EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

1.1.Contexte général et objectifs

Le pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle les émissions nettes de gaz à effet de serre auront été ramenées à zéro en 2050, l’environnement et la santé des citoyens européens seront protégés, et la croissance économique sera obtenue par l’utilisation la plus efficiente et la plus durable des ressources naturelles. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Pour y parvenir, nous devons transformer les défis climatiques et environnementaux en opportunités.

Parmi les autres priorités de l’UE figurent la construction d’une économie au service des personnes et le renforcement de l’économie sociale de marché de l’UE, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Il est donc primordial de faire en sorte que la transition vers un développement économique plus durable soit juste et inclusive pour tous.

Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 1 (le «règlement établissant la taxinomie de l’UE») a été proposé dans le cadre du plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable de mars 2018, qui a lancé une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable afin de réorienter les flux de capitaux dans le sens d’une croissance durable et inclusive. Le règlement établissant la taxinomie est un facilitateur important de la montée en puissance des investissements durables et, partant, de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, dans le cadre de la réponse de l’UE aux défis climatiques et environnementaux. Il définit des critères uniformes pour les entreprises et les investisseurs en ce qui concerne les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental (c’est-à-dire comme contribuant substantiellement à des objectifs environnementaux de l’UE, tels que l’atténuation du changement climatique, sans causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux) et vise ainsi à rendre la classification de ces activités plus transparente et plus cohérente et à limiter le risque d’écoblanchiment et de fragmentation sur les marchés concernés. Les investisseurs pourront continuer à investir comme ils le souhaitent, le règlement établissant la taxinomie ne les obligeant nullement à n’investir que dans des activités économiques conformes à certains critères.

L’impact économique de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance du développement durable et la nécessité de réorienter les flux de capitaux vers des projets durables afin de rendre nos économies, nos entreprises et nos sociétés, y compris nos systèmes de santé, plus résilients face aux risques et aux chocs climatiques et environnementaux. C’est en cela que le pacte vert pour l’Europe peut constituer une stratégie de reprise forte et durable et que la taxinomie de l’UE peut être un moyen d’aider les marchés financiers à jouer tout leur rôle dans cette reprise.

Le règlement établissant la taxinomie de l’UE met en place le cadre nécessaire à l’application de cette taxinomie en définissant les quatre conditions qu’une activité économique doit remplir pour être considérée comme durable sur le plan environnemental: Une activité éligible doit:

i)    contribuer substantiellement à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement, conformément à ses articles 10 à 16;

ii)    ne causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement, conformément à son article 17;

iii)    être exercée dans le respect des garanties (sociales) minimales prévues à l’article 18 du règlement; et

iv)    être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2, du règlement. Les critères d’examen technique doivent préciser, pour toute activité économique, les exigences de performance permettant de déterminer dans quelles conditions cette activité i) contribue substantiellement à un objectif environnemental donné; et ii) ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs.

Le présent règlement délégué précise les critères d’examen technique selon lesquels considérer que certaines activités économiques contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et déterminer si ces activités causent un préjudice important à l’un des autres objectifs environnementaux concernés.

Conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement établissant la taxinomie, la Commission réexamine les critères d’examen technique régulièrement et, dans le cas d’activités qualifiées de transitoires en vertu de l’article 10, paragraphe 2, au moins tous les trois ans, et elle modifie le présent règlement délégué, s’il y a lieu, en fonction des évolutions scientifiques et technologiques. Ces actualisations reposent sur les contributions de la plateforme sur la finance durable et elles tiennent compte de l’expérience que les acteurs des marchés financiers ont des critères, et de l’incidence de ceux-ci sur l’aiguillage des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

1.2.Contexte juridique

Le présent règlement délégué se fonde sur les délégations de pouvoir prévues à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement établissant la taxinomie. Les critères d’examen technique sont fixés conformément aux exigences de l’article 19 dudit règlement.

Conformément à l’article 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer», le présent règlement délégué regroupe dans un acte unique deux délégations de pouvoir liées, prévues à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement établissant la taxinomie, qui portent sur les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité contribue, respectivement, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Le règlement établissant la taxinomie prévoit que la Commission adopte des actes délégués sur ces points au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres délégations de pouvoir prévues dans le règlement établissant la taxinomie pour l’adoption d’actes délégués ont des échéances différentes; il leur sera donné suite ultérieurement. Ces délégations de pouvoir portent sur les critères d’examen technique concernant les autres objectifs environnementaux et sur les informations que les entreprises relevant de la directive sur la publication d’informations non financières doivent publier dans leurs déclarations non financières, ou leurs déclarations non financières consolidées, pour permettre d’établir si leurs activités sont alignées sur la taxinomie, et dans quelle mesure.

2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le présent acte délégué s’appuie sur les recommandations du groupe d’experts techniques sur la finance durable créé par la Commission en 2018 (ci-après le «TEG»), qui se compose de représentants de divers acteurs publics et privés. Le TEG avait notamment pour mission d’aider la Commission à élaborer la taxinomie de l’UE conformément aux propositions législatives de la Commission de mai 2018 et compte tenu des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le TEG a publié deux versions provisoires de ses recommandations dans ses rapports de décembre 2018 et juin 2019. Ces deux rapports ont fait l’objet de consultations, pour lesquelles la Commission a respectivement reçu 257 et 830 réponses. Dans le cadre de son mandat, le TEG a aussi engagé le dialogue avec plus de 200 autres experts afin de formuler des recommandations sur les critères d’examen technique à appliquer en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. La Commission a également organisé deux réunions avec les parties prenantes, en juin 2019 et en mars 2020, afin de recueillir leur avis sur les rapports du TEG.

Le TEG a publié son rapport final le 9 mars 2020 2 . Les États membres ont eu la possibilité de se prononcer sur les recommandations finales du TEG lors de la réunion du groupe d’experts des États membres de mai 2020, à laquelle ont assisté des observateurs du Parlement européen.

La Commission a publié son analyse d’impact initiale en mars 2020 et a repoussé à la fin avril 2020 le délai imparti pour y réagir, en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a reçu au total 409 réponses.

Conformément aux règles pour l’amélioration de la réglementation, le projet d’acte délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pendant une période de consultation de quatre semaines, du 20 novembre au 18 décembre 2020. Au total, il a suscité 46 591 contributions 3 . Il a aussi fait l’objet de discussions avec la plateforme sur la finance durable le 4 décembre 2020. Enfin, il a été présenté aux experts nationaux et aux observateurs du Parlement européen et examiné avec eux lors de plusieurs réunions du groupe d’experts des États membres tenues le 10 décembre 2020 et les 26 janvier, 26 février et 24 mars 2021.

Globalement, le volume important des observations reçues confirme l’importance de la taxinomie en tant qu’outil d’orientation des flux financiers vers des activités économiques plus durables et d’accélération de la transition dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Plusieurs préoccupations ont aussi été exprimées, avec une forte polarisation entre ceux qui proposaient des critères plus ambitieux et ceux qui allaient dans le sens inverse. D’aucuns ont en effet estimé que le calibrage de certains critères applicables à différentes activités n’était pas suffisamment ambitieux. D’autres ont au contraire jugé certains critères trop ambitieux, complexes ou limitatifs. Des craintes se sont aussi fait jour quant aux implications potentielles de l’acte pour les parties prenantes dont les activités ne seraient pas considérées comme durables sur le plan environnemental selon la taxinomie. Et de nombreuses contributions ont également mis l’accent sur la facilité d’utilisation des critères et des clarifications techniques.

L’examen attentif des réponses reçues a conduit au recalibrage ciblé de certains critères et à d’autres améliorations et modifications dans l’ensemble du règlement délégué. Cela s’est traduit par de nombreuses clarifications techniques et par une simplification des critères, par un renforcement de la cohérence avec la législation sectorielle existante, notamment grâce à des références aux révisions à venir, ainsi qu’avec les exigences nationales applicables, pour tenir compte de la subsidiarité, et par une définition et une présentation plus cohérentes de diverses activités, notamment des activités dites transitoires ou habilitantes.

Les critères applicables au secteur de l’énergie ont été les plus commentés, suivis par ceux applicables à l’agriculture et aux transports. Les critères applicables à la foresterie, à l’industrie manufacturière et aux bâtiments ont aussi suscité bon nombre de commentaires. L’annexe 2.10 de l’analyse d’impact accompagnant le présent règlement délégué contient un résumé complet des réponses reçues et des principaux changements effectués dans les différents secteurs.

Agriculture

Il a été décidé, à cette occasion, de supprimer du règlement délégué les critères prévus pour les activités agricoles, en attendant l’avancée des négociations en cours sur la politique agricole commune (PAC), et dans la perspective d’une plus grande cohérence entre les différents instruments de réalisation des ambitions environnementales et climatiques du pacte vert.

Foresterie

Sur la base des réponses reçues, des modifications ont été apportées au dispositif pour en réduire la complexité et la charge qu’il entraîne, notamment pour les petites exploitations forestières, allonger le délai imparti pour démontrer les effets bénéfiques d’activités forestières pour le climat, donner plus de poids aux critères de durabilité existants dans la refonte de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, et clarifier des concepts clés destinés à garantir une contribution substantielle à la préservation de l’environnement. Il sera tenu compte, lors des révisions du présent règlement délégué, de l’évolution future des critères de durabilité pour la foresterie.

Industrie manufacturière

Les réponses portaient principalement sur les critères applicables à la fabrication de fer et d’acier, d’aluminium, de plastique et de produits chimiques et à d’autres technologies à faible intensité de carbone. Après réflexion, le recours aux référentiels du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) a été confirmé, en l’absence d’autres références objectives garantissant le niveau souhaité d’ambition environnementale. Les révisions futures des critères d’examen technique viseront à déterminer si ceux-ci devraient se baser sur d’autres normes en la matière, tenant compte des émissions produites sur le cycle de vie et des évolutions technologiques. Des ajustements ont été effectués afin, par exemple, de permettre une meilleure prise en compte de différents procédés de fabrication et de délimiter des activités distinctes ou d’étendre le champ de certaines activités, par exemple en révisant le seuil d’émissions pour la production d’hydrogène ou en autorisant l’utilisation de cultures durables destinées à l’alimentation humaine et animale pour la fabrication de matières plastiques et de produits chimiques organiques.

Énergie

Pour les activités énergétiques, le seuil général de 100 gCO2e/kWh d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie a été maintenu, à moins que les chiffres montrent clairement que les technologies concernées sont très au-dessous de ce niveau. La production de bioénergie n’est plus qualifiée d’activité transitoire, et les critères qui s’y appliquent ont été alignés plus étroitement sur la législation applicable de l’UE; ceux qui s’appliquent à l’énergie hydroélectrique ont été plus spécifiquement rattachés au contexte et eux aussi alignés plus étroitement sur la législation existante de l’UE.

Transports

Les modifications apportées dans ce domaine, sur la base des réponses très variées reçues d’un large éventail de participants, ont été essentiellement d’ordre technique. Par exemple, le transport ferroviaire électrifié et le transport à émission nulle à l’échappement ne sont plus qualifiés d’activités «transitoires», les infrastructures de navigation intérieure ont pris plus d’importance dans l’annexe sur l’adaptation au changement climatique, les critères permettant d’établir que des activités de transport maritime ne causent pas de préjudice important à la biodiversité ont été améliorés, et les critères applicables aux autocars interurbains ont été adaptés pour tenir compte de leur rôle dans le transfert modal.

Bâtiments

Sur la base des réponses reçues, notamment en ce qui concerne l’acquisition et la propriété de bâtiments, il a été décidé de suivre la proposition du TEG et d’inclure aussi les bâtiments faisant partie des 15 % les plus performants en termes énergétiques à l’échelle nationale ou régionale. Des ajustements techniques ont aussi été effectués, par exemple sur les critères de consommation d’eau et en ce qui concerne les équipements d’efficacité énergétique des bâtiments.

Question générale – utilisation des critères pour déterminer ce qui compte comme une activité alignée sur la taxinomie

Une préoccupation majeure, dans les réponses reçues, était de savoir comment, et à quel moment, les opérateurs économiques pourront considérer leurs activités comme alignées sur la taxinomie. Cela tient aussi à la nécessité de préciser comment le cadre de la taxinomie et le cadre plus large mis en place pour la finance durable pourraient permettre de financer la transition d’entreprises qui ne partent pas toutes du même point, un thème traité plus en détail dans la communication accompagnant le règlement délégué.

L’article 8 du règlement établissant la taxinomie exige des entreprises soumises à la directive sur la publication d’informations non financières qu’elles publient des informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental selon les critères d’examen technique. L’article 8, paragraphe 2, précise que les entreprises non financières, en particulier, publient la part de leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses d’investissement («capex», pour capital expenditures) et de leurs dépenses d’exploitation («opex», pour operational expenditures) qui est associée à des activités alignées sur la taxinomie. L’article 8, paragraphe 4, habilite la Commission à adopter un acte délégué précisant le contenu, la présentation et la méthode à respecter pour les informations que doivent publier les entreprises non financières et définissant des exigences d’information équivalentes et appropriées pour les entreprises financières soumises à la directive sur la publication d’informations non financières. L’acte délégué prévu par l’article 8, paragraphe 4, définira donc quand et comment le chiffre d’affaires et les dépenses liés aux activités incluses dans le présent règlement délégué doivent être considérés comme alignés sur la taxinomie. Les paragraphes suivants fournissent une explication indicative, assortie d’exemples, mais ne concernent pas les modifications apportées aux critères d’examen technique dans le présent règlement délégué à la suite des commentaires reçus.

Lorsqu’une activité satisfait aux critères d’examen technique définis dans le présent règlement délégué, l’entreprise devrait pouvoir considérer comme alignés sur la taxinomie non seulement le chiffre d’affaires généré par cette activité, mais aussi les éventuelles dépenses d’investissement (et certaines dépenses d’exploitation) liées à l’expansion de celle-ci et au maintien de son alignement sur la taxinomie. Ainsi, dans le cas d’un produit ou d’un service aligné sur la taxinomie, l’entreprise pourrait considérer aussi bien le produit de sa vente que les dépenses liées au maintien et/ou à l’expansion du service ou du processus de production comme étant alignés sur la taxinomie. Toutefois, en ce qui concerne l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique, ne devraient compter que les dépenses encourues pour rendre une activité résiliente face au changement climatique (à moins qu’il ne s’agisse d’une activité habilitante), et non le chiffre d’affaires que génère cette activité, à moins qu’elle ne puisse aussi être considérée comme durable sur le plan environnemental en raison de sa contribution substantielle à un autre objectif environnemental. En effet, il serait trompeur d’autoriser, sans autres critères, la prise en compte du chiffre d’affaires de toute une activité «adaptée»: une fois réalisée la «contribution substantielle» à l’adaptation d’une activité (c’est-à-dire, une fois que celle-ci a été rendue résiliente face au changement climatique), il est peu probable, dans la plupart des cas, que le chiffre d’affaires associé à cette activité (qu’elle soit ou non bénéfique pour l’environnement) puisse être considéré comme «vert». Ainsi, par exemple, une installation manufacturière qui ne satisferait pas aux critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, mais que l’on rénoverait pour la rendre plus résiliente face au changement climatique, pourrait comptabiliser les dépenses liées à cette rénovation, mais pas le chiffre d’affaires lié à son activité manufacturière, même après avoir acquis cette résilience.

Par ailleurs, une entreprise dont une activité ne satisferait pas encore aux critères d’examen technique de contribution substantielle et qui se doterait d’un plan d’investissement pour mettre cette activité en conformité avec ces critères sur un laps de temps donné pourrait compter comme alignées sur la taxinomie les dépenses liées aux améliorations, prévues dans ce plan, de la performance environnementale de cette activité (dépenses capex et dépenses opex pertinentes). Cela aiderait les entreprises à communiquer de manière crédible avec les investisseurs et les prêteurs au sujet de leurs projets d’alignement sur la taxinomie et permettrait la reconnaissance des efforts consentis pour porter les performances environnementales de leurs activités jusqu’au niveau défini par les critères de la taxinomie. Mais tant qu’une activité ne satisferait pas à ces critères, le chiffre d’affaires qu’elle génère ne pourrait pas être considéré comme aligné sur la taxinomie. Il ne pourrait l’être qu’une fois l’activité conforme aux critères, c’est-à-dire une fois le plan mené à bien avec succès. Enfin, les entreprises de secteurs non inclus dans la taxinomie pourraient aussi déclarer comme conformes à celle-ci les dépenses qu’elles supportent pour l’achat d’extrants d’autres activités qui sont, elles, alignées sur la taxinomie. Ainsi, toute entreprise dont les activités ne sont pas couvertes par la taxinomie pourrait comptabiliser et déclarer en tant que dépenses pertinentes alignées sur la taxinomie l’achat et l’installation, par exemple, de panneaux solaires, de systèmes de chauffage économes en énergie ou de vitrages performants dont les fabricants respectent les critères de la taxinomie pour ces activités.

3.ANALYSE D’IMPACT

La Commission a effectué une analyse d’impact proportionnée afin d’étayer et d’accompagner le règlement délégué. Ce faisant, elle a tenu compte du fait que les principaux éléments de la taxinomie de l’UE avaient été définis par le Parlement européen et le Conseil dans le règlement établissant la taxinomie. Celui-ci précise entre autres les objectifs environnementaux visés, les notions de contribution substantielle et d’absence de préjudice important et les exigences relatives aux critères d’examen technique. Ces exigences délimitaient la marge d’appréciation dont disposait la Commission pour l’élaboration du règlement délégué.

L’analyse d’impact examine en détail les principaux apports techniques au présent règlement délégué, à savoir les travaux préparatoires menés par le TEG. Le rapport final du TEG a fourni la méthode de sélection des secteurs et activités économiques. Il contenait aussi des recommandations sur les critères d’examen technique à appliquer pour 70 activités économiques contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique et 68 activités économiques contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique. Il comprenait enfin des recommandations détaillées sur l’utilisation des codes NACE pour classer les activités économiques, ainsi qu’un guide d’utilisation pour l’application de la taxinomie de l’UE par les entreprises et les acteurs des marchés financiers.

Si l’analyse d’impact a conclu que la Commission devait globalement suivre les recommandations du TEG, elle a aussi permis d’établir que le présent règlement délégué devait dans certains cas s’écarter de ce rapport pour mieux respecter les exigences relatives aux critères d’examen technique définies dans le règlement établissant la taxinomie, notamment à l’article 19. Elle recommandait en effet d’y inclure certaines activités supplémentaires au titre de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, afin de couvrir des activités au potentiel non négligeable, sans nuire pour autant à la cohérence de la taxinomie de l’UE. Inversement, certaines activités mentionnées dans le rapport du TEG, qui doivent encore faire l’objet d’une évaluation technique complexe et approfondie, n’ont pas été incluses dans le présent règlement délégué.

Par ailleurs, l’analyse d’impact qui l’accompagne a été utile pour définir certains des critères permettant d’établir ce qui, pour certaines activités, constitue une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Les critères relatifs à l’absence de préjudice important ont également été modifiés par rapport aux recommandations du TEG, dans un souci de facilité d’utilisation et de proportionnalité.

Le rapport d’analyse d’impact a dûment étudié les recommandations du TEG relatives aux critères d’examen technique, à la lumière des exigences détaillées de l’article 19 du règlement établissant la taxinomie. Les critères qu’il retient ont été jugés conformes à la législation de l’UE, correspondent à un niveau élevé d’ambition environnementale, promeuvent des conditions de concurrence équitables et sont faciles à appliquer par les opérateurs économiques et les investisseurs.

L’efficacité de la taxinomie de l’UE dépend de son adoption par les acteurs du marché. Dans le cadre de l’analyse d’impact, les coûts et avantages potentiels de l’approche proposée ont fait l’objet d’une analyse indicative de la Commission, centrée sur le calibrage des critères d’examen technique par rapport aux exigences du règlement établissant la taxinomie. Ce calibrage peut influer sur le niveau d’adoption de la taxinomie, en garantissant des critères d’examen technique rigoureux qui permettront aux acteurs du marché de disposer d’informations pertinentes pour leurs décisions en matière d’investissement durable. Grâce à ce surcroît de transparence et de cohérence apporté par les critères de la taxinomie, il devrait être moins coûteux pour les investisseurs et les entreprises, respectivement, d’identifier et de financer des activités durables sur le plan environnemental. Ces activités devraient donc attirer plus de capitaux, avec à la clé des avantages environnementaux et sociaux qui contribueront à créer un environnement de vie plus propre, plus sain et plus résilient face au changement climatique.

En soi, le règlement délégué n’entraîne aucun nouveau coût direct. Cependant, les exigences imposées par le règlement établissant la taxinomie auront un coût, en particulier pour les entreprises relevant de la directive sur la publication d’informations non financières et pour les acteurs des marchés financiers, qui devront rassembler et publier des informations sur leurs activités dans le cadre de la taxinomie. Il s’agirait, pour les entités soumises à ces dispositions, aussi bien de coûts ponctuels que de coûts récurrents.

Après un premier avis négatif, le rapport d’analyse d’impact a reçu un avis positif, assorti de réserves, lors de son deuxième passage devant le comité d’examen de la réglementation.

En réponse aux deux avis rendus par le comité, différentes améliorations ont été apportées à ce rapport. La logique de hiérarchisation et d’inclusion des secteurs et des activités économiques, notamment, est expliquée plus clairement, aussi bien en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique que l’adaptation à celui-ci. L’évaluation de l’adéquation des critères d’examen technique par rapport aux exigences du règlement établissant la taxinomie a été renforcée, et la base analytique d’évaluation des différentes approches de définition des critères a été plus solidement étayée. De même, l’explication des écarts par rapport aux recommandations du TEG renvoie au fait que les critères d’examen technique recommandés, et les écarts qu’ils entraînent, correspondent aux exigences dudit règlement. Le rapport présente de manière plus détaillée les estimations relatives aux secteurs économiques couverts par la taxinomie. De manière générale, les passages concernant l’application des critères de la taxinomie contiennent davantage d’explications et d’exemples. Enfin, le cadre de suivi et d’évaluation a été affiné. Un mécanisme a notamment été proposé, qui permettrait à la plateforme sur la finance durable de formuler un avis technique adapté en cas de préoccupations des parties prenantes quant à d’éventuels effets indésirables de la taxinomie de l’UE.

4.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le droit d’adopter des actes délégués est prévu par l’article 10, paragraphe 3, et par l’article 11, paragraphe 3, du règlement établissant la taxinomie.

L’article 1er définit les critères d’examen technique pour l’atténuation du changement climatique.

L’article 2 définit les critères d’examen technique pour l’adaptation au changement climatique.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/… DE LA COMMISSION

du 4.6.2021

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 4 , et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises offerts comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui doivent publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 5 . Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas de ce règlement peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.

(2)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant des critères d’examen technique pour déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique, respectivement, et établissant, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, des critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

(3)Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent et permettre d’évaluer s’il s’agit d’une activité favorisant la transition, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, ou d’une activité habilitante, au sens de son article 16. Pour que ces critères d’examen technique respectent effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ils doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique.

(4)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci doivent garantir que l’activité économique a une incidence positive sur la réalisation de l’objectif climatique ou réduit les incidences négatives qui peuvent la compromettre. Ils doivent donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à la réalisation de l’un de ces objectifs climatiques. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important doivent quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Ils doivent donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.

(5)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et si elle ne cause de préjudice à aucun des objectifs environnementaux, devraient s’appuyer, selon le cas, sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. S’il n’existe objectivement aucune autre solution viable pour un domaine d’action spécifique, les critères d’examen technique pourraient aussi s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

(6)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les mêmes catégories d’activités économiques devraient être soumises aux mêmes critères d’examen technique pour chaque objectif climatique. Il est donc nécessaire que ces critères respectent autant que possible la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil 6 . Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes, pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure les références des codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité fournie dans sa description.

(7)Les critères d’examen technique utilisés pour déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou d’augmenter leur absorption et le stockage à long terme du carbone. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. Le choix de ces activités et secteurs économiques devrait reposer sur leur poids dans les émissions totales de gaz à effet de serre et sur des éléments montrant qu’ils peuvent contribuer à éviter, réduire ou absorber les émissions de gaz à effet de serre, ou bien permettre à d’autres activités de les éviter, de les réduire, de les absorber ou de les stocker de manière pérenne.

(8)Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devraient être calculées suivant une méthode robuste et largement applicable, qui facilite ainsi la comparaison des résultats entre les secteurs et au sein de chaque secteur. Il convient donc d’exiger que la même méthode de calcul soit utilisée pour toutes les activités, lorsque ce calcul est nécessaire, tout en laissant suffisamment de souplesse aux entités qui appliquent le règlement (UE) 2020/852. Dans cette optique, la recommandation 2013/179/UE de la Commission est utile pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, les normes ISO 14067 ou ISO 14064-1 pouvant offrir une alternative. Lorsque d’autres outils ou normes éprouvés s’avèrent particulièrement aptes à fournir des informations exactes et comparables en vue du calcul des émissions sur l’ensemble du cycle de vie dans un secteur donné, comme l’outil G-res pour le secteur hydroélectrique, ou la norme ETSI ES 203 199 pour le secteur de l’information et de la communication, il est opportun d’inclure ces outils ou normes en tant qu’autres solutions possibles pour ce secteur.

(9)Pour les activités du secteur hydroélectrique, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur en intégrant les nouvelles méthodes de modélisation, les nouvelles connaissances scientifiques et les nouvelles mesures empiriques transmises par les réservoirs du monde entier. Pour permettre la communication d’informations exactes en ce qui concerne l’impact net de ce secteur en termes d’émissions de gaz à effet de serre, il est donc opportun d’autoriser l’utilisation de l’outil G-res, un outil d’accès public gratuit, qui a été conçu par l’Association internationale de l’hydroélectricité en collaboration avec la chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe.

(10)Pour les activités relevant du secteur de l’information et de la communication, la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie devrait tenir compte des spécificités de ce secteur, en particulier des travaux et des orientations spécialisés transmis par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour les évaluations portant sur l’ensemble du cycle de vie dans ce secteur. Il y a donc lieu de permettre l’utilisation de la norme ES 203 199 de l’ETSI comme méthode de calcul fiable des émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur.

(11)Pour certaines activités, les critères d’examen technique reposent sur des éléments d’une complexité technique considérable; évaluer le respect de ces critères peut nécessiter des connaissances pointues et ne pas être à la portée des investisseurs. Pour faciliter cette évaluation, le respect des critères d’examen technique définis pour ces activités devrait être vérifié par un tiers indépendant.

(12)Les activités économiques habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, ne contribuent pas substantiellement à l’atténuation du changement climatique par leurs propres performances. Mais elles jouent un rôle crucial dans la décarbonation de l’économie en permettant directement l’exercice d’autres activités à un niveau de performance environnementale correspondant à une faible intensité de carbone. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques, qui sont essentielles en ce qu’elles permettent aux activités cibles de se décarboner ou de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle n’entraîne pas de verrouillage des actifs et ait un impact positif substantiel sur l’environnement.

(13)Les activités économiques transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ne peuvent pas encore être remplacées par des alternatives sobres en carbone qui soient réalisables sur les plans technologique et économique, mais elles favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat. Elles peuvent jouer un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique en réduisant considérablement leur empreinte carbone, actuellement élevée, notamment en contribuant à l’élimination progressive de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore d’alternatives viables à intensité de carbone quasi-nulle, ou pour lesquelles de telles alternatives existent mais ne sont pas encore déployables à grande échelle, et qui ont le plus fort potentiel de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entrave pas la mise au point ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone.

(14)Étant donné que les négociations sur la politique agricole commune (PAC) sont en cours, et afin de parvenir à une plus grande cohérence entre les différents instruments disponibles pour réaliser les ambitions environnementales et climatiques du pacte vert pour l’Europe, il convient de différer l’établissement de critères d’examen technique pour l’agriculture.

(15)Le changement climatique soumet les forêts à une tension croissante, ce qui accroît l’impact d’autres facteurs de tension majeurs comme les nuisibles, les maladies, les phénomènes météorologiques extrêmes et les incendies. À cela s’ajoutent l’exode rural, une gestion insuffisante, le morcellement lié à la réaffectation des terres, une exploitation de plus en plus intensive due à l'accroissement de la demande de bois, de produits forestiers et d’énergie, le développement d’infrastructures, l’urbanisation et l’artificialisation des sols. Or les forêts sont cruciales pour atteindre les objectifs que s’est fixés l’Union d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité, de relever le niveau d’ambition en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, de réduire et de maîtriser le risque de catastrophe lié en particulier aux inondations et aux incendies et de promouvoir une bioéconomie circulaire. Pour parvenir à la neutralité climatique et préserver un environnement sain, il est nécessaire d’accroître à la fois la qualité et l’étendue des zones forestières, qui constituent le plus grand puits de carbone dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Les activités forestières peuvent contribuer à l’atténuation du changement climatique, en augmentant les absorptions nettes de dioxyde de carbone, en préservant les stocks de carbone et en fournissant des matériaux et des sources d’énergie renouvelables, tout en apportant des bénéfices connexes en matière d’adaptation au changement climatique, de biodiversité, d’économie circulaire, d’utilisation durable et de protection des ressources hydriques et marines, et de prévention et de contrôle de la pollution. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les activités de boisement et de restauration, de gestion et de conservation des forêts. Ces critères d’examen technique devraient être pleinement conformes aux objectifs de l’Union concernant l’adaptation au changement climatique, la biodiversité et l’économie circulaire.

(16)Afin de mesurer l’évolution des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et des stocks de carbone dans les écosystèmes forestiers, les propriétaires forestiers devraient être tenus de réaliser une analyse du bénéfice climatique. Dans un souci de proportionnalité, et afin de limiter les charges administratives pour les petits propriétaires forestiers, en particulier, il conviendrait de ne pas soumettre à cette obligation les exploitations forestières inférieures à 13 hectares. Pour limiter encore davantage les charges administratives des petits propriétaires forestiers, il y aurait lieu de les autoriser, pour certifier leurs calculs, à procéder tous les 10 ans à une évaluation de groupe incluant d’autres exploitations. Des outils gratuits appropriés, tels que celui fourni par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui est fondé sur les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 7 , sont disponibles pour estimer l’ampleur des coûts et réduire au minimum les coûts et charges pour les petits sylviculteurs. Cet outil peut notamment être adapté à différents niveaux d’analyse, par exemple avec des valeurs spécifiques et des calculs détaillés pour les grandes exploitations ou, au contraire, des valeurs par défaut et des calculs simplifiés pour les plus petites.

(17)Dans le cadre des suites données à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 instituant «Le pacte vert pour l’Europe» 8 , à sa communication du 20 mai 2020 lançant la «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» 9 et à sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» 10 , et conformément aux ambitions plus vastes de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité climatique, à la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» 11 et à la nouvelle stratégie pour les forêts prévue pour 2021, les critères d’examen technique des activités forestières devraient être réexaminés, complétés et, si nécessaire, révisés au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Il conviendrait de réexaminer ces critères d’examen technique de façon à mieux tenir compte de pratiques respectueuses de la biodiversité aujourd’hui en cours de développement, telles que la foresterie proche de la nature.

(18)Étant donné le rôle important qu’elle joue dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des puits de carbone terrestres, la restauration des zones humides peut contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Elle peut également être bénéfique du point de vue de l’adaptation au changement climatique, notamment en permettant d’amortir les effets du changement climatique, de même qu’elle peut contribuer à inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et à préserver la quantité et la qualité des eaux. Afin de garantir la cohérence avec le pacte vert pour l’Europe, avec la communication prévoyant d’«Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» et avec la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, les critères d’examen technique devraient également couvrir la restauration des zones humides.

