Arrêt de la Cour du 14 juillet 1976. - Gaetano Donà contre Mario Mantero. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Rovigo - Italie. - Affaire 13-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01333
édition spéciale grecque page 00507
édition spéciale portugaise page 00545
édition spéciale espagnole page 00479
édition spéciale suédoise page 00169
édition spéciale finnoise page 00177
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE - INTERDICTION - RENCONTRES SPORTIVES DE PROFESSIONNELS - EXCLUSION - INFRACTION AUX ARTICLES 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE CEE - RESTRICTIONS EN CAS DE RENCONTRES SPORTIVES POUR DES MOTIFS NON ECONOMIQUES - ADMISSIBILITE - COMPETENCES DU JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 7 , 48 A 51 , 59 A 66 )
2 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - SERVICES - LIBRE PRESTATION - DISCRIMINATIONS - ELIMINATION - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 48 , 59 , ALINEA 1 , 60 , ALINEA 3 )
1 . EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 7 ET , SELON LE CAS , 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE NATIONALE , MEME EDICTEE PAR UNE ORGANISATION SPORTIVE , RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LE DROIT DE PARTICIPER , EN TANT QUE JOUEURS PROFESSIONNELS OU SEMI-PROFESSIONNELS , A DES RENCONTRES DE FOOTBALL , A MOINS QU ' IL NE S ' AGISSE D ' UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE EXCLUANT LES JOUEURS ETRANGERS DE LA PARTICIPATION A CERTAINES RENCONTRES POUR DES MOTIFS NON ECONOMIQUES , TENANT AU CARACTERE ET AU CADRE SPECIFIQUE DE CES RENCONTRES ET INTERESSANT DONC UNIQUEMENT LE SPORT EN TANT QUE TEL . IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE QUALIFIER L ' ACTIVITE SOUMISE A SON APPRECIATION ET DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE , QUI ONT UN CARACTERE IMPERATIF , EN VUE D ' APPRECIER LA VALIDITE OU LES EFFETS D ' UNE DISPOSITION INSEREE DANS LE REGLEMENT D ' UNE ORGANISATION SPORTIVE .
2 . LES ARTICLES 48 , D ' UNE PART , 59 , ALINEA 1 , ET 60 , ALINEA 3 , D ' AUTRE PART , DU TRAITE - LES DEUX DERNIERES DISPOSITIONS EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE - ONT UN EFFET DIRECT DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
DANS L ' AFFAIRE 13-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE JUGE CONCILIATEUR DE ROVIGO ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GAETANO DONA
ET
MARIO MANTERO
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL , NOTAMMENT SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE CEE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 FEVRIER 1976 , LE JUGE CONCILIATEUR DE ROVIGO A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DIFFERENTES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DE CE TRAITE ;
2 QUE LES DEUX PREMIERES QUESTIONS TENDENT A SAVOIR SI LES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE CONFERENT A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE LE DROIT D ' EFFECTUER UNE PRESTATION EN N ' IMPORTE QUEL LIEU DE LA COMMUNAUTE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , SI LES JOUEURS DE FOOTBALL ONT EUX AUSSI CE DROIT , DANS LE CAS OU LEURS PRESTATIONS ONT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;
3 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , POSEE POUR LE CAS OU LA REPONSE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS SERAIT AFFIRMATIVE , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE , EN SUBSTANCE , SI LE DROIT SUSVISE PEUT ETRE INVOQUE EGALEMENT POUR OBTENIR LA NONAPPLICATION DE REGLES EN SENS CONTRAIRE EDICTEES PAR UNE FEDERATION SPORTIVE COMPETENTE POUR REGLEMENTER LE FOOTBALL SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ;
4 QU ' ENFIN , PAR LA QUATRIEME QUESTION , SOULEVEE POUR LE CAS OU LES TROIS PREMIERES QUESTIONS RECEVRAIENT UNE REPONSE AFFIRMATIVE , LA COUR EST INVITEE A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DROIT EN QUESTION PEUT ETRE INVOQUE DIRECTEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET SI CELLES-CI ONT L ' OBLIGATION DE LE SAUVEGARDER ;
5 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT DEUX RESSORTISSANTS ITALIENS QUI SONT EN DESACCORD SUR LA COMPATIBILITE AVEC LES ARTICLES SUSINDIQUES DU TRAITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU ' REGLEMENT ORGANIQUE DE LA FEDERATION ITALIENNE DE FOOTBALL ' , AUX TERMES DESQUELLES SEULS LES JOUEURS AFFILIES A CETTE FEDERATION PEUVENT PARTICIPER A DES RENCONTRES EN TANT QUE PROFESSIONNELS OU SEMI-PROFESSIONNELS , ALORS QUE L ' AFFILIATION EN CETTE QUALITE N ' EST EN PRINCIPE ACCORDEE QU ' AUX JOUEURS DE NATIONALITE ITALIENNE ;
6 1 ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DE CELUI-CI , EST INTERDITE TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
QUE CETTE REGLE A ETE MISE EN OEUVRE , EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS SALARIES ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES , RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 48 A 51 ET 59 A 66 DU TRAITE , AINSI QUE PAR LES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ADOPTES SUR LA BASE DE CEUX- CI ;
7 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES TRAVAILLEURS , L ' ARTICLE 48 DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION IMPLIQUE L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
8 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 , P . 2 ) , TOUT RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SA RESIDENCE , A ' LE DROIT D ' ACCEDER A UNE ACTIVITE SALARIEE ET DE L ' EXERCER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ' ;
9 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 59 DISPOSE QUE LES RESTRICTIONS EXISTANT DANS CE DOMAINE SONT SUPPRIMEES A L ' EGARD DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS UN PAYS DE LA COMMUNAUTE AUTRE QUE CELUI DU DESTINATAIRE DE LA PRESTATION ;
10 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 , ALINEA 3 , LE PRESTATAIRE DE SERVICES PEUT , POUR L ' EXECUTION DE SA PRESTATION , EXERCER , A TITRE TEMPORAIRE , SON ACTIVITE DANS LE PAYS OU LA PRESTATION EST FOURNIE , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUE CE PAYS IMPOSE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
11 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC LA REGLE COMMUNAUTAIRE TOUTE DISPOSITION NATIONALE QUI RESERVE AUX SEULS RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE UNE ACTIVITE RENTRANT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES ARTICLES 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE ;
12 2 ) ATTENDU QUE , COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE , L ' EXERCICE DES SPORTS RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU TRAITE ;
QUE TEL EST LE CAS DE L ' ACTIVITE DE JOUEURS PROFESSIONNELS OU SEMI-PROFESSIONNELS DE FOOTBALL , CEUX-CI EXERCANT UNE ACTIVITE SALARIEE OU EFFECTUANT DES PRESTATIONS DE SERVICES REMUNEREES ;
13 QUE LORSQUE DE TELS JOUEURS ONT LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE , ILS BENEFICIENT DONC , DANS TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES , DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES ;
14 QUE CES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS , CEPENDANT , A UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE EXCLUANT LES JOUEURS ETRANGERS DE LA PARTICIPATION A CERTAINES RENCONTRES POUR DES MOTIFS NON ECONOMIQUES , TENANT AU CARACTERE ET AU CADRE SPECIFIQUES DE CES RENCONTRES ET INTERESSANT DONC UNIQUEMENT LE SPORT EN TANT QUE TEL , COMME IL EN EST , PAR EXEMPLE , DE RENCONTRES ENTRE EQUIPES NATIONALES DE DIFFERENTS PAYS ;
15 QUE CETTE RESTRICTION DU CHAMP D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE DOIT CEPENDANT RESTER LIMITEE A SON OBJET PROPRE ;
16 QU ' IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE QUALIFIER , AU REGARD DE CE QUI PRECEDE , L ' ACTIVITE SOUMISE A SON APPRECIATION ;
17 3 ) ATTENDU QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 12 DECEMBRE 1974 DANS L ' AFFAIRE WALRAVE ( 36-74 , RECUEIL 1974 , P . 1405 ) , L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE S ' IMPOSE NON SEULEMENT A L ' ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES , MAIS S ' ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D ' UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER , DE FACON COLLECTIVE , LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
18 QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE , AYANT UN CARACTERE IMPERATIF , DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION , PAR LE JUGE NATIONAL , EN VUE D ' APPRECIER LA VALIDITE OU LES EFFETS D ' UNE DISPOSITION INSEREE DANS LE REGLEMENT D ' UNE ORGANISATION SPORTIVE ;
19 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 7 ET , SELON LE CAS , 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE NATIONALE , MEME EDICTEE PAR UNE ORGANISATION SPORTIVE , RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LE DROIT DE PARTICIPER , EN TANT QUE JOUEURS PROFESSIONNELS OU SEMI-PROFESSIONNELS , A DES RENCONTRES DE FOOTBALL , A MOINS QU ' IL NE S ' AGISSE D ' UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE EXCLUANT LES JOUEURS ETRANGERS DE LA PARTICIPATION A CERTAINES RENCONTRES POUR DES MOTIFS NON ECONOMIQUES , TENANT AU CARACTERE ET AU CADRE SPECIFIQUES DE CES RENCONTRES ET INTERESSANT DONC UNIQUEMENT LE SPORT EN TANT QUE TEL ;
20 4 ) ATTENDU QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT RESPECTIVEMENT DANS SES ARRETS DU 4 DECEMBRE 1974 DANS L ' AFFAIRE VAN DUYN ( 41-74 , RECUEIL 1974 , P . 1337 ) ET DU 3 DECEMBRE 1974 DANS L ' AFFAIRE VAN BINSBERGEN ( RECUEIL 1974 , P . 1299 ) , LES ARTICLES 48 , D ' UNE PART , ET 59 , ALINEA 1 ET 60 , ALINEA 3 , D ' AUTRE PART , DU TRAITE - LES DEUX DERNIERES DISPOSITIONS EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE - ONT UN EFFET DIRECT DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
SUR LES DEPENS
21 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE JUGE CONCILIATEUR DE ROVIGO , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE JUGE CONCILIATEUR DE ROVIGO , PAR ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 7 ET , SELON LE CAS , 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE NATIONALE , MEME EDICTEE PAR UNE ORGANISATION SPORTIVE , RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LE DROIT DE PARTICIPER , EN TANT QUE JOUEURS PROFESSIONNELS OU SEMI-PROFESSIONNELS , A DES RENCONTRES DE FOOTBALL , A MOINS QU ' IL NE S ' AGISSE D ' UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE EXCLUANT LES JOUEURS ETRANGERS DE LA PARTICIPATION A CERTAINES RENCONTRES POUR DES MOTIFS NON ECONOMIQUES , TENANT AU CARACTERE ET AU CADRE SPECIFIQUE DE CES RENCONTRES ET INTERESSANT DONC UNIQUEMENT LE SPORT EN TANT QUE TEL ;
2 ) LES ARTICLES 48 , D ' UNE PART , ET 59 , ALINEA 1 , ET 60 , ALINEA 3 , D ' AUTRE PART , DU TRAITE - LES DEUX DERNIERES DISPOSITIONS EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE - ONT UN EFFET DIRECT DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .