61973J0166

Arrêt de la Cour du 16 janvier 1974. - Rheinmühlen-Düsseldorf contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Effets des arrêts rendus par des tribunaux statuant en dernier ressort. - Affaire 166-73.

Recueil de jurisprudence 1974 page 00033
édition spéciale grecque page 00017
édition spéciale portugaise page 00017
édition spéciale espagnole page 00015
édition spéciale suédoise page 00195
édition spéciale finnoise page 00195


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - COMPETENCES DES TRIBUNAUX NATIONAUX - ETENDUE

( TRAITE CEE , ART . 177 )

Sommaire


LA FACULTE DU JUGE NATIONAL DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE SOIT D ' OFFICE , SOIT A LA DEMANDE DES PARTIES , DE QUESTIONS COMPORTANT UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION EN VALIDITE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS UNE PROCEDURE EN COURS , EST TRES ETENDUE . ELLE NE SAURAIT ETRE SUPPRIMEE PAR UNE REGLE DE DROIT NATIONAL QUI LIE LE JUGE AUX APPRECIATIONS PORTEES EN DROIT PAR LA JURIDICTION SUPERIEURE . IL EN SERAIT AUTREMENT SI LES QUESTIONS QU ' IL POSE SONT IDENTIQUES A DES QUESTIONS DEJA POSEES PAR LA JURIDICTION DE DERNIERE INSTANCE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 166-73

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

RHEINMUEHLEN-DUESSELDORF A DUESSELDORF-HOLTHAUSEN ,

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 14 AOUT 1973 , PARVENUE AU GREFFE LE 4 SEPTEMBRE 1973 , LE BUNDESFINANZHOF A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE A LA COUR LES QUESTIONS DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 177 , ALINEA 2 , CONFERE " AUX JURIDICTIONS QUI NE STATUENT PAS EN DERNIERE INSTANCE UN DROIT ABSOLUMENT ILLIMITE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE " OU S ' IL FAIT CONSIDERER " QUE CET ARTICLE N ' AFFECTE PAS LES REGLES DE DROIT INTERNE QUI , LIANT LESDITES JURIDICTIONS A L ' APPRECIATION PORTEE EN DROIT PAR LA JURIDICTION DU DEGRE SUPERIEUR , FAIT OBSTACLE A UN DROIT D ' UNE TELLE ETENDUE " ;

QU ' IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE QUE LA QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION INCIDENTE DU FINANZGERICHT DE HESSE DEMANDANT A LA COUR DE JUSTICE UNE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL ( JO 1962 , P . 933 ) , AFIN DE POUVOIR JUGER UN LITIGE RENVOYE PAR L ' INSTANCE DE REVISION , LE BUNDESFINANZHOF , QUI AVAIT CASSE UN JUGEMENT ANTERIEUR DE CETTE MEME JURIDICTION ;

QUE L ' INTERPRETATION DEMANDEE PAR LE FINANZGERICHT CONCERNANT LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES MOTIFS QUI AVAIENT AMENE LE BUNDESFINANZHOF A CASSER SON JUGEMENT ANTERIEUR , LA QUESTION S ' EST POSEE DE SAVOIR SI LE PARAGRAPHE 126 , 5E ALINEA , DU FINANZGERICHTSORDNUNG QUI LIE LE JUGE DE RENVOI A L ' APPRECIATION JURIDIQUE QUI EST A LA BASE DE LA DECISION DE RENVOI , N ' EMPECHE PAS CE JUGE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE D ' UNE TELLE DEMANDE ;

2 ATTENDU QUE , ESSENTIEL A LA PRESERVATION DU CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU DROIT INSTITUE PAR LE TRAITE , L ' ARTICLE 177 A POUR BUT D ' ASSURER EN TOUTES CIRCONSTANCES A CE DROIT LE MEME EFFET DANS TOUS LES ETATS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE S ' IL VISE AINSI A PREVENIR DES DIVERGENCES DANS L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT A APPLIQUER , IL TEND EGALEMENT A ASSURER CETTE APPLICATION EN OUVRANT AU JUGE NATIONAL UN MOYEN D ' ELIMINER LES DIFFICULTES QUE POURRAIT SOULEVER L ' EXIGENCE DE DONNER AU DROIT COMMUNAUTAIRE SON PLEIN EFFET DANS LE CADRE DES SYSTEMES JURIDICTIONNELS DES ETATS MEMBRES :

