61972J0076

Arrêt de la Cour du 11 avril 1973. - Michel S. contre Fonds national de reclassement social des handicapés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des travailleurs. - Affaire 76-72.

Recueil de jurisprudence 1973 page 00457
édition spéciale grecque page 00517
édition spéciale portugaise page 00193
édition spéciale espagnole page 00157


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . TRAVAILLEURS HANDICAPES - APTITUDE A L ' EMPLOI - RECUPERATION - AVANTAGES VISES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - NOTION - MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE - APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 .

Sommaire


1 . LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LA REGLE COMMUNAUTAIRE A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE . ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A UNE JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ( TRAITE CEE , ART . 177 ) .

2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO NO L 257,P . 2 ) , COMPRENNENT LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE EN VUE DE PERMETTRE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES DE RECUPERER LEUR APTITUDE A L ' EMPLOI . CEPENDANT , LES AVANTAGES VISES PAR CET ARTICLE SONT CEUX QUI , SE RATTACHANT A L ' EMPLOI , DOIVENT BENEFICIER AUX TRAVAILLEURS EUX-MEMES , LES AVANTAGES DESTINES AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ETANT EN REVANCHE EXCLUS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 .

L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 ENGLOBE LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET AUX HANDICAPES DE REALISER OU D ' AMELIORER LEUR APTITUDE A L ' EMPLOI ET A DONC POUR OBJET L ' ORIENTATION , LA FORMATION , LA READAPTATION ET LA REEDUCATION PROFESSIONNELLES DESDITS HANDICAPES .

L ' APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 12 SUSVISES A UNE LEGISLATION NATIONALE N ' EST PAS EXCLUE DU FAIT QUE CELLE-CI VISE L ' ENSEMBLE DES HANDICAPES ET NON SEULEMENT CEUX QUI ONT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR OU D ' ENFANT DE TRAVAILLEUR .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 76-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE MICHEL S . , DEMEURANT A BRUXELLES , ET

Objet du litige


FONDS NATIONAL DE RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES , A BRUXELLES , UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257,P .

2 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1972 , PARVENU A LA COUR LE 24 NOVEMBRE 1972 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA QUESTION DE SAVOIR SI LES AVANTAGES PREVUS PAR LA LOI BELGE DU 16 AVRIL 1963 RELATIVE AU RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES CONSTITUENT DES AVANTAGES SOCIAUX AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO NO L 257,P.2 ) ;

2 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE CETTE DEMANDE CONCERNE LE CAS D ' UNE PERSONNE DE NATIONALITE ITALIENNE , N ' AYANT JAMAIS EU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR ET DONT LES POSSIBILITES D ' EMPLOI SONT REDUITES PAR SUITE D ' UNE INSUFFISANCE OU D ' UNE DIMINUTION DE SA CAPACITE MENTALE , ET QUI EST FILS D ' UN TRAVAILLEUR ITALIEN AYANT ETE EMPLOYE EN BELGIQUE JUSQU ' A SA MORT ;

3 QUE LA QUESTION SOULEVEE TEND A SAVOIR SI L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 CONFERE A CET ENFANT LE DROIT DE BENEFICIER , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX BELGES , DES AVANTAGES PREVUS PAR LA LOI BELGE SUSVISEE , QUI A NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE REALISER OU D ' AMELIORER L ' APTITUDE DES HANDICAPES DE NATIONALITE BELGE A L ' EMPLOI , QUE CEUX-CI SOIENT OU NON TRAVAILLEURS OU ENFANTS DE TRAVAILLEURS ;

4 QUE , PAR ARRETE ROYAL DU 29 MAI 1968 , LE CHAMP D ' APPLICATION DE LADITE LOI A ETE ETENDU , SOUS CERTAINES CONDITIONS , AUX PERSONNES DE NATIONALITE ETRANGERE ;

5 ATTENDU QUE , SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LA REGLE COMMUNAUTAIRE A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A UNE JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ;

6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 , " LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ETRE , EN RAISON DE SA NATIONALITE , TRAITE DIFFEREMMENT DES TRAVAILLEURS NATIONAUX , POUR TOUTES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL , NOTAMMENT EN MATIERE DE REMUNERATION , DE LICENCIEMENT , ET DE REINTEGRATION PROFESSIONNELLE OU DE REEMPLOI S ' IL EST TOMBE EN CHOMAGE " ;

7 QU ' EN VERTU DES PARAGRAPHES 2 ET 3 DU MEME ARTICLE , LEDIT TRAVAILLEUR BENEFICIE , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , " DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX . . . QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX " ET " AU MEME TITRE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX , DE L ' ENSEIGNEMENT DES ECOLES PROFESSIONNELLES ET DES CENTRES DE READAPTATION OU DE REEDUCATION " ;

8 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT NOTAMMENT DE L ' UTILISATION DES EXPRESSIONS ( REINTEGRATION PROFESSIONNELLE " , " READAPTATION " ET " REEDUCATION " , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 COMPRENNENT LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE EN VUE DE PERMETTRE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES DE RECUPERER LEUR APTITUDE A L ' EMPLOI ;

