EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

La production, la distribution et le stockage de produits alimentaires utilisent des ressources naturelles et ont des incidences sur l’environnement. Le fait de jeter des aliments qui sont encore consommables ou qui pourraient être utilisés comme sous-produits dans l’industrie augmente ces incidences et entraîne des pertes financières pour les consommateurs et l’économie. Selon l’étude réalisée au titre du programme FUSIONS du 7e PC, environ 88 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année dans l’UE, pour un coût associé estimé à 143 milliards d’euros. En septembre 2015, dans le cadre des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté l’objectif consistant à réduire de moitié le volume de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et à diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement. L’UE et ses États membres se sont engagés à atteindre cet objectif.

La directive relative aux déchets impose aux États membres de surveiller la production de déchets alimentaires et de prendre des mesures pour la limiter. Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode harmonisée permettant de mesurer les déchets alimentaires dans l’Union, les pouvoirs publics ayant de ce fait plus de difficultés à en évaluer l’ampleur, les origines et l’évolution dans le temps. Il est important d’y remédier pour mieux comprendre la problématique, assurer la cohérence du suivi et des retours d’informations et garantir la coordination des actions politiques à l’échelle de l’UE, en particulier pour fixer d’éventuels objectifs quantitatifs en matière de réduction des déchets alimentaires.

Les déchets alimentaires sont générés tout au long de la chaîne alimentaire: au cours de la production primaire, de la transformation et de la fabrication, de la distribution, dans les restaurants et les services de restauration et au sein des ménages. Il est donc particulièrement difficile d’en déterminer le volume, étant donné que les déchets alimentaires, leurs sources et les facteurs qui sont à l’origine de ceux-ci présentent des caractéristiques différentes à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement.

Les données actuellement collectées sur les déchets, en particulier celles collectées à des fins statistiques, ne contiennent pas d’informations détaillées sur les quantités de déchets alimentaires. Cela s’explique par le fait que, très souvent, les déchets alimentaires sont, au moment de leur collecte, mélangés à d’autres déchets. En outre, étant donné que les données sur les déchets sont généralement recueillies au cours de la phase de collecte des déchets, elles ne contiennent pas d’informations sur les déchets qui sont jetés en dehors du système de collecte et de traitement des déchets.

Pour ces raisons, il convient d’adopter un acte distinct axé sur la mesure des déchets alimentaires, qui devrait être aligné autant que possible sur les systèmes existants de collecte de données et fournir un cadre aux États membres pour qu’ils s’efforcent davantage de déterminer les quantités de déchets alimentaires produites.

2.CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Les travaux sur le présent document ont été précédés par ceux du programme de recherche FUSIONS du 7e PC de l’UE, qui a analysé différentes options concernant la surveillance du gaspillage alimentaire et a formulé une recommandation destinée aux États membres sur la mesure du gaspillage alimentaire.

Les grandes lignes du présent document ont été présentées pour la première fois à la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires en novembre 2016. Entre 2016 et 2018, des échanges ont eu lieu dans le cadre de la plateforme et au sein du sous-groupe de la plateforme consacré à la mesure du gaspillage alimentaire (trois réunions). À la suite de l’accord politique auquel les colégislateurs sont parvenus sur la proposition de la Commission modifiant la directive-cadre sur les déchets, les représentants des États membres au sein du groupe d’experts sur les pertes et gaspillages alimentaires ainsi que les experts du groupe d’experts sur les déchets (cinq réunions) ont été consultés sur le projet d’acte législatif.

Une consultation publique a été menée pendant quatre semaines et, au terme de celle-ci, le 4 avril 2019, les parties intéressées, dont des exploitants du secteur alimentaire et des associations professionnelles, ont soumis, par voie électronique, 34 contributions au portail «Mieux légiférer».