QUE , DES LORS , TOUTE LACUNE DANS LE SYSTEME AINSI ORGANISE METTRAIT EN CAUSE L ' EFFICACITE MEME DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE ;

QUE C ' EST DANS CETTE PERSPECTIVE QUE DOIVENT ETRE APPRECIEES LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 177 , HABILITANT TOUTE JURIDICTION NATIONALE SANS DISTINCTION A SAISIR LA COUR DE JUSTICE A TITRE PREJUDICIEL LORSQU ' ELLE ESTIME QU ' UNE DECISION DE CELLE-CI LUI EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT ;

3 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 177 S ' IMPOSENT DE FACON IMPERATIVE AU JUGE NATIONAL ET , QUANT A L ' ALINEA 2 , L ' HABILITENT A SAISIR LA COUR DE JUSTICE POUR LUI DEMANDER DE STATUER SUR L ' INTERPRETATION OU LA VALIDITE ;

QUE CET ARTICLE CONFERE AUX JURIDICTIONS NATIONALES LA FACULTE ET , LE CAS ECHEANT , LEUR IMPOSE L ' OBLIGATION DE RENVOI PREJUDICIEL , DES QUE LE JUGE CONSTATE , SOIT D ' OFFICE , SOIT A LA DEMANDE DES PARTIES QUE LE FOND DU LITIGE COMPORTE UN POINT VISE PAR SON ALINEA 1 ;

QU ' IL EN RESULTE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT LA FACULTE LA PLUS ETENDUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE SI ELLES CONSIDERENT QU ' UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT ELLES SOULEVE DES QUESTIONS COMPORTANT UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION EN VALIDITE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NECESSITANT UNE DECISION DE LEUR PART ;

4 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QU ' UNE REGLE DE DROIT NATIONAL , LIANT LES JURIDICTIONS NE STATUANT PAS EN DERNIERE INSTANCE A DES APPRECIATIONS PORTEES EN DROIT PAR LA JURIDICTION SUPERIEURE , NE SAURAIT ENLEVER A CES JURIDICTIONS LA FACULTE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DE QUESTIONS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE CONCERNE PAR DE TELLES APPRECIATIONS EN DROIT ;

QU ' IL EN SERAIT AUTREMENT SI LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NE STATUANT PAS EN DERNIERE INSTANCE ETAIENT MATERIELLEMENT IDENTIQUES A DES QUESTIONS DEJA POSEES PAR LA JURIDICTION DE DERNIERE INSTANCE ;

QUE , PAR CONTRE , LA JURIDICTION QUI NE STATUE PAS EN DERNIERE INSTANCE DOIT ETRE LIBRE , SI ELLE CONSIDERE QUE L ' APPRECIATION EN DROIT FAITE AU DEGRE SUPERIEUR POURRAIT L ' AMENER A RENDRE UN JUGEMENT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES QUESTIONS QUI LA PREOCCUPENT ;

QUE SI LES JURIDICTIONS NE STATUANT PAS EN DERNIERE INSTANCE ETAIENT LIEES SANS POUVOIR EN SAISIR LA COUR DE JUSTICE , LA COMPETENCE DE CELLE-CI DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL ET L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE A TOUS LES DEGRES DES SYSTEMES JURIDICTIONNELS NATIONAUX S ' EN TROUVERAIENT ENTRAVEES ;

5 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXISTENCE EN DROIT INTERNE D ' UNE REGLE LIANT LES JURIDICTIONS A L ' APPRECIATION PORTEE EN DROIT PAR UNE JURIDICTION DE DEGRE SUPERIEUR NE SAURAIT DE CE SEUL FAIT LES PRIVER DE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

6 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF PAR ORDONNANCE DU 14 AOUT 1973 , DIT POUR DROIT :

L ' EXISTENCE EN DROIT INTERNE D ' UNE REGLE LIANT LES JURIDICTIONS A L ' APPRECIATION PORTEE EN DROIT PAR UNE JURIDICTION DE DEGRE SUPERIEUR NE SAURAIT DE CE SEUL FAIT LES PRIVER DE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .