NAT/937
Modification du règlement portant organisation commune des marchés (OCM)
AVIS
Section «Agriculture, développement rural et environnement»
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
[COM(2024) 577 final — 2024/0319(COD)]
Rapporteur: Stoyan TCHOUKANOV
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Conseiller
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Ali KARACOBAN (pour le rapporteur)
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Procédure législative
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EU Law Tracker
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Consultation
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Conseil, 17/1/2025
Parlement européen, 20/1/2025
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Base juridique
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Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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Documents de la Commission
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COM(2024) 577 final
Résumé
du document COM(2024) 577 final
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Objectifs de développement durable (ODD) pertinents
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ODD 2 — Faim «zéro»
ODD 8 — Travail décent et croissance économique
ODD 12 — Consommation et production responsables
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Compétence
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Section «Agriculture, développement rural et environnement»
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Adoption en section
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12/3/2025
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Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)
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57/0/2
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Adoption en session plénière
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J/M/AAAA
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Session plénière nº
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…
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Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)
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…/…/…
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1.RECOMMANDATIONS
Le Comité économique et social européen (CESE):
1.1soutient la proposition de la Commission européenne qui permet de renforcer la position des producteurs dans la chaîne agroalimentaire, tout en assurant un partage équitable de la valeur entre tous les opérateurs de la chaîne alimentaire et en accroissant le pouvoir de négociation des acteurs les plus faibles de cette chaîne; recommande dans le même temps, d’apporter des améliorations complémentaires, et insiste sur le fait que ces modifications ne doivent pas être remises en question dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC);
1.2accueille favorablement l’obligation de contrats écrits pour les livraisons de produits agricoles achetés aux agriculteurs, aux coopératives agricoles, aux organisations de producteurs (OP) et aux associations d’organisations de producteurs (AOP), incluant des indicateurs objectifs sur les coûts de production et des informations sur les prix de marché, et recommande un monitoring ex post de l’efficacité des changements proposés sur la base de la collecte de ces données et de leur évaluation par l’Observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO);
1.3soutient l’extension de l’obligation de contractualisation écrite pour la livraison de produits agricoles achetés aux agriculteurs, aux coopératives agricoles, aux OP et aux AOP, sauf exceptions, telles que définies par la Commission (seuils de valeur, microentreprise), tout en recommandant que l’exemption du seuil de valeur soit fixée au niveau européen et à un montant de 5 000 EUR;
1.4recommande que chaque État membre définisse et publie des indicateurs nationaux et/ou régionaux objectifs et transparents relatifs aux coûts de production et des informations relatives aux prix de marché, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur (producteurs, transformateurs, grossistes, détaillants, entreprises du secteur de la restauration et consommateurs), et en s’appuyant sur les interprofessions comme organes clés pour l’élaboration et la diffusion de ces indicateurs, afin que ces derniers soient utilisables dans les contrats;
1.5soutient l’introduction d’une clause de révision obligatoire dans les contrats écrits qui peut être déclenchée par le producteur et qui permettra de renégocier les prix payés aux agriculteurs en fonction de l’évolution des coûts de production et des prix du marché, en lien avec les critères de durabilité. Cette négociation devrait s’achever dans un délai raisonnable ou se fonder sur des prix ajustés et calculés sur la base d’indicateurs objectifs, ou encore être conclue grâce au mécanisme de médiation. Offrir une sécurité juridique aux deux parties durant les six premiers mois du contrat est une nécessité. Cette clause doit cependant s’appuyer sur des indicateurs objectifs tels qu’ils seront définis au niveau de chaque État membre, et elle devrait pouvoir se déclencher tant pour des prix ascendants que descendants; propose que cette clause de révision puisse être déclenchée en cas de force majeure (conditions météorologiques extrêmes, apparition d’une maladie, tensions géopolitiques ou graves déséquilibres sur le marché);
