INT/932
Numérisation de la justice
AVIS
Section «Marché unique, production et consommation»
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions –
Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne – Une panoplie de possibilités
[COM(2020) 710 final]
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Contact
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Administratrice
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Claudia Drewes-Wran
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Date du document
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09/04/2021
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Rapporteur: João NABAIS
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Consultation
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JJ/MM/AAAA
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Base juridique
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Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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Compétence
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Section «Marché unique, production et consommation»
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Adoption en section
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31/03/2021
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Adoption en session plénière
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JJ/MM/AAAA
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Session plénière nº
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…
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions)
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…/…/…
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1.Conclusions et recommandations
1.1Le CESE accueille favorablement la communication, qui constitue une étape essentielle et efficace pour permettre la numérisation de la justice. Il est fondamental de soutenir les États membres au niveau national en leur fournissant non seulement les moyens financiers nécessaires, mais aussi des instruments. Ce soutien permettra de développer la numérisation de la justice au niveau européen, de manière à mettre en place des mécanismes permettant une coopération transfrontière accrue entre les autorités judiciaires.
1.2Le CESE note que la situation varie fortement d’un État membre à l’autre et qu’en raison de la diversité des outils informatiques nationaux, les États membres n’utilisent pas certains mécanismes, comme le système e-CODEX, de manière cohérente.
1.3Pour le CESE, il apparaît donc de plus en plus important d’établir des règles visant à une meilleure harmonisation entre les différents États membres.
1.4Le CESE estime que la numérisation de la justice constitue un outil fondamental pour assurer une véritable coopération entre les autorités des États membres dans la lutte contre des activités criminelles qui portent gravement atteinte à l’espace européen.
1.5Le CESE constate que certains aspects spécifiques de la communication ne reflètent pas la réalité multiforme des environnements judiciaires des différents États membres.
1.6Le CESE suggère à la Commission d’adopter une directive relative aux interventions dans des procédures judiciaires à distance, qui prévoie et accepte tout moyen de contact par appel vidéo sur n’importe quel support, qui garantisse le droit au respect de la vie privée et ne compromette pas la protection des données à caractère personnel des personnes concernées, ni la confidentialité de la procédure en cours.
1.7Le CESE ne pense pas que le recours à d’autres moyens de communication à distance qui existent déjà pourrait mettre en péril la protection des données proprement dite, étant donné que quiconque peut en fait assister à la plupart des audiences.
1.8Le CESE estime que lorsqu’elle enquête sur un groupe terroriste potentiel dans un État membre, l’autorité de police doit avoir accès instantanément aux éléments compilés non seulement dans les bases de données d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen, mais aussi dans les bases de données de chacune des autorités policières des États membres.
1.9Le CESE souligne qu’il est nécessaire de tirer également le meilleur parti des avantages de la numérisation s’agissant de la possibilité d’exécuter des décisions de justice dans d’autres États membres, des mécanismes alternatifs de règlement des litiges et de la coopération administrative entre les États membres et les agences de l’UE.
2.La communication de la Commission
2.1La communication à l’examen propose une boîte à outils pour la numérisation de la justice, afin de faire avancer le secteur de la justice dans l’ère du numérique. Elle préconise une approche qui tient compte des particularités et des compétences nationales, lesquelles diffèrent entre les États membres, et qui respecte pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Parallèlement, il est important que tous les États membres s’efforcent de réduire les écarts de numérisation existants et la fragmentation entre les systèmes judiciaires nationaux, et qu’ils tirent parti des possibilités offertes par les mécanismes de financement appropriés de l’UE.
3.Observations générales
3.1La crise de la COVID-19 a posé de nombreux problèmes en ce qui concerne le fonctionnement du système judiciaire et la protection juridictionnelle effective. Les auditions en présentiel et la notification transfrontière des actes judiciaires ont pris du retard, il a été temporairement impossible d’obtenir une assistance juridique personnelle, et certains délais ont expiré en raison des retards accumulés. Parallèlement, l’augmentation du nombre d’affaires d’insolvabilité et de licenciement liées à la pandémie complique encore le travail des tribunaux.
3.2Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour intensifier et accélérer la numérisation de la justice. Il est essentiel, à cette fin, de soutenir les États membres au niveau national en leur fournissant non seulement les moyens financiers nécessaires, mais aussi les outils permettant à l’ensemble des autorités judiciaires et des professionnels de la justice de se préparer à cette nouvelle ère de changement. Il est crucial de rendre la justice plus accessible et de la rapprocher des citoyens.