(19)L’industrie manufacturière émet environ 21 % des émissions directes de gaz à effet de serre de l’Union 12 . C’est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de l’Union, et elle peut donc jouer un rôle déterminant dans l’atténuation du changement climatique. Parallèlement, ce secteur peut aussi constituer un maillon clé de la réduction et de la prévention des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs économiques, en fabriquant les produits et technologies dont ceux-ci ont besoin pour devenir ou rester sobres en carbone. Il conviendrait donc de définir, pour l’industrie manufacturière, des critères d’examen technique qui couvrent d’une part, les activités manufacturières produisant les plus hauts niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, la fabrication de produits et technologies sobres en carbone.

(20)Les activités manufacturières pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone qui soit réalisable sur le plan technologique et économique, mais qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, devraient être considérées comme des activités économiques transitoires telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Afin d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il conviendrait de fixer les seuils des critères d’examen technique de ces activités à un niveau qui ne sera atteignable que par les entreprises les plus performantes de chaque secteur, sur la base, dans la plupart des cas, des émissions de gaz à effet de serre par unité produite.

(21)Afin de garantir que les activités manufacturières transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, restent sur une trajectoire de décarbonation crédible, et conformément à l’article 19, paragraphe 5, dudit règlement, il conviendrait de réexaminer les critères d’examen technique de ces activités économiques au moins tous les trois ans. Ce réexamen devrait inclure une analyse visant à déterminer si ces critères reposent sur les normes les plus pertinentes et si les émissions générées par ces activités sur l’ensemble du cycle de vie sont suffisamment prises en compte. Il devrait également évaluer la possibilité d’utiliser du carbone capté, à la lumière des évolutions technologiques. En ce qui concerne la sidérurgie, les nouvelles données factuelles tirées de processus pilotes de production d’acier utilisant de l’hydrogène et donc à faible intensité de carbone devraient être étudiées plus avant, de même que l’utilisation du système d’échange de quotas d’émission de l’UE et d’autres points de référence possibles dans le cadre des critères d’examen technique.

(22)Pour les activités manufacturières qui doivent être considérées comme des activités habilitantes telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique devraient se fonder principalement sur la nature des produits manufacturés, en combinaison, s’il y a lieu, avec des seuils quantitatifs supplémentaires visant à garantir que ces produits peuvent contribuer substantiellement à éviter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Afin de tenir compte de la priorité donnée aux activités économiques potentiellement les mieux à même d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire ou d’en accroître l’absorption, ainsi que le stockage à long terme du carbone, devraient être considérées comme habilitantes les activités manufacturières qui se concentrent sur la fabrication de produits nécessaires à l’exercice de ces activités économiques.

(23)La fabrication d’équipements électriques pour l’électricité joue un rôle important pour la modernisation et la généralisation des sources d’énergie renouvelables et la compensation des fluctuations de l’électricité qu’elles fournissent aux réseaux de l’Union, pour le rechargement des véhicules à émissions nulles et pour le déploiement d’applications intelligentes pour logements écologiques Parallèlement, elle pourrait permettre de développer le concept de logement intelligent dans le but de promouvoir davantage l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et la bonne gestion des équipements domestiques. Il pourrait donc être nécessaire de compléter les critères d’examen technique applicables à l’industrie manufacturière et d’évaluer le potentiel de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci que recèle la fabrication d’équipements électriques.

(24)Des mesures d’efficacité énergétique et autres mesures d’atténuation du changement climatique, comme le déploiement de technologies d’énergie renouvelables sur site et des technologies de pointe existantes, peuvent permettre d’importantes réductions des émissions de gaz à effet dans l’industrie manufacturière. De telles mesures peuvent donc jouer un rôle important en aidant les activités économiques du secteur manufacturier pour lesquelles des critères d’examen technique devraient être définis à respecter leurs normes de performance respectives et à atteindre leurs seuils respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.

(25)Le secteur de l’énergie est à l’origine d’environ 22 % des émissions directes de gaz à effet de serre dans l’Union, et d’environ 75 % de ces émissions si l’on tient compte de la consommation d’énergie des autres secteurs. Il joue donc un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique. Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur est important, et plusieurs activités du secteur jouent un rôle d’activités habilitantes, en facilitant sa transition vers la production d’électricité ou de chaleur renouvelable ou sobre en carbone. Il y a donc lieu de fixer des critères d’examen technique embrassant un large éventail d’activités liées à la chaîne d’approvisionnement en énergie, depuis la production d’électricité ou de chaleur à partir de différentes sources jusqu’au stockage, en passant par les réseaux de transport et de distribution, sans oublier les pompes à chaleur et la production de biogaz et de biocarburants.

(26)Les critères d’examen technique selon lesquels déterminer si des activités de production d’électricité ou de chaleur, y compris les activités de cogénération, contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les émissions de gaz à effet de serre sont évitées ou réduites. Les critères d’examen technique fondés sur les émissions de gaz à effet de serre devraient indiquer la trajectoire de décarbonation à suivre pour ces activités. Pour les activités habilitantes qui favorisent la décarbonation à long terme, les critères d’examen technique devraient être principalement fondés sur la nature de l’activité ou sur les meilleures technologies disponibles.

(27)Le règlement (UE) 2020/852 reconnaît l’importance d’«énergies sans incidence sur le climat» et impose à la Commission d’évaluer la contribution potentielle et l’applicabilité de toutes les technologies pertinentes qui existent actuellement. Pour l’énergie nucléaire, cette évaluation est toujours en cours. Une fois ce processus spécifique achevé, la Commission se fondera sur ses résultats pour y donner suite, dans le cadre du présent règlement.

(28)Les limites juridiques définies par l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 pour les activités transitoires imposent des contraintes aux activités fortement émettrices de gaz à effet de serre mais offrant un fort potentiel de réduction de ces émissions. Il conviendrait de considérer que ces activités transitoires contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique lorsqu’il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique et que lesdites activités sont compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ont des performances correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entravent pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraînent pas le verrouillage d’actifs à forte intensité de carbone. En outre, l’article 19 du même règlement exige en particulier que les critères d’examen technique soient fondés des éléments scientifiques concluants. Les activités liées au gaz naturel qui satisfont à ces exigences feront l’objet d’un futur acte délégué. Ce futur acte délégué précisera les critères d’examen technique selon lesquels apprécier si ces activités apportent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique sans causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Les activités ne satisfaisant pas à ces exigences ne pourront être reconnues au titre du règlement (UE) 2020/852. Afin de reconnaître le rôle du gaz naturel comme technologie importante de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission envisagera une législation spécifique pour garantir que les activités contribuant à cette réduction ne soient pas privées des financements dont elles ont besoin.

(29)Pour les activités de production d’électricité ou de chaleur ainsi que pour les réseaux de transport et de distribution, les critères d’examen technique devraient être cohérents avec la communication de la Commission du 14 octobre 2020 sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane 13 . Il pourrait dès lors se révéler nécessaire de réexaminer, de compléter et, s’il y a lieu, de réviser ces critères d’examen technique afin de tenir compte d’éventuels indicateurs ou exigences établis à l’avenir dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie.

(30)Les critères d’examen technique pour la trigénération (chauffage, refroidissement et électricité) à partir de bioénergies, ainsi que pour la production de biocarburants et de biogaz destinés aux transports, devraient respecter le cadre global en matière de durabilité établi pour ces secteurs par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 14 , qui fixe des exigences en matière de récoltes durables, de comptabilité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(31)Dans le cadre des suites données au pacte vert pour l’Europe, à la proposition de loi européenne sur le climat 15 et à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, et conformément aux ambitions de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité climatique, il conviendrait de réexaminer et de compléter et, s’il y a lieu, de réviser les critères d’examen technique des activités liées aux bioénergies pour prendre en considération les données les plus récentes et l’évolution des politiques publiques au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, et pour tenir compte également de la législation pertinente de l’Union, et notamment de la directive (UE) 2018/2001 et de ses révisions futures.

(32)Dans l’Union, les émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur de l’eau, de l’assainissement, des déchets et de la dépollution sont relativement faibles. Ce secteur peut néanmoins contribuer grandement à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’autres secteurs, notamment par la fourniture de matières premières secondaires à la place de matières premières vierges, par le remplacement de produits, engrais et sources d’énergie d’origine fossile et par le transport et le stockage permanent du dioxyde de carbone capturé. En outre, les activités impliquant la digestion anaérobie et le compostage de biodéchets collectés séparément, qui évitent la mise en décharge des biodéchets, sont particulièrement importantes pour réduire les émissions de méthane. Les critères d’examen technique des activités liées aux déchets devraient donc reconnaître ces activités comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, sous réserve qu’elles appliquent certaines bonnes pratiques pour ce secteur. Ils devraient également garantir que les solutions de traitement des déchets correspondent aux plus hauts niveaux de la hiérarchie des déchets. Ils devraient reconnaître comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique les activités de transformation en matières premières secondaires d’un pourcentage minimal, défini uniformément, de déchets non dangereux triés et collectés séparément. Il n’est cependant pas possible à ce stade de définir des critères d’examen technique, fondés sur un objectif uniformément défini de retraitement des déchets, qui permettent de tenir pleinement compte du potentiel d’atténuation du changement climatique des différents flux de matériaux. Il pourrait donc être nécessaire d’évaluer plus avant et de réviser ces critères d’examen technique. L’objectif uniformément défini devrait être sans préjudice des objectifs de gestion des déchets assignés aux États membres par la législation de l’Union relative aux déchets. Pour les activités liées au captage, au traitement et à la distribution d’eau, ainsi qu’aux systèmes centralisés de traitement des eaux usées, les critères d’examen technique devraient donc intégrer des objectifs d’amélioration de la performance absolus et relatifs, par rapport à la consommation d’énergie et à d’autres paramètres, s’il y a lieu, comme les niveaux de fuite dans les systèmes de distribution d’eau.

(33)Les opérations de transport pèsent pour un tiers dans la consommation totale d’énergie de l’Union et génèrent environ 23 % du total des émissions directes de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation des flottes et infrastructures de transport peut donc jouer un rôle central dans l’atténuation du changement climatique. Pour le secteur des transports, les critères d’examen technique devraient donc prioritairement cibler la réduction des principales sources d’émissions de ce secteur, tout en tenant compte de la nécessité de réorienter le transport des personnes et des marchandises vers des modes de transport moins polluants et de créer des infrastructures permettant une mobilité propre. Ils devraient donc se concentrer sur la performance au sein d’un même mode de transport, tout en tenant compte de la performance de ce mode de transport par comparaison aux autres.

(34)Étant donné leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, partant, de contribution à l’écologisation du secteur des transports, le transport maritime et l’aviation constituent des modes de transport importants pour la transition vers une économie sobre en carbone. Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» 16 , les navires à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2030. Cette stratégie prévoit également que les aéronefs de grande capacité à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2035 pour les vols court-courrier, tandis que, pour les vols long-courrier, la décarbonation devrait reposer sur l’utilisation de combustibles renouvelables et à faible teneur en carbone. Des études distinctes ont également été menées sur les critères de financement durable qui pourraient être appliqués à ces secteurs. Le transport maritime devrait être considéré comme une activité économique transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. C’est l’un des modes de transport de marchandises les moins intensifs en carbone. Afin de garantir son traitement équitable par rapport aux autres modes de transport, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique pour le transport maritime, et ces critères devraient être applicables jusqu’à la fin de 2025. Il sera toutefois nécessaire de continuer d’en analyser l’évolution et, s’il y a lieu, de définir des critères d’examen technique à lui appliquer à partir de 2026. Il faudra également poursuivre l’analyse pour l’aviation et, s’il y a lieu, fixer des critères d’examen technique pertinents. En outre, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique relatifs à des infrastructures de transport sobres en carbone pour certains modes de transport. Cependant, eu égard au potentiel de contribution au transfert modal que recèlent les infrastructures de transport, il faudra évaluer la nécessité d’établir et, s’il y a lieu, établir des critères d’examen technique pertinents pour les infrastructures globales essentielles à certains modes de transport sobres en carbone, comme les voies navigables. Selon les résultats de l’évaluation technique, il conviendrait aussi d’établir des critères d’examen technique pertinents pour les activités économiques visées dans le présent considérant au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

(35)Pour que les activités de transport considérées comme durables ne facilitent pas l’utilisation de combustibles fossiles, les critères d’examen technique applicables aux activités concernées devraient exclure les actifs, les opérations et les infrastructures consacrés au transport de combustibles fossiles. Pour appliquer ce critère, il est nécessaire de tenir compte de la multiplicité des utilisations, ainsi que des différentes structures de propriété, des différentes modalités d’utilisation et des différents taux de mélange de combustibles, conformément aux pratiques de marché en vigueur. Il devrait incomber à la plateforme sur la finance durable d’étudier l’applicabilité de ce critère dans le cadre de son mandat.

(36)Les bâtiments, tous secteurs confondus, représentent 40 % de la consommation totale d’énergie et 36 % des émissions carbonées dans l’Union. Ils peuvent donc jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique. Il convient par conséquent de définir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants, l’installation de différents équipements d’efficacité énergétique, la production d’énergies renouvelables sur site et la fourniture de services énergétiques, ainsi que pour l’acquisition et la propriété des bâtiments. Ces critères devraient être fondés sur l’incidence potentielle de ces activités, sur la performance énergétique des bâtiments et sur les émissions de gaz à effet de serre et le carbone intrinsèque qui y sont liés. Pour les bâtiments neufs, il pourrait être nécessaire de réexaminer les critères d’examen technique afin de s’assurer qu’ils restent bien alignés sur les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(37)En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique déterminant sous quelles conditions elles peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, la construction d’un actif ou d’une installation faisant partie intégrante d’une telle activité peut constituer un préalable important pour l’exercice de celle-ci. Il y a donc lieu d’intégrer la construction de tels actifs ou installations en tant que composante de l’activité pour laquelle cette construction est importante; cela vaut tout particulièrement pour les activités relevant du secteur de l’énergie, du secteur de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, ainsi que du secteur des transports.

(38)Le secteur de l’information et de la communication est un secteur en progression constante, qui prend une part croissante dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, les technologies de l’information et de la communication peuvent contribuer à atténuer le changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, par exemple en offrant des solutions propres à faciliter la prise de décisions permettant de réduire ces émissions. Il convient donc de définir des critères d’examen technique pour les activités de traitement et d’hébergement des données qui émettent des volumes élevés de gaz à effet de serre, mais aussi pour les solutions fondées sur les données qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Pour ces activités, les critères d’examen technique devraient être fondés sur les meilleures pratiques et normes du secteur. Il faudra peut-être les réexaminer et les actualiser à l’avenir, afin de tenir compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre offert par des solutions informatiques matérielles plus durables, ainsi que du potentiel de déploiement direct, dans chaque secteur, de solutions numériques permettant de réduire ces émissions. En outre, le déploiement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques, qui consomment de très grandes quantités d’énergie, offrent un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il pourrait donc être nécessaire d’évaluer ces activités et, s’il y a lieu, d’établir pour elles des critères d’examen technique pertinents.

(39)Par ailleurs, en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique de leurs performances propres en termes de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, les solutions informatiques qui font partie intégrante de ces différentes activités peuvent aussi jouer un rôle particulièrement important en les aidant à se hisser à la hauteur des normes et des seuils fixés par ces critères.

(40)La recherche, le développement et l’innovation peuvent permettre à d’autres secteurs d’atteindre leurs objectifs respectifs en matière d’atténuation du changement climatique. Les critères d’examen technique applicables aux activités de recherche, de développement et d’innovation devraient donc se concentrer sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des solutions, procédés, technologies et autres produits sur lesquels portent ces activités. La recherche consacrée aux activités habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, peut aussi jouer un rôle important en permettant à ces activités économiques et à leurs activités cibles de réduire substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre ou de gagner en faisabilité technologique et économique et, à terme, de se développer. La recherche peut aussi jouer un rôle important dans la poursuite de la décarbonation des activités transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, en permettant la conduite de ces activités à des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre nettement inférieurs aux seuils de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique fixés par les critères d’examen technique pour ces activités.

(41)Par ailleurs, en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique de leurs performances propres en termes de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, les travaux de recherche, de développement et d’innovation qui font partie intégrante de ces différentes activités peuvent aussi jouer un rôle particulièrement important en les aidant à se hisser à la hauteur des normes et des seuils fixés par ces critères.