1.6appuie la mise en place de mécanismes de médiation dans chaque État membre, tenant en compte l’existence possible de mécanismes existants et considérant leur potentielle équivalence, au plus tard la première année suivant la publication du règlement, qui seront confiés à des médiateurs désignés par les autorités nationales compétentes, pour garantir des solutions équitables en cas de litiges contractuels, mais estime qu’un mécanisme de prise de décision dans des délais courts doit être établi;
1.7appuie la proposition de la Commission permettant aux organisations de producteurs non reconnues de bénéficier des mêmes exceptions aux règles de concurrence que celles accordées à celles qui sont reconnues, à condition qu’elles respectent des critères de reconnaissance uniformes fixés au niveau européen; suggère que cette possibilité constitue une étape transitoire vers une reconnaissance officielle, avec une obligation d’obtenir la reconnaissance dans un délai maximal de deux ans, afin de garantir une structuration pérenne et conforme aux exigences européennes;
soutient également le fait que les producteurs biologiques bénéficient désormais de la possibilité explicite de créer et rejoindre des OP adaptées à leurs spécificités, ce qui permettra une collaboration renforcée dans ce secteur;
1.8recommande d’augmenter le seuil de limitation introduit par la Commission concernant les AOP, qui restreint à 33 % de la production nationale le volume de produits pouvant être couvert par leurs activités, et de le porter à 50 %; demande la suppression de cette limitation dans le texte actuel de l’OCM pour le secteur laitier, afin de garantir une meilleure structuration des producteurs et de renforcer leur pouvoir de négociation;
1.9soutient l’introduction d’une mention prévoyant que les contacts directs des membres de l’OP avec les acheteurs ne doivent pas compromettre les objectifs de cette dernière, notamment en préservant la concentration de l’offre et la mise en marché des produits;
1.10soutient la définition de modalités d’utilisation des termes «équitable», «juste» et «circuits courts», et recommande de préciser les notions d’«équitable» et de «juste» en y intégrant la rémunération des producteurs, en améliorant le pouvoir de négociation des acteurs les plus vulnérables de la chaîne alimentaire, et en alignant ces concepts avec la charte internationale du commerce équitable, en lien avec les spécificités régionales; recommande de mettre en place un cadre objectif et harmonisé au niveau européen pour garantir une application claire et cohérente de ces notions;
1.11ne soutient pas les modifications des plans stratégiques nationaux, à l’exception de la mesure relative à l’incitation aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui adhèrent à une OP, estimant qu’elles risquent à la fois de perturber les équilibres établis dans les plans stratégiques nationaux et d’interférer dans la réflexion de la prochaine réforme de la PAC;
1.12soutient la proposition de la Commission visant à renforcer les objectifs de durabilité dans le cadre des pratiques concertées entre producteurs, en y intégrant notamment l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans le secteur agricole conformément aux lois nationales et au minimum à la convention 184 de l’Organisation internationale du travail (OIT);
1.13recommande de réviser et d’actualiser les seuils de référence des produits agricoles achetés aux agriculteurs et à leurs organisations économiques afin de les mettre en cohérence avec les réalités économiques actuelles, notamment en tenant compte de l’inflation, des coûts de production réels (y compris les intrants) et des évolutions des marchés, et de mettre en place un mécanisme de révision et une mise à jour annuelle de ces seuils de référence;
1.14appuie les recommandations d’extension des obligations contractuelles à tous les produits laitiers achetés auprès d’agriculteurs, de coopératives agricoles, d’organisations de producteurs et d’associations d’organisations de producteurs, en limitant les dérogations aux coopératives dont les statuts prévoient des effets similaires à ces conditions; soutient également la mise en place d’une clause de révision obligatoire dans les contrats écrits, permettant aux producteurs de demander un ajustement des prix en fonction de l’évolution des coûts de production et des conditions de marché;
1.15propose de mobiliser un soutien financier ad hoc au lieu de la réserve agricole pour soutenir les opérateurs en cas de grave déséquilibre du marché, avec la possibilité d’une mobilisation immédiate en cas de crise;
1.16soutient la proposition d’ajouter l’obligation de règles relatives au cas de force majeure pour le secteur de la betterave, et propose que la clause de révision pour le secteur de la betterave soit clarifiée.
2.NOTES EXPLICATIVES
Arguments à l’appui des recommandations 1.1 à 1.6, concernant le renforcement du cadre contractuel
2.1Le CESE appuie la proposition de rendre obligatoires des contrats écrits, car celle-ci structure les relations commerciales et renforce la transparence et la stabilité dans les échanges entre producteurs et acheteurs. Inspirée des lois française (EGAlim) et belge, cette proposition clarifie les responsabilités contractuelles tout en favorisant la transparence et la sécurité juridique, qui sont essentielles pour assurer la compétitivité de tous les opérateurs de la chaîne agroalimentaire dans le marché unique et améliorer le pouvoir de négociation des acteurs les plus vulnérables de la chaîne alimentaire. Une évaluation ex post de l’efficacité des changements proposés sur la base de la collecte de ces données et de leur évaluation par l’Observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) est recommandée.