3.3Seul ce soutien, à l’échelon national, permettra de développer la numérisation de la justice au niveau européen, de manière à mettre en place des mécanismes permettant une coopération transfrontière accrue entre les autorités judiciaires.
3.4Il y a lieu de noter que, d’une manière générale, la situation varie fortement d’un État membre à l’autre et qu’en raison de la diversité des outils informatiques nationaux, les États membres n’utilisent pas certains mécanismes, comme le système e-CODEX, de manière cohérente.
3.5Il apparaît donc de plus en plus important d’établir des règles visant à une meilleure harmonisation entre les différents États membres de l’Union européenne.
3.6La communication a pour principal objectif de poursuivre la numérisation des services publics de justice, de promouvoir l’utilisation de technologies de communication à distance (visioconférence) sûres et de qualité, de faciliter l’interconnexion des bases de données et des registres nationaux et de promouvoir l’utilisation de canaux de transmission électronique sûrs entre les autorités compétentes.
3.7La numérisation de la justice est un outil fondamental pour assurer un véritable partenariat entre les autorités des États membres dans la lutte contre des activités criminelles qui portent gravement atteinte à l’espace européen, telles que les infractions terroristes, le blanchiment de capitaux et la corruption, la traite d’êtres humains, la haine et l’incitation au discours de haine et à la violence.
3.8Aujourd’hui, ces délits présentent de plus en plus souvent un caractère transversal sur le plan territorial. Le passage au numérique représente dès lors un pas de géant, et une étape essentielle, en ce qui concerne la stratégie d’enquête et de répression à l’égard de ces phénomènes aux effets dévastateurs.
3.9Bien que la Commission ait déployé des efforts considérables dans ce domaine et que sa communication mérite une évaluation très positive, la numérisation de la justice est en réalité un processus long et difficile.
3.10Certains aspects spécifiques de la communication prêtent à la critique en raison de lacunes, voire d’une perception insuffisante des incompatibilités entre les idées proposées et la réalité multiforme des environnements judiciaires des différents États membres.
3.11La Commission semble négliger les modalités de déroulement des procès et d’autres devoirs judiciaires, tant en matière de procédures civiles, commerciales ou de droit du travail que de procédures pénales (tels que l’interrogatoire des prévenus et les auditions de témoins au cours d’une enquête pénale), nécessitant la participation d’acteurs éloignés, soit au moyen d’applications disponibles sur le marché, soit au moyen d’appels vidéo dans le cadre d’applications de contact.
3.12Le CESE comprend qu’il y a lieu de respecter les aspects rituels de la justice, mais la crise de la COVID-19 nous a permis de nous rendre compte qu’il n’est pas indispensable de réaliser les visioconférences par l’intermédiaire des mécanismes existants d’interaction entre les juridictions (aussi bien au niveau national qu’international) en présence des parties à la procédure dans les tribunaux compétents dans la juridiction du domicile ou dans des lieux désignés et autorisés au préalable (tels que les locaux de police, les services de police scientifique et d’autres), le contact avec les témoins pouvant être établi par ordinateur ou téléphone portable, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
3.13Aujourd’hui, il existe déjà certains moyens de communication à distance qui permettent non seulement de garantir le droit au respect de la vie privée, mais aussi la protection des données – deux éléments cruciaux, qu’il convient naturellement de sauvegarder.
3.14Il convient de rappeler le principe général de publicité des audiences dans les affaires judiciaires. Ainsi, lors d’une audience au fond ouverte au public, l’on retrouve dans l’assistance non seulement des parents et amis des différentes parties concernées (soit le demandeur et le défendeur, dans le cadre d’une procédure civile, commerciale ou liée au droit du travail, soit la partie civile et la personne poursuivie, dans le cadre d’une procédure pénale), mais également d’autres personnes qui ne sont pas directement concernées par le procès, voire, dans de nombreux cas, des journalistes et d’autres professionnels des médias.
3.15Il n’y a donc pas lieu de considérer que le recours à d’autres moyens de communication à distance, tels que les plateformes informatiques et d’autres applications numériques dûment certifiées – qui existent déjà – pourrait mettre en péril la protection des données proprement dite, alors que quiconque peut en fait assister à la plupart des audiences.
3.16En outre, et en particulier dans le droit procédural pénal, la personne poursuivie doit elle-même avoir la possibilité de choisir d’être entendue au moyen d’outils de communication à distance plutôt que de devoir comparaître en personne devant le tribunal, sauf dans des cas exceptionnels spécifiques où cette comparution en personne est justifiée.