Les observations reçues reflétaient principalement les positions déjà exprimées par les parties intéressées au cours des phases de consultation décrites ci-dessus, répondant positivement aux modifications apportées lors des consultations, mais suggérant dans plusieurs cas la nécessité de lignes directrices supplémentaires à l’avenir. Une demande fréquente concernait l’intégration dans l’acte du suivi volontaire des pertes et des déchets alimentaires au niveau de l’exploitation, y compris les plantes non récoltées. Toutefois, étant donné que les États membres ne sont pas encore prêts à effectuer ce suivi, cette demande n’a pas été prise en compte pour l’instant. De même, les commentaires portant davantage sur la politique générale en matière de déchets alimentaires plutôt que sur les dispositions spécifiques de l’acte n’ont pas été abordés dans le présent acte.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

En vertu de l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la Commission est habilitée à déterminer la façon de mesurer les déchets alimentaires et à établir des exigences minimales de qualité permettant d’en mesurer les niveaux de manière uniforme.

L’article 1er définit le champ d’application de la mesure des déchets alimentaires. L’article 2 arrête les dispositions sur la manière dont la mesure doit être effectuée pour que les États membres puissent communiquer des données actualisées chaque année.

L’article 3 porte sur la communication sur une base volontaire de données pouvant inclure des données plus détaillées sur les déchets alimentaires ou d’autres données relatives à la prévention des déchets alimentaires.

L’article 4 prévoit des exigences de qualité afin de garantir la qualité des mesures en vue d’améliorations futures.

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION

du 3.5.2019

complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives 1 , et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2008/98/CE impose aux États membres d’inclure la prévention des déchets alimentaires dans leurs programmes de prévention des déchets et de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires selon une méthodologie commune. La Commission doit établir cette méthodologie commune ainsi que les exigences minimales de qualité pour la mesure uniforme des niveaux de déchets alimentaires sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

(2)La définition du terme «denrée alimentaire» figurant dans le règlement (CE) nº 178/2002 2 englobe l’ensemble des denrées alimentaires, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire depuis la production jusqu’à la consommation. Les denrées alimentaires comprennent également les parties non comestibles, lorsque celles-ci n’ont pas été séparées des parties comestibles de la denrée alimentaire, telles que les os attachés à la viande destinée à la consommation humaine. Par conséquent, les déchets alimentaires peuvent comporter des éléments composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées et de parties de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à être ingérées.

(3)Les déchets alimentaires ne comprennent pas les pertes aux stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire où certains produits ne sont pas encore devenus des denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002, comme les plantes comestibles qui n’ont pas été récoltées. Ils ne comprennent pas non plus les sous-produits de la production de denrées alimentaires qui satisfont aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, étant donné que ces sous-produits ne sont pas des déchets.

(4)Il convient de prévenir et de réduire les déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Étant donné que les types de déchets alimentaires et les facteurs qui contribuent à la production de déchets alimentaires diffèrent sensiblement d’un stade à l’autre de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, il convient de mesurer les déchets alimentaires séparément pour chaque stade.

(5)L’attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire doit se faire conformément à la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil 3 («NACE Rév. 2»). En l’absence d’une classification pertinente de la NACE Rév. 2, l’attribution aux «ménages» devrait se faire par référence à l’annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(6)Si la décision 2000/532/CE de la Commission 5 établissant une liste européenne des déchets ne permet pas toujours une identification précise des déchets alimentaires, elle peut fournir des orientations aux autorités nationales dans le contexte de la mesure des déchets alimentaires.

(7)Les matières issues de l’agriculture visées à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE et les sous-produits animaux visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE sont exclus du champ d’application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.

(8)Pour que la méthodologie soit applicable d’un point de vue pratique et que la charge résultant de l’activité de surveillance soit proportionnée et raisonnable, certains flux de déchets, qui ne devraient pas comporter de déchets alimentaires ou qui en comportent en quantités négligeables, ne devraient pas être mesurés en tant que déchets alimentaires. 

(9)Afin d’améliorer la précision de la mesure des déchets alimentaires, les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires (par exemple, de la terre ou des emballages) devraient dans toute la mesure du possible être exclues du calcul de la masse des déchets alimentaires.

