EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
L’un des objectifs clés du plan d’action de la Commission européenne (ci-après la «Commission») sur le financement de la croissance durable est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables et de garantir la transparence du marché. Pour atteindre cet objectif, la Commission a appelé à la création d’un système européen de classification des activités durables – une taxinomie de l’UE.
Le règlement (UE) 2020/852 (ci-après le «règlement sur la taxinomie») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 juin 2020 et est entré en vigueur le 12 juillet 2020. Il vise à définir les activités durables sur le plan environnemental. Il s’agit d’un acte législatif majeur pour la facilitation et le développement des investissements durables et donc la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, y compris une économie au service des personnes, qui garantisse une transition juste, créatrice d’emplois et ne laissant personne pour compte. En particulier, en permettant aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques de disposer de définitions des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, il devrait contribuer à réorienter les investissements vers les domaines où ils sont le plus nécessaires. L’actuelle pandémie de COVID-19 a accru la nécessité de rendre l’économie, les entreprises et les sociétés de l’UE, et en particulier ses systèmes de santé, plus résilients face aux risques climatiques et environnementaux. Le règlement sur la taxinomie peut constituer un instrument très utile pour réorienter les financements vers la relance verte. Il peut également montrer aux entreprises et aux investisseurs la voie à suivre dans la transition vers la durabilité.
Le règlement sur la taxinomie s’applique aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers ainsi qu’aux entreprises financières et non financières qui relèvent de la directive 2014/95/UE (la directive sur la publication d’informations non financières, ci-après la «NFRD»). Il s’applique également aux États membres et à l’UE lorsqu’ils instaurent au niveau national et au niveau de l’UE des exigences que les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs devront respecter pour labelliser des produits financiers ou des obligations d’entreprise comme durables sur le plan environnemental.
Le règlement sur la taxinomie identifie les activités économiques durables sur le plan environnemental sur la base des critères d’examen technique définis dans les actes délégués adoptés par la Commission conformément à ses dispositions. Le premier acte délégué, définissant les critères d’examen technique pour les activités économiques pouvant être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci (ci-après l’«acte délégué relatif au climat»), a été adopté le 4 juin 2021. Un autre acte délégué, relatif aux critères d’examen technique pour les quatre autres objectifs environnementaux (ci-après l’«acte délégué relatif à l’environnement»), sera élaboré et adopté ultérieurement.
L’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie dispose que certaines grandes entreprises tenues de publier des informations non financières conformément à la NFRD (ci-après les «entreprises») doivent notamment publier des informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la taxinomie de l’UE. À la suite de la révision de la NFRD par la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (ci-après la «CSRD»), le champ des entreprises couvertes par l’article 8 du règlement sur la taxinomie sera élargi. L’article 8, paragraphe 2, précise les indicateurs clés de performance («ICP») liés au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement («CapEx») et aux dépenses d’exploitation («OpEx») que les entreprises non financières sont tenues de publier, mais ne fixe pas d’indicateurs équivalents pour les entreprises financières, essentiellement des banques, des gestionnaires d’actifs, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance et de réassurance de grande taille. L’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la taxinomie dispose que la Commission adopte, le 1er juin 2021 au plus tard, un acte délégué précisant le contenu et la présentation des informations à publier par les entreprises financières et non financières, ainsi que la méthode qu’elles doivent à suivre à cet effet (ci-après l’«acte délégué»).
Le présent acte délégué précise les obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement sur la taxinomie. Les règles énoncées dans le présent acte délégué permettront aux entreprises de traduire les critères d’examen technique définis dans l’acte délégué relatif au climat (et dans le futur acte délégué relatif à l’environnement) en indicateurs quantitatifs de performance économique – les ICP – qui seront rendus publics (par exemple, la part du chiffre d’affaires ou des dépenses d’investissement d’une entreprise qui correspond à des activités économiques durables sur le plan environnemental).
La publication annuelle de ces informations (les ICP associés à des activités économiques durables sur le plan environnemental) aidera les investisseurs et le grand public à comprendre la trajectoire des entreprises vers la durabilité. Ainsi, le présent acte délégué accroîtra la transparence du marché et contribuera à empêcher l’écoblanchiment en permettant aux investisseurs d’être informés de la performance environnementale des entreprises.
Pour leur part, les grandes entreprises financières et non financières pourront utiliser les informations publiées au titre du présent acte délégué pour concevoir des produits financiers verts crédibles, comme des obligations vertes ou des fonds d’investissement verts, et pour orienter la demande des investisseurs vers des projets durables. Les acteurs du marché qui ne relèvent pas de la NFRD, comme les petites et moyennes entreprises (PME), pourront publier tout ou partie des ICP à titre volontaire. Cette transparence du marché permise par la publication de la part du chiffre d’affaires ou des investissements qui est alignée sur la taxinomie devrait aider les entreprises à trouver des financements pour leurs activités durables.
La NFRD telle que révisée par la CSRD, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [règlement (UE) 2019/2088, ci-après le «SFDR»] et les informations à publier en vertu du règlement sur la taxinomie précisées dans le présent acte délégué constituent les éléments essentiels du régime de publication d’informations en matière de durabilité sur lequel repose la stratégie de l’UE en matière de finance durable.
En vertu du règlement sur la taxinomie, tant les acteurs des marchés financiers qui relèvent du SFDR que les entreprises qui relèvent de la NFRD sont tenus de rendre publique, entre autres, la mesure dans laquelle leurs produits ou leurs activités sont durables sur le plan environnemental. Le règlement sur la taxinomie et le présent acte délégué complètent donc la NFRD et le SFDR en proposant un point de référence commun pour la communication du degré d’alignement sur les activités durables couvertes par le règlement sur la taxinomie. Le présent acte délégué, élaboré en parallèle, devrait concorder avec les normes techniques de réglementation sur les informations à publier élaborées au titre du SFDR et avec les règles relatives à la communication d’informations non financières prévues dans la NFRD.
La publication d’informations en lien avec la taxonomie prévue par le présent acte délégué servira de base pour différentes initiatives en cours et à venir dans le domaine de la finance durable. Les informations à publier en application du présent acte délégué faciliteront l’élaboration de normes de l’UE en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental ainsi que la création de labels attestant du respect de ces normes. En particulier, les propositions à venir de la Commission relatives à une norme de l’UE en matière d’obligations verte («EU GBS») et à un label écologique de l’UE pour les produits financiers s’inspireront du règlement sur la taxinomie. Les obligations d’information liées à la taxinomie donneront ainsi naissance à tout un écosystème d’outils de finance durable, notamment des normes, des labels et l’accès à un ensemble cohérent et pertinent d’informations sur la durabilité, qui sont essentiels pour orienter les capitaux vers les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de durabilité de l’Union.
La Commission pourra décider de réexaminer le présent acte délégué passé un délai approprié afin de s’assurer qu’il reste en phase avec:
–les dernières évolutions liées aux critères d’examen technique visés à l’article 19 du règlement sur la taxinomie, y compris toute éventuelle révision dudit règlement;
–les normes techniques de réglementation visées à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphes 4 et 5, du SFDR, qui précisent le contenu et la présentation des informations visées aux articles 5 et 6 du règlement sur la taxinomie;
–la révision de la NFRD; et
–les normes comptables prévues dans le règlement (CE) nº 1126/2008.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Le 28 juillet 2020, la Commission a publié une analyse d’impact initiale en vue d’une consultation de six semaines. Elle a reçu 78 réponses au total, dont 53,9 % provenaient d’associations d’entreprises, 26,9 % d’entreprises/organisations professionnelles, 9 % d’organisations non gouvernementales et 6,4 % de citoyens de l’Union.
Dans l’ensemble, il ressort des avis reçus par la Commission que l’acte délégué est perçu comme une initiative utile, qui pourrait contribuer à orienter les capitaux vers des activités économiques durables sur le plan environnemental. De nombreux répondants se sont intéressés en particulier au niveau de détail que devront présenter les futures publications.
Les entreprises non financières consultées ont estimé que les trois éléments à publier décrits dans le règlement sur la taxinomie étaient appropriés. Les entreprises financières ont souligné que les critères devraient être cohérents, comparables et publics.
De nombreux répondants ont insisté sur le fait que la collecte des données ne devait pas entraîner de charges administratives ni de coûts, en particulier pour les PME. Beaucoup ont également souligné la difficulté que représentent la collecte de données sur le respect de la taxinomie au sein des entreprises et des groupes et la mise en correspondance de ces données avec des branches d’activité particulières.
Certains ont fait valoir que les entreprises et partenaires financiers de grande taille qui relèvent de la NFRD pourraient encore demander à des PME exclues du champ d’application de cette directive de fournir certaines informations en lien avec la taxinomie pour pouvoir elles-mêmes se conformer pleinement aux obligations d’information énoncées dans le présent acte délégué.
Plusieurs répondants ont évoqué l’importance de veiller à la cohérence des obligations d’information prévues par les différents actes législatifs, en particulier la NFRD, le SFDR et le règlement sur la taxinomie. Certains acteurs du marché se sont également inquiétés du calendrier resserré d’application du présent acte délégué et plaidé en faveur d’une entrée en vigueur progressive. Certains avaient aussi des questions sur le contexte international et la manière de rendre compte des activités exercées à l’échelle mondiale dans le cadre du règlement sur la taxinomie.
En vue de l’élaboration du présent acte délégué, la Commission a sollicité l’avis des autorités européennes de surveillance («AES») le 15 septembre 2020. Elle a invité celles-ci, en particulier, à se pencher sur le contenu et la présentation des ICP pertinents et à déterminer quelle méthode devraient utiliser les différentes entreprises financières relevant respectivement de leur compétence pour rendre compte de leur degré d’alignement sur la taxinomie en vertu de l’article 8 du règlement sur la taxinomie. En particulier, la Commission a demandé aux AES d’examiner de quelle manière les trois ICP prévus pour les entreprises non financières à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur la taxinomie pourraient être davantage précisés et de déterminer les méthodes les plus adéquates à utiliser. À cet égard, les AES ont été invitées à veiller à la cohérence des avis demandés et des projets de normes techniques prévus à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, du SFDR.
Initialement, la Commission avait prévu d’accompagner le présent acte délégué d’une analyse d’impact, raison pour laquelle une analyse d’impact initiale a été publiée. À la suite d’une réunion avec le comité d’examen de la réglementation au cours de laquelle la demande d’avis a été examinée, une dérogation à l’analyse d’impact a été accordée, à condition que l’acte délégué soit accompagné d’un document d’analyse sous la forme d’un document de travail des services de la Commission. Cette approche a été jugée plus appropriée étant donné que le contenu de l’acte délégué s’inspire largement de l’avis des AES, qui ont consulté les parties prenantes concernées et réalisé des analyses coûts-bénéfices.
Les AES ont rendu leur avis le 25 février et le 1er mars, après une consultation publique appropriée des parties prenantes et une évaluation des incidences de l’acte délégué. Des synthèses des réponses reçues à la consultation publique sont disponibles dans les rapports présentés par les AES à la Commission.
Le contenu de l’acte délégué élaboré par la Commission respecte dans une large mesure l’avis des AES. Le projet d’acte délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pour une période de consultation de trois semaines, du 7 mai au 2 juin 2021. Au total, il a suscité 162 contributions. Il a aussi fait l’objet de discussions avec la plateforme sur la finance durable le 12 mai 2021. Il a en outre été présenté au groupe d’experts des États membres et à des observateurs du Parlement européen et discuté avec ceux-ci les 28 avril et 3 juin 2021. La Commission a également sollicité un retour d’information supplémentaire de la part des AES.