(42)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient tenir compte du fait que le changement climatique affectera probablement tous les secteurs de l’économie. En conséquence, tous les secteurs devront s’adapter aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Il faut toutefois veiller à ce qu’une activité économique qui contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique devraient donc d’abord être établis pour les secteurs couverts par les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation de ce changement, et notamment par les critères pertinents d’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux.
La description des activités économiques considérées comme contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique devrait en effet correspondre au champ pour lequel des critères appropriés d’absence de préjudice important peuvent être établis. Étant donné la nécessité d’accroître la résilience globale de l’économie face au changement climatique, il conviendra à l’avenir de définir des critères d’examen technique, y compris des critères pertinents d’absence de préjudice important, pour d’autres activités économiques également.

(43)Les critères d’examen technique devraient garantir l’adaptation du plus large éventail possible d’infrastructures critiques, et en particulier des infrastructures de transport et de stockage de l’énergie et des infrastructures de transport, aux effets négatifs du climat actuel et de son évolution attendue, de façon à prévenir les incidences négatives graves sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens ou sur le bon fonctionnement des administrations des États membres. Cependant, il sera peut-être nécessaire de revoir ces critères afin de mieux tenir compte des spécificités des infrastructures de défense contre les inondations.

(44)Il conviendrait en outre de définir des critères d’examen technique pour le secteur de l’enseignement, celui de la santé humaine et de l’action sociale, et celui des arts, spectacles et activités récréatives. Ces activités fournissent en effet des solutions et services essentiels pour renforcer la résilience collective de toute la société et elles peuvent contribuer à l’éducation et à la sensibilisation aux enjeux climatiques.

(45)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en incluant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852, devraient viser à accroître la résilience des activités économiques concernées face aux risques climatiques identifiés comme importants pour elles. Ils devraient imposer aux opérateurs économiques concernés de procéder à une évaluation des risques liés au changement climatique et de mettre en œuvre des solutions d’adaptation réduisant les risques les plus importants mis en évidence par cette évaluation. Ils devraient également tenir compte du fait que les besoins d’adaptation et les solutions permettant d’y répondre présentent des spécificités liées au contexte et à la localisation géographique. En outre, ils devraient garantir l’intégrité des objectifs environnementaux et climatiques et ne pas être excessivement prescriptifs quant au type de solutions à mettre en œuvre. Ils devraient tenir compte de la nécessité de prévenir les catastrophes d’origine climatique ou météorologique, de gérer le risque de telles catastrophes et de garantir la résilience des infrastructures critiques, conformément au droit de l’Union concernant l’évaluation du risque de telles catastrophes et l’atténuation de leurs effets.

(46)Des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, devraient être établis pour les activités d’ingénierie et de conseil technique lié consacrées à l’adaptation au changement climatique, les activités de recherche, de développement et d’innovation, l’assurance non-vie des périls climatiques, et la réassurance. Ces activités ont le potentiel de fournir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur la population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’autres incidences négatives.

(47)Les critères d’examen technique devraient reconnaître que certaines activités économiques peuvent contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique en fournissant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ou en incluant des solutions d’adaptation conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les critères d’examen technique applicables aux activités forestières, à la restauration des zones humides, à la programmation et à la radiodiffusion, ainsi qu’à l’éducation et aux activités créatives, artistiques et de divertissement devraient reconnaître cette possibilité. Ces activités, si elles doivent être adaptées aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue, ont aussi le potentiel d’offrir des solutions d’adaptation qui contribuent substantiellement à prévenir ou à réduire le risque de telles incidences négatives sur les populations, la nature ou les biens.

(48)Les critères d’examen technique selon lesquels déterminer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique devraient garantir que cette activité économique est rendue résiliente au changement climatique ou fournit à d’autres activités des solutions leur permettant de le devenir. Lorsqu’une activité économique est rendue résiliente au changement climatique, c’est la mise en œuvre de solutions physiques et non physiques réduisant substantiellement les risques climatiques physiques les plus importants pour cette activité qui constitue sa contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. Il convient donc que seules les dépenses d’investissement engagées à toutes les étapes nécessaires pour rendre l’activité résiliente soient comptabilisées comme la part des dépenses d’investissement et d’exploitation liée à des actifs ou processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, et que le chiffre d’affaires généré par cette activité économique qui a été rendue résiliente ne soit pas comptabilisé comme provenant de produits ou de services associés à des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Toutefois, lorsque des activités économiques permettant l’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ont pour fonction essentielle de proposer des technologies, des produits, des services, des informations ou des pratiques ayant pour objectif d’accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, espaces naturels, patrimoines culturels, biens ou activités économiques, outre les dépenses d’investissement de ces activités, le chiffre d’affaires généré par les produits ou services associés à celles-ci devrait aussi être comptabilisé, en tant que part du chiffre d’affaires tirée de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental.

(49)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères d’absence de préjudice important relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur.

(50)Des critères d’examen technique visant à garantir que les activités contribuant substantiellement à l’adaptation au changement climatique ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient être définis pour les activités qui risquent de générer d’importantes émissions de gaz à effet de serre, alors même qu’elles sont susceptibles de contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.

(51)Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes les activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité.

(52)Il conviendrait de définir des critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux.

(53)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux différents secteurs, afin que les activités économiques exercées n’entraînent pas d’inefficience dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets soit évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets soient gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.

(54)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 17 .

(55)Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou des évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraîneront pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.

(56)Les critères d’examen technique devraient être sans préjudice de l’obligation de se conformer aux dispositions du droit de l’Union et de droit national relatives à l’environnement, à la santé, à la sécurité et à la durabilité sociale, ni de l’adoption de mesures d’atténuation appropriées à cet égard, s’il y a lieu.

(57)Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent des critères selon lesquels déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, et ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

(58)Afin que l’application du règlement (UE) 2020/852 puisse suivre l’évolution des technologies, des marchés et des politiques, il conviendrait de réexaminer régulièrement et, s’il y a lieu, de modifier le présent règlement en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, ainsi que les critères d’examen technique correspondants.

(59)Conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/852, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4.6.2021

   Par la Commission

   au nom de la présidente,
   Mairead McGUINNESS
   Membre de la Commission

(1)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, du 22.6.2020, p. 13).
(2)    Ce rapport est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf .
(3)    Tous les commentaires reçus sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy/feedback?p_id=16015203.
(4)    JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(5)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6)    Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(7)    EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final.
(10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM(2020) 562 final.
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final.
(12)    Parts par secteur des émissions correspondant à des émissions directes, sur la base des données d’Eurostat pour 2018 et 2019 (niveau 2 de la NACE), hors secteur de la construction, qui n’a pas de code NACE associé et dont les émissions sont donc prises en compte au titre de différents autres secteurs (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en ).
(13)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, COM(2020) 663 final.
(14)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(15)    Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), COM(2020) 563 final.
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l'avenir, COM(2020) 789 final.
(17)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

TABLE DES MATIÈRES

1.Foresterie

1.1.Boisement

1.2.Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

1.3.Gestion des forêts

1.4.Foresterie de conservation

2.Activités de protection et de restauration de l’environnement

2.1.Restauration des zones humides

3.Industrie manufacturière

3.1.Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

3.2.Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

3.3.Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

3.4.Fabrication de piles

3.5.Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

3.6.Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

3.7.Fabrication de ciment

3.8.Fabrication d’aluminium

3.9.Fabrication de fonte et d’acier

3.10.Fabrication d’hydrogène

3.11.Fabrication de noir de carbone

3.12.Fabrication de soude

3.13.Fabrication de chlore

3.14.Fabrication de produits chimiques organiques de base

3.15.Fabrication d’ammoniac anhydre

3.16.Fabrication d’acide nitrique

3.17.Fabrication de matières plastiques de base

4.Énergie

4.1.Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

4.2.Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

4.3.Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

4.4.Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

4.5.Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

4.6.Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

4.7.Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

4.8.Production d’électricité par bioénergie

4.9.Transport et distribution d’électricité

4.10.Stockage de l’électricité

4.11.Stockage d’énergie thermique

4.12.Stockage d’hydrogène

4.13.Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

4.14.Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

4.15.Réseaux de chaleur/de froid

4.16.Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

4.17.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

4.18.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

4.19.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

4.20.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

4.21.Production de chaleur/froid par chauffage solaire

4.22.Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

4.23.Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

4.24.Production de chaleur/froid par bioénergie

4.25.Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

5.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

5.1.Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

5.2.Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

5.3.Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

5.4.Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

5.5.Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

5.6.Digestion anaérobie des boues d’épuration

5.7.Digestion anaérobie de biodéchets

5.8.Compostage de biodéchets

5.9.Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

5.10.Captage et utilisation de gaz de décharge

5.11.Transport de CO2

5.12.Stockage géologique souterrain permanent de CO2

6.Transports

6.1.Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

6.2.Transports ferroviaires de fret

6.3.Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

6.4.Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

6.5.Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

6.6.Transport routier de fret

6.7.Transports fluviaux de passagers

6.8.Transports fluviaux de fret

6.9.Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

6.10.Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

6.11.Transports maritimes et côtiers de passagers

6.12.Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

6.13.Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

6.14.Infrastructures de transport ferroviaire

6.15.Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone

6.16.Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone

6.17.Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone

7.Construction et activités immobilières

7.1.Construction de bâtiments neufs

7.2.Rénovation de bâtiments existants

7.3.Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

7.4.Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

7.5.Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

7.6.Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

7.7.Acquisition et propriété de bâtiments

8.Information et communication

8.1.Traitement de données, hébergement et activités connexes

8.2.Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES

9.Activités spécialisées, scientifiques et techniques

9.1.Recherche, développement et innovation proches du marché

9.2.Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air

9.3.Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments

Appendice A: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

Appendice B: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

Appendice C: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

Appendice D: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Appendice E: Spécifications techniques pour équipements sanitaires

ANNEXE I

Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux.

1.Foresterie 

1.1.Boisement

Description de l’activité

L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO») 1 , où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO 2 . Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1.1. La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO.

Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement.

1.2 Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document:

(a)une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(b)la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone 3 ;

(c)les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(d)les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(e)la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(f)les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(g)les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(h)la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(i)l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(j)l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire;

(k)tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement.

1.3. Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO» 4 . Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

1.4 Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a)les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes 5 ;

(b)les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c)la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d)une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e)les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f)les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g)la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h)l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i)tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1.5. L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l’un des critères suivants:

(a)l’activité est conforme au règlement délégué (UE) 807/2014 de la Commission 6 ;

(b)l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC 7 .

1.6. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 8 .

1.7. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil 9 .

1.8. Le plan boisement ainsi que le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent qui suit prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Analyse des bénéfices pour le climat

2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES liées à cette activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

(a)l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 10 . L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

(b)les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

i)les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

ii)les pratiques habituelles les plus récentes avant le début de l’activité;

iii)les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

(c)la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

(d)les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

3. Garantie de permanence

3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

(a)la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO 11 ;

(b)la zone est classée comme zone protégée;

(c)la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de boisement et du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent qui suivra, au-delà de l’activité financée, continueront à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

4. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a)les autorités compétentes nationales concernées;

(b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

5. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a)au niveau de la zone d’approvisionnement forestière 12 telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

(b)au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2. k) comprennent des dispositions visant à respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil 13 , à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil 14 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 15 du Parlement européen et du Conseil 16 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international 17 , la convention de Minamata sur le mercure 18 , le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 19 , et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS 20 . L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a)garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b)exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c)exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i)l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii)les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d)garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e)encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f)exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g)garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h)garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1.2.Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

Description de l’activité    

La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO 21 , à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique 22 appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts 23 au sens de la convention sur la diversité biologique 24 . Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement» 25 et de «forêt naturellement régénérée» 26 , donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC 27 ; ou après un incendie de forêt, l’incendie de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies de forêt et des feux de forêt 28 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO 29 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO 30 .

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

1.2 Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a)les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes 31 ;

(b)les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues tout au long du cycle forestier;

(c)la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d)une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e)les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f)les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g)la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h)l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i)tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1.3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a)la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

(b)la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe 32 et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts 33 ;

(c)le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1.4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 34 .

1.5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) nº 995/2010.

1.6. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Analyse des bénéfices pour le climat

2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

(a)l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 35 . L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

(b)les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

i)les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

ii)les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

iii)les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

(c)la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

(d)les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

3. Garantie de permanence

3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

(a)la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO 36 ;

(b)la zone est classée comme zone protégée;

(c)la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

4. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a)les autorités compétentes nationales concernées;

(b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

5. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a)au niveau de la zone d’approvisionnement forestière 37 telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

(b)au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 38 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a)garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b)exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c)exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i)l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii)les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d)garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e)encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f)exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g)garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h)garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1.3.Gestion des forêts

Description de l’activité

La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. L’activité n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO 39 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO 40 .

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

1.2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a)les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes 41 ;

(b)les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c)la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d)une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e)les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f)les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g)la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h)l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i)tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1.3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a)la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

(b)la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe 42 et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts 43 ;

(c)le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1.4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 44 .

1.5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) nº 995/2010.

1.6. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Analyse des bénéfices pour le climat

2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

(a)l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 45 . L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

(b)les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

i)les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

ii)les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

iii)les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

(c)la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

(d)les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

3. Garantie de permanence

3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

(a)la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO 46 ;

(b)la zone est classée comme zone protégée;

(c)la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

4. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a)les autorités compétentes nationales concernées;

(b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

5. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a)au niveau de la zone d’approvisionnement forestière 47 telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

(b)au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 48 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS 49 . L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a)garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b)exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c)exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i)l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii)les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d)garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e)encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f)exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g)garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h)garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1.4.Foresterie de conservation

Description de l’activité

Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO 50 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO 51 .

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

1.2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a)les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(b)les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c)la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers;

(d)une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e)les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f)les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g)la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h)l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i)tous les critères concernant l’absence de préjudice important qui sont pertinents pour la gestion des forêts.

1.3. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent:

(a)affiche comme objectif de gestion principal 52 la protection du sol et de l’eau 53 , la conservation de la biodiversité 54 ou la fourniture de services sociaux 55 , sur la base des définitions de la FAO;

(b)encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(c)comprend une analyse:

i)des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés;

ii)des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols;

iii)des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales.

1.4. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a)la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant;

(b)la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe 56 et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts 57 ;

(c)le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1.5 L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone 58 .

1.6. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) nº 995/2010.

1.7. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Analyse des bénéfices pour le climat

2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

(a)l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 59 . L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

(b)les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

i)les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

ii)les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

iii)les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

(c)la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

(d)les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

3. Garantie de permanence

3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

(a)la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO 60 ;

(b)la zone est classée comme zone protégée;

(c)la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

4. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a)les autorités compétentes nationales concernées;

(b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

5. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a)au niveau de la zone d’approvisionnement forestière 61 telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

(b)au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 62 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS 63 . L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a)garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b)exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c)exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i)l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii)les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d)garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e)encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f)exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g)garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h)garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

2.Activités de protection et de restauration de l’environnement

2.1.Restauration des zones humides

Description de l’activité

La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides 64 ou des tourbières 65 donnée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar) 66 . La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides 67 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil 68 .

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.    Plan de restauration

1.1. La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides 69 , jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides 70 . S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13.

1.2. Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies.

1.3. Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration.

1.4. Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2.    Analyse des bénéfices pour le climat

2.1. L’activité satisfait aux critères suivants:

(a)l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

(b)l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à une durée de 100 ans.

2.2. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

(a)l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 71 . En particulier, si la définition des zones humides utilisée dans cette analyse ne correspond pas à la définition des zones humides utilisée dans l’inventaire national des GES, l’analyse comprend le recensement des différentes catégories de terres que recouvre la zone concernée. L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; S’agissant des zones humides côtières, l’analyse des bénéfices pour le climat tient compte de projections sur l’élévation relative du niveau de la mer attendue et de la potentielle future migration des zones humides;

(b)les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

i)les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées préalablement au début de l’activité, le cas échéant;

ii)les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

(c)la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

(d)les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les incendies, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

4. Garantie de permanence

4.1. Conformément à la législation nationale, le statut des zones humides de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

(a)la zone est désignée pour être maintenue en tant que zone humide et ne peut pas être convertie à une autre utilisation des terres;

(b)la zone est classée comme zone protégée;

(c)la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera une zone humide.