2.2Le CESE recommande que le principe de subsidiarité permette aux États membres d’exempter certains secteurs spécifiques de l’obligation de contractualisation écrite, comme c’est le cas dans la loi EGAlim française, et ce afin de garantir une flexibilité adaptée aux réalités économiques locales tout en préservant les objectifs de transparence et d’équité (seuils de valeur, microentreprises, donations, livraisons sur place).
2.3Le CESE insiste sur la nécessité pour chaque État membre de définir et de publier des indicateurs objectifs et transparents couvrant les coûts réels de production, y compris la rémunération de l’exploitant, dans le but de garantir une juste prise en compte des réalités économiques des producteurs, tout en accroissant le pouvoir de négociation des acteurs les plus vulnérables de la chaîne alimentaire. Les organisations interprofessionnelles pourraient, comme c’est le cas en France, être chargées d’élaborer et de publier ces indicateurs, renforçant ainsi la transparence et l’équité dans les filières.
2.4Le CESE soutient l’introduction de la clause de révision des contrats écrits prévoyant l’ouverture de nouvelles négociations afin d’ajuster les prix fixés, en fonction des évolutions des coûts de production et des conditions de marché. Cette négociation devrait s’achever dans un délai raisonnable ou se fonder sur des prix ajustés et calculés sur la base d’indicateurs objectifs, ou encore être conclue grâce au mécanisme de médiation. Offrir une sécurité juridique aux deux parties durant les six premiers mois du contrat est une nécessité. En s’appuyant sur des indicateurs définis par chaque État membre, ce dispositif renforce la résilience économique des producteurs face aux fluctuations de prix et en lien avec les critères de durabilité.
2.5Le CESE rappelle son soutien à la mise en place de mécanismes de médiation dans chaque État membre, car ils offrent une solution efficace pour résoudre les litiges contractuels, tout en renforçant l’équilibre entre les parties. Inspirée des pratiques établies dans certains États membres, cette mesure garantit une intervention impartiale et rapide pour dénouer des situations bloquées, notamment dans un contexte de relations commerciales souvent déséquilibrées entre agriculteurs et industriels. Elle contribue ainsi à protéger les producteurs tout en réduisant les tensions dans la chaîne de valeur agroalimentaire.
Argument à l’appui de la recommandation 1.7 sur les OP non reconnues
2.6Le CESE soutient cette proposition, car elle offre aux producteurs non structurés en OP reconnues la possibilité de mutualiser leurs efforts et de bénéficier d’un pouvoir de négociation accru vis-à-vis des acteurs de l’aval. Le CESE recommande néanmoins que les États membres utilisent cette possibilité de façon uniforme, et avec l’objectif à terme de stimuler la reconnaissance des OP. La coexistence des OP reconnues et non reconnues doit être encadrée et limitée dans le temps pour garantir une transition vers un modèle structuré. Ainsi, le CESE recommande que cette possibilité constitue un levier pour favoriser la reconnaissance des OP, avec un objectif clair d’évolution vers une structuration pérenne et conforme aux critères européens, dans un délai maximal de deux ans.
Argument à l’appui de la recommandation 1.8 sur l’extension de la limitation de 33 à 50 % de la production nationale
2.7La limitation à 33 % de la production nationale entrave la structuration des producteurs et affaiblit leur pouvoir de négociation face à des acheteurs très concentrés. Elle ne repose sur aucun fondement en droit de la concurrence et ne tient pas compte des spécificités des différents États membres et des marchés souvent transnationaux. De plus, les règles existantes encadrent déjà les abus de position dominante. Son augmentation à 50 %, voire sa suppression, permettra aux organisations de producteurs de se renforcer.