Les contributions reçues confirment le soutien global dont bénéficie l’acte délégué, tout en manifestant certaines préoccupations. Les entreprises non financières se sont félicitées de l’introduction progressive des obligations d’information sur une période d’un an, mais plusieurs ont questionné la proportionnalité de certaines des informations demandées. Les entreprises financières se sont dites globalement favorables aux obligations d’information qui doivent leur être applicables, mais plusieurs ont de nouveau critiqué la nécessité et la proportionnalité de certaines informations demandées (par exemple, les ratios pour les activités autres que de prêt des banques). Beaucoup se sont félicitées de l’introduction progressive des obligations d’information concernant les expositions sur les entités souveraines et les entités ne relevant pas de la NFRD (y compris les PME) et les investissements dans ces entités, mais plusieurs se sont prononcées en faveur d’un raccourcissement de la période transitoire. Si un certain nombre de répondants étaient favorables à l’inclusion volontaire (de parties spécifiques) des expositions sur les PME, d’autres se sont inquiétés de la difficulté de collecter ces données, du risque d’imposer une charge administrative indue aux PME et de leur incapacité à fournir de telles données, et ont donc plaidé pour une exclusion des expositions sur les PME du numérateur et du dénominateur des ICP. Un grand nombre de répondants ont également recommandé que les informations fiables relatives à l’alignement sur la taxinomie obtenues par ailleurs pour les expositions sur des entreprises de pays tiers et pour les instruments d’utilisation du produit des émissions souveraines ne soient pas exclues du numérateur du ratio d’actifs verts (GAR) des banques au cours de la période transitoire.
Sur la base des contributions reçues, un certain nombre d’ajustements ont été apportés à l’acte délégué. L’annexe III du document de travail des services de la Commission qui accompagne l’acte délégué contient une synthèse de ces modifications, ainsi qu’un résumé plus détaillé des contributions reçues.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent acte délégué est fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la taxinomie.
L’article 1er contient la liste restreinte des définitions nécessaires à la formulation des dispositions du règlement.
L’article 2 précise le contenu et la présentation des informations que les entreprises non financières doivent publier en application de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la taxinomie.
L’article 3 précise le contenu et la présentation des informations que les gestionnaires d’actifs doivent publier en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie.
L’article 4 précise le contenu et la présentation des informations que les établissements de crédit doivent publier en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie.
L’article 5 précise le contenu et la présentation des informations que les entreprises d’investissement doivent publier en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie.
L’article 6 précise le contenu et la présentation des informations que les entreprises d’assurance et de réassurance doivent publier en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la taxinomie.
L’article 7 fixe, pour les informations que les entreprises financières doivent publier, des règles communes sur la portée de ces informations et sur le calcul des ICP en ce qui concerne les expositions de ces entreprises financières sur des entreprises non financières qui ne relèvent pas de la NFRD et ne sont pas tenues de publier des informations en vertu de l’acte délégué.
L’article 8 énonce des règles communes, pour les informations à publier par les entreprises financières et non financières, concernant l’endroit où doivent figurer ces informations, la publication d’informations comparatives et la monnaie utilisée pour le calcul des ICP.
L’article 9 prévoit le réexamen de l’application du règlement, notamment en ce qui concerne le traitement, dans les ICP des entreprises financières, des expositions souveraines et des expositions sur des entreprises non soumises à la NFRD.
L’article 10 précise les dates d’entrée en vigueur et d’application de l’acte délégué.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 6.7.2021
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 dispose que toute entreprise soumise à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil publie des informations sur la manière et la mesure dans laquelle ses activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 impose aux entreprises non financières de publier des informations sur la part de leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses d’investissement et de leurs dépenses d’exploitation («indicateurs clés de performance») qui est liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cette disposition ne prévoit toutefois pas d’indicateurs clés de performance équivalents pour les entreprises financières, à savoir les établissements de crédit, les gestionnaires d’actifs, les entreprises d’investissement, et les entreprises d’assurance et de réassurance. Il est donc nécessaire de compléter l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 en indiquant les indicateurs clés de performance applicables aux entreprises financières et en précisant le contenu et la présentation des informations à publier par toutes les entreprises, ainsi que la méthode qu’elles doivent suivre pour se conformer à leurs obligations d’information.
(2)Il est nécessaire de garantir une application uniforme des obligations d’information prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 par les entreprises non financières soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Il y a donc lieu d’établir des règles pour préciser davantage le contenu et la présentation des informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, y compris la méthode à suivre pour se conformer à ces règles. Afin de permettre aux investisseurs et au grand public d’évaluer correctement la part d’activités économiques durables sur le plan environnemental des entreprises non financières, celles-ci devraient être tenues de publier des informations indiquant lesquelles de leurs activités économiques sont alignées sur la taxinomie. En outre, il est nécessaire de faire savoir à quels objectifs environnementaux ces activités contribuent substantiellement. Les entreprises non financières devraient donc également fournir, dans les indicateurs clés de performance, une ventilation de cette part de leurs activités alignées sur la taxinomie par objectif environnemental auquel ces activités contribuent substantiellement.
(3)Le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ne sont pas pertinents pour évaluer la durabilité environnementale des activités financières, dont les prêts, les investissements et l’assurance. Les trois indicateurs clés de performance pour les entreprises non financières énoncés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 ne conviennent dès lors pas pour montrer la mesure dans laquelle les activités économiques des entreprises financières sont alignées sur la taxinomie. Il convient donc de définir des indicateurs clés de performance spécifiques pour les entreprises financières, ainsi que les méthodes de calcul de ces indicateurs. Afin d’aider les marchés à comprendre ces indicateurs clés de performance, toute publication de ceux-ci devrait être accompagnée d’informations qualitatives, permettant aux entreprises financières d’expliquer comment elles les ont déterminés.
(4)Les investisseurs et le grand public devraient être en mesure d’évaluer la proportion d’activités économiques alignées sur la taxonomie exercées par les entreprises bénéficiaires d’investissements. Les gestionnaires d’actifs devraient donc être tenus de rendre publique la proportion d’investissements dans des activités économiques alignées sur la taxinomie qu’ils ont réalisés par rapport à la valeur de tous les investissements qu’ils gèrent dans le cadre à la fois de leurs activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille. Cette proportion d’investissements alignés sur la taxinomie devrait correspondre à la part des activités économiques alignées sur la taxinomie des entreprises bénéficiaires des investissements, telle qu’elle ressort de leurs indicateurs clés de performance respectifs, puisque ces ICP reflètent la performance environnementale des entreprises bénéficiaires des investissements.
(5)L’activité principale des établissements de crédit consiste à financer l’économie réelle et à investir dans celle-ci. Les expositions des établissements de crédit sur les entreprises qu’ils financent ou dans lesquelles ils investissent apparaissent en tant qu’actifs dans leur bilan. Le principal indicateur clé de performance des établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devrait être le ratio d’actifs verts (GAR), lequel fait apparaître la part des expositions liées à des activités alignées sur la taxinomie dans le total des actifs de ces établissements de crédit. Le GAR devrait recouvrir les principales activités de prêt et d’investissement des établissements de crédit, dont prêts, avances et titres de créance, ainsi que leurs prises de participation, afin de refléter la mesure dans laquelle les établissements de crédit financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.
(6)Les établissements de crédit proposent d’autres activités et services commerciaux que l’octroi de financements. Ces activités donnent lieu à la perception de frais et de commissions. Il est nécessaire de permettre aux investisseurs et au grand public d’évaluer la proportion d’activités économiques alignées sur la taxonomie exercées par les destinataires de ces services. Les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient dès lors rendre aussi publique la part des frais et commissions qu’ils perçoivent découlant d’activités et de services commerciaux associés aux activités économiques alignées sur la taxonomie exercées par leurs clients.
(7)Les établissements de crédit peuvent gérer des actifs sous-jacents, ou fournir des garanties financières, qui donnent lieu à des expositions hors bilan. Pour permettre aux investisseurs et au public d’évaluer la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie des établissements de crédit, pour ce qui est de ces expositions hors bilan, les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient rendre publique la part que représentent les activités économiques alignées sur la taxinomie dans les actifs sous-jacents qu’ils gèrent ou dans les obligations dont ils garantissent la performance.
(8)Outre les informations à publier concernant leur portefeuille bancaire, les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient publier séparément la composition globale du total de leurs actifs, y compris de leur portefeuille de négociation, ainsi que les tendances et les limites en matière de risques climatiques et environnementaux. Les établissements de crédit qui exercent une activité de négociation importante devraient être soumis à des obligations d’informations plus détaillées concernant leur portefeuille de négociation.
(9)Il importe de donner aux investisseurs et au grand public une vision complète des investissements qu’une entreprise d’investissement soumise aux obligations d’information prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE a réalisés dans des activités alignées sur la taxinomie. Les indicateurs clés de performance de ces entreprises d’investissement devraient donc couvrir aussi bien leurs activités de négociation pour compte propre que leurs activités de négociation pour le compte de clients. La publication de l’indicateur clé de performance relatif à la négociation pour compte propre devrait indiquer quelle part du total des actifs est composée d’actifs liés à des activités alignées sur la taxinomie. Cet indicateur devrait porter essentiellement sur les investissements des entreprises d’investissement, à savoir les titres de créance et les instruments de fonds propres détenus dans les entreprises bénéficiaires des investissements. L’indicateur clé de performance relatif à la durabilité environnementale des services fournis et activités exercées par les entreprises d’investissement pour le compte de leurs clients devrait être fondé sur les revenus sous forme de frais, commissions et autres avantages monétaires que celles-ci tirent de ces services et activités.
(10)Les indicateurs clés de performance des entreprises d’assurance et de réassurance soumises aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient couvrir leurs activités de souscription et politique d’investissement en non-vie qui s’inscrivent dans le cadre de leur modèle d’entreprise, afin de montrer la mesure dans laquelle ces activités sont alignées sur la taxinomie. Un indicateur clé de performance devrait porter sur la politique d’investissement que ces entreprises d’assurance et de réassurance appliquent aux fonds collectés dans le cadre de leurs activités de souscription et devrait faire apparaître la part, dans le total de leurs actifs, des actifs investis dans des activités alignées sur la taxinomie. Un deuxième indicateur devrait porter sur les activités de souscription elles-mêmes et faire apparaître quelle part du total des activités de souscription en non-vie se compose d’activités de souscription en non-vie associées à l’adaptation au changement climatique et exercées conformément à l’acte délégué relatif au climat.
(11)Les entreprises financières soumises aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE ne devraient pas tenir compte, dans le calcul du numérateur de leurs indicateurs clés de performance, de leur exposition sur des entreprises non financières non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, ni de leurs investissements dans ces entreprises. L’inclusion de ces expositions dans le calcul du numérateur pourra être envisagée au moment du réexamen du présent acte délégué, qui s’accompagnera d’une analyse d’impact. Ces entreprises non financières pourront toujours décider de publier volontairement leurs indicateurs clés de performance, soit pour avoir accès à des financements durables sur le plan environnemental dans le cadre de systèmes de labels écologiques spécifiques et de produits financiers durables sur le plan environnemental, soit parce que cela relève d’une stratégie économique globale fondée sur la durabilité environnementale.