(10)Il existe plusieurs types de denrées alimentaires qui sont généralement évacués en tant qu’eaux usées ou avec les eaux usées, tels que l’eau potable et minérale, les boissons et autres liquides en bouteille. Il n’existe actuellement aucune méthode de mesure de ces déchets qui puisse garantir un niveau suffisant de fiabilité et de comparabilité des données communiquées. Par conséquent, de telles denrées alimentaires ne devraient pas être mesurées en tant que déchets alimentaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer des informations sur ces types de denrées alimentaires sur une base volontaire.

(11)Alors que les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans les aliments pour animaux visées à l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE sont exclues du champ d’application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurées en tant que déchets alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires initialement destinées à la consommation humaine et ensuite utilisées dans l’alimentation animale [y compris les anciennes denrées alimentaires au sens de l’annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission 6 ] sont importantes pour la compréhension des flux de matières liés à l’alimentation et peuvent être utiles dans la planification d’une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires. Pour cette raison, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer ces informations de manière uniforme sur une base volontaire.

(12)Afin de permettre une indication précise des quantités de déchets alimentaires produites à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les États membres devraient procéder à une mesure approfondie des quantités de déchets alimentaires. Il convient de procéder à une telle mesure approfondie de manière régulière pour chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et au moins une fois tous les quatre ans.

(13)Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, les États membres doivent communiquer chaque année les quantités de déchets alimentaires. Afin de garantir la proportionnalité et de réduire la charge administrative, il convient de mettre à la disposition des États membres une série de méthodologies permettant de mesurer les déchets alimentaires aux fins de l’élaboration de ces rapports annuels, y compris les analyses existantes de la production de déchets alimentaires, les nouvelles études spécialisées sur les déchets alimentaires ainsi que les données collectées en vue de l’élaboration de statistiques sur les déchets ou les obligations de communication concernant les déchets et d’autres données socio-économiques, ou une combinaison de ces différentes options. Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser des sources de données établies, telles que le système statistique européen. 

(14)Afin d’assurer un suivi uniforme des flux de matières dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans le cadre d’une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires, il convient de veiller à ce que les États membres qui décident de mesurer les déchets alimentaires de manière plus détaillée ou d’étendre la couverture de la mesure aux flux de matières connexes puissent le faire de manière uniforme.

(15)Afin de permettre la vérification des données communiquées et l’amélioration des méthodologies de mesure et de garantir la comparabilité de ces dernières, les États membres devraient fournir des informations supplémentaires liées aux méthodologies de mesure et à la qualité des données collectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Champ d’application de la mesure des déchets alimentaires

1.Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées séparément pour les stades suivants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire:

a)la production primaire;

b)la transformation et la fabrication;

c)le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires;

d)les restaurants et les services de restauration:

e)les ménages.

2.Les déchets alimentaires sont attribués à chacun des stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mentionnés au paragraphe 1, conformément à l’annexe I.

3.Sont concernés par la mesure les déchets alimentaires classés en fonction des codes de déchets mentionnés à l’annexe II ou de tout autre code de déchets s’appliquant à des déchets comprenant des déchets alimentaires.

4.La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants:

a)les matières issues de l’agriculture visées à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE;

b)les sous-produits animaux visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE;

c)les résidus de déchets alimentaires collectés dans les déchets d’emballages classés sous le code de déchets «15 01 — Emballages et déchets d’emballages (y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément)» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

d)les résidus alimentaires collectés dans les déchets classés sous le code de déchets «20 03 03 — Déchets de nettoyage des rues» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

e)les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires lors de la collecte, dans la mesure du possible.

5.La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants, sans préjudice des mesures effectuées sur une base volontaire prévues à l’article 3:

a)les déchets alimentaires évacués en tant qu’eaux usées ou avec les eaux usées;

b)les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux visées à l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE.

Article 2
Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires 

1.Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d’une année civile complète.

2.Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III au moins une fois tous les quatre ans.

3.Lorsque la méthodologie décrite à l’annexe III n’est pas utilisée, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe IV.