Argument à l’appui de la recommandation 1.9 sur les pratiques de contournement des OP
2.8Le CESE soutient l’encadrement des contacts directs des membres de l’OP avec les acheteurs, dans la mesure où celui-ci contribue à prévenir les pratiques de contournement par certains industriels qui cherchent à affaiblir les OP en favorisant des contrats individuels. En sécurisant le rôle des OP, cette proposition protège les producteurs contre une dépendance accrue vis-à-vis des industriels et garantit une négociation collective efficace au bénéfice de tous les membres.
Argument à l’appui de la recommandation 1.10 sur l’encadrement des termes «juste», «équitable» et «circuits courts»
2.9Cette mesure va dans le bon sens puisqu’elle promeut des relations commerciales transparentes et équitables, tout en valorisant les circuits de proximité. Toutefois, le CESE considère que la notion de «prix juste» ou «équitable» doit reposer sur un prix rémunérateur pour l’agriculteur, calculé à partir d’indicateurs objectifs des coûts de production et d’un surplus destiné à rémunérer le travail presté, et garantir un niveau de vie équitable à la communauté agroalimentaire, comme le prévoit la vision pour l’agriculture et l’alimentation récemment publiée; le prix doit être négocié de manière équilibrée entre les parties, sur la base d’un salaire conventionnel en vigueur dans la région pour les employés et d’un prix rémunérateur pour les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Un cadre commun et précis est indispensable pour éviter des interprétations floues ou subjectives qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne. Ce cadre commun pourrait se baser sur les éléments suivants:
·un alignement avec la charte internationale du commerce équitable, en lien avec les spécificités régionales;
·un prix rémunérateur pour l’agriculteur: la notion d’équité ne peut être reconnue que si le prix payé aux producteurs couvre non seulement leurs coûts de production, mais aussi leur rémunération et leur capacité à investir dans la durabilité de leur entreprise. Ce prix doit être déterminé à partir d’indicateurs objectifs et transparents des coûts de production. Cette notion devrait s’appliquer aussi aux autres acteurs de la chaîne agroalimentaire dans le cas de produits transformés (produits listés dans l’article 1, paragraphe 2 du règlement CMO);
·un partage équilibré de la valeur dans la chaîne alimentaire: la qualification de «juste» ou «équitable» doit impliquer une rémunération transparente et équilibrée de tous les opérateurs de la chaîne agroalimentaire, y compris les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants et les entreprises du secteur de la restauration, évitant les pratiques commerciales déloyales, notamment l’abus de position dominante ou le défaut de livraison d’une marchandise sans raison justifiée;
·des conditions contractuelles transparentes et équilibrées: l’utilisation des termes «équitable» ou «juste» doit être conditionnée à des contrats clairs et négociés de manière équilibrée entre les parties, garantissant stabilité et prévisibilité à tous les signataires;
·l’absence de pratiques commerciales déloyales: un produit ne peut être qualifié de «juste» ou d’«équitable» s’il fait l’objet de pratiques commerciales déloyales, telles que des paiements différés abusifs, les clauses unilatérales ou la vente sous les coûts de production.
Argument à l’appui de la recommandation 1.11 sur le règlement (UE) 2021/2115
2.10Le CESE considère que les mesures proposées — à l’exception de celle relative aux jeunes agriculteurs ou aux nouveaux agriculteurs — risquent de déséquilibrer les plans stratégiques nationaux (PSN) qui ont été élaborés au terme de négociations approfondies, et qui constituent un cadre déjà stabilisé pour la mise en œuvre de la PAC actuelle. Par ailleurs, ces propositions risquent de détourner les discussions stratégiques nécessaires à l’élaboration de la future PAC, laquelle doit répondre aux nouveaux problèmes du secteur agricole de manière structurée et concertée.
2.11Le CESE soutient l’incitation spécifique ciblant les jeunes agriculteurs et les nouveaux producteurs adhérant à une organisation de producteurs reconnue, dans le but de favoriser leur installation et leurs investissements, lesquels apparaissent essentiels au renouvellement générationnel et à la modernisation du secteur.
Argument à l’appui de la recommandation 1.12 sur l’élargissement de la notion de durabilité
2.12Le CESE appuie cette mesure puisqu’elle fédère les dimensions économique, environnementale et sociale de la durabilité, tout en plaçant la protection des exploitants et des travailleurs agricoles au premier plan, conformément à la convention de l’OIT.