(12)Étant donné l’entrée en vigueur et en application de l’acte délégué relatif au climat à la fin de 2021 et les importantes difficultés que posera en conséquence l’évaluation de la conformité des activités économiques avec les critères d’examen technique définis dans ledit acte délégué pour l’année de référence 2021, il conviendrait que l’application du présent règlement délégué en 2022 se limite à certains éléments et à certaines informations qualitatives et que le reste de ses dispositions commence à s’appliquer le 1er janvier 2023 pour les entreprises non financières et le 1er janvier 2024 pour les entreprises financières. En outre, les indicateurs clés de performance des établissements de crédit relatifs, d’une part, à leur portefeuille de négociation et, d’autre part, aux frais et commissions perçus sur les activités et services commerciaux autres que la fourniture de financements devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.
(13)Étant donné l’absence actuelle de méthode de calcul appropriée, les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales et des émetteurs supranationaux devraient être exclues du calcul du numérateur et du dénominateur des indicateurs clés de performance. Les entreprises financières peuvent volontairement fournir des informations sur leurs expositions à des obligations alignées sur la taxonomie et à des titres de créance alignés sur la taxonomie qui sont émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux. Un réexamen évaluant la possibilité d’inclure ces expositions dans les indicateurs clés de performance devrait être effectué pour le 30 juin 2024 au plus tard,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«objectif environnemental»: l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;
(2)«activité économique alignée sur la taxinomie»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;
(3)«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
(4)«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852;
(5)«activité économique éligible à la taxinomie»: une activité économique décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, que cette activité économique remplisse ou non une partie ou l’ensemble des critères d’examen technique énoncés dans ces actes délégués;
(6)«activité économique non éligible à la taxinomie»: une activité économique qui n’est pas décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
(7)«gestionnaire d’actifs»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui correspond à l’une des définitions suivantes:
(a)un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;
(b)une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil;
(c)une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive;
(8)«entreprise financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui est un gestionnaire d’actifs, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) nº 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ou une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
(9)«entreprise non financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 8);
(10)«activité d’assurance ou de réassurance alignée sur la taxinomie»: une activité d’assurance ou de réassurance qui satisfait aux critères énoncés aux sections 10.1 et 10.2 de l’annexe II de l'acte délégué sur le climat.
Article 2
Publication d’informations par les entreprises non financières
1.Les entreprises non financières publient les informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Publication d’informations par les gestionnaires d’actifs
1.Les gestionnaires d’actifs publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes III et XI du présent règlement.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 4
Publication d’informations par les établissements de crédit
1.Les établissements de crédit publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes V et XI du présent règlement.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.
Article 5
Publication d’informations par les entreprises d’investissement
1.Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes VII et XI du présent règlement.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 6
Publication d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurance
1.Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes IX et XI du présent règlement.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe X du présent règlement.
Article 7
Règles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d'informations
1.Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
2.Les produits dérivés sont exclus du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
3.Les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sont exclues du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
4.Sans préjudice du paragraphe 1, les obligations durables sur le plan environnemental ou les titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées qui sont émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur des indicateurs clés de performance à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de ces obligations et titres de créance, d'après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements.
Les expositions dont le but n’est pas de financer des activités spécifiquement identifiées sont incluses dans le numérateur en étant pondérées par l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx de l’émetteur conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX.
Lorsque l’entreprise bénéficiaire d'investissements a émis des obligations durables sur le plan environnemental ou des titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées, les entreprises financières réduisent l’ICP de l’entreprise bénéficiaire d'investissements en conséquence pour éviter un double comptage.
5.En cas de modification des critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphe 2 ou de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les prêts à finalité spécifique et les instruments visés au paragraphe 4 détenus par des entreprises financières qui financent des actifs ou activités économiques alignés sur la taxinomie sont, en l’absence d'alignement des actifs ou activités économiques financés sur les critères d’examen technique modifiés, déclarés comme tels au titre du présent règlement jusqu’à cinq ans après la date d'entrée en application des actes délégués qui modifient ces critères d’examen technique.
6.Les entreprises financières fournissent dans le dénominateur, et le cas échéant dans le numérateur, des indicateurs clés de performance, une ventilation entre:
(a)les expositions sur des entreprises non financières et les investissements dans ces entreprises;
(b)les expositions sur des entreprises financières et les investissements dans ces entreprises;
(c)les expositions sur des entreprises non financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
(d)les expositions sur des entreprises financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE visées au paragraphe 2, et les investissements dans ces entreprises;
(e)les expositions sur des entreprises non financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
(f)les expositions sur des entreprises financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
(g)les expositions sur des produits dérivés et les investissements dans ces derniers;
(h)les autres expositions et investissements.
7.Les entreprises financières peuvent utiliser des estimations pour évaluer l’alignement sur la taxinomie de leurs expositions sur les entreprises visées au paragraphe 6, points e) et f), si elles sont en mesure de démontrer le respect de tous les critères énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’exception du critère énoncé à l'article 3, point b), dudit règlement.
Les entreprises financières formalisent, documentent et rendent publique la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment l'approche et la méthode de recherche suivies, les principales hypothèses retenues et les principes de précaution employés.
Les entreprises financières publient:
(a)la part des expositions alignées sur la taxinomie déterminée à partir d'estimations séparément de leurs indicateurs clés de performance publiés en vertu du présent règlement;
(b)les mesures prises et le temps requis pour démontrer le respect du critère énoncé à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.
Article 8
Règles communes à toutes les entreprises financières et non financières en ce qui concerne la publication d'informations
1.Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent toutes les informations supplémentaires accompagnant les indicateurs clés de performance prévues aux annexes I, III, V, VII et XI dans les parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs, ou fournissent des références croisées aux parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs.
2.Les informations publiées conformément au présent règlement se rapportent à l’exercice annuel de l’année civile précédant la date de publication.
3.Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent dans la déclaration non financière les indicateurs clés de performance se rapportant à l’exercice annuel précédent.
Aux fins du présent paragraphe, le premier exercice annuel correspond à l’année 2023.
4.Les entreprises financières et les entreprises non financières utilisent, dans leurs publications d'informations, la même monnaie que dans leurs états financiers.
Les entreprises financières utilisent, pour calculer leurs propres indicateurs clés de performance, les données et indicateurs clés de performance de leurs contreparties qui sont les plus récents qui soient disponibles.
5.Jusqu’à la date correspondant à douze mois après la date d’entrée en application des règlements délégués qui contiennent les critères d’examen technique relatifs aux autres objectifs environnementaux et qui ont été adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les indicateurs clés de performance couvrent uniquement les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
Article 9
Réexamen
1.Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission réexamine l’application du présent règlement. La Commission évalue en particulier la nécessité d’apporter d’autres modifications concernant l’inclusion:
(a)des expositions sur des administrations centrales et des banques centrales dans le numérateur et le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières;
(b)des expositions sur des entreprises qui ne publient pas de déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
2.Le réexamen des expositions sur les PME s’accompagnera d’une analyse d’impact évaluant la charge administrative, l’accès au financement et les incidences potentielles sur les PME d’une éventuelle application aux expositions sur les PME qui ne sont pas couvertes par le présent règlement délégué ou qui fournissent ces informations à titre volontaire.
3.Les expositions sur des entreprises qui ne publient pas d’informations non financières en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, mais qui fournissent des informations équivalentes à titre volontaire, ainsi que les investissements dans ces entreprises, peuvent être inclus dans les numérateurs des indicateurs clés de performance des entreprises financières à partir du 1er janvier 2025 sous réserve que l’évaluation visée au paragraphe 2 soit positive.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1.Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les entreprises non financières publient uniquement la part d’activités économiques éligibles à la taxinomie et d’activités économiques non éligibles à la taxinomie dans leur chiffre d'affaires total, leurs dépenses d'investissement totales et leurs dépenses opérationnelles totales, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2 qui sont pertinentes pour cette publication.
2.Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les entreprises financières publient uniquement:
(a)la part, dans leur actif total, d’expositions sur des activités économiques éligibles à la taxinomie et d’expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie;
(b)la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
(c)la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 3;
(d)les informations qualitatives visées à l’annexe XI.
Les établissements de crédit publient également la part, dans leur actif total, de leur portefeuille de négociation et de leurs prêts interbancaires à vue.
Les entreprises d’assurance et de réassurance publient également la part des activités économiques d'assurance non vie éligibles à la taxinomie et des activités économiques d'assurance non vie non éligibles à la taxinomie.
3.Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières, y compris les éventuelles informations complémentaires à publier en vertu des annexes I et II du présent règlement, sont publiés à partir du 1er janvier 2023.
4.Les indicateurs clés de performance des entreprises financières, y compris les éventuelles informations complémentaires à publier en vertu des annexes III, V, VII, IX et XI du présent règlement, sont publiés à partir du 1er janvier 2024.
Les sections 1.2.3. et 1.2.4. de l’annexe V sont applicables à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6.7.2021
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE I – ICP des entreprises non financières
1.CONTENU DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP) À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES
1.1.Spécification des indicateurs clés de performance (ICP)
1.1.1.ICP relatif au chiffre d’affaires (ICP du chiffre d'affaires)
La part du chiffre d’affaires visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/852 est obtenue en divisant la partie du chiffre d’affaires net tirée de produits ou de services, y compris d’actifs incorporels, associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie (numérateur) par le chiffre d’affaires net (dénominateur) tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE. Le chiffre d’affaires inclut les produits comptabilisés selon la norme comptable internationale 1, paragraphe 82, point a), telle qu’adoptée par le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission.
N’entre pas dans le numérateur de l’ICP visé au premier alinéa la partie du chiffre d’affaires net tirée de produits et de services associés à des activités économiques qui ont été adaptées au changement climatique conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) de la Commission (ci-après l’«acte délégué sur le climat»), à moins que ces activités:
(a)puissent être considérées comme des activités habilitantes au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 2020/852, ou
(b)soient elles-mêmes alignées sur la taxinomie.
1.1.2.ICP relatifs aux dépenses d’investissement (CapEx)(ICP des CapEx)
La part de CapEx visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/852 est le quotient de la division du numérateur défini au point 1.1.2.2 de la présente annexe par le dénominateur défini au point 1.1.2.1.
1.1.2.1.Dénominateur
Le dénominateur comprend les entrées d’actifs corporels et incorporels de l’exercice considéré, avant amortissement et avant toute remesure, y compris les remesures résultant de réévaluations et de dépréciations, pour l’exercice concerné, à l’exclusion des variations de la juste valeur. Il comprend aussi les entrées d’actifs corporels et incorporels résultant de regroupements d’entreprises.
Pour les entreprises non financières qui appliquent les normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu'adoptées par le règlement (CE) nº 1126/2008, les CapEx incluent les coûts comptabilisés selon:
(a)IAS 16 Immobilisations corporelles, paragraphe 73, point e), i) et iii);
(b)IAS 38 Immobilisations incorporelles, paragraphe 118, point e), point i);
(c)IAS 40 Immeubles de placement, paragraphe 76, points a) et b) (pour le modèle de la juste valeur);
(d)IAS 40 Immeubles de placement, paragraphe 79, point d), i) et ii) (pour le modèle du coût);
(e)IAS 41 Agriculture, paragraphe 50, points b) et e);
(f)IFRS 16 Contrats de location, paragraphe 53, point h).
Pour les entreprises non financières appliquant des référentiels comptables (GAAP) nationaux, les CapEx incluent les coûts comptabilisés selon le référentiel GAAP applicable qui correspondent aux coûts inclus dans les dépenses d’investissement des entreprises non financières appliquant les IFRS.
Les contrats de location qui ne donnent pas lieu à la comptabilisation d’un droit d’utilisation sur l’actif ne sont pas comptés comme des CapEx.