9 QUE , CEPENDANT , LES AVANTAGES VISES PAR LEDIT ARTICLE SONT CEUX QUI , SE RATTACHANT A L ' EMPLOI , DOIVENT BENEFICIER AUX TRAVAILLEURS EUX-MEMES , LES AVANTAGES DESTINES AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ETANT EN REVANCHE EXCLUS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 ;

10 QUE CETTE INTERPRETATION RESULTE AUSSI BIEN DU LIBELLE DE CET ARTICLE QUE DU SYSTEME DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 , QUI FAIT FIGURER L ' ARTICLE 7 AU DEUXIEME TITRE DE SA PREMIERE PARTIE , INTITULE " DE L ' EXERCICE DE L ' EMPLOI ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT " ET SUIVI D ' UN TROISIEME TITRE CONSACRE A " LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS " ( VOIR RECTIFICATIF AUDIT REGLEMENT , JO DU 7 DECEMBRE 1968 , P . 12 ) ;

11 ATTENDU QU ' EN VUE DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE , IL CONVIENT DE RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DE CE TROISIEME TITRE DU REGLEMENT CONFERENT A DES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA SITUATION DU REQUERANT AU PRINCIPAL LE DROIT DE BENEFICIER , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LEURS HOMOLOGUES NATIONAUX , DES AVANTAGES DONT S ' AGIT ;

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 DUDIT REGLEMENT , " LES ENFANTS D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D ' ENSEIGNEMENT GENERAL , D ' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT , SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE " , LES ETATS MEMBRES ETANT TENUS D ' ENCOURAGER " LES INITIATIVES PERMETTANT A CES ENFANTS DE SUIVRE LES COURS PRECITES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS " ;

13 QU ' AUX TERMES DU CINQUIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT , CELUI-CI A ETE ADOPTE , ENTRE AUTRES , AU MOTIF " QUE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION EXIGE , POUR QU ' IL PUISSE S ' EXERCER DANS DES CONDITIONS OBJECTIVES DE LIBERTE ET DE DIGNITE , . . .

QUE SOIENT ELIMINES LES OBSTACLES QUI S ' OPPOSENT A LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LE TRAVAILLEUR DE SE FAIRE REJOINDRE PAR SA FAMILLE , ET LES CONDITIONS D ' INTEGRATION DE CETTE FAMILLE DANS LE MILIEU DU PAYS D ' ACCUEIL " ;

14 QU ' UNE TELLE INTEGRATION PRESUPPOSE , DANS LE CAS DE L ' ENFANT HANDICAPE D ' UN TRAVAILLEUR ETRANGER , QUE CET ENFANT PUISSE BENEFICIER , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SES HOMOLOGUES NATIONAUX , DES AVANTAGES PREVUS PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ACCUEIL EN VUE DU RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES : 15 QUE LE FAIT QUE L ' ARTICLE 12 SUSMENTIONNE NE VISE PAS EXPRESSEMENT LES MESURES EDUCATIVES PREVUES EN FAVEUR DE CES DERNIERS , NE DOIT PAS ETRE COMPRIS COMME DENOTANT L ' INTENTION D ' EXCLURE CES MESURES DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT , MAIS S ' EXPLIQUE PAR LA DIFFICULTE DE MENTIONNER DE MANIERE EXHAUSTIVE TOUTES LES HYPOTHESES , ET NOTAMMENT CELLES AYANT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL , AU VU DESQUELLES IL EST NECESSAIRE DE GARANTIR L ' EGALITE DES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES , AFIN D ' ASSURER QUE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION PUISSE S ' EXERCER PLEINEMENT ;

16 QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 12 DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' IL ENGLOBE LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET AUX HANDICAPES DE REALISER OU D ' AMELIORER LEUR APTITUDE A L ' EMPLOI ET A DONC POUR OBJET L ' ORIENTATION , LA FORMATION , LA READAPTATION ET LA REEDUCATION PROFESSIONNELLES DESDITS HANDICAPES ;

17 ATTENDU , ENFIN , QUE L ' APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 A UNE TELLE LEGISLATION N ' EST PAS EXCLUE DU FAIT QUE CELLE-CI VISE L ' ENSEMBLE DES HANDICAPES ET NON SEULEMENT CEUX QUI ONT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR OU D ' ENFANT DE TRAVAILLEUR ;

Décisions sur les dépenses


18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNANUTES EUROPEENNES ET PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT A CETTE JURIDICTION ;

Dispositif


LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 10 NOVEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : 1 ) LES AVANTAGES VISES PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO NO L 257 , P . 2 ) , COMPRENNENT LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE EN VUE DE PERMETTRE LE RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES , POUR AUTANT QUE CES MESURES CONCERNENT LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES ;

2 ) L ' ARTICLE 12 DUDIT REGLEMENT ENGLOBE LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE PERMETTANT AUX HANDICAPES DE REALISER OU D ' AMELIORER LEUR APTITUDE A L ' EMPLOI , POUR AUTANT QUE CES MESURES CONCERNENT LES ENFANTS DE TRAVAILLEURS .