Argument à l’appui de la recommandation 1.13 sur l’actualisation des seuils de référence
2.13Les seuils de référence sont essentiels pour stabiliser les marchés agricoles et protéger les agriculteurs contre les variations de prix. Toutefois, les seuils actuels sont dépassés. Par exemple, le seuil pour le sucre blanc est fixé depuis 2009 à 404,40 EUR/tonne, alors qu’il pourrait être réajusté jusqu’à 585 EUR/tonne d’ici 2025 si l’on tient compte du niveau actuel de l’inflation au sein de l’UE-27. Cette actualisation permettrait de mieux couvrir les coûts de production, avec un prix de la betterave fixé autour de 38 EUR/tonne. Une mise à jour régulière, par exemple tous les six mois, et structurée devrait être élaborée au niveau européen, rôle qui pourrait être attribué à l’Observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO).
Argument à l’appui de la recommandation 1.15 sur la réserve agricole
2.14Le CESE propose de mobiliser un soutien financier ad hoc en lieu et place de la réserve agricole pour soutenir les opérateurs en cas de grave déséquilibre du marché, avec la possibilité d’une mobilisation immédiate en cas de crise; et appelle la Commission européenne à réviser les instruments de gestion de crise dans la prochaine réforme de la PAC (post-2027).
Argument à l’appui de la recommandation 1.16 sur le secteur de la betterave
2.15Le champ d’application de la clause de révision des contrats pour le secteur de la betterave devrait être clarifié: celle-ci s’applique-t-elle aux prix, aux quantités, aux conditions de livraison, etc.?
3.AMENDEMENTS PROPOSÉS À LA PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION
Amendement 1
lié à la recommandation 1.1
Considérants
Ajouter le considérant suivant:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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La Commission européenne n’a pas l’intention de remettre en cause les modifications apportées par ce règlement dans ses propositions relatives à la politique agricole commune pour la prochaine période (2028-2034).
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Amendement 2
lié à la recommandation 1.3
(article 1er, paragraphe 6, de la proposition, modifiant l’article 168, paragraphe 6)
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a) il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un certain seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 10 000 EUR;
(b) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité;
(c) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.
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Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a) il s’agit d’une livraison de produits d’une valeur égale ou inférieure à un certain seuil à déterminer par l’État membre, qui ne dépasse pas 5 000 EUR;
(b) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité;
(c) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.
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Amendement 3
lié à la recommandation 1.4
[article 1er, paragraphe 6, de la proposition, modifiant l’article 168, paragraphe 4, point c), i)]
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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le prix à payer pour la livraison, lequel:
– est fixe et indiqué dans le contrat, ou
– est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et des coûts de production, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;
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le prix à payer pour la livraison, lequel:
– est fixe et indiqué dans le contrat, ou
– est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché, les coûts réels de production, y compris la rémunération du producteur et d’autres opérateurs vulnérables de la chaîne alimentaire, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés. À cette fin, les États membres devraient établir et publier ces indicateurs conformément à des critères objectifs, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes;
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Exposé des motifs
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Cet amendement renforce l’importance des indicateurs objectifs pour garantir que les prix couvrent les coûts réels de production, y compris une juste rémunération des exploitants. Il promeut la transparence et l’équité tout en confiant aux États membres, en lien avec les organisations interprofessionnelles, la responsabilité de définir et de publier ces indicateurs, en s’inspirant des bonnes pratiques existantes en France.
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Amendement 4
lié à la recommandation 1.5
[article 1er, paragraphe 6, de la proposition, modifiant l’article 168, paragraphe 4, point c), iii)]
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
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la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comportera une clause de révision obligatoire, permettant l’ouverture d’une négociation contractuelle pour convenir de nouveaux prix et de nouvelles conditions, révisés en fonction des évolutions des coûts de production et des conditions de marché. Cette négociation devrait s’achever dans un délai raisonnable ou se fonder sur des prix ajustés et calculés sur la base d’indicateurs objectifs, ou encore être conclue grâce au mécanisme de médiation. Offrir une sécurité juridique aux deux parties durant les six premiers mois du contrat est une nécessité. Les indicateurs objectifs sont élaborés en consultation avec les parties prenantes de la filière pour garantir la transparence et la résilience économique des producteurs et des acteurs les plus vulnérables de la chaîne alimentaire face aux fluctuations, en lien avec les critères de durabilité;
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Exposé des motifs
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Cet amendement renforce l’importance d’une clause de révision obligatoire dans les contrats de longue durée pour refléter les réalités économiques des producteurs. En s’appuyant sur des indicateurs objectifs définis au niveau national, cette mesure garantit que les prix suivent les évolutions des coûts de production et des conditions de marché, tout en renforçant la transparence et l’équité au sein des filières agricoles.
