Arrêt de la Cour du 13 juillet 1972. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Exécution de l'arrêt 7-68. - Affaire 48-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00529
édition spéciale anglaise page EN RJ 72-00527
édition spéciale danoise page 00135
édition spéciale grecque page 00085
édition spéciale portugaise page 00181
édition spéciale espagnole page 00095
édition spéciale suédoise page 00019
édition spéciale finnoise page 00019
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - APPLICATION - PRINCIPES GENERAUX
2 . ETATS MEMBRES - DROITS ET POUVOIRS - TRANSFERT A LA COMMUNAUTE - SOUVERAINETE - LIMITATION - CARACTERE DEFINITIF
1 . LA REALISATION DES BUTS DE LA COMMUNAUTE EXIGE QUE LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ETABLIES PAR LE TRAITE LUI-MEME OU EN VERTU DES PROCEDURES QU ' IL A INSTITUEES , S ' APPLIQUENT DE PLEIN DROIT AU MEME MOMENT ET AVEC DES EFFETS IDENTIQUES SUR TOUTE L ' ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE SANS QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT Y OPPOSER DES OBSTACLES QUELS QU ' ILS SOIENT .
2 . L ' ATTRIBUTION , OPEREE PAR LES ETATS MEMBRES , A LA COMMUNAUTE DES DROITS ET POUVOIRS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ENTRAINE UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS , CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR L ' INVOCATION DE DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DE QUELQUE NATURE QU ' ELLES SOIENT .
DANS L ' AFFAIRE 48-71
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ME ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , AMBASSADEUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI , SUBSTITUT DE L ' AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LE MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 171 , EN RAISON DU DEFAUT D ' EXECUTION DE L ' ARRET PRONONCE LE 10 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR DE JUSTICE DANS L ' AFFAIRE 7-68 , COMMISSION DES CE CONTRE REPUBLIQUE ITALIENNE , RECUEIL 1968 , PAGES 617 ET SUIVANTES ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 23 JUILLET 1971 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN NE SE CONFORMANT PAS A L ' ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1968 DANS L ' AFFAIRE 7-68 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE ;
2 QUE , PAR CET ARRET , LA COUR AVAIT DECLARE QU ' EN CONTINUANT A PERCEVOIR , APRES LE 1ER JANVIER 1962 , A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' OBJETS PRESENTANT UN INTERET ARTISTIQUE , HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE OU ETHNOLOGIQUE , LA TAXE PROGRESSIVE PREVUE PAR L ' ARTICLE 37 DE LA LOI NO 1089 DU 1ER JUIN 1939 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE CEE ;
3 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , TOUT EN SE RECONNAISSANT TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE CET ARRET , INVOQUE LES DIFFICULTES QU ' ELLE AURAIT RENCONTREES A L ' OCCASION DE LA PROCEDURE PARLEMENTAIRE VISANT A ABROGER LA TAXE ET A REFORMER LE SYSTEME DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL ;
QUE CES MESURES DEVRAIENT NECESSAIREMENT ETRE ADOPTEES DANS LES FORMES ET SELON LES PROCEDURES PREVUES PAR SON DROIT CONSTITUTIONNEL ;
QUE LA PERCEPTION DE LA TAXE DONT S ' AGIT NE POUVANT PRENDRE FIN QUE PAR LE SEUL MOYEN D ' UNE ABROGATION FORMELLE ET LES RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE DE CETTE ABROGATION S ' EXPLIQUANT PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES AUTORITES COMPETENTES , IL N ' Y AURAIT DONC PAS LIEU DE CONSTATER UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE ;
4 ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE L ' ABROGATION DES DISPOSITIONS NATIONALES AURAIT PU ETRE EFFECTUEE PAR DES MOYENS ET DANS DES DELAIS PLUS EXPEDITIFS ;
5 ATTENDU QUE , SANS AVOIR A EXAMINER LE BIEN-FONDE DE TELS ARGUMENTS , IL SUFFIT A LA COUR D ' OBSERVER QUE , PAR ARRET DU 10 DECEMBRE 1968 , ELLE A TRANCHE DANS UN SENS AFFIRMATIF LA QUESTION , CONTROVERSEE ENTRE LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , DE SAVOIR SI LA TAXE LITIGIEUSE DEVAIT OU NON ETRE CONSIDEREE COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE ;
QU ' EN OUTRE , PAR UN AUTRE ARRET DU 26 OCTOBRE 1971 RENDU DANS L ' AFFAIRE 18-71 , OPPOSANT LA FIRME EUNOMIA AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LA COUR A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L ' INTERDICTION ENONCEE PAR L ' ARTICLE 16 PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS DANS LE DROIT INTERNE DE TOUS LES ETATS MEMBRES ;
6 QUE , S ' AGISSANT D ' UNE REGLE COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE , LA THESE SELON LAQUELLE IL NE SAURAIT ETRE MIS FIN A SA VIOLATION QUE PAR L ' ADOPTION DE MESURES CONSTITUTIONNELLEMENT APPROPRIEES POUR ABROGER LA DISPOSITION INSTITUANT LA TAXE , REVIENDRAIT A L ' AFFIRMATION QUE L ' APPLICATION DE LA REGLE COMMUNE EST SUBORDONNEE AU DROIT DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET , PLUS PRECISEMENT , QUE CETTE APPLICATION SERAIT IMPOSSIBLE TANT QU ' UNE LOI NATIONALE S ' Y OPPOSERAIT ;
7 QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' EFFET DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TEL QU ' IL AVAIT ETE CONSTATE AVEC AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L ' EGARD DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , IMPLIQUAIT POUR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES PROHIBITION DE PLEIN DROIT D ' APPLIQUER UNE PRESCRIPTION NATIONALE RECONNUE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , LE CAS ECHEANT , OBLIGATION DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR FACILITER LA REALISATION DU PLEIN EFFET DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
8 QUE LA REALISATION DES BUTS DE LA COMMUNAUTE EXIGE QUE LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ETABLIES PAR LE TRAITE LUI-MEME OU EN VERTU DES PROCEDURES QU ' IL A INSTITUEES , S ' APPLIQUENT DE PLEIN DROIT AU MEME MOMENT ET AVEC DES EFFETS IDENTIQUES SUR TOUTE L ' ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE SANS QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT Y OPPOSER DES OBSTACLES QUELS QU ' ILS SOIENT ;
9 QUE L ' ATTRIBUTION , OPEREE PAR LES ETATS MEMBRES , A LA COMMUNAUTE DES DROITS ET POUVOIRS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , ENTRAINE , EN EFFET , UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS , CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR L ' INVOCATION DE DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DE QUELQUE NATURE QU ' ELLES SOIENT ;
10 QU ' IL S ' IMPOSE DONC DE CONSTATER QU ' EN NE SE CONFORMANT PAS A L ' ARRET DE LA COUR DU 10 DECEMBRE 1968 DANS L ' AFFAIRE 7- 68 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE ;
11 ATTENDU QUE , PAR COMMUNICATION DU 4 JUILLET 1972 , LA DEFENDERESSE A INFORME LA COUR QUE LA PERCEPTION DE LA TAXE A CESSE ET QUE SES EFFETS ONT ETE ELIMINES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 , DATE A LAQUELLE LA PERCEPTION AURAIT DU CESSER ;
12 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DE LA COMMISSION ETAIT FONDE ;
QUE LE MANQUEMENT REPROCHE N ' A CESSE QU ' APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL CONVIENT DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
LA COUR ,
1 ) PREND ACTE DE CE QU ' IL A ETE MIS FIN , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 , AU MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT A LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE ;
2 ) ARRETE : LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .