDU DU MONTANT DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ' ;

9ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' AUCUNE PREUVE SUFFISANTE N ' A ETE PRODUITE QUANT AUX FRAIS D ' INSTALLATION REELLEMENT EXPOSES PAR LE REQUERANT , ABSTRACTION FAITE DE CERTAINES DEPENSES MINEURES ;

10QUE , NEANMOINS , LE REQUERANT QUI , SELON SON MEMOIRE EN REPLIQUE ' NE MECONNAIT PAS QUE SON AFFECTATION A PETTEN ... CORRESPONDAIT A SON SOUHAIT PERSONNEL ' INVOQUE LES TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 DU STATUT DU PERSONNEL QUI PREVOIT QUE ' L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AFFECTE , PAR VOIE DE NOMINATION OU DE MUTATION , DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE ...CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ' , POUR FAIRE VALOIR QUE SES MUTATIONS DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE ...CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE , POUR FAIRE VALOIR QUE SES MUTATIONS DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , CE QUI ENTRAINERAIT LA CONSEQUENCE AUTOMATIQUE QUE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION LUI SERAIT DUE SELON LES CONDITIONS STATUTAIRES , LORS DE SON RETOUR A BRUXELLES ;

11ATTENDU QU ' EN PREVOYANT QUE TOUTE NOMINATION OU MUTATION DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE , L ' ARTICLE 7 DU STATUT N ' EXCLUT PAS QUE LES AUTORITES COMPETENTES TIENNENT COMPTE DES SOUHAITS PERSONNELS DES INTERESSES ;

12QUE LES AUTORITES COMPETENTES ONT LE POUVOIR , DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION ET , LE CAS ECHEANT , LE DEVOIR , DONT L ' ARTICLE 24 N ' EST QU ' UN EXEMPLE , DE PRENDRE TOUTES MESURES PROVISOIRES NON SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER D ' UNE MANIERE DEFAVORABLE LE FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION , AFIN DE PERMETTRE A UN FONCTIONNAIRE DE SURMONTER SES DIFFICULTES PERSONNELLES ;

13QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DU DOSSIER QUE C ' ETAIT DANS L ' EXERCICE DE CE POUVOIR QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL A AFFECTE LE REQUERANT EN AOUT 1975 A PETTEN ET EGALEMENT A BRUXELLES EN MAI 1976 , AFFECTATIONS EFFECTUEES DANS L ' INTERET DU SERVICE ' AU SENS LARGE DU TERME ;

14QUE , PAR AILLEURS , IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' EQUITE DE PERMETTRE AU REQUERANT , QUI A BENEFICIE D ' UNE MUTATION ACCORDEE SUR SA DEMANDE EXPRESSE ET POUR DES RAISONS A CARACTERE PERSONNEL , DE MECONNAITRE CE FAIT ET D ' ATTRIBUER SA MUTATION AUX SEULS BESOINS DE SON EMPLOI ;

15QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU STATUT ET NOTAMMENT CELLES DE SON ANNEXE VII QUI A TRAIT A L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION , A LA LUMIERE DES PARTICULARITES DE LA SITUATION DU REQUERANT ;

16ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 71 DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE A DROIT , DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ANNEXE VII , AU REMBOURSEMENT DES FRAIS QU ' IL A EXPOSES , ENTRE AUTRES , A L ' OCCASION DE SA MUTATION ;

17QUE LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME SECTION DE L ' ANNEXE VII DU STATUT RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS , PREVOIENT NOTAMMENT , COMPTE TENU DE CERTAINES SITUATIONS DEFINIES ET CARACTERISTIQUES , LE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE FORFAITAIRE , TELLE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION , CE QUI SIMPLIFIE LA TACHE DE L ' ADMINISTRATION EN EXCLUANT LA NECESSITE POUR CELLE-CI DE VERIFIER LES FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR LE FONCTIONNAIRE ;

18QUE LE BUT DEFINI ET CARACTERISTIQUE D ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EST DE PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE SUPPORTER , EN DEHORS DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES CHARGES INEVITABLES ENCOURUES EN RAISON DE SON INTEGRATION DANS UN MILIEU NOUVEAU POUR UNE DUREE INDETERMINEE MAIS SUBSTANTIELLE ;

19QUE C ' EST DANS CET ORDRE D ' IDEES QUE LE PARAGRAPHE 5 DE L ' ARTICLE 5 PREVOIT QU ' UN FONCTIONNAIRE QUI A PERCU L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION EST TENU DE REMBOURSER UNE PARTIE DE CETTE INDEMNITE S ' IL QUITTE LE SERVICE DES COMMUNAUTES , DE SA PROPRE VOLONTE , AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX ANS ;

20QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE REQUERANT QUI , AU COURS D ' UNE PERIODE RELATIVEMENT BREVE A ETE MUTE DEUX FOIS A SA PROPRE DEMANDE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SURVENUES A LA SUITE DE DIFFICULTES FAMILIALES NE SAURAIT CONTESTER LE BIEN FONDE DE LA DECISION DE LA COMMISSION QUI A ESTIME QUE LES PRINCIPES D ' UNE SAINE GESTION DES FONDS PUBLICS NE PERMETTRAIENT PAS DE LUI ACCORDER UNE DEUXIEME INDEMNITE D ' INSTALLATION DEPASSANT SENSIBLEMENT LES FRAIS PAR LUI VERITABLEMENT EXPOSES ;

21QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

22ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

23QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

24QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QU ' ELLE A EXPOSES .