1.1.2.2.Numérateur
Le numérateur est égal à la partie des dépenses d'investissement incluses dans le dénominateur qui remplissent l’une quelconque des conditions suivantes:
(a)elles sont liées à des actifs ou processus associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie;
(b)elles font partie d’un plan, visant l’expansion d’activités économiques alignées sur la taxinomie, ou visant à permettre à des activités économiques éligibles à la taxinomie de s’aligner sur celle-ci («plan CapEx»), qui remplit les conditions précisées au deuxième alinéa du présent point 1.1.2.2.;
(c)elles sont liées à l’achat de la production d’activités économiques alignées sur la taxinomie et à des mesures individuelles permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d'aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, notamment à des activités répertoriées aux points 7.3 à 7.6 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat ou d’autres activités économiques répertoriées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), et de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852, à condition que ces mesures soient mises en œuvre et opérationnelles dans un délai de 18 mois.
Le plan CapEx visé au premier alinéa du présent point 1.1.2.2. remplit les conditions suivantes:
(a)il vise soit l’expansion d’activités économiques de l’entreprise qui sont alignées sur la taxinomie, soit la mise à niveau d’activités économiques éligibles à la taxinomie afin qu’elles soient alignées sur la taxinomie dans un délai de cinq ans;
(b) le plan est publié au niveau agrégé par activité économique et approuvé par l’organe de direction de l’entreprise non financière, soit directement, soit par délégation.
Si les critères d’examen technique pertinents sont modifiés avant l'achèvement du plan CapEx, soit l’entreprise non financière actualise ce plan dans les deux ans afin de faire en sorte que les activités économiques visées au point a) soient alignées sur les critères d’examen technique modifiés au moment de l'achèvement du plan, soit elle retraite le numérateur de l’ICP des CapEx. L'actualisation du plan réinitialise le délai prévu au point a). Le délai prévu au point a) ne peut dépasser cinq ans que si un délai plus long est objectivement justifié par des caractéristiques spécifiques de l’activité économique et de la mise à niveau concernées, le délai maximal étant fixé à dix ans. Cette justification doit figurer dans le plan CapEx lui-même et dans les informations contextuelles détaillées au point 1.2.3 de la présente annexe.
Si le plan CapEx ne remplit pas les conditions visées au deuxième alinéa du présent point 1.1.2.2, les ICP des dépenses d'investissement publiés précédemment sont retraités.
Le numérateur comprend aussi la partie des CapEx destinée à adapter des activités économiques au changement climatique conformément à l’annexe II de l'acte délégué sur le climat. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des CapEx destinée à contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.
1.1.3.ICP relatif aux dépenses d’exploitation (OpEx) (ICP des OpEx)
La part des OpEx visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/852 est le quotient de la division du numérateur indiqué à la section 1.1.3.2 de la présente annexe par le dénominateur indiqué au point 1.1.3.1.
1.1.3.1.Dénominateur
Le dénominateur comprend les coûts directs non inscrits à l’actif qui concernent la recherche-développement, la rénovation des bâtiments, les contrats de location à court terme, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels par l’entreprise ou par le tiers auprès de qui ces activités sont externalisées, qui est nécessaire pour que ces actifs continuent de bien fonctionner.
Les entreprises non financières qui appliquent des référentiels comptables GAAP nationaux et qui ne comptabilisent pas d’actifs au titre du droit d’utilisation incluent les coûts de location dans les OpEx, en sus des coûts énumérés au premier alinéa du point 1.1.3.1.
1.1.3.2.Numérateur
Le numérateur est égal à la partie des dépenses d’exploitation incluses dans le dénominateur qui remplissent l’une quelconque des conditions suivantes:
(a)elles sont liées à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie, y compris des besoins de formation et autres besoins d’adaptation des ressources humaines, ou des coûts directs, non inscrits à l’actif, correspondant à des activités de recherche-développement, ou
(b)elles font partie du plan CapEx visant l’expansion d’activités économiques alignées sur la taxinomie ou visant à permettre à des activités économiques éligibles à la taxinomie de s’aligner sur celle-ci dans un délai prédéterminé, tel que défini au deuxième alinéa du présent point 1.1.3.2;
(c)elles sont liées à l’achat de la production d’activités économiques alignées sur la taxinomie et à des mesures individuelles permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d'aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à des mesures de rénovation de bâtiments répertoriées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), ou de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852, à condition que ces mesures soient mises en œuvre et opérationnelles dans un délai de 18 mois.
Le plan CapEx visé au premier alinéa du présent point 1.1.3.2. remplit les conditions définies au point 1.1.2.2.
Les coûts de recherche-développement déjà comptabilisés dans l’ICP des CapEx ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu’OpEx.
Le numérateur inclut aussi la partie des OpEx destinée à adapter des activités économiques au changement climatique conformément à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des OpEx destinée à contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.
Si les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative pour le modèle économique de l’entreprise non financière, celle-ci:
(a)est exemptée de l’obligation de calculer le numérateur de l’ICP des OpEx conformément au point 1.1.3.2, et publie un numérateur égal à zéro;
(b)publie la valeur totale du dénominateur de l’ICP des OpEx calculée conformément au point 1.1.3.1;
(c)explique pourquoi les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative dans son modèle économique.
1.2.Spécification des informations accompagnant les ICP des entreprises non financières
Les ICP des entreprises non financières sont accompagnés des informations indiquées ci-après.
1.2.1.Méthode comptable
Les entreprises non financières expliquent:
(a)comment le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ont été déterminés et affectés au numérateur;
(b)sur quelle base ont été calculés le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, notamment les éventuelles évaluations effectuées lors de l’affectation de produits ou de dépenses aux différentes activités économiques.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires et les dépenses d'investissement, les entreprises non financières renvoient aux éléments correspondants des déclarations non financières.
Si des modalités de calcul ont changé depuis l'exercice précédent, les entreprises non financières expliquent en quoi ces changements rendent les informations plus fiables et plus pertinentes, et elles fournissent des chiffres comparatifs retraités.
Les entreprises non financières publient tout changement important intervenu durant l’exercice concerné en ce qui concerne la mise en œuvre des plans CapEx tels que publiés conformément au point 1.1.2. de la présente annexe. Elles publient tous les éléments suivants:
(a)les changements importants intervenus dans le plan CapEx et les raisons qui les sous-tendent;
(b)l’incidence de ces changements sur la possibilité, pour les activités économiques de l’entreprise, de s'aligner sur la taxinomie, et sur le temps que devrait prendre ce changement;
(c)le retraitement des ICP des CapEx et OpEx pour chaque exercice antérieur couvert par le plan, dès lors que les changements du plan ont eu un impact sur ces ICP.
1.2.2.Évaluation de la conformité avec le règlement (UE) 2020/852
1.2.2.1.Informations sur l’évaluation de la conformité avec le règlement (UE) 2020/852
Les entreprises non financières:
(a)décrivent la nature de leurs activités économiques éligibles à la taxinomie et de leurs activités économiques alignées sur celle-ci, en renvoyant aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), et de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852;
(b)expliquent comment elles ont évalué la conformité aux critères de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et aux critères d’examen technique associés figurant dans les actes délégués visés au point a);
(c)expliquent comment elles ont évité les doubles comptages au numérateur des ICP lors de l'affectation du chiffre d’affaires, des CapEx ou des OpEx aux différentes activités économiques.
1.2.2.2.Contribution à plusieurs objectifs
Lorsqu’une activité économique contribue à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières:
(a)apportent la démonstration du respect des critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, et en particulier des critères d’examen technique relatifs à ces différents objectifs environnementaux;
(b)présentent le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx de cette activité comme contribuant à plusieurs objectifs environnementaux;
(c)ne comptent qu’une seule fois le chiffre d’affaires généré par cette activité dans le numérateur des ICP prévus au point 1.1 de la présente annexe, afin d’éviter les doubles comptages.
1.2.2.3.Désagrégation des ICP
En cas de désagrégation des ICP d’une activité économique, notamment en cas d’utilisation intégrée d’installations de production, les entreprises non financières veillent à ce que:
(a)cette désagrégation repose sur des critères adaptés au processus de production mis en œuvre et reflète les spécificités techniques de ce processus;
(b)les ICP soient accompagnés d’informations appropriées concernant la base de cette désagrégation.
1.2.3.Informations contextuelles
Les entreprises non financières expliquent les chiffres de chaque ICP et les raisons de toute modification de ces chiffres durant l’exercice.
Les entreprises non financières peuvent publier des ICP supplémentaires, basés sur le chiffre d’affaires, les CapEx ou les OpEx, qui incluent leurs investissements dans le capital de coentreprises, au sens d’IFRS 11 ou d’IAS 28, au prorata de leur participation à ce capital.
1.2.3.1.Informations contextuelles sur l’ICP du chiffre d’affaires
Les entreprises non financières communiquent tous les éléments suivants:
(a)une ventilation quantitative du numérateur faisant apparaître les principaux déterminants de variation de l’ICP du chiffre d’affaires durant l’exercice, tels que les produits tirés de contrats avec des clients, de locations ou d’autres sources;
(b)des informations sur les montants correspondant à des activités alignées sur la taxinomie qu’elles exercent pour leur propre consommation interne;
(c)une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP du chiffre d’affaires durant l’exercice.
Les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables sur le plan environnemental, ou des titres de créance destinés à financer des activités alignées sur la taxinomie spécifiquement identifiées, publient aussi l’ICP du chiffre d’affaires, ajusté afin d’éviter un double comptage.
1.2.3.2.Informations contextuelles sur l’ICP des CapEx
Les entreprises non financières fournissent une ventilation quantitative, au niveau agrégé par activité économique, des montants inclus dans le numérateur et une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP des CapEx durant l’exercice. Cette ventilation fait apparaître tous les éléments suivants:
(a)un agrégat des entrées d’actifs corporels, d'actifs incorporels générés en interne, y compris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ou acquis, des entrées d’immeubles de placement acquis ou comptabilisés en valeur comptable et, le cas échéant, des entrées d’actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation;
(b)un agrégat des entrées résultant d'acquisitions dans le cadre de regroupements d'entreprises;
(c)un agrégat des dépenses liées à des activités économiques alignées sur la taxinomie et des dépenses liées à un plan CapEx visé au point 1.1.2.
Les entreprises non financières communiquent les informations clés relatives à chacun de leurs plans CapEx visés au point 1.1.2., ce qui inclut l’ensemble des éléments suivants:
(a)les objectifs environnementaux poursuivis;
(b)les activités économiques concernées;
(c)les activités de recherche, de développement et d’innovation concernées (le cas échéant);
(d)le délai prévu pour l’expansion de chaque activité économique alignée sur la taxinomie ou pour l’alignement sur la taxinomie de chaque activité économique qui ne l’est pas encore, y compris, si le délai prévu pour cet alignement dépasse cinq ans, une justification objective de cette durée plus longue, fondée sur les caractéristiques spécifiques de l’activité et de la mise à niveau concernées;
(e)le total des dépenses d’investissement qu’elles prévoient d’encourir durant l’exercice concerné et durant la période couverte par le plan CapEx.
Les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables sur le plan environnemental, ou des titres de créance destinés à financer des activités alignées sur la taxinomie spécifiquement identifiées, publient aussi l’ICP des CapEx ajusté en fonction des dépenses d'investissement alignées sur la taxinomie qui sont financées par ces obligations ou titres de créance..