4.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de restauration, au-delà de l’activité financée, continuent à produire des bénéfices pour le climat, comme déterminé au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités de protection et de restauration de l’environnement définies dans le présent règlement.

5. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a)les autorités compétentes nationales concernées;

(b)un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

6. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’extraction de tourbe est réduite au minimum.

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 72 , la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS 73 . L’activité est conforme à la législation nationale d’exécution relative aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(c)garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(d)exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes.

3.Industrie manufacturière

3.1.Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

Description de l’activité

Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique consiste à fabriquer des technologies liées aux énergies renouvelables.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.2.Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

Description de l’activité

Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique consiste à fabriquer des équipements pour la production d’hydrogène conformes aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, ainsi que des équipements pour l’utilisation d’hydrogène.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.3.Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

Description de l’activité

Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter 74 , réaffecter ou mettre à niveau:

(a)des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles:

(b)des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal);

(c)des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles;

(d)jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3 75 au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) 76 qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil 77 et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) nº 582/2011 78 de la Commission 79 lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule. Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles;

(e)des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique;

(f)des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers 80 dont:

i)jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil 81 , sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

ii)à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

(g)des véhicules de catégorie L 82 dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil 83 ;

(h)des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil 84 ;

(i)des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement;

(j)des navires de transport fluvial de passagers:

i)dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii)qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale;

(k)des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i)dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii)jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire 85 , sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

(l)des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i)dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii)qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

iii)jusqu’au 31 décembre 2025, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, les navires dont les émissions de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) 86 de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

iv)dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 87 , si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables 88 ;

(m)des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i)dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii)qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

iii)dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables 89 .

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent et de cadmium, conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 90 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.4.Fabrication de piles

Description de l’activité

Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles. Fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques).

Recyclage de piles en fin de vie.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE C27.2 et E38.32 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique consiste à fabriquer des piles rechargeables, des batteries et des accumulateurs électriques (et leurs composants), y compris à partir de matières premières secondaires, permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles.

L’activité économique consiste à recycler des piles en fin de vie.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil 91 , dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs.

Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 92 .

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 93 et la directive 2006/66/CE.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.5.Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments 

Description de l’activité

Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique consiste à fabriquer un ou plusieurs des produits suivants et leurs composants essentiels 94 :

(a)fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K;

(b)portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K;

(c)systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K;

(d)systèmes de couverture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K;

(e)produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK;

(f)appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 95 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(g)sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(h)systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(i)systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(j)commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage;

(k)pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe;

(l)éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation;

(m)systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels;

(n)thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection;

(o)compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central;

(p)échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe;

(q)produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.6.Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

Description de l’activité

Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité économique utilise des technologies de fabrication qui visent et démontrent des réductions substantielles des émissions de carbone au cours de leur cycle de vie par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché.

Les réductions des émissions de GES au cours du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission 96 ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 97 ou d’ISO 14064-1:2018 98 .

Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a)la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b)la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c)une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d)l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.7.Fabrication de ciment

Description de l’activité

Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

(a)clinker de ciment gris dont les émissions spécifiques de GES 99 sont inférieures à 0,722 100  Teq CO2 par tonne de clinker de ciment gris;

(b)ciment à partir de clinker gris ou liant hydraulique de substitution, dont les émissions spécifiques de GES 101 dues à la production du clinker et du ciment ou du liant de substitution sont inférieures à 0,469 102  Teq CO2 par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium 103 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit 104 .

S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.8.Fabrication d’aluminium

Description de l’activité

Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

(a)aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants 105 après 2025:

i)les émissions de gaz à effet de serre 106 ne dépassent pas 1 484 107 tCO2 par tonne d’aluminium fabriqué 108 :

ii)l’intensité moyenne en carbone des émissions indirectes de gaz à effet de serre 109 ne dépasse pas 100 g de CO2eq/kWh;

iii)la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

(b)aluminium secondaire.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux 110 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.9.Fabrication de fonte et d’acier

Description de l’activité

Fabrication de fonte et d’acier.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

(a)fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre 111 , réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

i)métal chaud = 1,331 112  t CO2eq par tonne de produit;

ii)minerai fritté = 0,163 113  t CO2eq par tonne de produit;

iii)coke (hors coke de lignite) = 0,144 114  t CO2eq par tonne de produit;

iv)fonte = 0,299 115  t CO2eq par tonne de produit;

v)acier hautement allié au four électrique à arc = 0,266 116  t CO2eq par tonne de produit;

vi)acier au carbone au four électrique à arc = 0,209 117  t CO2eq par tonne de produit;

(b)acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit n’est pas inférieur à:

i)70 % pour la production d’acier hautement allié;

ii)90 % pour la production d’acier au carbone.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie 118 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.10.Fabrication d’hydrogène

Description de l’activité

Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 74,3 % pour l’hydrogène [soit des émissions inférieures à 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base des normes ISO 14067:2018 119 ou ISO 14064-1:2018 120 .

Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude 121 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 122 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz 123 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.11.Fabrication de noir de carbone

Description de l’activité

Fabrication de noir de carbone.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES 124 dues aux processus de production du noir de carbone sont inférieures à 1,141 125  Teq CO2 par tonne de produit.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres 126 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 127 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.12.Fabrication de soude

Description de l’activité

Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES 128 dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,789 129  Teq CO2 par tonne de produit.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres 130 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 131 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.13.Fabrication de chlore

Description de l’activité

Fabrication de chlore.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore.

Les émissions moyennes de GES tout au long du cycle de vie de l’électricité utilisée dans la production de chlore sont égales ou inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 132 ou ISO 14064-1:2018 133 .

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude 134 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 135 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.14.Fabrication de produits chimiques organiques de base

Description de l’activité

Fabrication des produits suivants:

a)produits chimiques de grande valeur:

i)acétylène;

ii)éthylène;

iii)propylène;

iv)butadiène;

b)composés aromatiques:

i)alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902;

ii)cyclohexane;

iii)benzène;

iv)toluène;

v)o-xylène;

vi)p-xylène;

vii)m-xylène et isomères du xylène en mélange;

viii)éthylbenzène;

ix)cumène;

x)biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;

xi)benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);

xii)naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);

c)chlorure de vinyle;

d)styrène;

e)oxyde d’éthylène;

f)monoéthylène glycol;

g)acide adipique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES 136 dues aux processus de production des produits chimiques organiques de base sont inférieures à:

(a)pour les produits chimiques de grande valeur: 0,693 137 tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur;

(b)pour les composés aromatiques: 0,0072 138  t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe;

(c)pour le chlorure de vinyle: 0,171 139  t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle;

(d)pour le styrène: 0,419 140  t CO2eq par tonne de styrène;

(e)pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,314 141  t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol;

(f)pour l’acide adipique: 0,32 142  t CO2eq par tonne d’acide adipique.

Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 143 ou ISO 14064-1:2018 144 .

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production 145 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 146 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.15.Fabrication d’ammoniac anhydre

Description de l’activité

Fabrication d’ammoniac anhydre.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)l’ammoniac est produit à partir d’hydrogène conforme aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe (Fabrication d’hydrogène);

(b)l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais 147 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 148 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.16.Fabrication d’acide nitrique

Description de l’activité

Fabrication d’acide nitrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES 149 dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,038 150  Teq CO2 par tonne d’acide nitrique.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais 151 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 152 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.17.Fabrication de matières plastiques de base

Description de l’activité

Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique;

(b)si le recyclage mécanique n’est pas techniquement réalisable ou viable sur le plan économique, la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique et les émissions de GES produite tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 153 ou ISO 14064-1:2018 154 . Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

(c)obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables 155 , lorsque les émissions de GES produites au cours de son cycle de vie sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a)le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères 156 ;

(b)les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 157 .

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.



4.Énergie

4.1.Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie solaire PV.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.2.Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.3.Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 158 , des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 159 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe 160 .

En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

4.4.Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 161 , qui transpose dans le droit de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée le 5 octobre 2001.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

4.5.Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)l’installation de production d’électricité est une centrale au fil de l’eau et ne dispose pas de réservoir artificiel;

(b)la densité de puissance de l’installation de production d’électricité est supérieure à 5 W/m2;

(c)les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité par une centrale hydroélectrique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 162 , de la norme ISO 14064-1:2018 163 ou de l’outil G-res 164 . Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

1. L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

2. En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après.

2.1. Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

2.2. Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

(a)des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

(b)des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

(c)des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

2.3. L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

3. En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, l’activité répond aux critères ci-après.

3.1. Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

3.2. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, la centrale répond à l’une des exigences suivantes:

(a)la centrale ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne;

(b)lorsque la centrale risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

i)les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet de centrale hydroélectrique l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

ii)le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de la centrale ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme la remise en état de centrales hydroélectriques existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

3.3. Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

(a)des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

(b)des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

(c)des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

3.4. La centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

3.5. En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet ne renforce pas le morcellement des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet de centrale hydroélectrique. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe 165 .

4.6.Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air établies dans la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil 166 et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil 167 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.7.Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.8 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 168 ou de la norme ISO 14064-1:2018 169 .

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

3. le projet satisfait à l’un des critères suivants:

(a)lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

(b)lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 170 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission établies à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil 171 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.8.Production d’électricité par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.7 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive

2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

3. Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

5. Pour les installations de production d’électricité dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, l’activité applique une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, l’activité respecte un niveau d’efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 172 .

6. S’agissant des installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 MW, l’activité satisfait à un ou plusieurs des critères suivants:

(a)un rendement électrique atteint d’au moins 36 %;

(b)l’application d’une technologie de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) hautement efficace, telle que visée dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 173 ;

(c)l’utilisation d’une technologie de captage et de stockage du carbone. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 174 , les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 175 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, des mesures sont mises en œuvre en vue de réduire le niveau des émissions sur la base des résultats de l’échange d’informations 176 qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 177 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.9.Transport et distribution d’électricité

Description de l’activité

La construction et l’exploitation de réseaux de transport qui transportent de l’électricité sur le réseau interconnecté à très haute tension et à haute tension.

La construction et l’exploitation de réseaux de distribution qui transportent l’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.12 et D35.13, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

1. les infrastructures ou équipements de transport et de distribution font partie d’un réseau d’électricité qui satisfait à au moins l’un des critères suivants:

(a)le réseau constitue le réseau européen interconnecté, à savoir le réseau couvrant les zones de réglage interconnectées des États membres, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni, et ses réseaux subordonnés;

(b)plus de 67% des nouvelles capacités de production connectées au réseau sont inférieures à la valeur seuil de production de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans;

(c)le facteur d’émission moyen du réseau, qui est calculé comme le total annuel des émissions dues à la production d’électricité connectée au réseau, divisé par la production annuelle totale nette d’électricité dans ce réseau, est inférieur à la valeur seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans.

Les infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie, ne satisfont pas aux critères.

L’installation d’une infrastructure de comptage qui ne satisfait pas aux exigences applicables aux systèmes intelligents de mesure visés à l’article 20 de la directive (UE) 2019/944 ne répond pas aux critères.

2. l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

(a)la construction et l’exploitation d’une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, d’électricité à faible intensité de carbone inférieure au seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie avec une sous-station ou un réseau;

(b)la construction et l’exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques et le renforcement des infrastructures d’électricité en vue de l’électrification des transports, sous réserve de conformité aux critères d’examen technique au titre de la section consacrée aux transports de la présente annexe;

(c)l’installation de transformateurs de transport et de distribution conformes aux exigences de phase 2 (à partir du 1er juillet 2021) établies à l’annexe I du règlement (UE) nº 548/2014 de la Commission 178 et, pour les transformateurs de moyennes puissances dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, aux exigences de niveau AAA0 relatives aux pertes à vide établies dans la norme EN 50588-1 179 ;

(d)la construction/l’installation et l’exploitation d’équipements et d’infrastructures lorsque l’objectif principal est d’augmenter la production ou l’utilisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables;

(e)l’installation d’équipements pour augmenter la capacité de réglage et l’observabilité du réseau d’électricité et permettre le développement et l’intégration de sources d’énergie renouvelables, y compris:

(I)des capteurs et outils de mesure (y compris des capteurs météorologiques pour prévoir la production d’énergie renouvelable);

(II)des équipements de communication et de contrôle (y compris des logiciels avancés et salles de contrôle, l’automatisation de sous-stations et de feeders, des capacités de réglage de la tension en vue de l’adaptation à une alimentation en énergies renouvelables davantage décentralisée);

(f)l’installation d’équipements tels que, sans s’y limiter, les futurs systèmes intelligents de mesures ou ceux remplaçant les systèmes intelligents de mesures conformément à l’article 19, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 180 , qui satisfont aux exigences de l’article 20 de la directive (UE) 2019/944, capables de transférer des informations aux utilisateurs dans le but d’agir à distance sur la consommation, y compris des centres de données sur les clients;

(g)la construction/l’installation d’équipements pour permettre l’échange d’électricité spécifiquement produite à partir de sources renouvelables entre utilisateurs;

(h)la construction et l’exploitation d’interconnexions entre les réseaux de transport, pour autant qu’un des réseaux satisfasse aux critères.

Aux fins de la présente section, les spécifications suivantes s’appliquent:

(a)la période glissante de cinq ans utilisée pour déterminer la conformité avec les seuils se fonde sur cinq années historiques consécutives, y compris l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles;

(b)un «réseau» désigne la zone de réglage de l’électricité du réseau de transport ou de distribution où l’infrastructure ou l’équipement est installé;

(c)les réseaux de transport peuvent comprendre des capacités de production connectées à des réseaux de distribution subordonnés;

(d)les réseaux de distribution subordonnés à un réseau de transport considéré comme étant en voie de totale décarbonation peuvent également être considérés comme étant en voie de totale décarbonation;

(e)pour déterminer la conformité, il est possible de tenir compte d’un réseau couvrant plusieurs zones de réglage interconnectées et s’échangeant des quantités importantes d’électricité, auquel cas la moyenne pondérée des facteurs d’émissions de l’ensemble des zones de réglage incluses est utilisée, et les réseaux de transport et de distribution subordonnés individuels au sein de ce réseau ne doivent pas démontrer leur conformité de manière séparée;

(f)il est possible qu’un réseau devienne non conforme après avoir été précédemment conforme. Dans les réseaux qui deviennent non conformes, aucune nouvelle activité de transport et de distribution n’est conforme à partir de ce moment, jusqu’à ce que le réseau soit à nouveau conforme au seuil (sauf pour les activités qui sont toujours conformes, voir plus haut). Les activités au sein des réseaux subordonnés peuvent rester conformes, pour autant que ces réseaux satisfassent aux critères de la présente section;

(g)une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, avec des installations de production comprend les infrastructures indispensables au transport de l’électricité associée de l’installation de production d’électricité vers une sous-station ou un réseau.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Lignes aériennes haute tension:

(a)s’agissant des activités de chantier, les activités respectent les principes des lignes directrices générales de l’IFC en matière d’environnement, de santé et de sécurité 181 ;

(b)les activités respectent les normes et réglementations applicables pour limiter les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine, y compris, pour les activités menées dans l’Union, la recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) 182 et, pour les activités menées dans des pays tiers, les lignes directrices de 1998 de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) 183 .

Les activités n’utilisent pas de PCB polychlorobiphényles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe 184 .

4.10.Stockage de l’électricité

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant ensuite sous la forme d’électricité. L’activité comprend les centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste en la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’électricité, y compris de centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

Lorsque l’activité comprend le stockage d’énergie chimique, le milieu de stockage (tel que l’hydrogène ou l’ammoniac) est conforme aux critères de fabrication du produit correspondant énoncés aux sections 3.7 à 3.17 de la présente annexe. Si l’hydrogène est utilisé pour le stockage de l’électricité et qu’il satisfait aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, la réélectrification de l’hydrogène est également considérée comme faisant partie de l’activité.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage non reliée à un cours d’eau, l’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage reliée à un cours d’eau, l’activité est conforme aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines énoncés à la section 4.5 (Production d’électricité par une centrale hydroélectrique).

4) Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.11.Stockage d’énergie thermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’énergie thermique et la restituant ensuite sous la forme d’énergie thermique ou d’autres vecteurs énergétiques.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste dans le stockage d’énergie thermique, y compris par accumulation d’énergie thermique souterraine ou par accumulation d’énergie thermique en aquifère.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

S’agissant de l’accumulation d’énergie thermique en aquifère, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.12.Stockage d’hydrogène

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’hydrogène et le restituant ensuite.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

(a)la construction d’installations de stockage d’hydrogène;

(b)la conversion des installations souterraines de stockage de gaz existantes en installations de stockage dédiées au stockage de l’hydrogène;

(c)l’exploitation d’installations de stockage d’hydrogène lorsque l’hydrogène stocké dans l’installation satisfait aux critères en matière de fabrication d’hydrogène établis à la section 3.10 de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Dans le cas d’un stockage supérieur à cinq tonnes, l’activité est conforme à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 185 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.13.Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

Description de l’activité

La fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ni pour la fabrication de bioliquides.

2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu’à la fabrication de bioliquides sont réduites d’au moins 65 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

3. Lorsque la fabrication de biogaz a recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

4. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant de la production de biogaz, le digestat est stocké dans un dispositif de stockage étanche.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 186 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.14.Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

Description de l’activité

La conversion, la réaffectation ou l’adaptation des réseaux gaziers pour le transport et la distribution de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

La construction et l’exploitation de gazoducs de transport et de distribution dédiés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

(a)la construction et l’exploitation de nouveaux réseaux de transport et de distribution dédiés à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible intensité de carbone;

(b)la conversion/réaffectation de réseaux gaziers existants en réseaux 100 % hydrogène;

(c)l’adaptation des réseaux de transport et de distribution de gaz qui permet l’intégration d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le réseau, y compris toute activité sur un réseau de transport ou de distribution de gaz, permettant au réseau d’augmenter le mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier.

2. L’activité comprend la détection et la réparation des fuites présentes sur les gazoducs et autres éléments du réseau existants en vue de réduire les fuites de méthane.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 187 sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure figurant sur l’étiquette énergétique, ainsi qu’aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.15.Réseaux de chaleur/de froid

Description de l’activité

La construction, la remise en état et l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid jusqu’à la sous-station ou à l’échangeur de chaleur.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)s’agissant de la construction et de l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, le réseau répond à la définition de réseau de chaleur et de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE;

(b)s’agissant de la remise en état de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, l’investissement grâce auquel le réseau répond à la définition de réseau de chaleur ou de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE commence dans un délai de trois ans et est étayé par une obligation contractuelle ou équivalente lorsque les gestionnaires sont à la fois chargés de la production et du réseau;

(c)l’activité consiste en:

i)la modification en régimes de température plus faible;

ii)des systèmes pilotes avancés (systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie, internet des objets).

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique, et à défaut, aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.16.Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

Description de l’activité

L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.30 et F43.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques sont conformes à chacun des deux critères suivants:

(a)seuil de réfrigération: le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 675;

(b)les exigences en matière d’efficacité énergétique établies dans les règlements d’exécution 188 au titre de la directive 2009/125/CE sont respectées.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des pompes à chaleur air-air ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW, les niveaux de puissance acoustique intérieurs et extérieurs sont inférieurs au seuil fixé dans le règlement (UE) nº 206/2012 de la Commission 189 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

4.17.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste en la cogénération 190 d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.18.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production combinée de chaleur/froid et d’électricité 191 à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la production combinée.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.19.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.20 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité 192 par combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la cogénération.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 193 ou de la norme ISO 14064-1:2018 194 .

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de cogénération sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

3. le projet satisfait à l’un des critères suivants:

(a)lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

(b)lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 195 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.20.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations utilisées pour la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la cogénération à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.19 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse dans les installations de cogénération sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

3. Lorsque les installations de cogénération ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de cogénération d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 196 , garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations 197 qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 198 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.21.Production de chaleur/froid par chauffage solaire

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par la technologie de chauffage solaire.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par chauffage solaire.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.22.Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.23.Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production de chaleur produisant de la chaleur/du froid à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production de chaleur/froid exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.24 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 199 ou de la norme ISO 14064-1:2018 200 .

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

3. le projet satisfait à l’un des critères suivants:

(a)lors de la construction, du matériel de mesure pour surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

(b)lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 201 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.24.Production de chaleur/froid par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production de chaleur/froid à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.23 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

La biomasse agricole utilisée dans l’activité pour la production de chaleur et de froid respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive

2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

3. Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production de chaleur d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion 202 , garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations 203 qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 204 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.25.Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les pompes et autres types d’équipements utilisés, qui relèvent de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique établies dans le règlement (UE) 2017/1369, et aux règlements d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE, et représentent les meilleures techniques disponibles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

5.1.Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

Description de l’activité

La construction, l’extension et l’exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Le réseau de distribution d’eau satisfait à l’un des critères suivants:

(a)la consommation moyenne nette d’énergie pour le captage et le traitement est égale ou inférieure à 0,5 kWh par mètre cube d’eau produite. La consommation nette d’énergie peut tenir compte de mesures réduisant la consommation d’énergie, telles que le contrôle des sources (charge de pollution entrante), et, le cas échéant, de la production d’énergie (telle que l’énergie hydraulique, solaire et éolienne);

(b)le niveau de fuite est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) 205 , et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 206 . Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.2.Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

Description de l’activité

Le renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution, y compris les renouvellements d’infrastructures de captage, de traitement et de distribution destinées aux besoins domestiques et industriels. Il n’implique aucun changement significatif du volume du débit collecté, traité ou fourni.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Le renouvellement du réseau de distribution d’eau conduit à une amélioration de l’efficacité énergétique d’une des manières suivantes:

(a)en réduisant d’au moins 20 % la consommation d’énergie moyenne du réseau par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, y compris du captage et du traitement, mesurée en kWh par mètre cube d’eau produite;

(b)en réduisant d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5 207 , soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.3.Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

Description de l’activité

La construction, l’extension et l’exploitation de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.La consommation nette d’énergie de la station d’épuration des eaux usées est égale ou inférieure à:

(a)35 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité inférieure à 10 000 EH;

(b)25 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité comprise entre 10 000 et 100 000 EH;

(c)20 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité supérieure à 100 000 EH.

La consommation nette d’énergie associée à l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées peut tenir compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne).

2. Pour la construction et l’extension d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une station d’épuration des eaux usées avec un système de collecte, qui remplacent des systèmes de traitement à plus forte intensité de GES (tels que les fosses septiques, les lagunes anaérobies), une évaluation des émissions directes de GES est effectuée 208 . Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre 209 .

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE 210 du Conseil ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE 211 du Conseil ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.4.Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

Description de l’activité

Le renouvellement de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement. Il n’implique aucun changement significatif de la charge ou du volume du débit collecté ou traité dans le système des eaux usées.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E37.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Le renouvellement d’un système de collecte améliore l’efficacité énergétique en diminuant la consommation moyenne d’énergie de 20 % par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle. Cette diminution de la consommation d’énergie peut être comptabilisée au niveau du projet (c’est-à-dire le renouvellement du système de collecte) ou sur l’ensemble des eaux usées en aval de l’agglomération (c’est-à-dire incluant le système de collecte en aval, la station de traitement ou le rejet des eaux usées).

2. Le renouvellement d’une station d’épuration des eaux usées améliore l’efficacité énergétique en réduisant d’au moins 20 % la consommation moyenne d’énergie du système par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle.

3. Aux fins des points 1 et 2, la consommation nette d’énergie du système est calculée en kWh, par équivalent habitant et par an, d’eaux usées collectées ou d’effluents traités, en tenant compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne).

4. Aux fins des points 1 et 2, le gestionnaire démontre l’absence de changements significatifs en lien avec des conditions externes, y compris des modifications de la ou des autorisations de rejet ou de la charge sur l’agglomération qui entraineraient une réduction de la consommation d’énergie indépendamment des mesures d’efficacité adoptées.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre 212 .

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.5.Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

Description de l’activité

La collecte séparée et le transport de déchets non dangereux triés ou mélangés 213 pour être préparés en vue du réemploi ou être recyclés.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Tous les déchets non dangereux collectés séparément et transportés après avoir été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Les fractions de déchets collectées séparément ne sont pas mélangées dans les installations de stockage et de transfert de déchets avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

5.6.Digestion anaérobie des boues d’épuration

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations pour le traitement des boues d’épuration par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation.

2. Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 214 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Lorsque le digestat produit est destiné à être utilisé comme engrais ou amendement pour sols, sa teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.7.Digestion anaérobie de biodéchets

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets 215 collectés séparément par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz et de digestat et/ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation.

2. Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

3. Les biodéchets utilisés à des fins de digestion anaérobie sont traités à la source et collectés séparément.

4. Le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement.

5. Dans les installations destinées au traitement des biodéchets, la part des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale 216 utilisées comme matières premières entrantes, mesurées en poids, en moyenne annuelle, est inférieure ou égale à 10 % des matières premières entrantes.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et réduction de la pollution

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 217 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Le digestat produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

La teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) du digestat utilisé comme engrais ou amendement pour sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.8.Compostage de biodéchets

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément 218 par compostage (digestion aérobie) avec la production et l’utilisation de compost qui en résultent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Les biodéchets compostés sont traités à la source et collectés séparément.

2. Le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols et satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets 219 . Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Le site est équipé d’un système empêchant le lixiviat d’atteindre les eaux souterraines.

Le compost produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales sur les engrais/amendement pour sols à des fins agricoles.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.9.Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de tri et de transformation de flux de déchets non dangereux collectés séparément en matières premières secondaires impliquant un retraitement mécanique, sauf à des fins de remblayage.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières vierges dans les processus de production.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et réduction de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.10.Captage et utilisation de gaz de décharge

Description de l’activité

L’installation et l’exploitation d’infrastructures de captage et d’utilisation de gaz de décharge 220 dans des décharges ou des unités définitivement désaffectées au moyen d’installations techniques dédiées neuves ou complémentaires et d’équipements installés pendant ou après la désaffectation de la décharge ou de l’unité.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’ouverture de la décharge n’est pas postérieure au 8 juillet 2020.

2. La décharge ou l’unité où le système de captage de gaz est nouvellement installé, élargi ou modernisé est définitivement désaffectée et n’accueille plus de nouveaux déchets biodégradables 221 .

3. Le gaz de décharge produit est utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur sous la forme de biogaz 222 , ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

4. Les émissions de méthane dues à la mise en décharge et aux fuites au sein des installations de collecte et d’utilisation de gaz de décharge sont soumises aux procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil 223 .

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

La désaffectation définitive et la dépollution ainsi que la surveillance des anciennes décharges, où le système de captage de gaz de décharge est installé, sont mises en œuvre conformément aux règles suivantes:

(a)les exigences générales établies à l’annexe I de la directive 1999/31/CE;

(b)les procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de cette directive.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.11.Transport de CO2

Description de l’activité

Le transport de CO2 capté tous modes confondus.

La construction et l’exploitation de pipelines de CO2 et l’adaptation de réseaux gaziers lorsque l’objectif principal est l’intégration de CO2 capté.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Le CO2 transporté depuis l’installation où il est capté vers le point d’injection n’entraîne pas de fuites de CO2 supérieures à 0,5 % de la masse de CO2 transportée.

2. Le CO2 est acheminé vers un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant aux critères en matière de stockage géologique souterrain du CO2 établis à la section 5.12 de la présente annexe; ou vers d’autres modalités de transport, menant à un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant à ces critères.

3. Des systèmes appropriés de détection des fuites sont appliqués et un plan de surveillance, dont le rapport est vérifié par un tiers indépendant, est mis en place.

4. Cette activité peut comprendre l’installation d’actifs augmentant la flexibilité et améliorant la gestion d’un réseau existant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5.12.Stockage géologique souterrain permanent de CO2 

Description de l’activité

Le stockage permanent de CO2 capté dans des strates géologiques souterraines appropriées.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E39.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Une caractérisation et une évaluation du complexe de stockage potentiel et de la zone environnante, ou l’exploration au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil 224 , sont réalisées afin d’établir si la formation géologique convient pour une utilisation comme site de stockage de CO2.

2. S’agissant de l’exploitation de sites de stockage géologique souterrain du CO2, y compris les obligations liées à la fermeture et celles faisant suite à la fermeture de sites:

(a)des systèmes appropriés de détection des fuites sont mis en œuvre pour empêcher les rejets en cours d’exploitation;

(b)un plan de surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage et, le cas échéant, de l’environnement avoisinant, dont les rapports réguliers sont vérifiés par l’autorité nationale compétente, est en place.

3. S’agissant de l’exploration et de l’exploitation de sites de stockage au sein de l’Union, l’activité est conforme à la directive 2009/31/CE. S’agissant de l’exploration et de l’exploitation de sites de stockage dans des pays tiers, l’activité est conforme à la norme ISO 27914:2017 225 relative au stockage géologique de CO2.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

L’activité est conforme à la directive 2009/31/CE.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.



6.Transports

6.1.Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Description de l’activité

L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de transport de voyageurs utilisant du matériel roulant ferroviaire sur les réseaux principaux, répartis sur une large zone géographique, le transport de voyageurs par chemins de fer interurbains et l’exploitation de wagons-lits ou de wagons-restaurants au titre de l’exploitation intégrée d’entreprises ferroviaires.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.10 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des trains et voitures de voyageurs sont nulles;

(b)les émissions directes de CO2 à l’échappement des trains et voitures de voyageurs sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qu’ils utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal).

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 226 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.2.Transports ferroviaires de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de transports ferroviaires de fret sur les réseaux ferroviaires principaux ainsi que sur les voies ferrées de transport de fret dit «short-liner».

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.20 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des deux critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des trains et wagons sont nulles;

(b)les émissions directes de CO2 à l’échappement des trains et wagons sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qu’ils utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal).

2. Les trains et wagons ne sont pas destinés au transport de carburants fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.3.Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules de transport urbain et suburbain de voyageurs et de transport routier de voyageurs.

Pour les véhicules à moteur, l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie M2 ou M3, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour la fourniture de services de transport de voyageurs.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent inclure l’exploitation de différents modes de transport terrestre, tels que l’autobus, le tramway, le trolleybus, les voies ferrées souterraines et aériennes. Elles comprennent également les lignes ville-aéroport ou ville-gare et l’exploitation de funiculaires et de téléphériques sur une partie des systèmes de transport urbain ou suburbain.

Les activités économiques relevant de cette catégorie incluent également les services de transport longue distance réguliers par autobus, les affrètements, les excursions et autres services de transport occasionnel par autocars, les navettes vers les aéroports (y compris au sein des aéroports), l’exploitation de bus scolaires et de bus pour le transport.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.31, H49.3.9, N77.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)l’activité consiste à assurer le transport urbain ou suburbain de voyageurs et les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles 227 ;

(b)jusqu’au 31 décembre 2025, l’activité consiste à assurer le transport routier interurbain de voyageurs au moyen de véhicules des catégories M2 et M3 228 au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) 229 qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) nº 595/2009 et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) nº 582/2011 lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule 230 . Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des véhicules routiers de catégories M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées, conformément au règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil 231 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds définies conformément au règlement (CE) nº 595/2009.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.4.Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

Description de l’activité

La vente, l’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de dispositifs de mobilité ou de transport des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. Cela inclut la fourniture de services de transport de fret par des bicyclettes (de fret).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes N77.11 et N77.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. La propulsion des dispositifs de mobilité des personnes est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique.

2. Les dispositifs de mobilité des personnes peuvent être utilisés sur les infrastructures publiques destinées aux vélos et aux piétons.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.5.Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

Description de l’activité

L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant aux catégories M1 232 et N1 233 , relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil 234 , ou à la catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles) 235 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.32, H49.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) ii) et au point b) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait aux critères suivants:

(a)pour les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1, relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) nº 715/2007:

i)jusqu’au 31 décembre 2025, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

ii)à partir du 1er janvier 2026, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

(b)pour les véhicules de catégorie L, les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Les véhicules des catégories M1 et N1 sont:

(a)réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

(b)réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids 236 .

