JURE SUMMARY

JURE SUMMARY

Par jugement rendu par défaut, le Landesgericht d'Innsbruck (AT) a obligé le débiteur a payé un certain montant au créancier. La cour fixa dans un certificat officiel la notification personnelle de l'action au débiteur et les autres conditions d'un jugement par défaut. Sur le fondement du jugement par défaut et du certificat officiel, le créancier réclama l'exécution contre le débiteur résidant à cette époque à Zug (CH), devant le Betreibungsamt. La demande du créancier d'une mainlevée définitive a toutefois été rejetée en Suisse, ce dernier n'ayant fourni en vertu de l'art. 46 no. 2 de la Convention de Lugano, ni preuve de la notification de l'acte introductif d'instance, ni tout autre document équivalent (art. 48 al. 1 Convention de Lugano). Le Tribunal fédéral (CH) confirme cette décision. La preuve de la notification en vertu de l'art. 46 no. 2 de la Convention de Lugano peut conformément à l'art. 5 de la Convention de La Haye du 1 mars 1954 relative à la procédure civile, avoir lieu soit par un accusé de réception daté et certifié par le destinataire, soit par un certificat de l'autorité de l'État requis, desquels ressortent la forme et la date de la notification. Le certificat du Landesgericht d'Innsbruck n'a toutefois pas été émis par l'autorité de l'État requis, mais par une autorité de l'État requérant et ne constitue donc pas un accusé de réception certifié par le destinataire, de sorte qu'il ne constitue pas un document au sens de l'art. 46 no. 2 de la Convention de Bruxelles. La notification personnelle et les circonstances précises ne ressortiraient également pas directement du document, et il ne ressort pas du document sur la base de quelles autres pièces le certificat a été émis. Face à cette situation, le certificat du Landesgericht d'Innsbruck ne constitue pas un document équivalent au sens de l'art. 48 al. 1 de la Convention de Lugano. Dans le cas contraire, l'art. 46 no. 2 de la Convention de Lugano serait détourné.