1.2.3.3.Informations contextuelles sur l’ICP des OpEx
Les entreprises non financières communiquent tous les éléments suivants:
(a)une ventilation quantitative du numérateur (dépenses d’exploitation déterminées conformément au point 1.1.3.2) faisant apparaître les principaux éléments de variation de l’ICP des OpEx au cours de l’exercice;
(b)une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP des OpEx durant l’exercice;
(c)une explication des autres dépenses liées à l’entretien courant d’actifs corporels qui sont incluses dans le calcul des OpEx, que ce soit au numérateur ou au dénominateur;
dans le cas d’OpEx faisant partie d’un plan CapEx visé aux points 1.1.2.2 et 1.1.3.2, les entreprises non financières publient les informations clés relatives à chacun de leurs plans CapEx conformément au point 1.2.3.2.
2.MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES ICP À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES
Les exigences suivantes s’appliquent lors de la publication d'informations en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852:
(a)les entreprises non financières indiquent chacune de leurs activités économiques, en distinguant un sous-ensemble d’activités transitoires et d’activités habilitantes;
(b)les entreprises non financières publient l’ICP de chaque activité économique et l’ICP total de l’ensemble des activités économiques au niveau de l’entreprise ou du groupe concerné(e);
(c)les entreprises non financières publient les ICP visés aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 pour chaque objectif environnemental, et l'ICP total pour l'ensemble des objectifs environnementaux au niveau de l’entreprise ou du groupe, en évitant le double comptage;
(d)les entreprises non financières indiquent la part des activités économiques alignées sur la taxinomie et la part des activités économiques éligibles à la taxinomie qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. Elles indiquent quelle part de chaque activité économique éligible à la taxinomie est alignée sur la taxinomie;
(e)les entreprises non financières indiquent les activités économiques non éligibles à la taxinomie et publient la part que représentent ces activités dans le dénominateur de l’ICP du chiffre d’affaires, au niveau de l’entreprise ou du groupe;
(f)les ICP sont fournis au niveau de l’entreprise individuelle, si celle-ci ne prépare des déclarations non financières que sur une base individuelle, ou au niveau du groupe, si elle prépare des déclarations non financières consolidées.
ANNEXE II – Modèles pour les ICP des entreprises non financières
Modèle: Part du chiffre d’affaires issue de produits ou de services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie – informations pour l’année N
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Critères de contribution substantielle
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Critères d'absence de préjudice important
(DNSH - Does Not Significantly Harm)
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Activités économiques (1)
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Code(s) (2)
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Chiffre d’affaires absolu (3)
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Part du chiffre d’affaires (4)
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Atténuation du changement climatique (5)
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Adaptation au changement climatique (6)
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Ressources aquatiques et marines (7)
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Économie circulaire (8)
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Pollution (9)
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Biodiversité et écosystèmes (10)
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Atténuation du changement climatique (11)
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Adaptation au changement climatique (12)
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Ressources aquatiques et marines (13)
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Économie circulaire (14)
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Pollution (15)
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Biodiversité et écosystèmes (16)
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Garanties minimales (17)
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Part du chiffre d’affaires alignée sur la taxinomie, année N (18)
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Part du chiffre d’affaires alignée sur la taxinomie, année N-1 (19)
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Catégorie (activité habilitante) (20)
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Catégorie
«(activité transitoire)»
(21)
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Monnaie
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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Pourcentage
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Pourcentage
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H
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T
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A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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%
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A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie)
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Activité 1
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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%
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H
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Activité 2
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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%
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Chiffre d’affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie)
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Activité 1
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0 %
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0 %
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0 %
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0 %
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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0 %
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T
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Activité 3
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%
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%
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0 %
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0 %
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0 %
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0 %
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0 %
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OUI
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OUI
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NON
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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0 %
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Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2)
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%
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Total (A.1 + A.2)
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%
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%
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0 %
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%
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0 %
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0 %
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0 %
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%
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%
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B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxinomie (B)
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%
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Total (A + B)
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La colonne 21 doit contenir des activités transitoires qui contribuent à l’atténuation du changement climatique.
Pour les activités figurant sous A2, l’entreprise non financière peut choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17.
Modèle: Part des dépenses CapEx issue des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie – informations pour l’année N
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Critères de contribution substantielle
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Critères d'absence de préjudice important
(DNSH - Does Not Significantly Harm)
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Activités économiques (1)
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Code(s) (2)
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CapEx absolues (3)
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Part des CapEx (4)
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Atténuation du changement climatique (5)
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Adaptation au changement climatique (6)
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Ressources aquatiques et marines (7)
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Économie circulaire (8)
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Pollution (9)
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Biodiversité et écosystèmes (10)
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Atténuation du changement climatique (11)
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Adaptation au changement climatique (12)
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Ressources aquatiques et marines (13)
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Économie circulaire (14)
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Pollution (15)
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Biodiversité et écosystèmes (16)
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Garanties minimales (17)
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Part des CapEx alignée sur la taxinomie, année N (18)
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Part des CapEx alignée sur la taxinomie, année N-1 (19)
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Catégorie (activité habilitante) (20)
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Catégorie
(activité transitoire)
(21)
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Monnaie
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%
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&
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%
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%
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%
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%
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%
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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OUI/NON
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Pourcentage
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Pourcentage
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A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie)
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Activité 1
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%
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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H
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Activité 2
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%
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%
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%
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%
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%
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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%
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CapEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie)
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Activité 1
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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OUI
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T
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Activité 3
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NON
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OUI
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OUI
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OUI
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CapEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2)
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%
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Total (A.1 + A.2)
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%
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%
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%
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B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxinomie (B)
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Total (A + B)
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Pour les activités figurant sous A2, l’entreprise non financière peut choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17.
Modèle: Part des OpEx concernant des produits ou services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie – informations pour l’année N
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Critères de contribution substantielle
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Critères d'absence de préjudice important
(DNSH - Does Not Significantly Harm)
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Activités économiques (1)
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Code(s) (2)
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OpEx absolues (3)
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Part des OpEx (4)
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Atténuation du changement climatique (5)
|
Adaptation au changement climatique (6)
|
Ressources aquatiques et marines (7)
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Économie circulaire (8)
|
Pollution (9)
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Biodiversité et écosystèmes (10)
|
Atténuation du changement climatique (11)
|
Adaptation au changement climatique (12)
|
Ressources aquatiques et marines (13)
|
Économie circulaire (14)
|
Pollution (15)
|
Biodiversité et écosystèmes (16)
|
Garanties minimales (17)
|
Part des OpEx alignée sur la taxinomie, année N (18)
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Part des OpEx alignée sur la taxinomie, année N-1 (19)
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Catégorie (activité habilitante) (20)
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Catégorie
(activité transitoire)
(21)
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Monnaie
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%
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%
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%
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%
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OUI/NON
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En pourcentage
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A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie)
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Activité 1
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Activité 2
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OpEx OpEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxinomie) (A.1)
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A.2 Activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie)
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Activité 3
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OpEx des activités éligibles à la taxinomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxinomie) (A.2)
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Total (A.1 + A.2)
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B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXINOMIE
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Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxinomie (B)
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Total (A + B)
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Pour les activités figurant sous A2, l’entreprise non financière peut choisir de remplir ou non les colonnes 5 à 17.
ANNEXE III – ICP des gestionnaires d’actifs
1.CONTENU DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP) À PUBLIER PAR LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS
L’ICP est le quotient de la division du numérateur défini au point 1.1 par le dénominateur défini au point 1.2.
1.1.Numérateur
Le numérateur est une moyenne pondérée de la valeur des investissements dans les activités économiques alignées sur la taxinomie des entreprises bénéficiaires d'investissements. Cette moyenne pondérée est basée sur la part des activités économiques des entreprises bénéficiaires d'investissements qui est alignée sur la taxinomie, mesurée par les éléments suivants:
(a)pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des entreprises non financières, l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP de l’entité bénéficiaire d'investissements conformément aux annexes I et II;
(b)pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des gestionnaires d’actifs, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et les ICP basés sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP des entités bénéficiaires d'investissements conformément aux annexes III et IV;
(c)pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des établissements de crédit, les ratios d’actifs verts basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ratios d’actifs verts des entités bénéficiaires d'investissements conformément aux annexes V et VI;
(d)pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des entreprises d’investissement, les investissements et produits, tels qu'ils résultent du calcul des ICP basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx des entités bénéficiaires d'investissements conformément aux annexes VII et VIII, selon la part des services et activités de négociation pour compte propre et des services et activités de négociation autres que pour compte propre dans le résultat des entreprises d’investissement;
(e)pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, les investissements, les primes brutes émises ou, selon le cas, le produit total des activités d’assurance, tels qu’ils résultent du calcul de l’ICP des investissements basé sur le chiffre d’affaires et sur les CapEx, éventuellement combiné à l’ICP de souscription des entreprises d’assurance ou de réassurance non vie calculé conformément aux annexes IX et X.
Aux fins de la publication d’informations, la compensation est autorisée dans le cadre du calcul de la part d'investissements dans des activités économiques alignées sur la taxinomie, suivant la méthode de calcul des positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) nº 236/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Par dérogation au premier alinéa du présent point 1.1, les titres de créance destinés à financer des activités ou projets spécifiquement identifiés et les obligations durables sur le plan environnemental émis par une entreprise bénéficiaire d'investissements sont inclus dans le numérateur à concurrence de la valeur des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de l'émission de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d'investissements.
1.2.Dénominateur
Le dénominateur est la valeur de tous les actifs sous gestion, hormis les expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, résultant des activités de gestion collective et individuelle de portefeuille des gestionnaires d’actifs.
Les gestionnaires d’actifs publient un ICP basé sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires d'investissements et un ICP basé sur l’ICP des CapEx de ces entreprises.
2.Méthode de préparation et de déclaration des ICP à publier par les gestionnaires d’actifs
Aux fins de la publication d'informations en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, les gestionnaires d’actifs:
(a)publient les ICP pour chaque objectif environnemental et pour l’ensemble des activités économiques alignées sur la taxinomie au niveau de l’entreprise ou du groupe concerné(e);
(b)définissent un sous-ensemble d’activités économiques transitoires et habilitantes et publient les ICP pour l’ensemble des activités économiques au niveau de l’entreprise ou du groupe;
(c)fournissent une ventilation du numérateur et du dénominateur par type d’investissement;
(d)publient les ICP pour l’ensemble des activités économiques éligibles à la taxinomie;
(e)publient la part des activités économiques non éligibles à la taxinomie dans les actifs sous gestion;
(f)publient la part, dans le total des investissements, des investissements dans les expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement;
(g)publient les ICP au niveau du gestionnaire d'actifs individuel, si l’entreprise en question ne prépare des déclarations non financières que sur une base individuelle, ou au niveau du groupe, si elle prépare des déclarations non financières consolidées.
ANNEXE IV – Modèle pour les ICP des gestionnaires d’actifs
Modèle standard pour les publications d'informations en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (gestionnaires d’actifs)
Valeur moyenne pondérée de tous les investissements qui sont destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie ou sont associés à de telles activités, par rapport à la valeur totale des actifs couverts par l’ICP, avec les pondérations suivantes pour les investissements dans les entreprises concernées:
Sur la base du chiffre d’affaires: %
Sur la base des CapEx: %
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Valeur moyenne pondérée de tous les investissements qui sont destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie ou sont associés à de telles activités, avec les pondérations suivantes pour les investissements dans les entreprises concernées:
Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]
Sur la base des CapEx: [montant monétaire]
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Pourcentage d’actifs couverts par l’ICP par rapport au total des investissements (total des AuM). À l’exclusion des investissements dans des entités souveraines. Ratio de couverture: %
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Valeur monétaire des actifs couverts par l’ICP. À l’exclusion des investissements dans des entités souveraines.