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les véhicules satisfont aux exigences du stade le plus récent applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers 237 établies conformément au règlement (CE) nº 715/2007.

Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe à la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil 238 .

S’agissant des véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Les véhicules sont conformes au règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil 239 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.6.Transport routier de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie N1, N2 240 ou N3 241 relevant du champ d’application de l’étape E de la norme Euro VI 242 , ou de son successeur, pour des services de transport routier de fret.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.4.1, H53.10, H53.20 et N77.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point 1) a), au point 1) b) ou au point 1) c) i), de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)les véhicules de la catégorie N1 produisent zéro émission directe de CO2 (à l’échappement);

(b)les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242;

(c)les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes sont des véhicules de l’une des catégories suivantes:

i)des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242;

ii)lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point i), des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), dudit règlement.

2. Les véhicules ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont:

(a)réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

(b)réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids 243 .

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

5) Prévention et contrôle de la pollution

S’agissant des véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds 244 définies conformément au règlement (CE) nº 595/2009.

Les véhicules sont conformes au règlement (UE) nº 540/2014.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.7.Transports fluviaux de passagers

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de passagers, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE H50.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;

(b)jusqu’au 31 décembre 2025, les navires hybrides et bi-mode tirent au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.8.Transports fluviaux de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de fret, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE H50.4 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des deux critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;

(b)jusqu’au 31 décembre 2025, et lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm) des navires, calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire 245 , sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.

2. Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.9.Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

Description de l’activité

Le réaménagement et la remise à niveau de navires de transport fluvial de passagers ou de fret sur des eaux intérieures, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.4, H50.30 et C33.15, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’activité de réaménagement réduit d’au moins 10 % la consommation de carburant du navire exprimée en litres de carburant par tonne-kilomètre, comme démontré par un calcul comparatif pour les zones de navigation représentatives (y compris les profils de charge représentatifs) dans lesquelles l’exploitation du navire est prévue ou en s’appuyant sur les résultats d’essais sur modèle ou de simulation.

2. Les navires réaménagés ou remis à niveau ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

6.10.Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

Description de l’activité

L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou pour le transport combiné de fret et de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’ils soient réguliers ou non. L’achat, le financement, la location et l’exploitation de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.2, H52.22 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point 1) a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;

(b)qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides ou bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

(c)jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a) et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont utilisés exclusivement pour l’exploitation de services côtiers et maritimes à courte distance destinés à permettre le transfert modal vers la mer de marchandises actuellement transportées par voie terrestre, les émissions de CO2 (à l’échappement) des navires, calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) 246 de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

(d)jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 247 , si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables 248 .

2. Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil 249 concernant l'inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission 250 .

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil 251 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

5) Prévention et contrôle de la pollution

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil 252 , ainsi que la règle 14 253 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI 254 .

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 255 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx 256 lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) nº 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001 257 .

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique 258 .

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin 259 .

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6.11.Transports maritimes et côtiers de passagers

Description de l’activité

L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’il soit régulier ou non. Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent l’exploitation de transbordeurs, de taxis nautiques et de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme.

L’activité pourrait être associée à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, N77.21 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

(a)les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;

(b)jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), les navires hybrides ou bi-mode tirent au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

(c)jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI 260 applicables le 1er avril 2022 261 , si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables 262 .

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) nº 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution 2016/2323.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

5) Prévention et contrôle de la pollution

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI 263 .

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx 264 lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) nº 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique 265 .

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin 266 .

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6.12.Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

Description de l’activité

Le réaménagement et la remise à niveau de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou de passagers en mer ou en eaux côtières, et de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 et N.77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’activité de réaménagement réduit d’au moins 10 % la consommation de carburant du navire exprimée en grammes de carburant par tonne de portée par mille marin, comme démontré par dynamique des fluides computationnelle, essais sur réservoirs ou calculs d’ingénierie similaires.

2. Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) nº 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

5) Prévention et contrôle de la pollution

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI 267 .

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx 268 lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) nº 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique 269 .

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin 270 .

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6.13.Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures pour la mobilité des personnes, y compris la construction de routes, de ponts et de tunnels d’autoroute et d’autres infrastructures réservées aux piétons et aux bicyclettes, avec ou sans assistance électrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F43.21, F71.1 et F71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Les infrastructures qui sont construites et exploitées sont destinées à la mobilité des personnes ou à la cyclologistique: trottoirs, pistes cyclables et zones piétonnes, installations de recharge électrique et de réapprovisionnement en hydrogène pour dispositifs de mobilité des personnes.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission 271 ) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 272 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6.14.Infrastructures de transport ferroviaire

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance de voies ferrées de surface et souterraines ainsi que de ponts et de tunnels, de gares, de terminaux, d’installations de services ferroviaires 273 et de systèmes de sécurité et de gestion du trafic comprenant la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21 et H52.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a)l’infrastructure [telle que définie à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil 274 ] est soit:

i)une infrastructure au sol électrifiée et ses sous-systèmes associés: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;

ii)une infrastructure au sol, nouvelle et existante, et ses sous-systèmes associés lorsqu’il existe un plan d’électrification des voies et, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exploitation de trains électriques, des voies d’évitement, ou que l’infrastructure sera adaptée pour accueillir des trains n’émettant pas d’émissions de CO2 à l’échappement dans un délai de dix ans à compter du début de l’activité: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;

iii)jusqu’en 2030, une infrastructure au sol existante et ses sous-systèmes associés qui ne font pas partie du réseau RTE-T 275 et de ses extensions indicatives vers des pays tiers, ni d’aucun réseau de grandes lignes ferroviaires défini au niveau national, supranational ou international: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;

(b)l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises;

(c)l’infrastructure et les installations sont dédiées au transfert de voyageurs du rail vers le rail ou à partir d’autres modes de transport vers le rail.

2. L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 276 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population concernée, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 277 .

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6.15.Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone

Description de l’activité

La construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de transports routiers dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, ainsi que des infrastructures destinées au transbordement et des infrastructures nécessaires à l’exploitation des transports urbains.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, F71.1 et F71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

(a)l’infrastructure est destinée à l’exploitation de véhicules dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles: points de recharge pour véhicules électriques, améliorations de la connexion au réseau électrique, stations de réapprovisionnement en hydrogène ou réseaux routiers électriques;

(b)l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises;

(c)l’infrastructure et les installations sont destinées au transport public urbain et suburbain de voyageurs, y compris les systèmes de signalisation associés pour les systèmes ferroviaires, de métro et de tramway.

2. L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 278 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Le cas échéant, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Le cas échéant, l’entretien de la végétation le long des infrastructures de transport routier permet d’éviter la propagation d’espèces envahissantes.

Des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre pour éviter les collisions avec des animaux sauvages.

6.16.Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de navires ou à la réalisation des opérations propres du port dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, ainsi que des infrastructures destinées au transbordement.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, F71.1 ou F71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

(a)l’infrastructure est destinée à l’exploitation de navires dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles: recharge électrique et réapprovisionnement en hydrogène;

(b)l’infrastructure est destinée à la fourniture d’alimentation électrique aux navires à quai;

(c)l’infrastructure est destinée à la réalisation des opérations propres du port dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles;

(d)l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises.

2. L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 279 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6.17.Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres de l’aéroport, ainsi que la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.20 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

(a)l’infrastructure est destinée à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles: recharge électrique et réapprovisionnement en hydrogène;

(b)l’infrastructure est destinée à la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles;

(c)l’infrastructure est destinée à la réalisation des opérations propres de l’aéroport dont les émissions directes sont nulles: points de recharge pour véhicules électriques, améliorations de la connexion au réseau électrique, stations de réapprovisionnement en hydrogène.

2. L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 280 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

7.Construction et activités immobilières

7.1.Construction de bâtiments neufs

Description de l’activité

Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente ainsi que la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2, y compris les activités relevant du code F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Construction de bâtiments neufs pour lesquels:

1. La demande d’énergie primaire 281 , qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, est inférieure d’au moins 10 % au seuil établi pour les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle dans les mesures nationales destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 282 . La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

2. Pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000 m2 283 , après achèvement, le bâtiment résultant de la construction est soumis à des essais d’étanchéité à l’air et d’intégrité thermique 284 , et tout écart par rapport aux niveaux de performance établis à l’étape de conception ou défaut dans l’enveloppe du bâtiment est communiqué aux investisseurs et aux clients. À titre d’alternative: lorsque des processus de contrôle de la qualité solides et traçables sont en place au cours du processus de construction, cela est acceptable comme solution de substitution aux essais d’intégrité thermique.

3. Pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000 m2 285 , le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 286 tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

En cas d’installation, à l’exception des installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe:

(a)le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

(b)le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

(c)les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

(d)les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 287 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 288 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les composants et matériaux de construction utilisés respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants 289 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions spécifiées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 290 et ISO 16000-3:2011 291 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes 292 .

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 293 .

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

(a)terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS) 294 ;

(b)terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne 295 ou la liste rouge de l’UICN 296 ;

(c)terres répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale et utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO 297 .

7.2.Rénovation de bâtiments existants

Description de l’activité

La construction et les travaux de génie civil ou leur préparation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

La rénovation des bâtiments est conforme aux exigences applicables aux travaux de rénovation importants 298 .

À défaut, elle entraîne une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 30 % 299 .

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, à l’exception des travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe:

(a)le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

(b)le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

(c)les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

(d)les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

4) Transition vers une économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition 300 . Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 301 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les composants et matériaux de construction utilisés respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation des bâtiments susceptibles d’entrer en contact avec les occupants 302 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions spécifiées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 de matériaux ou de composants, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3:2011 303 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes 304 .

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

non disponible

7.3.Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

Description de l’activité

Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 et C33.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu de ce règlement:

(a)ajout d’isolation à des composants existants de l’enveloppe, tels que les murs extérieurs (y compris des murs verts), toitures (y compris des toitures vertes), greniers, caves et rez-de-chaussée (y compris des mesures visant à assurer l’étanchéité à l’air, des mesures visant à réduire les effets des ponts thermiques et des échafaudages) et produits pour l’application de l’isolation sur l’enveloppe du bâtiment (y compris des fixations mécaniques et adhésifs);

(b)remplacement de fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres écoénergétiques;

(c)remplacement de portes existantes par de nouvelles portes écoénergétiques;

(d)installation et remplacement de sources lumineuses écoénergétiques;

(e)installation, remplacement, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et de chauffage à eau, y compris d’équipements liés à des services de chauffage urbain, par des technologies hautement efficaces;

(f)installation de robinetteries pour sanitaires et cuisine à faible consommation d’eau et d’énergie satisfaisant aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe; dans le cas des installations de douche, les mitigeurs de douche, conduites d’évacuation et robinets de douche ont un débit maximal de 6 litres/minute attesté par un label existant dans l’Union.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Les composants et matériaux de construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

En cas d’ajout d’isolation thermique à l’enveloppe existante d’un bâtiment, un diagnostic immobilier est réalisé conformément à la législation nationale par un spécialiste compétent formé à la détection de l’amiante. Tout enlèvement d’un isolant calorifuge qui contient ou est susceptible de contenir de l’amiante, la rupture ou le forage mécanique ou le vissage ou l’enlèvement de panneaux isolants, de tuiles et d’autres matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par du personnel dûment formé soumis à un contrôle sanitaire avant, pendant et après les travaux, conformément à la législation nationale.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant



7.4.Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

Description de l’activité

Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 ou C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’installation, la maintenance ou la réparation de stations de recharge pour véhicules électriques.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

7.5.Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

Description de l’activité

Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, et C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité correspond à l’une des mesures individuelles suivantes:

(a)installation, entretien et réparation de thermostats de zone, de systèmes de thermostat intelligent et de dispositifs de détection, y compris de capteurs de mouvements et d’interrupteurs solaires;

(b)installation, entretien et réparation de systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments, de systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, de systèmes de commande d’éclairage et de systèmes de gestion de l’énergie;

(c)installation, entretien et réparation de compteurs intelligents pour le gaz, la chaleur, le froid et l’électricité;

(d)installation, entretien et réparation d’éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

7.6.Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

Description de l’activité

Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables, sur site.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 ou C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes, en cas d’installation sur site sous la forme de systèmes techniques de bâtiment:

(a)installation, maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques solaires et de l’équipement technique auxiliaire;

(b)installation, maintenance et réparation de panneaux d’eau chaude solaire et de l’équipement technique auxiliaire;

(c)installation, maintenance, réparation et modernisation de pompes à chaleur contribuant aux objectifs de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables conformément à la directive (EU) 2018/2001, et de l’équipement technique auxiliaire;

(d)installation, maintenance et réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire;

(e)installation, maintenance et réparation d’absorbeurs solaires à revêtement microperforé et de l’équipement technique auxiliaire;

(f)installation, maintenance et réparation d’unités de stockage d’énergie thermique ou électrique et de l’équipement technique auxiliaire;

(g)installation, maintenance et réparation d’une micro-installation de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) à haut rendement;

(h)installation, maintenance et réparation d’échangeurs de chaleur/de systèmes de récupération de chaleur.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

7.7.Acquisition et propriété de bâtiments

Description de l’activité

Achat d’immobilier et exercice de la propriété de cet immobilier.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE L68 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe A a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

2. Les bâtiments construits après le 31 décembre 2020 satisfont aux critères spécifiés à la section 7.1 de la présente annexe qui sont pertinents au moment de l’acquisition.

3. Les grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) sont exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique 305 .

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

8.Information et communication

8.1.Traitement de données, hébergement et activités connexes

Description de l’activité

Le stockage, la manipulation, la gestion, la circulation, le contrôle, l’affichage, la commutation, l’échange, la transmission ou le traitement de données par l’intermédiaire de centres de données 306 , y compris le traitement des données à la périphérie («edge computing»).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J63.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité a mis en œuvre l’ensemble des pratiques pertinentes énumérées en tant que pratiques attendues dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données 307 , ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN/CENELEC intitulé «Installations et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» 308 .

La mise en œuvre de ces pratiques est vérifiée par un tiers indépendant et contrôlée au moins tous les trois ans.

2. Lorsqu’une pratique attendue n’est pas considérée comme pertinente en raison de contraintes physiques, logistiques, de programmation ou autres, une explication des motifs pour lesquels la pratique attendue n’est pas pratique ou applicable est fournie. D’autres pratiques alternatives du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou d’autres sources équivalentes peuvent être identifiées en tant qu’alternatives directes pour autant qu’elles débouchent sur des économies d’énergie similaires.

3. Le potentiel de réchauffement du globe (PRG) des fluides frigorigènes utilisés dans le système de refroidissement des centres de données ne dépasse pas 675.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4) Transition vers une économie circulaire

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil 309 , sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

En fin de vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil 310 .

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

8.2.Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES

Description de l’activité

L’élaboration ou l’utilisation de solutions TIC destinées à collecter, transmettre et stocker des données, ainsi qu’à les modéliser et les utiliser lorsque ces activités ont pour objectif principal l’obtention de données et d’analyses permettant de réduire les émissions de GES. Ces solutions TIC peuvent inclure, entre autres, l’utilisation de technologies décentralisées (à savoir les technologies des registres distribués), l’internet des objets (IDO), la 5G et l’intelligence artificielle. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes J61, J62 et J63.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. Les solutions TIC sont principalement utilisées pour obtenir des données et des analyses permettant de réduire les émissions de GES.

2. Lorsqu’une solution/technologie alternative est déjà disponible sur le marché, la solution TIC démontre des économies substantielles d’émissions de GES au cours de son cycle de vie par rapport à la solution/technologie alternative la plus performante.

Les émissions et émissions nettes de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ETSI ES 203 199 311 , ISO 14067:2018 312 ou ISO 14064-2:2019 313 .

Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant qui évalue en toute transparence la manière dont les critères standard, y compris ceux de l’examen critique, ont été respectés lors du calcul de la valeur.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies conformément à la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas celles énoncées dans cette annexe.