3.17Quant aux témoins, il convient de veiller à ce qu’une personne atteinte d’un quelconque handicap physique et résidant dans une petite localité située à de nombreux kilomètres du tribunal le plus proche n’ait pas à quitter le confort de son domicile et à attendre des heures avant d’être appelée à témoigner, puisqu’il existe aujourd’hui des plateformes électroniques fiables et certifiées qui permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des échanges d’informations et des témoignages à distance.
3.18Dans sa communication, la Commission propose «de promouvoir l’utilisation de technologies de communication à distance (visioconférence) sûres et de qualité».
3.19Par conséquent, et dans le droit fil de ce qui précède, le CESE suggère à la Commission d’adopter une directive relative aux interventions dans des procédures judiciaires à distance, qui prévoie et accepte tout moyen de contact par appel vidéo sur n’importe quel support (par exemple, un ordinateur fixe, un ordinateur portable ou même un téléphone portable), qui garantisse le droit au respect de la vie privée et ne compromette pas la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, ni la confidentialité de la procédure en cours.
3.20Une telle approche va dans le même sens que le rapport de prospective stratégique 2020 de la Commission, dont il ressort que la transition numérique dans le domaine de la justice devrait donner la priorité aux citoyens et créer de nouvelles possibilités pour les différentes parties concernées, en contribuant à la diminution des retards, à l’accroissement de la sécurité juridique et à un accès à la justice moins cher et plus aisé.
3.21Il conviendra toutefois de rester attentifs à la situation des mineurs et des personnes vulnérables, ainsi que dans les affaires concernant des crimes de haine ou des crimes sexuels, c’est-à-dire dans les cas où il est plus important, voire indispensable, de garantir le respect de la vie privée et la sécurité juridique.
3.22Dans sa communication, la Commission se préoccupe également de la mise au point d’un modèle d’accès à la jurisprudence des juridictions nationales dans un format lisible par machine, un «identifiant européen de la jurisprudence».
3.23Cette proposition mérite un soutien sans réserve, mais pourrait nécessiter, pour être pleinement efficace, un complément législatif allant dans le sens d’une normalisation de forme (et non de fond) des décisions de justice.
3.24Comme chacun sait, chaque État membre dispose non seulement de sa propre législation, mais aussi de son propre système de formalisation. La structure et la composition d’un arrêt au Portugal ne seront certainement pas les mêmes qu’en Italie ou en France, et ces différences devraient donc être dûment prises en considération par la Commission.
3.25La Commission propose également de créer une plateforme informatique pour la collaboration entre les équipes communes d’enquête (réunissant les enquêteurs et les procureurs des États membres, le cas échéant avec le soutien d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen). L’accès aux données et bases de données disponibles dans les États membres devrait être limité aux autorités compétentes, dans le respect des exigences applicables en matière de protection des données.
3.26Il s’agit là d’une excellente proposition qui peut toutefois être contrecarrée par l’absence d’harmonisation des règles des différents codes de procédure pénale des États membres régissant l’ensemble des questions relatives à l’obtention des preuves.
3.27Tant que cette normalisation n’aura pas eu lieu, il est possible que certains actes d’enquête conduisent à des cas de nullité en vertu de la législation de certains États membres, ce qui pourrait donc nuire à l’efficacité des enquêtes conjointes.
3.28La lutte contre le terrorisme est l’une des préoccupations de la Commission dans la communication à l’examen. Pourtant, au-delà de l’affirmation de la nécessité d’une proposition législative relative à l’échange d’informations numériques sur les affaires de terrorisme transfrontières, il est impératif de créer et de mettre en œuvre des outils fondés sur l’interconnexion numérique pour l’échange non seulement d’actes de procédures, mais aussi d’informations sur les suspects et les activités des groupes surveillés.
3.29Eu égard à la nécessité de combattre le terrorisme, le Comité estime que l’autorité de police qui enquête sur un groupe terroriste potentiel dans un État membre doit avoir accès instantanément aux éléments compilés non seulement dans les bases de données d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen, mais aussi dans les bases de données de chacune des autorités policières des États membres. Toutefois, il convient de veiller à ce que les informations ne soient pas transmises à des personnes non autorisées ou non dignes de confiance.
3.30Il convient d’assurer également la fourniture de services en ligne tels que le renouvellement de la carte d’identité, les certificats judiciaires électroniques, les actes d’état civil ou même les casiers judiciaires, ainsi que la consultation en ligne des procédures judiciaires, car cela permet non seulement de réduire les déplacements vers les lieux physiques de prestation de services, mais aussi d’offrir ces services même lorsque les lieux physiques doivent fermer.