4.Pour la première période de communication, telle que visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires pour tous les stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III. Pour cette période, les États membres peuvent utiliser les données déjà collectées en vertu des dispositions en vigueur pour l’année 2017 ou pour plus tard.

5.Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées en tonnes métriques de masse fraîche.

Article 3
Mesures effectuées sur une base volontaire

Les États membres ont la faculté de procéder à des mesures et de communiquer à la Commission des données supplémentaires concernant les niveaux de déchets alimentaires ainsi que des données relatives à la prévention des déchets alimentaires. Il peut s’agir des données suivantes:

a)les quantités de déchets alimentaires considérés comme composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l’homme;

b)les quantités de déchets alimentaires évacués en tant qu’eaux usées ou avec les eaux usées;

c)les quantités de denrées alimentaires qui ont été redistribuées en vue de la consommation humaine au sens de l’article 9, paragraphe 1, point h), de la directive 2008/98/CE;

d)les quantités de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux par un exploitant du secteur de l’alimentation animale au sens de l’article 3, point 6), du règlement (CE) nº 178/2002;

e)les anciennes denrées alimentaires au sens de l’annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission.

Article 4
Exigences minimales de qualité

1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l’exactitude des mesures de déchets alimentaires effectuées. Les États membres veillent en particulier à ce que:

a)les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l’annexe III soient fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle les résultats sont appliqués et reflètent de manière appropriée les variations des données sur les quantités de déchets alimentaires à mesurer;

b)les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l’annexe IV reposent sur les meilleures informations disponibles.

2.Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les méthodologies utilisées pour la mesure des déchets alimentaires pour chacun des stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et sur toute modification importante intervenue dans les méthodologies utilisées par rapport à celles utilisées pour une mesure antérieure.

Article 5
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3.5.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). 
(2)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(3)    Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
(JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(5)    Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(6)    Règlement (UE) nº 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux
(
JO L 29 du 30.1.2013, p. 1 ).

ANNEXE I

Attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Activité génératrice de déchets

Stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Rubrique pertinente dans les statistiques sur les déchets 1 , portant sur un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Code correspondant de la NACE Rév. 2

Description

Production primaire

Partie de la rubrique 1

Section A

Agriculture, sylviculture et pêche

Division 01

Culture et production animale, chasse et services annexes

Division 03

Pêche et aquaculture

Transformation et fabrication

Partie de la rubrique 3

Section C

Industrie manufacturière

Division 10

Industries alimentaires

Division 11

Fabrication de boissons

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

Partie de la rubrique 17

Section G

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles

Division 46

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

Division 47

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Restaurants et services de restauration

Partie de la rubrique 17

Section I

Hébergement et restauration

Division 55

Hébergement

Division 56

Restauration

Sections N, O, P, Q, R, S

Divisions couvrant des activités dans le cadre desquelles des services de restauration sont fournis (tels que les services de restauration collective, de restauration dans les établissements de santé ou les établissements scolaires et de restauration pour les voyageurs).

Ménages

Rubrique 19

«Ménages», tels que visés à l’annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) nº 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets

Déchets produits par les ménages

ANNEXE II

Codes de déchets figurant dans la liste européenne des déchets 2 pour les types de déchets qui comportent généralement des déchets alimentaires

Production primaire

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

Transformation et fabrication

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d’origine animale

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d’extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 05

déchets provenant de l’industrie des produits laitiers

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

16 03 06

déchets d’origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

Restaurants et services de restauration

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange

Ménages

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange

ANNEXE III

Méthodologie pour la mesure approfondie des déchets alimentaires

La quantité de déchets alimentaires à un stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est déterminée en mesurant le volume de déchets alimentaires généré par un échantillon d’exploitants du secteur alimentaire ou de ménages, selon l’une des méthodologies suivantes ou une combinaison de ces méthodologies, ou selon toute autre méthodologie équivalente sur le plan de la pertinence, de la représentativité et de la fiabilité.

Stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Méthodologies de mesure

Production primaire

·Mesure directe

·Bilan massique

·Questionnaires et entretiens

·Coefficients et statistiques de production

·Analyse de la composition des déchets

Transformation et fabrication

·

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

·

·Analyse de la composition des déchets

·Comptage / scanning

Restaurants et services de restauration

·

·

·Registres

Ménages

·

·

·

Description des méthodologies

Méthodologies fondées sur l’accès direct aux déchets alimentaires/mesure directe

Les méthodologies suivantes sont utilisées par une entité ayant un accès direct (physique) aux déchets alimentaires afin d’en mesurer la quantité ou de procéder à une évaluation approximative:

·Mesure directe (pesée ou évaluation volumétrique)

Utilisation d’un instrument de mesure pour déterminer la masse d’échantillons de déchets alimentaires ou de fractions de déchets entiers, directement ou à partir du volume. Cette méthodologie comprend la mesure des déchets alimentaires collectés séparément.

·Scanning / comptage

Évaluation du nombre d’éléments constitutifs des déchets alimentaires et utilisation des résultats pour déterminer la masse.

·Analyse de la composition des déchets

Séparation physique des déchets alimentaires d’autres fractions afin de déterminer la masse des fractions triées.

·Registres

Une ou plusieurs personnes alimentent régulièrement un registre d’informations sur les déchets alimentaires.

Autres méthodes

Les méthodes suivantes sont utilisées lorsqu’il n’y a pas d’accès direct (physique) aux déchets alimentaires ou lorsque la mesure directe n’est pas réalisable:

·Bilan massique

Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base de la masse de denrées alimentaires entrant et sortant du système faisant l’objet de la mesure, ainsi que sur la base de la transformation et de la consommation de denrées alimentaires au sein du système.

·Coefficients

Utilisation de coefficients déjà établis pour les déchets alimentaires ou de pourcentages représentatifs d’un sous-secteur de l’industrie alimentaire ou d’un exploitant individuel. Ces coefficients ou pourcentages sont établis par échantillonnage, au moyen de données fournies par les exploitants du secteur alimentaire ou par d’autres méthodes.

ANNEXE IV

Méthodologie de mesure des déchets alimentaires lorsqu’une mesure approfondie conformément à la méthodologie décrite à l’annexe III n’est pas utilisée

Lorsqu’une mesure approfondie telle que prévue à l’article 2 n’est pas utilisée, les quantités de déchets alimentaires produites à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont mesurées au moyen de l’une des méthodologies suivantes ou d’une combinaison d’entre elles:

a)Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des dernières données disponibles sur la proportion de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (établie conformément à l’annexe III) et la production totale de déchets à ce stade. La production totale de déchets à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est établie sur la base des données communiquées conformément aux exigences du règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 3 pour chacun des stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mentionnés à l’annexe I. Dans les cas où de telles données ne sont pas disponibles pour une année donnée, les données de l’année précédente sont utilisées.

b)Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des données socio-économiques pertinentes pour les différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Le calcul des déchets alimentaires est fondé sur les données les plus récentes concernant les quantités de déchets alimentaires produites à un stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et sur l’augmentation ou la diminution, au cours de la période allant de l’année de la dernière mesure de ces données à la période de communication en cours, du niveau d’un ou de plusieurs des indicateurs socio-économiques suivants:

Stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Indicateur

Production primaire

·Production de denrées alimentaires dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la chasse

Transformation et fabrication

·Production de denrées alimentaires transformées — d’après les données PRODCOM 4 .

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

·Chiffres de vente des produits alimentaires

·Population

Restaurants et services de restauration

·Chiffres de vente

·Emploi (en équivalents temps plein) 

Ménages

·Population

·Revenu disponible des ménages 5

Les États membres peuvent utiliser d’autres indicateurs si ceux-ci présentent une meilleure corrélation avec la production de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

(1)    Annexe I, section 8, point 1, du règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(2)    Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(3)    Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 912/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 163 du 30.4.2004, p. 71).
(5)    Selon les données communiquées par Eurostat.