Couverture: [montant monétaire]
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Autres informations complémentaires: ventilation du dénominateur de l’ICP
|
Pourcentage de dérivés par rapport au total des actifs couverts par l’ICP.
X %
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Valeur, en montants monétaires, des dérivés:
[montant monétaire]
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Part des expositions sur des entreprises financières et non financières de l’UE non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
Pour les entreprises non financières:
Pour les entreprises financières:
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Valeur des expositions sur des entreprises financières et non financières de l’UE non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE:
Pour les entreprises non financières: [montant monétaire]
Pour les entreprises financières: [montant monétaire]
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Part des expositions sur des entreprises financières et non financières de pays tiers non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
Pour les entreprises non financières:
Pour les entreprises financières:
|
Valeur des expositions sur des entreprises financières et non financières de pays tiers non soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE:
Pour les entreprises non financières: [montant monétaire]
Pour les entreprises financières: [montant monétaire]
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Part des expositions sur des entreprises financières et non financières soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
Pour les entreprises non financières:
Pour les entreprises financières:
|
Valeur des expositions sur des entreprises financières et non financières soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE:
Pour les entreprises non financières: [montant monétaire]
Pour les entreprises financières: [montant monétaire]
|
Part des expositions sur d'autres contreparties, par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
X %
|
Valeur des expositions sur d’autres contreparties:
[montant monétaire]
|
Valeur de tous les investissements qui financent des activités économiques non éligibles à la taxinomie par rapport à la valeur totale des actifs couverts par l’ICP:
X %
|
Valeur de tous les investissements qui financent des activités économiques non éligibles à la taxinomie:
[montant monétaire]
|
Valeur de tous les investissements qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur la taxinomie, par rapport à la valeur totale des actifs couverts par l’ICP:
X %
|
Valeur de tous les investissements qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur la taxinomie:
[montant monétaire]
|
Autres informations complémentaires: ventilation du numérateur de l’ICP
|
Par des expositions, alignées sur la taxinomie, sur des entreprises financières et non financières soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
Pour les entreprises non financières:
Sur la base du chiffre d’affaires: %
Sur la base des dépenses d'investissement: %
Pour les entreprises financières:
Sur la base du chiffre d’affaires: %
Sur la base des dépenses d'investissement: %
|
Valeur des expositions, alignées sur la taxinomie, sur des entreprises financières et non financières soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE:
Pour les entreprises non financières:
Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]
Sur la base des dépenses d'investissement: [montant monétaire]
Pour les entreprises financières:
Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]
Sur la base des dépenses d'investissement: [montant monétaire]
|
Part des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d'autres contreparties par rapport au total des actifs couverts par l’ICP:
Sur la base du chiffre d’affaires: %
Sur la base des dépenses d'investissement: %
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Valeur des expositions, alignées sur la taxinomie, sur d’autres contreparties:
Sur la base du chiffre d’affaires: [montant monétaire]
Sur la base des dépenses d'investissement: [montant monétaire]
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Ventilation du numérateur de l’ICP par objectif environnemental
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Activités alignées sur la taxinomie —:
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(1)Atténuation du changement climatique
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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(2)Adaptation au changement climatique
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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(3)Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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(4)Transition vers une économie circulaire
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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(5)Prévention et réduction de la pollution
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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(6)Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes
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Chiffre d’affaires: %
CapEx: %
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Activités transitoires: A % (Chiffre d’affaires; CapEx)
Activités habilitantes: B % (Chiffre d’affaires; CapEx)
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ANNEXE V – ICP des établissements de crédit
1.CONTENU DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP) À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1.1.Périmètre des ICP
1.1.1.Consolidation
Les établissements de crédit publient les ICP pertinents sur la base de leur périmètre de consolidation prudentielle, déterminé conformément au règlement (UE) nº 575/2013, titre II, chapitre 2, section 2.
1.1.2.Total des actifs couverts
Le calcul du ratio d’actifs verts (GAR) pour les expositions au bilan porte sur les catégories comptables suivantes d’actifs financiers, qui incluent les prêts et avances, les titres de créance, les participations et les sûretés saisies:
(a)actifs financiers au coût amorti;
(b)actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
(c)participations dans des filiales;
(d)coentreprises et entreprises associées;
(e)actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat;
(f)sûretés immobilières saisies par les établissements de crédit en échange de l’annulation de dettes.
Les expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement sont exclues du calcul du GAR.
Les actifs suivants sont exclus du numérateur du GAR:
(a)actifs financiers détenus à des fins de négociation;
(b)prêts interbancaires à vue;
(c)expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE.
Le calcul des ICP pour les expositions de hors bilan tient compte des garanties financières accordées par l’établissement de crédit et des actifs qu’il gère pour les entreprises non financières bénéficiaires des garanties ou bénéficiaires d’investissements. Les autres expositions de hors bilan, telles que les engagements hors bilan, sont exclues de ce calcul.
1.2.Contenu des ICP et méthode de calcul
1.2.1.Ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio – GAR)
Le GAR indique la part des actifs de l’établissement de crédit qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie ou sont investis dans de telles activités, par rapport au total des actifs couverts au sens du point 1.1.2 de la présente annexe.
Le GAR est basé sur les expositions et le bilan correspondant au périmètre de consolidation prudentielle déterminé conformément au règlement (UE) nº 575/2013, titre II, chapitre 2, section 2, pour les types d’actifs et de portefeuilles comptables indiqués au point 1.1.2 de la présente annexe, ce qui inclut des informations sur les encours et les flux, sur les activités transitoires et habilitantes et sur les financements spécialisés ou sans affectation déterminée.
Les établissements de crédit publient tous les éléments suivants:
(a)le GAR de l’ensemble des actifs au bilan couverts;
(b)une ventilation par objectif environnemental et par type de contrepartie.
La définition des ICP repose sur les composantes suivantes:
(a)le numérateur, qui comprend les prêts et avances, titres de créance, participations et sûretés saisies qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie, d'après l’ICP du chiffre d’affaires et de l’ICP des CapEx des actifs sous-jacents;
(b)le dénominateur, qui comprend le total des prêts et avances, des titres de créance, des participations, des sûretés saisies et de tous les autres actifs du bilan couverts.
Outre le GAR, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs totaux est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement et au point 1.1.2 de la présente annexe.
1.2.1.1.GAR pour les expositions sur des entreprises non financières
Les établissements de crédit publient le GAR pour l’encours de prêts, de titres de créance et de participations, et pour les flux de prêts nouveaux. Les établissements de crédit calculent le GAR pour chaque objectif environnemental en respectant les étapes suivantes.
Objectifs environnementaux
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Première étape
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Deuxième étape
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Ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio – GAR)
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Atténuation du changement climatique
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Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport au total des prêts/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts
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Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif
|
Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan
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|
Dont: activités habilitantes Dont: activités habilitantes Dont activités transitoires Dont activités transitoires
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Encours et flux
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Adaptation au changement climatique
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Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport au total des prêts/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts
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Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport aux prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques dans les secteurs couverts par la taxinomie pour cet objectif
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Part des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, par rapport au total des prêts et avances/titres de créance/instruments de capitaux propres relatifs à des entreprises non financières et de tous les autres actifs du bilan couverts
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Dont: activités habilitantes Dont activités habilitantes
Dont activités d'adaptation Dont activités transitoires
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Encours et flux
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Autres activités environnementales
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Une fois définis les critères d’examen, les mêmes ratios doivent être fournis pour chacun des quatre autres objectifs environnementaux, à savoir: l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et la réduction de la pollution; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
|
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1.2.1.1.1.1.(i) GAR pour les activités de prêt à des entreprises non financières et les participations dans de telles entreprises, ou GAR pour prêts et avances (GAR for Loans and Advances, ou «GAR L&A»)
Pour le calcul du GAR de ce type d’expositions, les établissements de crédit calculent et publient les éléments suivants:
(1)(a)
total des prêts et avances à des entreprises non financières, comprenant les prêts et avances comptabilisés suivant les catégories comptables visées au point 1.2, c’est-à-dire la valeur comptable brute:
i)
des prêts et avances au coût amorti et évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
ii)
des prêts et avances détenus à des fins autres que de négociation et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
(1)(b)
prêts et avances accordés à des entreprises non financières pour financer des activités économiques éligibles à la taxinomie, pour chaque objectif environnemental, c’est-à-dire la valeur comptable brute des prêts et avances relevant des catégories comptables pertinentes accordés à des entreprises exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie [indiquer les codes de niveau 4 de la nomenclature des activités économiques (NACE), s’ils sont disponibles] pertinentes pour chaque objectif environnemental.
(1)(c)
prêts et avances accordés à des entreprises non financières pour financer des activités économiques alignées sur la taxinomie, pour chaque objectif environnemental, c’est-à-dire tous les prêts et avances finançant des activités économiques alignées sur la taxinomie, y compris les sous-ensembles d’activités économiques transitoires et habilitantes.
Le montant (1)(c) est calculé suivant la formule 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), où:
(1)(c)(1)
représente les prêts et avances dont l’utilisation du produit est connue, tels que les financements spécialisés – prêts pour le financement de projets visés à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, et
(1)(c)(2)
représente les prêts et avances dont l’utilisation du produit n’est pas connue (prêts sans affectation déterminée).
Pour (1)(c)(1), les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute des expositions sur l’entreprise non financière liées au financement de projets, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle les activités du projet financé sont des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par la contrepartie sur le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.
Pour (1)(c)(2), les établissements de crédit s’appuient sur l’ICP des CapEx et du chiffre d'affaires que la contrepartie doit publier pour chaque objectif environnemental conformément à l’article 2 du présent règlement. Le montant des prêts et avances à des entreprises non financières est la somme des valeurs comptables brutes de tous les prêts et avances à des entreprises non financières dont l’utilisation du produit est inconnue, pondérées par la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation faisant apparaître les activités transitoires et les activités habilitantes, pour chaque contrepartie.
Les établissements de crédit calculent les ICP pour ce type d’expositions comme suit:
Première étape = (1)(b)/(1)(a).
Deuxième étape = (1)(c)/(1)(b). Les établissements de crédit indiquent séparément la partie de l’ICP qui concerne des activités habilitantes, le cas échéant.
GAR L&A (pour chaque objectif environnemental) = (1)(c)/(1)(a). Les établissements de crédit indiquent le GAR basé sur l’ICP du chiffre d’affaires et indiquent séparément la partie de l’ICP qui concerne des activités habilitantes et des activités transitoires, le cas échéant.
Les ICP sont donnés:
(a)en termes d’encours, sur la base de la valeur comptable brute totale des prêts et avances à la date de référence de la publication;
(b)en termes de flux, sur la base de la valeur comptable brute des nouveaux prêts et avances de l’exercice précédant la date de référence de la publication;
(c)avec une ventilation séparée faisant apparaître les activités habilitantes et les activités transitoires et d’adaptation, ainsi que les financements spécialisés.
1.2.1.1.1.2.(ii) GAR pour les titres de créance (Debt Securities) sur des entreprises non financières («GAR DS»)
Pour calculer le GAR de ce type d’expositions, les établissements de crédit calculent et indiquent les éléments suivants:
(2)(a)
montant total des titres de créance sur des entreprises non financières, c’est-à-dire la valeur comptable brute des titres de créance au coût amorti et évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, et des titres de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
(2)(b)
titres de créance sur des entreprises non financières destinés à financer des activités économiques éligibles à la taxinomie, pour chaque objectif environnemental, c’est-à-dire la valeur comptable brute des titres de créance des catégories comptables pertinentes sur des entreprises exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie (indiquer les codes de niveau 4 de la NACE, s’ils sont disponibles).