3.31Toutefois, s’agissant de l’interconnexion des données (notamment sur les entreprises, les faillites, les registres fonciers et de commerce et les casiers judiciaires), il est nécessaire de veiller à ce que l’accès à ces données ne puisse pas, dans certains cas (par exemple pour les données du casier judiciaire), mettre en péril le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
3.32Il est dès lors essentiel que le modèle informatique mis en place dans ce domaine soit étudié de manière particulièrement approfondie afin que la numérisation souhaitée ne desserve pas les citoyens et ne porte pas atteinte à leurs droits fondamentaux.
3.33Dans la communication, la Commission présente la création de l’instrument intitulé «Mon espace e-Justice», dont le but est de permettre aux particuliers d’accéder par voie électronique aux actes judiciaires qu’une personne, ou son représentant légal, est autorisé(e) à consulter et/ou à obtenir (dans les affaires nationales ou dans les affaires pendantes dans d’autres États membres).
3.34Dans la mesure où elle garantit un accès à la justice plus rapide, plus efficace et moins coûteux, la possibilité d’un accès numérique aux informations mentionnées dans les affaires auxquelles un citoyen est partie est un aspect indispensable à la création d’une véritable transparence judiciaire, un outil essentiel pour donner aux citoyens le sentiment que la justice n’est pas opaque et inaccessible.
3.35Le fait que les autorités judiciaires et les avocats eux-mêmes puissent accéder par voie électronique aux affaires qui ont été jugées dans un autre État membre représente un pas de géant et une étape essentielle dans la numérisation tant souhaitée de la justice.
3.36Toutefois, compte tenu des différences entre les États membres en ce qui concerne l’étendue du secret judiciaire dans les procédures pénales, il apparaît qu’en l’absence d’harmonisation des législations nationales dans ce domaine, cette excellente proposition de la Commission sera certainement compromise dans le cadre du registre transfrontière.
3.37La numérisation souhaitée de la justice doit offrir aux citoyens de l’Union des possibilités nouvelles et significatives de résoudre des problèmes dans un contexte transfrontalier. C’est le seul moyen d’atteindre l’objectif d’un renforcement du droit des citoyens à accéder à la justice.
3.38À cet égard, la Commission signale, par exemple, la mise en place de moyens (par voie numérique) permettant de déclencher des injonctions transfrontières et la possibilité d’assurer l’exécution transfrontière du paiement de la pension alimentaire aux mineurs dans le cadre des responsabilités parentales.
3.39Toutefois, dans sa communication, la Commission a laissé de côté la question véritablement fondamentale de la possibilité d’exécuter des décisions de justice dans d’autres États membres. Or, la numérisation offre les moyens d’atteindre concrètement cet objectif, lequel constitue une demande ancienne de nombreux professionnels du droit. Il convient de noter que, dans plusieurs domaines (droit commercial et droit de la famille), cette possibilité est déjà prévue, de sorte qu’elle doit être étendue aux domaines qui ne sont pas encore couverts.
3.40Il est établi de longue date que les décisions judiciaires sont nécessairement rendues par les juridictions de chaque État membre et que, à cet égard, la souveraineté des États membres de l’Union doit être considérée comme inaliénable.
3.41Mais la vérité est que de nombreuses décisions judiciaires s’appliquent en dernier ressort à des biens, des entreprises ou des citoyens situés en dehors du territoire où la décision a été rendue.
3.42Dans de tels cas, les frontières entre les États membres constituent des obstacles à la mise en œuvre rapide de la justice. La coopération judiciaire au sein de l’Union devrait donc tirer profit des possibilités offertes par la numérisation pour que l’exécution des jugements ait lieu directement sur le territoire où se trouvent les biens concernés.
3.43Il en va de même pour les modes alternatifs de règlement des litiges, dont les procédures devraient également pouvoir se dérouler en ligne, y compris les activités des centres d’arbitrage, des juges de paix et des systèmes publics de médiation.
3.44En ce qui concerne la coopération entre les autorités nationales et les agences et organes de l’UE dans la lutte contre la criminalité transfrontière, la Commission reconnaît à juste titre la nécessité de renforcer les capacités de coopération numérique.