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Amendement 5
Lié à la recommandation 1.7
(article 1er, paragraphe 3, point b, de la proposition, modifiant l’article 152, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 1308/2013)
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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«1 bis. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative, qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, mais qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et de l’article 154, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier, au nom de ses membres, des contrats de fourniture de produits agricoles pour tout ou partie de leur production totale.»
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«1 bis. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative, qui n’a pas été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, mais qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et de l’article 154, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier, au nom de ses membres, des contrats de fourniture de produits agricoles pour tout ou partie de leur production totale. Cependant, cette possibilité pour les OP non reconnues doit être une étape transitoire vers une reconnaissance officielle, dans une limite maximale de deux ans.»
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Exposé des motifs
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Cet amendement vise à encadrer la reconnaissance des organisations de producteurs non reconnues tout en leur permettant de bénéficier des mêmes exceptions aux règles de concurrence que les OP reconnues. Cependant, cette ouverture ne doit pas fragiliser la structuration actuelle des filières autour d’OP reconnues. La limitation à une période transitoire de deux ans assure que ces OP s’engagent pleinement dans une démarche de reconnaissance officielle, garantissant ainsi une meilleure structuration des marchés agricoles.
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Amendement 6
lié à la recommandation 1.8
(article 1er, paragraphe 3, point c, de la proposition, modifiant l’article 152, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) n° 1308/2013)
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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«Par dérogation au paragraphe 1 bis et au premier alinéa, une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, à condition que: […] (d) le volume des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, ne dépasse pas 33 % de la production nationale totale d’un État membre donné.»
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«Par dérogation au paragraphe 1 bis et au premier alinéa, une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, à condition que: […] (d) le volume des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, ne dépasse pas 50 % de la production nationale totale d’un État membre donné.»
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Exposé des motifs
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Cette limitation bride la capacité des OP et des AOP à renforcer leur position dans la chaîne de valeur et réduit l’impact des outils de mutualisation. Elle est également injustifiée au regard des règles de concurrence et des spécificités des différents États membres et de certains marchés, notamment transnationaux. De facto, cette suppression s’applique également aux OP et concerne aussi le texte actuel sur le secteur laitier, où des restrictions similaires existent.
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Amendement 7
lié à la recommandation 1.10
[article 1er, paragraphe 1, de la proposition, modifiant l’article 88 bis, paragraphe 1, point b)]
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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un prix jugé équitable par les agriculteurs participants pour leurs produits;
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un prix jugé équitable par les agriculteurs participants pour leurs produits, basé sur un prix rémunérateur pour l’agriculteur, qui comprend la rémunération des mesures contribuant à appliquer ou à dépasser les normes de durabilité imposées par le droit de l’Union ou le droit national, telles que définies à l’article 210 bis, paragraphe 3. Ce prix doit être calculé à partir d’indicateurs objectifs des coûts de production, et inclure la rémunération de l’exploitant, qui doit correspondre à deux fois le salaire minimum sur une base annuelle, négocié de manière équilibrée entre les parties au contrat, et au salaire conventionnel en vigueur dans la région pour les employés, et être en lien avec les spécificités régionales;
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Exposé des motifs
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Cet amendement précise que la notion de «prix juste» ou «équitable» doit s’appuyer sur un prix rémunérateur pour l’agriculteur et les salariés, basé sur des indicateurs objectifs, en lien avec les spécificités régionales.
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Amendement 8
lié à la recommandation 1.10
(article 1er, paragraphe 1, de la proposition, modifiant l’article 88 bis)
Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Un cadre commun et harmonisé au niveau de l’Union européenne doit être établi pour encadrer l’utilisation des mentions «juste» et «équitable», en s’appuyant sur des définitions claires et des critères objectifs. Cela vise à éviter toute interprétation floue ou subjective de ces mentions qui pourrait entraîner des distorsions de concurrence entre les États membres.