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

À la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant

9.Activités spécialisées, scientifiques et techniques

9.1.Recherche, développement et innovation proches du marché

Description de l’activité

La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits destinés à réduire, éviter ou absorber les émissions de GES (RDI) dont la capacité à réduire, éviter ou absorber les émissions de GES dans les activités économiques cibles a au minimum été démontrée dans un environnement pertinent, correspondant au moins à un niveau de maturité technologique (NMT) de 6 314 .

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes M71.1.2 et M72.1,ou, pour la recherche faisant partie intégrante des activités économiques pour lesquelles des critères d’examen technique sont énoncés dans la présente annexe, aux codes NACE indiqués dans d’autres sections de la présente annexe conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité consiste en de la recherche, du développement ou de l’innovation en matière de technologies, de produits ou d’autres solutions destinés à une ou plusieurs activités économiques dont les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe.

2. Les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation permettent à une ou plusieurs activités économiques de satisfaire aux critères respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, tout en respectant les critères pertinents pour ne causer aucun préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

3. L’activité économique vise à mettre sur le marché une solution qui n’y existe pas encore et dont les performances en termes d’émissions de GES tout au long du cycle de vie devraient être meilleures que celles des meilleures technologies disponibles pouvant être commercialisées sur la base d’informations publiques ou du marché. La mise en œuvre des technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches entraîne des réductions globales des émissions nettes de GES au cours de leur cycle de vie.

4. Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation permet déjà à une ou plusieurs des activités visées dans la présente annexe de satisfaire aux critères d’examen technique spécifiés dans la section applicable de la présente annexe, ou lorsque cette technologie, ce produit ou cette autre solution permet déjà à une ou plusieurs activités économiques considérées comme habilitantes ou transitoires de satisfaire aux exigences énoncées respectivement aux points 5 et 6, l’activité de recherche, de développement et d’innovation se concentre sur le développement de technologies, de produits ou d’autres solutions dont les émissions sont tout aussi faibles, voire inférieures, tout en présentant de nouveaux avantages significatifs, tels qu’un coût inférieur.

5. Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques considérées comme des activités habilitantes conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, dont les critères d’examen technique sont définis dans la présente annexe, les résultats de la recherche produisent des technologies, des procédés ou des produits innovants qui permettent à ces activités habilitantes et aux activités qu’elles facilitent en définitive de réduire sensiblement leurs émissions de GES ou d’améliorer sensiblement leur faisabilité technologique et économique afin de favoriser leur transposition à plus grande échelle.

6. Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques considérées comme des activités transitoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dont les critères d’examen technique sont définis dans la présente annexe, les technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches permettent de réaliser les activités cibles en produisant des émissions projetées nettement inférieures par rapport aux critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique énoncés dans la présente annexe.

Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques visées aux sections 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 et 3.16 de la présente annexe, les technologies, produits ou autres solutions soit permettent de réaliser les activités cibles en produisant des émissions de gaz à effet de serre nettement inférieures, en visant une réduction de 30 % par rapport au(x) référentiel(s) pertinent(s) du SEQE-UE technologies 315 , soit sont destinés aux technologies ou procédés à faible intensité de carbone largement acceptés dans ces secteurs, notamment l’électrification, en particulier du chauffage et du refroidissement, l’hydrogène en tant que combustible ou matière première, le captage et le stockage du carbone (CSC), le captage et l’utilisation du carbone (CUC) et la biomasse en tant que combustible ou matière première, lorsque la biomasse satisfait aux exigences pertinentes énoncées aux sections 4.8, 4.20 et 4.24 de la présente annexe.

7. Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 6 ou 7, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont évaluées de manière simplifiée par l’entité qui effectue la recherche. L’entité apporte la preuve de l’un des éléments suivants, le cas échéant:

(a)un brevet de moins de dix ans associé à la technologie, au produit ou à la solution autre, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies;

(b)un permis obtenu auprès d’une autorité compétente pour l’exploitation du site de démonstration associé à la technologie, au produit ou à la solution autre innovant(e) pendant la durée du projet de démonstration, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies.

Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 8 ou plus, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 316 ou ISO 14064-1:2018 317 , et elles sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

La technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

4) Transition vers une économie circulaire

Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

9.2.Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air

Description de l’activité

La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits destinés au captage direct du CO2 dans l’atmosphère.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes M71.1.2 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1. L’activité consiste en de la recherche, du développement ou de l’innovation en matière de technologies, de produits ou d’autres solutions destinés au captage direct du CO2 dans l’atmosphère.

2. La mise en œuvre des technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches pour le captage direct du CO2 dans l’air a le potentiel d’entraîner des réductions globales des émissions nettes de GES une fois ceux-ci commercialisés.

3. Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 1 à 7, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont évaluées de manière simplifiée par l’entité qui effectue la recherche. L’entité apporte la preuve de l’un des éléments suivants, le cas échéant:

(c)un brevet de moins de dix ans associé à la technologie, au produit ou à la solution autre, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies;

(d)un permis obtenu auprès d’une autorité compétente pour l’exploitation du site de démonstration associé à la technologie, au produit ou à la solution autre innovant(e) pendant la durée du projet de démonstration, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies.

Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 8 ou plus, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 318 ou ISO 14064-1:2018 319 , et elles sont vérifiées par un tiers indépendant.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

La technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

4) Transition vers une économie circulaire

Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

5) Prévention et contrôle de la pollution

Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

9.3.Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments

Description de l’activité

Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M71 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

(a)consultations techniques (consultations en matière d’énergie, simulations énergétiques, gestion de projets, production de contrats de performance énergétique, formations dédiées) en lien avec l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

(b)audits énergétiques accrédités et évaluations de la performance des bâtiments;

(c)services de gestion de l’énergie;

(d)contrats de performance énergétique;

(e)services énergétiques fournis par des sociétés de services énergétiques.

Ne pas causer de préjudice important

2) Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Néant

4) Transition vers une économie circulaire

Néant

5) Prévention et contrôle de la pollution

Néant

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Néant



Appendice A: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

I. Critères

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)    un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)    lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)    s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à dix ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir 320 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur dix à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 321 , des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» 322 ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les a mises en œuvre avant le début des opérations.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature 323 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes 324 .

II. Classification des aléas liés au climat 325

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Stress hydrique

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

Rupture de lacs glaciaires



Appendice B: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but de parvenir à un bon état et à un bon potentiel écologique des eaux, tels que définis à l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 326 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau, élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement affectées, en consultation avec les parties prenantes pertinentes.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 327 et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.



Appendice C: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:

a) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 328 , à l’exception des substances présentes sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace.

b) de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil 329 ;

c) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil 330 ;

d) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexes II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 331 , sauf si elles sont pleinement conformes à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive;

e) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 332 , sauf si elles satisfont pleinement aux conditions spécifiées dans cette annexe;

f) de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, qui remplissent les critères établis à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, sauf s’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société;

g) d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, qui remplissent les critères établis à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006, sauf s’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société.

Appendice D: Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen 333 a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE 334 .

Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée 335 a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires 336 sont mises en œuvre.

337 Appendice E: Spécifications techniques pour équipements sanitaires 

1. Le débit est enregistré à la pression de référence standard 3 -0/+ 0,2 bar ou 0,1 -0/+ 0,02 pour les produits limités aux applications à basse pression.

2. Le débit à la pression la plus basse 1,5 -0/+ 0,2 bar est ≥ 60 % du débit maximal disponible.

3. Pour les mitigeurs de douche, la température de référence est 38 ± 1 C.

4. Lorsque le débit doit être inférieur à 6 litres/minute, il satisfait aux règles établies au point 2.

5. Pour les robinets, la procédure décrite à la clause 10.2.3 de la norme EN 200 est suivie, à l’exception des cas suivants:

a) pour les robinets qui ne sont pas limités uniquement aux applications à basse pression: application d’une pression de 3 -0/+ 0,2 bar tant à l’entrée d’eau chaude qu’à l’entrée d’eau froide;

b) pour les robinets qui sont limités uniquement aux applications à basse pression: application d’une pression de 0,4 -0/+ 0,02 bar tant à l’entrée d’eau chaude qu’à l’entrée d’eau froide, et ouverture du régulateur de débit à fond.

(1)    L’établissement d’une forêt par plantation ou semis délibéré sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes; implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf ).
(2)    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf ) .
(3)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(4)    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(5)    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(6)    Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).
(7)    Forest Europe, Lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC, adoptées lors de la réunion d’experts de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe les 12 et 13 novembre 2008 et lors de la réunion du Bureau de la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (PEBLDS) au nom du Conseil de la PEBLDS le 4 novembre 2008 (version de [date d’adoption]: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).
(8)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(9)    Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(10)    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(11)    Superficie forestière destinée à être maintenue à l'état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations,FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(12)    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(13)    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(14)    Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(15)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(16)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(17)    Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 29).
(18)    Convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.).
(19)    Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 21).
(20)    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du [date d’adoption]: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(21)    La régénération des forêts inclut:Module de restauration forestière tiré de «Gestion Durable des Forêts (GDF) Boîte à outils» (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/fr/ ).
(22)    Restauration écologique (ou restauration des écosystèmes): Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du [date d’adoption]: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(23)    La réhabilitation d’une forêt est le processus qui consiste à rétablir sa capacité à fournir des biens et des services, même si la forêt réhabilitée n’est pas identique à ce qu’elle était avant la dégradation,Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du [date d’adoption]: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).
(24)    (Version du [date d’adoption]: https://www.cbd.int/convention/text/).
(25)    Rétablissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré sur des terres classifiées comme forêt, FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf ) .
(26)    Forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle,    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf ) .
(27)    Un phénomène météorologique extrême est un phénomène rare en un endroit et à un moment de l’année particuliers. Même si le sens donné au qualificatif «rare» varie, un phénomène météorologique extrême devrait normalement se produire aussi rarement, sinon plus, que le dixième ou le quatre-vingt-dixième centile de la fonction de densité de probabilité établie à partir des observations. Par définition, les caractéristiques de conditions météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un lieu à un autre. Lorsque des conditions météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l’espace d’une saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un phénomène climatique extrême, en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui-même extrême (une sécheresse ou de fortes pluies pendant toute une saison, par exemple). Voir GIEC, 2018: Annexe I: Glossaire (Version du [date d’adoption]: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/ ) .
(28)    Tout feu de végétation incontrôlé exigeant une décision ou action afin d’être éteint, Glossaire européen 2012 des incendies de forêt et feux de forêt, élaboré dans le cadre du projet «EUFOFINET» du Réseau européen des incendies de forêt, au titre du programme INTERREG IVC (version du [date d’adoption]: https://www.ctif.org/index.php/library/european-glossary-wildfires-and-forest-fires).
(29)    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(30)    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(31)    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(32)    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du [date d’adoption]: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf ).
(33)    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du [date d’adoption]: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18 ).
(34)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(35)    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(36)    Superficie forestière destinée à être maintenue comme forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations,(FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(37)    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(38)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(39)    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(40)    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(41)    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(42)    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du [date d’adoption]: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf ).
(43)    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du [date d’adoption]: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18 ) .
(44)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(45)    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(46)    Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations.(FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(47)    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(48)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(49)    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du [date d’adoption]: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(50)    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(51)    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(52)    L’objectif de gestion principal assigné à une unité de gestion (FAO. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(53)    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la protection du sol et de l’eau. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(54)    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la conservation de la diversité biologique. Il s'agit notamment des superficies affectées à la conservation de la diversité à l’intérieur des aires protégées. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(55)    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est de garantir les services sociaux. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(56)    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du [date d’adoption]: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf )
(57)    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du [date d’adoption]: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18 ) .
(58)    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(59)    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(60)    Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations.(FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du [date d’adoption]: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(61)    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(62)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(63)    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du [date d’adoption]: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).
(64)    Les zones humides comprennent une grande diversité d’habitats intérieurs, comme les marais, les tourbières, les plaines d’inondation, les cours d’eau, les lacs, et d’habitats côtiers, comme les marais salés, les mangroves, les vasières intertidales et les herbiers marins, mais aussi les récifs coralliens et autres zones marines n’excédant pas six mètres de profondeur à marée basse, ainsi que des zones humides artificielles comme les barrages, les retenues, les rizières, les bassins de traitement des eaux usées et les lagunes. Introduction à la convention sur les zones humides, 7e édition (anciennement «Manuel de la Convention de Ramsar»). Secrétariat de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.
(65)    Les tourbières sont des écosystèmes dont le sol est constitué de tourbe. La tourbe est formée, à 30 % au moins, de débris végétaux morts, partiellement décomposés, qui se sont accumulés in situ sur des sols saturés d’eau et souvent acides. Résolution XIII.12. Orientations en matière d’identification de tourbières comme zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) pour la régulation des changements climatiques mondiaux, comme argument additionnel aux critères Ramsar existants, convention de Ramsar adoptée du 21 au 29 octobre 2018.
(66)    Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (version du [date d’adoption]: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_f.pdf).
(67)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 29 mai 1995 concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, COM(95)189 final.
(68)    Règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).
(69)    Convention de Ramsar (2002). Principes et lignes directrices pour la restauration des zones humides. Adoptés par la résolution VIII.16 (2002) de la convention de Ramsar (version du [date d’adoption]: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/guide/guide-restoration.pdf ).
(70)    Convention de Ramsar (2002), résolution VIII.14, Nouvelles lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (version du [date d’adoption]: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_viii_14_f.pdf ).
(71)    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(72)    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(73)    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du [date d’adoption]: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1 ).  
(74)    En ce qui concerne les points j) à m), les critères relatifs à l’adaptation sont traités aux sections 6.9 et 6.12 de la présente annexe.
(75)    Conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) i), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(76)    Tel que défini à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.
(77)    Règlement (CE) n 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(78)    Règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
(79)    Jusqu’au 31 décembre 2022, l’étape E de la norme Euro VI telle que définie dans le règlement (CE) nº 595/2009.
(80)    Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.
(81)    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(82)    Conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(83)    Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(84)    Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) nº 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
(85)    L’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.
(86)    Indice nominal de rendement énergétique (version du [date d’adoption]: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(87)    Exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quatorzième session.
(88)    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
(89)    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
(90)    Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(91)    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(92)    Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(93)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(94)    Le cas échéant, la valeur U est calculée conformément aux normes applicables, par exemple la norme EN ISO 10077-1:2017 (fenêtres et portes), la norme EN ISO 12631:2017 (façades-rideaux) et la norme EN ISO 6946:2017 (autres composants et éléments de la construction).
(95)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(96)    Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(97)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(98)    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(99)    Calculées conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(100)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).
(101)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(102)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), pour le clinker de ciment gris comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447, multipliée par le rapport clinker-ciment de 0,65.
(103)    Décision d’exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 100 du 9.4.2013, p. 1).
(104)    Voir le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les aspects économiques et les effets multimilieux (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf.).
(105)    Associés pour constituer un seuil unique résultant de la somme des émissions directes et indirectes, calculée comme la valeur moyenne de la tranche des 10 % supérieurs des installations fondée sur les données collectées dans le cadre de la mise en place des référentiels industriels du SEQE-UE pour la période 2021- 2026, conformément à la méthode permettant de déterminer les référentiels établis dans la directive 2003/87/CE, plus le critère de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique pour la production d’électricité (100 g de CO2eq/kWh) multiplié par l’efficacité énergétique moyenne de la fabrication d’aluminium (15,5 MWh par tonne d’aluminium).
(106)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(107)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(108)    L’aluminium fabriqué est l’aluminium liquide non allié à l’état brut obtenu par électrolyse.
(109)    Les émissions indirectes de gaz à effet de serre sont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie dues à la production de l’électricité utilisée dans la fabrication d’aluminium primaire.
(110)    Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32).
(111)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(112)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(113)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(114)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(115)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(116)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(117)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(118)    Décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63).
(119)    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(120)    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du [date d’adoption]: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(121)    Décision d’exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).
(122)    Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(123)    Décision d’exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).
(124)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(125)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(126)    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du [date d’adoption]: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(127)    Décision d’exécution (UE) 2016/902.
(128)    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(129)    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(130)    Document de référence sur les m