3.45Toutefois, alors qu’on pouvait espérer que la Commission définisse dans sa communication le modèle à adopter et les investissements qu’elle serait disposée à soutenir pour atteindre cet objectif important, il ne s’y trouve qu’un vœu pieux pour qu’Eurojust, le Parquet européen, l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) et Europol «s’accordent sur une approche commune qui garantisse une coopération harmonieuse et sûre avec les États membres [...]».
3.46Or, dans un domaine aussi important, il y a lieu d’exiger que la Commission fixe un horizon temporel pour la mise en place d’un modèle de coopération et, plutôt que de se contenter de souhaiter que les institutions s’accordent, qu’elle s’engage à créer un instrument (éventuellement une directive) permettant d’imposer, dans ce cas également, un mécanisme fondé sur les possibilités offertes par la numérisation.
3.47Le CESE se félicite des intentions exprimées par la Commission dans la communication à l’examen en ce qui concerne le soutien financier apporté aux États membres pour le développement de systèmes informatiques appropriés et la définition d’une stratégie pour la numérisation de la justice dans l’UE dans le cadre du nouveau programme «Justice» et du programme pour une Europe numérique.
3.48Il convient de noter que ce ne sont pas les autorités judiciaires ou les citoyens qui constituent le principal obstacle à la numérisation, mais le manque de moyens dont disposent les États membres pour concrétiser de telles mesures de création et de mise en œuvre de plateformes numériques et de moyens électroniques dans le domaine de la justice.
3.49C’est pourquoi, et en particulier dans le contexte de la crise actuelle, qui frappe cruellement les économies des États membres, non seulement à court terme, mais aussi à long terme, il est urgent de trouver des solutions de financement pour ces pays, afin que la numérisation de la justice puisse être réalisée avec l’harmonie et l’uniformité nécessaires. Ce n’est qu’à cette condition que la coopération transfrontière pourra être mise en place au niveau européen.
3.50Il convient en outre de souligner que la Commission affiche son intention de veiller à ce que cet objectif si important, consistant à tirer parti du processus de numérisation pour créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’UE, bénéficie des ressources qui seront mises à disposition au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.
3.51Il est également rassurant de constater que la Commission considère que l’instrument d’assistance technique, qui résulte d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, aidera tous les États membres à mettre en œuvre des réformes dans le secteur de la justice, ce qui impliquera bien entendu les investissements dans la transition numérique mentionnés précédemment.
3.52La Commission estimant que la coopération transfrontière actuelle sur support papier présente de nombreux défauts qui ont une incidence négative sur l’efficacité et les coûts des procédures judiciaires, il est essentiel que la transmission électronique devienne le moyen par défaut pour la communication et l’échange de documents.
3.53Il serait envisageable de mettre en place un système informatique décentralisé pour regrouper les systèmes nationaux afin que les documents puissent être partagés par voie électronique, plus rapidement et de manière plus sûre. À cette fin, il convient de tenir compte de la protection des données et de la vie privée lors de la transmission des documents et de la collecte de preuves.
3.54L’universalisation des procédures électroniques, la dématérialisation des communications entre les tribunaux et d’autres entités et services, ainsi que la fourniture d’actes de procédure multimédias par les représentants en justice sont des mesures essentielles pour réaliser la numérisation de la justice.
3.55Il convient également d’attirer l’attention de la Commission sur la nécessité de doter les praticiens de la justice d’outils leur permettant de mettre en œuvre les mesures visées, au moyen de formations au numérique et de cours de spécialisation pour l’utilisation de certaines applications et plateformes électroniques, ce qui entraînera nécessairement des coûts.
3.56Toutefois, il convient de prévoir une exception pour les États membres faisant l’objet de procédures pour atteinte aux droits fondamentaux ou pour violations de l’état de droit:
a)ils ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un financement de l’UE;
b)toutes les informations ne devraient pas être partagées avec eux, parce que leurs juridictions, leur système judiciaire et leurs autorités policières ne sont plus dignes de confiance.
3.57Les efforts de transformation actuels constituent une base solide pour la mobilisation accrue des capacités technologiques grâce aux technologies émergentes en vue de la mise en place d’un écosystème de justice doté de moyens numériques et centré sur les personnes.
3.58Le CESE attend avec grand intérêt une modification de la législation qui permettrait la transition souhaitée de la justice vers l’ère numérique, et prévoirait notamment l’acceptation de l’identification électronique pour la transmission numérique des actes judiciaires et la recevabilité des documents électroniques ou transmis par voie électronique à titre de preuves dans les procédures judiciaires.
Bruxelles, le 31 mars 2021
Alain COHEUR
President de la section «Marché unique, production et consommation»
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