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Exposé des motifs
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Cet amendement introduit un cadre commun et harmonisé pour garantir une application cohérente des mentions dans toute l’Union européenne, en évitant les distorsions de concurrence et en renforçant la transparence et l’équité des relations commerciales.
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Amendement 9
lié à la recommandation 1.12
[modifiant l’article 210 bis, paragraphe 3, point f)]
Modifier:
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation.
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l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation, en accord avec les normes définies par la convention de l’OIT.
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Exposé des motifs
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Cet amendement vise à garantir que les conditions de travail et de sécurité dans les secteurs agricole et agroalimentaire respectent les normes internationales établies par l’Organisation internationale du travail (OIT).
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Amendement 10
lié à la recommandation 1.13
Insérer un nouvel article après l’article 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Modification du règlement 1308/2013, article 7, relatif aux seuils de référence.
Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
«2. Les seuils de référence sont révisés régulièrement (suivant la saisonnalité des produits) sur proposition de l’Observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO), en fonction des évolutions économiques et des coûts réels de production.
La Commission est chargée d’élaborer une méthodologie pour la révision périodique des seuils, fondée sur des indicateurs objectifs tels que l’inflation, les coûts de production et les évolutions des marchés agricoles. Les coûts de production comprennent les coûts des mesures contribuant à appliquer ou à dépasser les normes de durabilité imposées par le droit de l’Union ou le droit national, telles que définies à l’article 210 bis, paragraphe 3. Cette méthodologie doit permettre une actualisation régulière des seuils afin qu’ils reflètent les réalités économiques actuelles et restent un outil efficace de stabilisation des marchés.»
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Exposé des motifs
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Les seuils de référence fixés par l’article 7 du règlement OCM jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des marchés agricoles et la protection des agriculteurs contre les fluctuations des prix. Cependant, certains de ces seuils, comme celui du sucre blanc (404,40 EUR/tonne, fixé en 2009), sont dépassés et ne reflètent plus les coûts réels de production, ce qui limite leur efficacité.
Une mise à jour basée sur une méthodologie harmonisée et une actualisation périodique régulière permettraient de répondre à ces enjeux. Par exemple, pour le sucre, un ajustement aligné sur l’inflation et les coûts actuels de production porterait le seuil à un niveau cohérent avec les charges des agriculteurs, et offrirait ainsi un soutien plus adapté.
Le CESE recommande que la Commission définisse une méthodologie claire et transparente pour réviser ces seuils régulièrement. Cette approche garantirait leur pertinence, tout en contribuant à une meilleure stabilisation des marchés agricoles et à une protection accrue des producteurs face aux défis économiques actuels.
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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à l’article 222, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: (…)
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent article, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
[...]
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à l’article 222, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: (…)
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent article, elle peut décider de mettre une aide de l’Union à la disposition des États membres concernés, avec la possibilité d’une mobilisation immédiate en cas de crise.
Ce soutien financier fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
[...]
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Exposé des motifs
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Voir paragraphe 2.13.
Cet amendement vise à dissocier le financement des mesures de stabilisation du marché de cette réserve, en prévoyant un soutien financier ad hoc, mieux adapté aux fluctuations conjoncturelles et aux crises économiques, et qui serait mobilisable rapidement en cas de crise. Cela garantit une réponse d’urgence plus ciblée et évite d’épuiser des ressources essentielles pour d’autres urgences agricoles.
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Amendement 12
lié à la recommandation 1.16
(article 1er, paragraphe 9, modifiant l’annexe X)
Ajouter un nouveau point après le point (e)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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(f) Il est ajouté un nouveau point XII à l’annexe X:
«Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, le contrat comporte une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs; Cette clause de révision peut être déclenchée en cas de force majeure (conditions météorologiques extrêmes, apparition d’une maladie, tensions géopolitiques ou graves déséquilibres sur le marché).»
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Exposé des motifs
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Voir paragraphe 2.14.
Introduire une clause de révision dans les contrats pluriannuels pour le secteur de la betterave, déclenchée en cas de force majeure, permettrait d’adapter les conditions contractuelles face à des événements imprévisibles tels que des sécheresses, des maladies ou des crises géopolitiques. Cette mesure garantirait une plus grande sécurité économique aux producteurs tout en préservant l’équilibre des relations commerciales dans la filière sucrière.
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Le président de la section «Agriculture, développement rural et environnement»
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