(2)(c)
titres de créance sur des entités pertinentes destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie, c’est-à-dire tous les titres de créance finançant des activités économiques alignées sur la taxinomie, y compris les activités transitoires et les activités habilitantes.
Le montant (2)(c) est calculé selon la formule suivante:
(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), où:
(2)(c)(1) représente les titres de créance dont l’utilisation du produit est connue;
(2)(c)(2) représente les titres de créance dont l’utilisation du produit n’est pas connue.
Pour (2)(c)(1), les établissements de crédit prennent en compte les éléments suivants:
(2)(c)(1)(a): Les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute totale des expositions sur des obligations durables sur le plan environnemental émises conformément à la législation de l’Union. Les émissions obligataires existantes qui sont qualifiées d’obligations vertes par leurs émetteurs, et dont le produit est censé être investi dans des activités économiques éligibles à la taxinomie, sont évaluées en fonction du degré d’alignement des activités économiques concernées sur la taxinomie selon le règlement (UE) 2020/852, ou des projets financés, selon les informations spécifiques fournies par l’émetteur concernant l’émission. Les établissements de crédit font preuve de transparence en ce qui concerne le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même obligation verte peut être pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.
(2)(c)(1)(b): Les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute des titres de créance investis dans le financement de projets, selon la proportion dans laquelle les activités du projet financé sont des activités économiques alignées sur la taxinomie. L’évaluation se fonde sur les informations spécifiques fournies par l’émetteur concernant l’émission. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé peut être pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente. Les établissements de crédit font preuve de transparence en ce qui concerne le type d’activité économique financé.
Pour (2)(c)(2), les établissements de crédit se basent sur l’ICP du chiffre d'affaires et sur l’ICP des CapEx publié par la contrepartie conformément à l’article 2 du présent règlement. Le montant des titres de créance sur des entreprises non financières est la somme des valeurs comptables brutes de tous les titres de créance dont l’utilisation du produit est inconnue, pondérées par la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation faisant apparaître les activités transitoires et les activités habilitantes, pour chaque contrepartie.
Pour ce type d’expositions, les établissements de crédit calculent les ICP proposés selon la formule suivante:
Première étape = (2)(b)/(2)(a).
Deuxième étape = (2)(c)/(2)(b); les établissements de crédit déclarent séparément la part de l’ICP qui se rapporte, le cas échéant, à des activités habilitantes et transitoires.
GAR DS = (2)(c)/(2)(a), sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires; (2)(c)/(2)(a), sur la base de l’ICP des CapEx.
Les ICP sont donnés:
(a)en termes d’encours, sur la base de la valeur comptable brute totale des titres de créance à la date de référence de la publication;
(b)en termes de flux, sur la base de la valeur comptable brute des nouveaux titres de créance de l’exercice précédant la date de référence de la publication;
(c)avec une ventilation séparée faisant apparaître les activités habilitantes et les activités transitoires, ainsi que les financements spécialisés.
1.2.1.1.1.3.(iii) Ratio d'actifs verts pour les participations des établissements de crédit dans des entreprises non financières (green asset ratio for equity holdings ou «GAR EH»)
1.2.1.1.1.4.Les établissements de crédit calculent et publient:
(a)la part de leurs participations dans des entreprises non financières exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie, par rapport au total de leurs participations dans des entreprises non financières.
Le numérateur comprend la valeur comptable brute des participations détenues à des fins autres que de négociation, qui comprennent les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, les actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, et les investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, d’entreprises non financières exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie.
Le dénominateur comprend la valeur comptable brute totale des participations détenues à des fins autres que de négociation, qui comprennent les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, les actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, et les investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, d’entreprises non financières.
(b)la part des participations dans des entreprises non financières exerçant des activités économiques alignées sur la taxinomie, par rapport aux participations dans des entreprises non financières exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie.
Le numérateur est égal à la valeur comptable brute des participations détenues à des fins autres que de négociation, sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires et de l’ICP des CapEx correspondant aux activités économiques alignées sur la taxinomie des entreprises non financières dans lesquelles ces participations sont détenues.
Le dénominateur comprend la valeur comptable brute des participations détenues à des fins autres que de négociation sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires des entreprises non financières exerçant des activités économiques éligibles à la taxinomie.
(c)GAR EH = part des participations dans des entreprises non financières finançant des activités économiques alignées sur la taxinomie, par rapport au total des participations dans des entreprises non financières.
Le numérateur est égal à la valeur comptable brute des participations détenues à des fins autres que de négociation pondérées par l’ICP du chiffre d'affaires et l’ICP des CapEx correspondant aux activités économiques alignées sur la taxinomie publiés par l’entreprise non financière à qui appartient l’instrument de capitaux propres.
Le dénominateur comprend la valeur comptable brute totale des participations détenues à des fins autres que de négociation dans des entreprises non financières.
Ces ratios sont publiés:
(a)en termes d’encours, sur la base de la valeur comptable brute totale des participations à la date de référence de la publication;
(b)en termes de flux, sur la base de la valeur comptable brute des participations durant l’exercice précédant la date de référence de la publication;
(c)avec une ventilation séparée faisant apparaître les activités habilitantes et les activités transitoires.
1.2.1.1.1.5.(iv) GAR du total des financements accordés à des entreprises non financières (prêts plus participations)
Les trois ratios publiés pour chaque objectif environnemental sont calculés sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires et, pour les titres de créance et les participations, sur la base de l’ICP du chiffre d’affaires et de l’ICP des CapEx des actifs sous-jacents, à un niveau agrégé, pour tous les instruments de financement d’entreprises non financières inscrits au bilan, participations comprises.
Le numérateur et le dénominateur de ces ratios reposent sur la valeur comptable brute des prêts et avances, titres de créance et participations pertinents dans chaque cas.
1.2.1.2.Ratio d’actifs verts pour les activités de prêt à des entreprises financières et les participations dans de telles entreprises
Le GAR pour les activités de prêt à des entreprises financières et les participations dans de telles entreprises est le rapport entre, d’une part, les prêts et avances, titres de créance et participations des portefeuilles comptables pertinents qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie, pour chaque objectif environnemental, et d'autre part, le montant total des prêts et avances, titres de créance et participations portant sur des entreprises financières.
Ce GAR contient des informations sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, avec une ventilation faisant apparaître les activités habilitantes. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, il indique aussi quelles activités sont des activités transitoires et quelles activités sont des activités d'adaptation. Pour les activités qui contribuent à l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation à celui-ci et à d’autres objectifs environnementaux, les établissements de crédit fournissent également des informations sur les encours et les flux.
Le numérateur du GAR pour les entreprises financières est calculé sur la base des ICP des contreparties calculés conformément au présent règlement. Le montant des prêts et avances, titres de créance et participations des portefeuilles comptables pertinents concernant des entreprises financières qu'il convient d'inscrire au numérateur est la somme de leurs valeurs comptables brutes, pondérées par la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation des activités transitoires, des activités d’adaptation et des activités habilitantes, pour chaque contrepartie.
Lorsque la contrepartie est un autre établissement de crédit, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et les CapEx à utiliser sont la valeur comptable brute des titres de créance, prêts et avances et participations des portefeuilles comptables pertinents, pondérée par le «GAR total de la contrepartie au sens de la section», autrement dit la valeur comptable brute multipliée par le «GAR total» de la contrepartie.
Lorsque la contrepartie est une entreprise d’investissement, le calcul des ICP suivant s'applique, selon la part des services dans le résultat de l’entreprise d’investissement:
(a)pour les entreprises d’investissement négociant pour compte propre visées par l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, la valeur comptable brute des titres de créance, des prêts et avances et des participations est pondérée par le GAR, basé sur le chiffre d’affaires et les CapEx, publié par ces entreprises, autrement dit, la valeur comptable brute est multipliée par «la part de la valeur des actifs (titres de créance, instruments de capitaux propres, équivalents de trésorerie et dérivés) investis dans des activités économiques alignées sur la taxinomie, par rapport à la valeur totale des actifs investis».
(b)pour les entreprises d’investissement, autres que celles négociant pour compte propre, visées par l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, la valeur comptable brute des titres de créance, des prêts et avances et des participations est pondérée par l’ICP basé sur le chiffre d’affaires et sur les CapEx relatif aux produits, c’est-à-dire aux frais, commissions et autres avantages monétaires, déclaré par ces entreprises d’investissement, autrement dit, la valeur comptable brute est multipliée par «la part des frais, commissions et autres avantages monétaires tirés de services et d’activités visant des activités économiques alignées sur la taxinomie, par rapport au total des frais, commissions et autres avantages monétaires tirés de l’ensemble des services et activités».
Lorsque la contrepartie est un gestionnaire d’actifs, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et sur les CapEx correspondent à la valeur comptable brute des titres de créance, des prêts et avances et des participations, pondérée par le rapport entre les investissements de la contrepartie dans des activités économiques alignées sur la taxinomie définies aux annexes III et IV du présent règlement, et le total de ses investissements.
pour les entités bénéficiaires d'investissements qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, il convient de se baser sur les investissements, les primes brutes émises ou, selon le cas, le produit total des activités d’assurance, tels qu’ils résultent du calcul, soit de l’ICP des investissements basé sur le chiffre d’affaires et les CapEx, soit de l’ICP de souscription de l’entreprise bénéficiaire d'investissements, conformément aux annexes IX et X du présent règlement.
Le dénominateur est la valeur comptable brute totale des prêts et avances, des titres de créance et des participations, inclus dans les portefeuilles comptables concernés qui portent sur des entreprises financières.
1.2.1.3.Ratio d’actifs verts pour les expositions sur la clientèle de détail
Le GAR des expositions sur la clientèle de détail correspondant à des prêts immobiliers résidentiels ou à des prêts à la rénovation de logements est le rapport entre les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements qui sont alignés sur la taxinomie, selon les critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir les prêts à la rénovation et à l’accession à la propriété visés aux points 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat, et le volume total des prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels ou destinés à la rénovation de logements. Ce GAR comprend des informations sur les activités transitoires et sur les encours et les flux. Il ne s’applique qu’aux investissements pertinents pour l’atténuation du changement climatique.
Le GAR des expositions sur la clientèle de détail correspondant à des prêts automobiles à des particuliers est la part des prêts destinés à financer l'achat de voitures qui satisfont aux critères d’examen technique visés à l’annexe I, section 6.5, de l’acte délégué sur le climat. Il comprend des informations sur les activités transitoires, sur l’encours des prêts (uniquement pour les prêts accordés après le [date d’entrée en application du présent règlement]) et sur les flux de prêts. Il ne s’applique qu’aux investissements pertinents pour l’atténuation du changement climatique.
Les ICP relatifs aux expositions sur la clientèle de détail qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie ne s'appliquent que pour l’objectif d’atténuation du changement climatique.
1.2.1.3.1.1.i) Prêts immobiliers résidentiels
Les établissements de crédit publient l’ICP de leur portefeuille de prêts de détail, et en particulier de leur portefeuille de prêts hypothécaires. Ils s’appuient pour cela sur le respect des critères d’examen technique applicables pour les bâtiments, tels que précisés à l’annexe I, sections 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, et 7.7, de l’acte délégué sur le climat.
L’ICP relatif au portefeuille de prêts immobiliers résidentiels des établissements de crédit est le rapport entre leurs prêts aux ménages qui sont garantis par des biens immobiliers résidentiels et qui contribuent à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, conformément aux sections 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat, et le total de leurs prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels.
