Résumé JURE

Résumé JURE

Dans cette affaire, la cour d’appel du Luxembourg (ci-après la «cour d’appel») a examiné un problème de compétence relatif à l’enfant mineur d’un couple séparé.

Suite à une première décision rendue le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après le «tribunal de première instance»), la cour d’appel, par un arrêt du 20 août 2020, a fixé la résidence habituelle et le domicile légal de l’enfant auprès de la mère (ci-après la «défenderesse»), et accordé un droit de visite au père (ci-après le «demandeur»).

Par la suite, la défenderesse s’est installée en France avec l’enfant, et le demandeur a demandé au tribunal de première instance que la résidence habituelle et le domicile légal de l’enfant soient fixés auprès de lui. Par un arrêt du 4 novembre 2020, le tribunal de première instance s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, mais a partiellement fait droit à une demande d’élargissement du droit de visite et d’hébergement du demandeur.

La défenderesse et le demandeur ont tous deux interjeté appel.

La défenderesse a soutenu que le tribunal de première instance n’était pas compétent pour examiner la demande d’élargissement du droit de visite et d’hébergement de B, arguant que l’article 9, paragraphe 1, du nouveau règlement Bruxelles II (1) était inapplicable. Cet article dispose que «[lorsque] un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant».

La défenderesse soutenait que cet article était inapplicable en l’espèce parce qu’elle avait déménagé avec l’enfant le 7 juillet 2020, soit avant l’arrêt d’appel du 20 août 2020.

La cour d’appel a écarté cet argument au motif que le déménagement du 7 juillet 2020 n’était pas un déménagement légal au sens de cet article. Elle a cependant statué que ce dernier visait à permettre d’adapter un droit de visite existant aux changements entraînés par un déménagement, et qu’en l’espèce le demandeur n’avait pas disposé pas d’un droit de visite avant le déménagement de l’enfant, de sorte que l’article était inapplicable, et que le tribunal de première instance n’était pas compétent pour modifier le droit de visite et d’hébergement du demandeur.

La cour d’appel a statué que l’appel du demandeur était infondé et celui de la défenderesse, partiellement fondé.


(1Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.