Les établissements de crédit publient les informations pour l’encours de leurs prêts à la date de référence de la publication et pour les flux de prêts nouveaux enregistrés durant l'exercice concerné.
Le numérateur inclut la valeur comptable brute des prêts immobiliers résidentiels conformes aux critères d’examen technique de l’annexe I, section 7.7, de l’acte délégué sur le climat.
Le numérateur inclut aussi les prêts à la rénovation de bâtiments ou de logements qui sont conformes aux critères d’examen technique définis pour les bâtiments aux sections 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat.
Le dénominateur est la valeur comptable brute totale des prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels et la valeur comptable brute totale des prêts aux ménages destinés à la rénovation de logements, ces derniers ne devant pas être comptés deux fois lorsqu’ils sont des prêts garantis.
1.2.1.3.1.2.(ii) Clientèle de détail – Prêts automobiles
Les établissements de crédit fournissent un ICP pour les prêts qu’ils accordent à des ménages en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile (prêts automobiles). Cet ICP indique la proportion de ces prêts qui satisfont aux critères d’examen technique de l’annexe I, section 6.5, de l’acte délégué sur le climat.
Les établissements de crédit prennent en compte les prêts automobiles accordés à partir de la date d’entrée en application des obligations d’information, aussi bien pour l’ICP concernant l’encours des prêts que pour l’ICP concernant les prêts nouveaux. Ils ne tiennent pas compte des actualisations de l’encours des prêts qui ont été accordés avant cette date d’entrée en application.
1.2.1.4.GAR pour les prêts et avances destinés à financer des logements publics et pour les autres financements spécialisés accordés à des entités publiques
Les établissements de crédit dont le modèle économique repose en grande partie sur le financement de logements publics fournissent un ICP indiquant quelle proportion des bâtiments dont l’établissement de crédit finance l'achat respecte les critères d’examen technique de à l’annexe I, section 7.7, de l’acte délégué sur le climat. Ils basent leur estimation de ce GAR sur le rapport entre les prêts aux municipalités consacrés au financement de logements publics conformes aux critères d’examen technique de la section 7.7 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat et le montant total des prêts aux municipalités consacrés au financement de logements publics. Ils fournissent des informations sur les encours et les flux.
La méthode de calcul du numérateur et du dénominateur est la même que pour les prêts immobiliers résidentiels.
Pour le financement d'activités et d'actifs ne relevant pas du logement public, les établissements de crédit se basent sur la valeur comptable brute des expositions sur l’entité publique liées au financement de projets, dans la mesure et selon la proportion dans laquelle les activités du projet financé sont des activités économiques alignées sur la taxinomie. La vérification du respect de cette exigence repose sur les informations fournies par l’entité publique sur le projet ou les activités auxquels le produit du prêt doit être affecté. Les établissements de crédit précisent le type d’activité économique financé. Le double comptage n’est pas autorisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements de crédit la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.
1.2.1.5.Autres expositions au bilan – Sûretés immobilières saisies
L’ICP des établissements de crédit indiquant le degré de conformité avec les critères d’examen technique de l’annexe I, section 7.7, de l'acte délégué sur le climat de leur portefeuille de sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies et détenues en vue de leur vente, aux fins de l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, est le rapport entre les sûretés de ce portefeuille qui satisfont aux critères d’examen technique de l’annexe I, section 7.7, de l’acte délégué sur le climat et le total des sûretés de ce portefeuille.
Les établissements de crédit publient les informations pour l’encours de leurs prêts à la date de référence de la publication et pour les flux d'actifs nouveaux enregistrés durant l’exercice concerné.
Le numérateur est la valeur comptable brute des sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies qui sont conformes aux critères d’examen technique définis pour les bâtiments à l’annexe I, section 7.7, de l’acte délégué sur le climat.
Le dénominateur est la valeur comptable brute totale des sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies et détenues par l’établissement de crédit en vue de leur vente.
Les établissements de crédit publient les informations pour l’encours de leurs prêts à la date de référence de la publication et pour les flux de prêts nouveaux enregistrés durant l'exercice concerné.
1.2.1.6.GAR total
Les établissements de crédit publient des informations sur leur GAR total. Celui-ci découle de la valeur cumulée des ICP basés sur les expositions des établissements, puisqu’il inclut, au dénominateur, le total des actifs du bilan, à l’exception des expositions visées à l’article 7, paragraphe 1, et, au numérateur, la somme des numérateurs des ICP basés sur les expositions durables sur le plan environnemental:
(a)GAR total des activités de financement visant des entreprises financières, pour tous les objectifs environnementaux;
(b)GAR total des activités de financement visant des entreprises non financières, pour tous les objectifs environnementaux;
(c)GAR total pour les expositions sur des biens immobiliers résidentiels, prêts à la rénovation de logements compris, pour l’objectif d’atténuation du changement climatique;
(d)GAR total pour les prêts automobiles aux particuliers, pour l’objectif d’atténuation du changement climatique;
(e)GAR pour les prêts à des administrations locales destinés à financer des logements et autres financements spécialisés;
(f)GAR pour les sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies et détenues en vue de la vente.
Outre le GAR total, les établissements de crédit indiquent quel pourcentage de leurs actifs est exclu du numérateur du GAR conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à la section 1.1.2 de la présente annexe.
1.2.2.ICP pour les expositions de hors bilan
Les établissements de crédit publient un ratio complémentaire sur le degré d’association avec des activités économiques alignées sur la taxinomie des expositions de hors bilan qu’ils gèrent et par lesquelles ils canalisent ou contribuent à canaliser des flux de capitaux vers des activités économiques dont la durabilité environnementale peut être évaluée conformément au règlement (UE) 2020/852:
(a)garanties financières de prêts et d’avances et d’autres instruments de créance sur des entreprises; et
(b)actifs sous gestion.
1.2.2.1.Ratio vert des garanties financières accordées à des entreprises financières et non financières (ICP des FinGuar)
Le ratio vert des garanties financières accordées à des entreprises est la part des garanties financières d’instruments de créance destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie par rapport à l’ensemble des garanties financières d’instruments de créance accordées à des entreprises. Des informations sont fournies sur les encours et les flux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités d'adaptation.
La méthode de calcul de l’ICP des garanties financières est la même que celle définie pour les ICP des prêts et avances et/ou des titres de créance vis-à-vis d’entreprises, mais appliquée aux prêts et avances/titres de créance sous-jacents garantis par l’établissement de crédit.
1.2.2.2.Ratio vert pour les actifs sous gestion (ICP des AuM)
Le ratio vert pour les actifs sous gestion est le rapport entre les actifs (instruments de capitaux propres et titres de créance) que l'établissement gère pour des entreprises et qui financent des activités économiques alignées sur la taxinomie, et le total des actifs (instruments de capitaux propres et titres de créance) qu’il gère. Des informations sont fournies sur les encours et les flux. En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, cela inclut aussi la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités transitoires. En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, cela inclut la part de ces activités qui sont des activités habilitantes ou des activités d'adaptation.
La méthode de calcul de l’ICP des actifs sous gestion est la même que celle appliquée aux gestionnaires d’actifs conformément à l’annexe III du présent règlement.
1.2.3.ICP pour les services autres que les prêts – Frais et commissions (ICP des F&C)
L’ICP des frais et commissions pour services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie est le rapport entre les frais et commissions perçus par l’établissement de crédit auprès d’entreprises pour des produits ou services, autres que des prêts, associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie exercées par ces entreprises, et le montant total des frais et commissions perçus auprès d’entreprises pour des produits ou services autres que des prêts.
Les établissements de crédit indiquent les frais et commissions perçus pour des services autres que les prêts et la gestion d’actifs, dont les services suivants (tels que déclarés par leurs soins suivant le modèle 22.1 «Produits et charges d’honoraires et de commissions par activité» du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014):
(a)émission ou autres services liés à des titres de tiers;
(b)réception, transmission et exécution, pour le compte de clients, d’ordres d’achat ou de vente de titres;
(c)services de conseil en fusions et acquisitions;
(d)services de finance d’entreprise portant sur la fourniture à des entreprises ou à d'autres clients de conseils sur les marchés de capitaux;
(e)banque privée;
(f)services de compensation et de règlement;
(g)services de garde et autres services connexes;
(h)services de paiement;
(i)frais et commissions perçus pour la distribution de produits émis par des entités extérieures au groupe prudentiel à des clients existants de ce dernier;
(j)activités de gestion de prêts;
(k)services de change et transactions internationales.
Le numérateur de l’ICP inclut les produits d’honoraires et de commissions visés à l’annexe V, paragraphe 284, du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 pour la fourniture à des entreprises de services, autres que des services de prêt ou de gestion d’actifs, associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie. Leur valeur est estimée en pondérant les frais et commissions versés par chaque contrepartie par la part, publiée par celle-ci conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, de son chiffre d’affaires et de ses CapEx qui est associée à des activités économiques alignées sur la taxinomie qui contribuent à l’objectif environnemental concerné. Pour les entreprises financières, le ratio à appliquer pour la contrepartie est le même que pour les ICP de ces entreprises.
Le dénominateur est le montant total des frais et commissions perçus auprès d’entreprises pour des produits ou des services autres que les prêts et la gestion d’actifs.
1.2.4.Autres éléments du GAR à publier: GAR pour le portefeuille de négociation
Le portefeuille de négociation est exclu du dénominateur et de la couverture du GAR total.
Les établissements de crédit expliquent la politique d’investissement appliquée à leur portefeuille de négociation, sa composition globale et les éventuelles tendances en termes de secteurs prédominants et d’association avec des activités économiques alignées sur la taxinomie. Ils expliquent aussi les limites qui peuvent exister en termes de risques climatiques et environnementaux et en termes de degré d’association avec des activités économiques alignées sur la taxinomie, et la manière dont ils gèrent les risques environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur la valeur de leur portefeuille.
Lorsqu’un portefeuille de négociation joue un rôle important dans le modèle d’entreprise de l’établissement de crédit, en particulier si ce dernier ne remplit pas les conditions de l’article 94, paragraphe 1, ou de l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, l’établissement publie des informations quantitatives et des ICP indiquant dans quelle mesure il négocie des actifs durables sur le plan environnemental et dans quelle mesure il contribue à promouvoir la négociation de ce type d’actifs.
Les établissements de crédit publient les informations suivantes:
(a)le volume total d’instruments alignés sur la taxinomie négociée durant la période de déclaration, à savoir le montant absolu total de leurs achats et de leurs ventes de titres durables sur le plan environnemental;
(b)le volume total de titres négociés durant la période de déclaration, à savoir le montant absolu total de leurs achats et de leurs ventes de titres.
Le numérateur du GAR du portefeuille de négociation de l’établissement de crédit comprend la somme des montants absolus d'achat et de vente de titres durables sur le plan environnemental. Le dénominateur du GAR du portefeuille de négociation comprend la somme des montants absolus d’achat et de vente de titres.
Le numérateur du GAR du portefeuille de négociation est estimé en pondérant la valeur comptable brute des titres de créance et instruments de capitaux propres achetés/vendus à chaque contrepartie par la part, publiée par celle-ci conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et au présent règlement, de son chiffre d’affaires et de ses CapEx qui est associée à des activités économiques alignées sur la taxinomie et qui contribuent à l’objectif environnemental concerné. Pour les entreprises financières, le ratio à appliquer pour la contrepartie est le même que pour les ICP correspondants de ces entreprises.